Language of document : ECLI:EU:T:2012:341



DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

4 juillet 2012 (*)

« Recours en annulation – Délai de recours – Point de départ – Absence d’erreur excusable – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑350/09,

ICO Satellite Ltd, établie à Slough (Royaume-Uni), représentée par MM. S. Tupper, solicitor, D. Anderson, QC, et D. Scannell, barrister,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Braun et A. Nijenhuis, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Van Liedekerke et K. Platteau, avocats,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Florindo Gijón et Mme G. Kimberley, en qualité d’agents,

et par

Solaris Mobile Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par Mme J. Wheeler, solicitor, et M. A. Robertson, barrister,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2009/449/CE de la Commission, du 13 mai 2009, concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (JO L 149, p. 65),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, MM. S. Frimodt Nielsen et D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, ICO Satellite Ltd, est une société de droit britannique.

2        La présente affaire a pour objet une demande d’annulation de la décision 2009/449/CE de la Commission, du 13 mai 2009, concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (JO L 149, p. 65, ci-après la « décision attaquée »).

3        La décision attaquée a été adoptée sur la base de la décision 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2008, concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (JO L 172, p. 15, ci-après la « décision de base »).

4        La décision de base harmonise les procédures de sélection, d’autorisation, de contrôle et d’exécution concernant les opérateurs de services mobiles par satellite. Elle crée une procédure communautaire de sélection commune des opérateurs de systèmes mobiles par satellite qui utilisent la bande de fréquences de 2 GHz comprenant les radiofréquences entre 1980 MHz et 2010 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2170 MHz et 2200 MHz pour les communications satellite-Terre (considérant 1 de la décision attaquée).

5        Le 7 août 2008, la Commission des Communautés européennes a publié au Journal officiel de l’Union européenne un appel à candidatures concernant des systèmes paneuropéens fournissant des MSS (considérant 2 de la décision attaquée). Quatre candidatures ont été déposées dans le délai de dépôt des candidatures, dont celle de la requérante.

6        Par la décision attaquée, la Commission a décidé de ne pas sélectionner la requérante.

7        L’article premier de la décision attaquée dispose :

« ICO Satellite Limited et […] ne sont pas retenus comme candidats admissibles à l’issue de la première phase de sélection de la procédure de sélection comparative prévue au titre II de la décision n° 626/2008/CE. »

8        Le considérant 20 de la décision attaquée expose les raisons pour lesquelles la Commission a considéré que la requérante n’était pas un candidat admissible :

« En ce qui concerne l’étape 2 […] Faute de preuve contractuelle et à jour concernant les étapes de construction aboutissant à la fabrication complète des satellites nécessaires à la fourniture de MSS commerciaux, la Commission considère, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision n° 626/2008/CE, qu’ICO Satellite Limited n’a pas franchi cette étape avec succès. »

9        L’article 5 de la décision attaquée dispose :

« Sont destinataires de la présente décision,

1) les États membres, ainsi que

2) a) ICO Satellite Limited, 269 Argyll Avenue, Slough SL1 4HE, Royaume-Uni;

[…] »

10      Le 15 mai 2009, la décision attaquée, dans sa version complète et confidentielle, a été notifiée à la requérante par l’intermédiaire d’un service de messagerie expresse. Il ressort du rapport de livraison que le document a été remis contre signature le 15 mai 2009. La notification était adressée au siège de la requérante, tel qu’il est indiqué dans la décision attaquée à l’article 5, paragraphe 2, sous a), qui correspond à l’adresse indiquée par la requérante dans la procédure de sélection.

11      Le 12 juin 2009, une version non confidentielle de la décision attaquée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette version occultait un certain nombre de données confidentielles, dont une partie du considérant 20 de la décision attaquée qui précisait les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas été retenue comme candidat admissible par la Commission.

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2009, la requérante a introduit le présent recours.

13      Dans un premier temps, la présente affaire a été attribuée à la quatrième chambre du Tribunal.

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 décembre 2009, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la défenderesse. Par ordonnance du 15 mars 2010, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis cette intervention. La partie intervenante a déposé son mémoire et les autres parties ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.

15      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2009, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Par ordonnance du Tribunal du 15 mars 2010, l’exception a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

16      Le 7 juillet 2010, la présente affaire a été réattribuée à la troisième chambre du Tribunal.

17      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

18      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 août 2010, Solaris Mobile Ltd a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien de la défenderesse. Par ordonnance du 24 novembre 2010, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention. Solaris Mobile n’a pas déposé de mémoire.

19      Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la chambre.

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la défenderesse aux dépens ;

–        prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ou non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit 

22      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

23      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours du fait de son caractère tardif. Elle fait valoir que, la décision attaquée ayant été notifiée à ses destinataires individuels, dont la requérante, préalablement à la publication d’une version non confidentielle au Journal officiel de l’Union européenne, le délai de recours a commencé à courir, pour ces destinataires, conformément à l’article 254, paragraphe 3, CE, à compter de la date de notification, à savoir le 15 mai 2009, et non à compter de la date postérieure de publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 12 juin 2009. Le recours de la requérante introduit le 4 septembre 2009, soit près de quatre mois après la notification de la décision attaquée, serait manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.

24      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante soutient que son recours est recevable. Selon elle, la publication de la décision attaquée au Journal officiel de l’Union européenne, et non sa notification, est déterminante pour le calcul du délai de recours. À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que son éventuelle erreur d’appréciation du délai de recours était excusable.

25      À titre liminaire, il convient de relever que, en dépit de l’entrée en vigueur en cours d’instance, à savoir le 1er décembre 2009, de l’article 263 TFUE, la question de la recevabilité de la demande d’annulation doit être tranchée sur le seul fondement de l’article 230, cinquième alinéa, CE (arrêt du Tribunal du 16 décembre 2011, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission, T‑291/04, non encore publié au Recueil, point 98 ; voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 7 septembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission, T‑532/08, non encore publiée au Recueil, points 68 à 75, et Etimine et Etiproducts/Commission, T‑539/08, non encore publiée au Recueil, points 74 à 81).

26      Aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

27      En outre, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai de recours doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

28      Comme il a été constaté par une jurisprudence constante ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêts de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38). Il appartient au juge de l’Union de vérifier d’office si ledit délai a été respecté (arrêt Mutual Aid Administration Services/Commission, précité, points 39).

29      Il résulte de l’article 230, cinquième alinéa, CE, que la notification est l’opération par laquelle l’auteur d’un acte de portée individuelle, telle une décision prise au titre de l’article 254, paragraphe 3, CE, communique celui-ci à ses destinataires et les met ainsi en mesure de prendre connaissance de son contenu ainsi que des motifs sur lesquels il repose (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Olsen/Commission, T‑17/02, Rec. p. II‑2031, point 74, et la jurisprudence qui y est citée).

30      En outre, selon l’article 254, paragraphe 3, CE, les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.

31      En l’espèce, la décision attaquée, dans sa version complète et confidentielle, a été notifiée individuellement à la requérante qu’elle désigne explicitement comme destinataire, ainsi que cela ressort de l’article 5, paragraphe 2), sous a), de ladite décision. Dès lors, en vertu de l’article 254, paragraphe 3, CE, en tant que décision de portée individuelle, elle a pris effet à l’égard de la requérante avec sa notification intervenue le 15 mai 2009.

32      En outre, la requérante ne conteste pas être destinataire de la décision attaquée ni en avoir reçu notification le 15 mai 2009.

33      En l’espèce, conformément à l’article 101, paragraphe 1, sous a) et b), à l’article 101, paragraphe 2, et à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai de recours a commencé à courir le 16 mai 2009, soit le jour suivant la date de la notification de la décision attaquée, et a expiré le 27 juillet 2009 à minuit, délai de distance inclus, compte tenu du fait que le 26 juillet 2009 était un dimanche.

34      Or, la requérante n’a déposé sa requête que le 4 septembre 2009. Partant, le recours a été introduit après l’expiration du délai de recours, donc tardivement.

35      À cet égard, doit être rejeté l’argument de la requérante selon lequel il résulte de l’article 6, paragraphe 4, de la décision de base, en vertu duquel les décisions de sélection des candidats doivent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai d’un mois suivant leur adoption, que le délai de recours ne commence à courir qu’à la date de ladite publication. En l’espèce, la publication au Journal officiel de l’Union européenne, le 12 juin 2009, de la décision attaquée, et ce, d’ailleurs, dans une version confidentielle (voir point 11 ci-dessus), n’était pas constitutive de sa prise d’effet juridiquement contraignante à l’égard de la requérante. En effet, à la différence des actes de portée générale, mentionnés à l’article 254, paragraphe 2, CE, les actes de portée individuelle, notamment les décisions, énoncés à l’article 254, paragraphe 3, CE, prennent effet à la date de la notification à leur destinataire. Cette appréciation est confirmée par le fait que ni la décision de base ni la décision attaquée ne prévoient une date précise d’entrée en vigueur de cette dernière et qu’elles ne comportent pas non plus la formule selon laquelle cette entrée en vigueur n’aura lieu que le vingtième jour suivant la publication de la décision attaquée au Journal officiel de l’Union européenne.

36      En outre, la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil (C‑122/95, Rec. p. I‑973), invoquée par la requérante, n’est pas pertinente dans le cas d’espèce. En particulier, dans cette dernière affaire, l’acte attaqué était un règlement adopté à la suite d’un accord international de la Communauté européenne dans le contexte des accords GATT, à savoir un acte de portée générale adressé à tous les États membres dont la publication au Journal officiel de l’Union européenne faisait courir le délai de recours conformément à l’article 254, paragraphe 2, CE.

37      Par ailleurs, la requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur le fondement de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

38      La requérante allègue cependant, subsidiairement, une erreur excusable dans son appréciation du délai du recours. À cet égard, elle se réfère, d’une part, au prétendu comportement de la Commission qui, selon elle, donnait l’impression claire que la décision attaquée ferait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne et que le délai de recours ne commencerait pas à courir avant cette publication. D’autre part, elle fait valoir, en substance, qu’elle pouvait nourrir des doutes raisonnables quant à l’évènement qui déclenchait, en l’espèce, le délai de recours à son égard, en raison du caractère peu clair de la jurisprudence en la matière.

39      Ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, une erreur excusable peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir pour effet de ne pas mettre la partie requérante hors délai (ordonnances de la Cour du 26 octobre 2000, Autriche/Commission, C‑165/99, non publiée au Recueil, point 17, et du Tribunal du 13 janvier 2009, SGAE/Commission, T-456/08, non publiée au Recueil, point 17).

40      S’agissant de l’argument de la requérante, selon lequel, en substance, la Commission lui a donné l’impression que le délai de recours ne commencerait pas à courir avant la publication de la décision attaquée, il manque en fait. Il ne ressort pas du dossier qu’une quelconque assurance en ce sens aurait été fournie à la requérante par la Commission. La requérante invoque à cet égard, d’une part, les dispositions de la décision de base et, d’autre part, la lettre de la Commission du 14 mai 2009 qui accompagnait la notification de la décision attaquée. Or, si la décision de base prévoit la publication des décisions telles que la décision attaquée au Journal officiel de l’Union européenne, elle ne comporte aucune indication sur la date à partir de laquelle il convient de calculer le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre ces décisions. Quant à la lettre du 14 mai 2009, celle-ci se limitait à informer la requérante qu’une version non confidentielle de la décision attaquée allait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne et l’invitait à présenter ses observations portant sur la confidentialité éventuelle des informations la concernant et qui figuraient dans ladite décision. Elle ne comportait pas non plus de référence au délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre la décision attaquée et à la date à laquelle ce délai aurait commencé à courir.

41      La notion d’erreur excusable, qui trouve sa source directement dans le souci du respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne peut viser que des circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie (arrêt du Tribunal du 29 mai 1991, Bayer/Commission, T‑12/90, Rec. p. II‑219, points 28 et 29, et ordonnance du Tribunal du 1er avril 2011, Doherty/Commission, T‑468/10, non encore publiée au Recueil, points 27 à 28).

42      Il convient de relever que la réglementation relative aux délais applicable au cas d’espèce ne présentait aucune difficulté d’interprétation particulière (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2001, Confindustria e.a./Commission, T‑126/00, Rec. p. II‑85, point 21, et arrêt du Tribunal du 28 janvier 2004, OPTUC/Commission, T‑142/01 et T‑283/01, Rec. p. II‑329, point 44) et la requérante était parfaitement en mesure de reconnaître que la décision attaquée lui était adressée et notifiée, dans sa version complète et confidentielle, individuellement. Partant, une erreur excusable ne saurait être reconnue en l’espèce.

43      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier et troisième alinéas, du règlement de procédure, d’une part, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens et, d’autre part, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens. Le Conseil et Solaris Mobile supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      ICO Satellite Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)      Le Conseil de l’Union européenne et Solaris Mobile Ltd supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


* Langue de procédure : l’anglais.