Language of document : ECLI:EU:T:2009:422

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

29 octobre 2009 (*)

« Référé – Concurrence – Décision de la Commission infligeant une amende – Garantie bancaire – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑352/09 R,

Novácke chemické závody, a.s., établie à Nováky (Slovaquie), représentée par Me A. Černejová, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et N. von Lingen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 22 juillet 2009 relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz), en ce qu’elle concerne la requérante,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        La requérante, Novácke chemické závody, a.s., était une société active dans le secteur de la chimie qui était établie en Slovaquie. Elle produisait, notamment, du carbure de calcium. Elle était un important fournisseur de granulés de carbure de calcium des entreprises actives sur le marché du gaz et commercialisait de la poudre de carbure de calcium auprès d’une entreprise active sur le marché de l’acier. Au cours de la période allant de 2004 à 2007, elle était détenue à plus de 70 % par 1. garantovaná, a.s., une société d’investissement de type holding, qui a, ensuite, cédé sa participation à sa filiale chypriote, G 1 Investments Ltd. En 2008, la société Disor Holdings Ltd, établie à Chypre, a acquis 100 % des parts de la requérante.

2        Le 22 juillet 2009, la Commission des Communautés européennes a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz) (ci-après la « décision attaquée »), selon laquelle plusieurs entreprises, dont la requérante et 1. garantovaná, son ancienne société mère, ont enfreint les dispositions de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE ») en participant à une entente dans le secteur du carbure de calcium et du magnésium au sein de l’Espace économique européen, laquelle consistait en un partage de marchés, une fixation des quotas, une répartition des clients, une fixation des prix et un échange d’informations commerciales sensibles concernant les prix, les clients et les volumes de vente.

3        Dans la décision attaquée, la Commission reproche à la requérante plus particulièrement d’avoir été directement impliquée dans l’entente susmentionnée entre le mois d’avril 2004 et le mois de janvier 2007. S’agissant de 1. garantovaná, la Commission constate que, durant cette période, celle-ci a exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale à l’époque, à savoir la requérante, de sorte que ces deux sociétés constituaient une seule et même entreprise, raison pour laquelle 1. garantovaná a été tenue pour responsable du comportement illégal de la requérante.

4        À l’article 2, premier alinéa, sous e), et second alinéa, de la décision attaquée, la Commission inflige à la requérante et à 1. garantovaná une amende de 19 600 000 euros, en précisant que les deux sociétés sont conjointement et solidairement responsables, et indique que cette amende doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision attaquée et que, à l’expiration de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la décision attaquée a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage.

5        La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 27 juillet 2009. Dans la lettre de notification, la Commission a offert à la requérante l’opportunité de ne pas régler immédiatement l’amende à condition de lui fournir une garantie bancaire.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2009, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation partielle de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende qui lui a été infligée.

7        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution de la décision attaquée, dans la mesure où il lui est ordonné de payer l’amende infligée, jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours au principal ;

–        condamner la Commission aux dépens.

8        Dans ses observations écrites sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 7 octobre 2009, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

9        Au cours de la procédure écrite, les parties ont débattu sur les conséquences du fait que la requérante a déposé, en date du 16 septembre 2009, une demande d’ouverture de procédure de faillite auprès de la juridiction compétente slovaque, du fait que cette procédure a été entamée le 29 septembre 2009 et du fait que la juridiction compétente slovaque a, le 2 octobre 2009, déclaré la faillite de la requérante et désigné un administrateur judiciaire chargé de la gestion de ses biens (ci-après le « curateur de la faillite »), cette décision ayant fait l’objet d’une publication officielle.

10      Par mémoires déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 23 septembre et le 8 octobre 2009, 1. garantovaná et la République slovaque ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2009, 1. garantovaná a également introduit un recours dirigé contre la décision attaquée (affaire T‑392/09). Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 13 octobre 2009, elle a, en outre, introduit une demande en référé (affaire T‑392/09 R).

 En droit

12      Il ressort d’une lecture combinée des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

13      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes en référé doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30].

14      En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25].

15      Enfin, il importe de souligner que l’article 242 CE pose le principe du caractère non suspensif des recours (ordonnance du président de la Cour du 25 juillet 2000, Pays-Bas/Parlement et Conseil, C‑377/98 R, Rec. p. I‑6229, point 44, et ordonnance du président du Tribunal du 28 juin 2000, Cho Yang Shipping/Commission, T‑191/98 R II, Rec. p. II‑2551, point 42). Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires.

16      Eu égard aux éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de toutes les informations nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

 Sur l’objet de la demande en référé

17      La requérante conclut à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée, dans la mesure où il lui est ordonné de payer l’amende infligée, jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours au principal.

18      Or, il est constant que, dans sa lettre du 24 juillet 2009 notifiant la décision attaquée, la Commission a, en substance, offert à la requérante, dans l’hypothèse où elle introduirait un recours devant le Tribunal, de ne procéder à aucune mesure de recouvrement de l’amende tant que l’affaire serait pendante, si une garantie bancaire couvrant la dette principale et les intérêts dus était constituée.

19      Il s’ensuit que la demande en référé ne peut avoir d’autre objet utile que d’obtenir une dispense de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant de l’amende infligée par la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 27 mars 2003, Linea GIG/Commission, T‑398/02 R, Rec. p. II‑1139, point 54, et du 13 juillet 2006, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06 R, Rec. p. II‑2491, points 23 à 26).

 Sur le bien-fondé de la demande en référé

 Arguments des parties

–       Sur le fumus boni juris

20      Tout en reconnaissant qu’elle n’a jamais nié le rôle de ses anciens dirigeants dans les réunions de l’entente, la requérante soulève trois moyens qui concernent tous le montant de l’amende imposée par la Commission. Ils sont tirés, respectivement, d’une violation des principes généraux communautaires de proportionnalité et d’égalité de traitement, de l’absence de prise en compte de l’impossibilité pour la requérante de payer l’amende et d’une violation de l’article 3, paragraphe 1, sous g), CE.

21      Premièrement, la requérante critique le caractère excessif du montant de l’amende résultant du calcul effectué et le caractère disproportionné de ce montant par rapport à celui infligé aux autres membres de l’entente. Elle affirme avoir été le membre de l’entente le plus passif. En effet, ne parlant couramment aucune langue étrangère, ses représentants auraient été obligés de communiquer généralement par le biais des représentants d’un autre membre de l’entente. En outre, ayant fait leurs études et ayant atteint leur position sous l’ancien régime communiste, qui contrôlait entièrement l’économie, les notions de base du droit de la concurrence leur auraient été inconnues. Néanmoins, le montant de l’amende qui lui a été infligée représenterait environ un tiers du montant total de l’amende infligée à tous les membres de l’entente et atteindrait presque la limite maximale de 10 % prévue par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

22      Deuxièmement, la requérante reproche à la Commission de ne pas s’être renseignée sur sa capacité à payer l’amende imposée ni sur le fait que, en précisant que cette amende devait être versée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, cela conduirait à une déclaration de faillite et à la fermeture de l’entreprise.

23      Troisièmement, la requérante estime que son « élimination » du marché du carbure de calcium aura pour résultat de fausser et d’éliminer la concurrence sur ce marché. Une telle « élimination » constituerait donc une violation de l’un des objectifs de la Communauté inscrits à l’article 3, paragraphe 1, sous g), CE. En effet, sur le marché en cause, la disparition de l’un des acteurs les plus importants réduirait encore la concurrence. En tant que cause directe de la déclaration de faillite de la requérante, la décision attaquée conduirait donc à affaiblir la concurrence au lieu de la restaurer.

24      Selon la Commission, la requérante n’est pas parvenue à établir que la condition d’un fumus boni juris était remplie.

–       Sur l’urgence

25      La requérante soutient que, si le paiement de l’amende qui lui a été infligée n’est pas suspendu dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ce paiement devient exigible, à savoir le 27 octobre 2009, elle sera tenue d’introduire une demande d’ouverture de procédure de faillite, le 27 novembre au plus tard, conformément aux dispositions pertinentes du droit slovaque en matière de faillite. Or, en droit slovaque, l’objectif principal de la procédure de faillite serait de vendre la propriété de la société concernée, d’arrêter son activité et de clôturer graduellement ses affaires. En pratique, cette procédure serait « irrémédiable d’un point de vue économique ». Certes, la procédure de faillite pourrait être légalement arrêtée en cas d’ouverture d’une procédure de redressement, dont l’objectif est d’aider la société à se redresser. Cependant, cette procédure devrait être entamée avant la déclaration de faillite à l’égard du débiteur et avec l’accord des créanciers, ce qui serait quasi impossible en l’espèce.

26      La requérante précise que, en droit slovaque, la faculté de disposer des actifs de la société mise en faillite est transférée à un liquidateur qui agit au nom et pour le compte du failli. Or, le rôle du liquidateur dans la gestion de la société serait radicalement différent de celui de la direction habituelle : il n’agirait pas avec une vision du futur pour le fonctionnement des affaires de la société en faillite, mais aurait pour unique objectif de satisfaire les créanciers et de clôturer les activités de celle-ci.

27      La requérante fait, en outre, observer qu’elle est actuellement l’un des principaux acteurs sur le marché en cause. Elle soutient que, si elle devait faire l’objet d’une déclaration de faillite et donc quitter le marché en cause en conséquence directe de l’amende infligée par la Commission, la concurrence sur ce marché décroîtrait significativement. Dès lors, si l’amende était due, elle menacerait directement l’équilibre sur le marché en cause et, au lieu de rétablir la concurrence, la décision attaquée l’affaiblirait. Cependant, il serait crucial de maintenir, dans l’intérêt de la Communauté, des États membres et des consommateurs, un minimum de concurrence sur le marché en cause.

28      La requérante se réfère également à l’incidence sociale de l’amende imposée sur l’ensemble de la région dans laquelle l’entreprise est située, en faisant valoir que sa fermeture entraînerait la perte directe de 2 000 emplois ainsi que de plusieurs autres milliers d’emplois dans des sociétés liées à son activité et représenterait une menace pour la région toute entière, étant donné que d’autres employeurs importants de la région – telles qu’une centrale électrique et des mines de charbon – sont économiquement liés à elle. La réaction en chaîne qui découlerait d’une faillite de la requérante aboutirait très probablement à l’« explosion » des chiffres du chômage dans la région et remettrait en cause la « viabilité économique générale » de la région.

29      La requérante fait valoir qu’elle est un « acteur de la mobilisation économique » et que, conformément à la réglementation slovaque pertinente, elle doit garantir les besoins vitaux de la population et le fonctionnement des forces armées en situation de crise. Or, en tant qu’« acteur de la mobilisation économique », sa faillite et son « élimination » du marché en cause pourraient compromettre la situation de la population et des forces armées en cas de crise et, partant, compromettre les intérêts de la République slovaque.

30      Par ailleurs, selon la requérante, il n’existe aucune autre procédure judiciaire ou administrative qu’elle pourrait engager afin d’éviter d’être déclarée en faillite, lorsque l’amende infligée par la Commission sera devenue exigible. De surcroît, aucune autre institution ou société ne serait en mesure de, ou ne souhaiterait, lui procurer des moyens financiers en raison de sa situation financière et de la menace de faillite imminente.

31      Dans ce contexte, la requérante affirme avoir décidé de ne pas contacter formellement la Commission pour obtenir un accord sur des versements échelonnés, étant donné que même le règlement par acomptes de l’amende n’empêcherait pas sa faillite. En outre, elle fait observer que, s’il est vrai que la Commission lui a offert l’opportunité de ne pas régler l’amende si elle fournissait à celle-ci une garantie bancaire, elle n’aurait toutefois aucune chance d’obtenir une telle garantie auprès de quelque banque que ce soit. En effet, les banques locales connaîtraient précisément sa situation et comprendraient totalement les conséquences de l’imposition de l’amende. Partant, immédiatement après la publication de la décision attaquée, une filiale de l’un des plus grands groupes bancaires slovaques aurait mis fin à une coopération relative au préfinancement de ses créances et aurait cessé les négociations sur le possible affacturage de ses fournisseurs. Une autre institution pratiquant l’affacturage aurait soumis la prolongation de ses relations contractuelles avec la requérante, au-delà du 30 septembre 2009, à l’obtention d’un sursis à l’exécution de la décision attaquée et une banque slovaque aurait demandé une augmentation des garanties offertes. Il en irait de même des banques étrangères, lesquelles suivraient les banques locales en refusant de la soutenir financièrement. Une société étrangère aurait ainsi résilié son assurance crédit. Toutefois, la requérante déclare ne pas disposer de preuve écrite à l’appui de ces allégations à l’exception du courrier portant résiliation de l’assurance crédit.

32      En ce qui concerne l’éventualité d’un financement par sa société mère, la requérante indique que son unique actionnaire, à savoir la société Disor Holdings, établie à Chypre, ne dispose pas des fonds suffisants pour garantir le paiement de l’amende infligée. De fait, pour procéder à son redressement, Disor Holdings devrait augmenter le capital social de la requérante d’au moins 400 000 000 de couronnes slovaques (SKK) (environ 13 278 000 euros). Dès lors, pris avec l’amende infligée par la Commission, les engagements de Disor Holdings envers la requérante seraient de l’ordre de 1 000 000 000 SKK (environ 33 000 000 euros). Or, Disor Holdings ne pourrait réaliser un tel investissement ou fournir la garantie d’un tel investissement.

33      La requérante ajoute qu’elle ne peut pas offrir de garantie pour le paiement de l’amende. Tous ses principaux actifs, y compris les immeubles dans lesquels sont installés les locaux de fabrication, toute la technologie, toutes les machines et toutes les créances auraient été gagés au bénéfice des principales institutions bancaires et financières slovaques. Toutes ces informations seraient accessibles au public sur le registre central des notaires de Slovaquie ou sur le registre des biens immobiliers. La requérante indique qu’elle est disposée à fournir, à la demande du Tribunal, une description complète de tous les actifs gagés.

34      La Commission répond que la requérante n’est pas parvenue à établir l’urgence.

 Appréciation du juge des référés

35      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition de l’urgence est remplie.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires. C’est à cette dernière partie qu’il appartient d’établir qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature (voir ordonnances du président du Tribunal du 15 novembre 2001, Duales System Deutschland/Commission, T‑151/01 R, Rec. p. II‑3295, point 187, et du 25 avril 2008, Vakakis/Commission, T‑41/08 R, non publiée au Recueil, point 52, et la jurisprudence citée).

37      Le préjudice allégué doit être certain ou, à tout le moins, établi avec une probabilité suffisante, étant précisé que la partie requérante demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective de ce préjudice. Un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi des mesures provisoires [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C‑335/99 P(R), Rec. p. I‑8705, point 67 ; ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Le Canne/Commission, T‑241/00 R, Rec. p. II‑37, point 37, et du 19 décembre 2001, Government of Gibraltar/Commission, T‑195/01 R et T‑207/01 R, Rec. p. II‑3915, point 101].

38      En outre, les circonstances susceptibles de justifier l’urgence doivent, en principe, être établies en fonction des éléments de fait et de droit prévalant au moment du dépôt de la demande en référé, tels que repris dans celle-ci (ordonnance du président du Tribunal du 23 janvier 2009, Pannon Hőerőmű/Commission, T‑352/08 R, non publiée au Recueil, point 29). En effet, il est de jurisprudence bien établie qu’une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de la demande en référé (ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R, Rec. p. II‑15, point 34 ; du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, point 52, et du 23 mai 2005, Dimos Ano Liosion e.a./Commission, T‑85/05 R, Rec. p. II‑1721, point 37).

39      Par ailleurs, l’urgence doit persister jusqu’au moment où le juge des référés adopte sa décision finale (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 8 juin 2009, Z/Commission, T‑173/09 R, non publiée au Recueil, point 22).

40      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la requérante a fait valoir, dans la demande en référé, qu’elle serait tenue d’introduire une demande d’ouverture de procédure de faillite, si le paiement de l’amende infligée n’était pas suspendu dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ce paiement devient exigible, à savoir le 27 octobre 2009, en précisant que l’objectif principal de la procédure de faillite serait de vendre ses actifs et d’arrêter son activité. Elle a ajouté que cette procédure était, en pratique, « irrémédiable d’un point de vue économique ».

41      Il s’ensuit que le préjudice grave et irréparable que la requérante cherche à éviter consiste en l’obligation d’introduire auprès du juge compétent une demande d’ouverture d’une procédure de faillite et qu’elle entendait l’éviter, dès lors que, une fois entamée, une procédure de faillite risquait inévitablement – ainsi qu’elle l’a expressément relevé – de compromettre sa survie économique.

42      Or, c’est à peine deux jours après l’introduction de la demande en référé et sans attendre la moindre réaction du juge des référés que la requérante a déposé une demande d’ouverture de procédure de faillite auprès de la juridiction compétente en Slovaquie, laquelle a décidé, le 2 octobre 2009, de déclarer la faillite de la requérante et a publié, le 7 octobre 2009, cette décision (voir point 9 ci-dessus).

43      La requérante ayant elle-même demandé l’ouverture d’une procédure nationale mettant en péril son existence, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée dans le cadre de la présente procédure ne serait pas susceptible de faire disparaître ce péril (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 14 mars 2008, Buczek Automotive/Commission, T‑1/08 R, non publiée au Recueil, point 37). Il ne saurait donc être prétendu qu’il soit encore nécessaire pour le juge des référés de statuer provisoirement afin d’éviter que le préjudice invoqué dans la demande en référé ne soit occasionné à la requérante, au sens de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, ce préjudice étant déjà survenu et ne pouvant donc plus être évité par l’octroi de la mesure provisoire sollicitée. Or, la finalité de la procédure de référé consiste non pas à assurer la réparation d’un préjudice déjà survenu, mais à garantir la pleine efficacité de l’arrêt au principal (ordonnances du président du Tribunal du 27 août 2008, Melli Bank/Conseil, T‑246/08 R, non publiée au Recueil, point 53, et du 8 juin 2009, Dover/Parlement, T‑149/09 R, non publiée au Recueil, point 37).

44      Il y a lieu de conclure, s’agissant du préjudice invoqué et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur son caractère grave et irréparable, que la condition relative à l’urgence fait défaut en l’espèce.

45      Il convient d’ajouter, à titre surabondant, que cette conclusion concorde avec l’évolution ultérieure de la procédure de faillite qui a été ouverte à la demande de la requérante, telle que celle-ci a été exposée dans les écrits de la requérante.

46      En effet, la requérante a indiqué, dans une lettre du 29 septembre 2009, qu’elle avait déposé une demande d’ouverture de procédure de faillite « pour se protéger vis-à-vis de ses créanciers, y compris vis-à-vis de la Commission » et afin de « rechercher une protection contre les démarches incontrôlées des créanciers à son encontre ». Or, ce but semble avoir été atteint en l’espèce, puisque, ainsi qu’il ressort d’une lettre de la requérante du 7 octobre 2009, la juridiction compétente a déclaré, le 2 octobre 2009, la faillite de la requérante et publié, le 7 octobre 2009, cette décision. Dans cette dernière lettre, la requérante a décrit les effets de sa mise en faillite. Selon elle, en vertu du droit slovaque en matière de faillite, d’une part, toutes les procédures judiciaires et autres ayant trait aux actifs dans la masse de la faillite – à l’exception de quatre types de procédure dénués de pertinence dans le présent contexte – doivent être suspendues et, d’autre part, des procédures d’exécution portant sur les actifs appartenant à la masse de la faillite ne peuvent être entamées et, si de telles procédures étaient déjà en cours, elles cesseraient à compter du jour de la déclaration de faillite.

47      Il s’ensuit que la requérante a apparemment réussi à se procurer, sur le plan national, une protection de son patrimoine contre l’exécution de la décision attaquée, équivalente à celle qu’elle recherchait initialement dans le cadre de la présente procédure de référé.

48      Il est vrai que, dans ses écrits postérieurs à la demande en référé, la requérante a prétendu que, en dépit de l’ouverture de la procédure de faillite la concernant, la mesure sollicitée était toujours pertinente, étant donné que le sursis à l’exécution de la décision attaquée, dans la mesure où il lui est ordonné de payer l’amende infligée, pourrait éviter la cessation de ses activités, un tel sursis étant un facteur important pour le curateur de la faillite lorsqu’il prendra des décisions dans le cadre de la procédure de faillite, notamment en ce qui concerne un éventuel redressement de l’entreprise. Selon la requérante, il serait encore possible d’éviter la cessation de ses activités et de la relancer dans le cadre d’une procédure de redressement.

49      Toutefois, à supposer même que l’urgence puisse exceptionnellement être établie au regard du fait que, malgré l’ouverture d’une procédure de faillite à l’encontre de la requérante, le sursis demandé pourrait éviter la cessation de ses activités et que la requérante puisse également invoquer dans ce cadre, comme préjudice grave et irréparable, la perte d’une chance d’arriver à un redressement de son entreprise et, partant, d’assurer sa survie économique, il suffit de relever que la requérante indique elle-même que la procédure de redressement devait être entamée avant la déclaration de faillite (voir point 25 ci-dessus). Or, en l’espèce, la faillite de la requérante a été déclarée le 2 octobre 2009 sans que la procédure de redressement ait été entamée. Il s’ensuit que le préjudice lié à la perte d’une chance d’arriver à un redressement de l’entreprise est déjà survenu et que l’octroi de la mesure provisoire demandée ne permettrait donc pas d’éviter qu’un tel préjudice soit occasionné à la requérante.

50      Par ailleurs, la requérante a, elle-même, considéré un éventuel redressement de son entreprise comme peu réaliste. Ainsi, dans sa demande en référé, elle a qualifié de purement « théorique » la possibilité d’arrêter la procédure de faillite en déclenchant une procédure de redressement. Selon la requérante, une telle procédure devrait être entamée avec l’accord des créanciers, « ce qui serait presque impossible dans le présent cas d’espèce ». En outre, dans la lettre susmentionnée du 29 septembre 2009, elle a indiqué que l’arrêt de ses activités pourrait être évité « dans certaines conditions », en ajoutant que l’on « ne saurait prédire la stratégie adoptée » par le curateur de la faillite.

51      Il s’ensuit que la survenance du préjudice lié à la perte de la chance d’arriver à un tel redressement ne saurait être considérée comme certaine ou, à tout le moins, établie avec une probabilité suffisante. Il s’agit plutôt d’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains (voir point 37 ci-dessus). Or, un tel préjudice ne saurait justifier l’octroi de la mesure provisoire demandée.

52      En tout état de cause, la présente demande en référé visant à obtenir une dispense de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement de l’amende infligée par la décision attaquée, il est de jurisprudence constante qu’une telle demande ne peut être accueillie qu’en présence de circonstances exceptionnelles, étant précisé qu’il appartient à la requérante d’apporter tous les éléments de preuve nécessaires pour démontrer l’existence desdites circonstances exceptionnelles (voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 7 mai 1982, Hasselblad/Commission, 86/82 R, Rec. p. 1555, point 3, et du président du Tribunal du 21 juillet 1999, DSR-Senator Lines/Commission, T‑191/98 R, Rec. p. II-2531, point 59). En effet, la possibilité d’exiger la constitution d’une garantie financière est expressément prévue pour les procédures de référé, par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal, et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission. Par ailleurs, l’existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise rapporte la preuve qu’il est objectivement impossible de constituer cette garantie ou que sa constitution risquerait de mettre en péril son existence (voir ordonnance Linea GIG/Commission, précitée, points 54 et 55, et la jurisprudence citée).

53      Dans ce contexte, il est également de jurisprudence bien établie que, pour apprécier si une société est en mesure de constituer une garantie bancaire, il convient de tenir compte du groupe de sociétés dont elle fait partie et, en particulier, des ressources dont dispose globalement ce groupe. Cette approche – qui n’implique aucunement que l’amende ou la responsabilité de l’infraction soit imputée à des tiers – repose sur l’idée que les intérêts objectifs de la société concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes, physiques ou morales, qui la contrôlent ou qui sont membres du même groupe, et que le caractère grave et irréparable du préjudice allégué doit donc être apprécié au niveau du groupe que ces personnes composent. Cette confusion des intérêts justifie en particulier que l’intérêt de la société concernée à survivre ne soit pas apprécié indépendamment de l’intérêt que ceux qui la contrôlent ou qui sont membres du même groupe portent à sa pérennité [ordonnance Hasselblad/Commission, précitée, point 4 ; ordonnances du président de la Cour du 7 mars 1995, Transacciones Marítimas e.a./Commission, C‑12/95 P, Rec. p. I‑467, point 12, et du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines /Commission, C‑64/99 P(R), Rec. p. I‑8733, points 49 et 50 ; ordonnance Romana Tabacchi/Commission, précitée, point 111).

54      En l’espèce, la requérante a affirmé qu’elle ne pouvait offrir de garantie pour le paiement de l’amende, ses principaux actifs ayant tous été gagés au bénéfice de ses banques (voir point 33 ci-dessus). S’agissant de sa société mère, à savoir Disor Holdings, qui détient 100 % de ses parts, elle s’est bornée à indiquer que cette dernière ne disposait pas des fonds suffisants pour garantir le paiement de l’amende infligée. De fait, pour la redresser, Disor Holdings devrait augmenter le capital social de la requérante d’environ 13 278 000 euros. Pris avec l’amende infligée par la Commission, les engagements de Disor Holdings envers la requérante s’élèveraient à presque 33 000 000 euros. Selon la requérante, Disor Holdings ne pourrait réaliser un tel investissement ou fournir la garantie d’un tel investissement.

55      À cet égard, force est de constater que la requérante s’est limitée à présenter de simples allégations, tout en s’abstenant de décrire la situation financière du groupe auquel elle appartient et qui est dirigé par sa société mère. Elle a, notamment, omis de fournir des éléments de preuve relatifs à cette situation. Or, selon une jurisprudence bien établie, elle aurait dû fournir des indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés certifiés, permettant au juge des référés d’apprécier, sur la base de preuves sérieuses, la gravité du préjudice allégué sous l’aspect de son appartenance au groupe de Disor Holdings (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 22 janvier 1988, Top Hit Holzvertrieb/Commission, 378/87 R, Rec. p. 161, point 18 ; ordonnance du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 2 avril 1998, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, T‑86/96 R, Rec. p. II‑641, points 64, 65 et 67 ; ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 16 juillet 1999, Hortiplant/Commission, T‑143/99 R, Rec. p. II‑2451, point 18 ; ordonnances du président du Tribunal du 18 octobre 2001, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑196/01 R, Rec. p. II‑3107, point 32 ; du 3 juillet 2000, Carotti/Cour des comptes, T‑163/00 R, RecFP p. I‑A‑133 et II‑607, point 8 ; du 13 octobre 2006, Vischim/Commission, T‑420/05 R II, Rec. p. II‑4085, points 83 et 84 ; du 14 décembre 2007, Portugal/Commission, T‑387/07 R, non publiée au Recueil, points 30 et 31 ; du 18 mars 2008, Aer Lingus Group/Commission, T‑411/07 R, Rec. p. II‑411, points 118 et 122 ; du 25 mai 2009, Biofrescos/Commission, T‑159/09 R, non publiée au Recueil, points 23 à 25, et du 13 juillet 2009, Sniace/Commission, T‑238/09 R, non publiée au Recueil, points 25 et 26).

56      À défaut pour la requérante de lui fournir les indications et preuves documentaires nécessaires, le juge des référés n’est donc manifestement pas en mesure d’examiner concrètement la gravité du préjudice invoqué, du fait qu’il ne peut mettre ce préjudice en relation avec la situation matérielle générale, notamment le chiffre d’affaires total, du groupe auquel appartient la requérante.

57      Enfin, dans la mesure où la société mère de la requérante semble avoir toléré que celle-ci soit mise en faillite plutôt que de lui prêter l’assistance financière nécessaire, il est de jurisprudence constante qu’un simple refus unilatéral d’assistance exprimé de la part de l’actionnaire principal de la société concernée ne saurait suffire à exclure la prise en compte de la situation financière de l’ensemble du groupe auquel celle-ci appartient (ordonnance du président du Tribunal du 14 mars 2008, Huta Buczek/Commission, T‑440/07 R, non publiée au Recueil, point 65). En effet, l’étendue du préjudice allégué ne saurait dépendre de la volonté unilatérale de la société mère ou de celle des autres filiales dudit groupe. Il ne pourrait en être autrement que si la partie requérante établissait que son groupe est juridiquement empêché de lui apporter son soutien financier [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines/Commission, C‑364/99 P(R), Rec. p. I‑8733, points 52 et 54, et du 23 mars 2001, FEG/Commission, C‑7/01 P(R), Rec. p. I‑2559, point 46 ; ordonnances du président du Tribunal du 23 décembre 2008, AES-Tisza/Commission, T‑468/08 R, non publiée au Recueil, points 41 et 45 ; du 30 juin 2009, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commission, T‑550/08 R, non publiée au Recueil, point 50, et du 2 juillet 2009, Insula/Commission, T‑246/09 R, non publiée au Recueil, point 28]. Or, en l’espèce, la requérante est restée silencieuse en ce qui concerne l’éventualité d’un tel empêchement juridique.

58      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré qu’il était objectivement impossible pour elle ou pour une autre société du groupe auquel elle appartient de constituer la garantie bancaire demandée ou que cette constitution risquerait de mettre en péril son existence ou celle dudit groupe.

59      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions d’octroi du sursis à exécution sollicité, notamment celle de l’éventuelle existence d’un fumus boni juris, sont remplies. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de statuer sur les demandes en intervention de la République slovaque et de 1. garantovaná.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

Ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.