Language of document : ECLI:EU:T:2010:523

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRESIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

15 décembre 2010 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-2/10,

Domenico De Lucia SpA, établie à San Felice a Cancello (Italie), représentée par Me S. Cutolo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Mannucci, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Egidio Galbani SpA, établie à Melzo (Italie), représentée par MM. Francetti, avocat

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 octobre 2009 (affaire R 37/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Egidio Galbani SpA et Domenico De Lucia SpA.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2010, l’intervenant avait fait savoir au Tribunal que, suite à un accord intervenu entre les parties, elle renonçait à toute prétention en relation avec la présente affaire.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er décembre 2010, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2010, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que l’intervenant supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-2/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      L’intervenant supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : l’italien.