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Recours introduit le 29 janvier 2014 – Iran Insurance/Conseil

(affaire T-63/14)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Iran Insurance Company (Téhéran, Iran) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le point 2 de l’annexe de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306, p. 18);

annuler le point 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 306, p. 3);

déclarer inapplicables à la partie requérante l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil 1 , tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 7, de la décision 2012/35/PESC du Conseil 2 du 23 janvier 2012, ainsi que les articles 23, paragraphe 2, sous d), et 46, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 267/2012 3 du 23 mars 2012;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré de ce que le motif spécifique de l’inscription d’Iran Insurance Company sur la liste n’est pas étayé. La partie requérante a clairement contesté avoir fourni un soutien financier au gouvernement iranien. En outre, la partie requérante n’a pas fourni d’appui nucléaire à l’Iran. Par conséquent, les conditions de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil (tel que modifié ultérieurement par l’article 1er, paragraphe 7, de la décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012, l’article 1er, paragraphe 8, de la décision 2012/635/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 et l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2012/829/PESC du Conseil du 21 décembre 2012), ainsi que les conditions de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil (tel que modifié ultérieurement par l’article 1er, paragraphe 11, du règlement n° 1263/2012 du Conseil du 21 décembre 2012) ne sont pas remplies.

Deuxième moyen, tiré de ce que, en sanctionnant Iran Insurance Company au seul motif qu’il s’agit d’une entreprise d’État, le Conseil a commis une discrimination au détriment de la partie requérante par rapport à d’autres sociétés publiques d’Iran qui ne sont pas sanctionnées. Ce faisant, le Conseil a violé les principes d’égalité, de non-discrimination et de bonne administration.

Troisième moyen, tiré de ce que le Conseil n’a pas adéquatement motivé sa décision de maintenir la partie requérante sur la liste des entités sanctionnées. Tandis qu’il renvoie à «l’impact des mesures dans le cadre des objectifs de la politique de l’Union», il n’a pas précisé le type d’impact auquel il fait référence, ni comment les mesures seraient liées à un tel impact.

Quatrième moyen, tiré de ce que, en maintenant la partie requérante sur la liste des entreprises sanctionnées, le Conseil a commis un détournement de pouvoir. Le Conseil a refusé en pratique de se conformer à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-12/11. Le Conseil a miné la construction institutionnelle de l’Union européenne et le droit de la partie requérante à obtenir justice et à voir celle-ci appliquée. Le Conseil s’est également soustrait à ses propres responsabilités et obligations au titre de la décision 2013/661/PESC du Conseil du 15 novembre 2013 et du règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil du 15 novembre 2013, en tant qu’ils étaient clairement indiqués au Conseil par le Tribunal dans son arrêt précité.

Cinquième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé le principe de protection de la confiance légitime en ne se conformant pas à un arrêt du Tribunal, dans une affaire dans laquelle le Conseil était partie contre la partie requérante et dans laquelle le Conseil a succombé, en ne se conformant même pas au fondement et aux motifs de l’arrêt, en commettant une erreur factuelle en ce qui concerne les activités de la partie requérante et son rôle prétendu à l’égard du gouvernement iranien, en ne se livrant pas à la moindre investigation quant au rôle et aux activités réelles de la partie requérante en Iran tandis que ceci était indiqué par le Tribunal comme étant un aspect important du régime de sanctions de l’Union à l’encontre de l’Iran, et en maintenant les sanctions au-delà du 20 janvier 2014, date à laquelle l’Union européenne a consenti à des activités génératrices de revenus pour l’Iran, étant donné que l’Iran n’est plus considéré comme se livrant à des activités liées à la prolifération nucléaire.

Sixième moyen, tiré de ce que le Conseil a violé le principe de proportionnalité.

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1     Décision du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).

2     Décision 2012/35/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 19, p. 22).

3     Règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1).