Language of document : ECLI:EU:T:2015:750

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 octobre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative icexpresso + energy coffee – Marques communautaires verbales antérieures X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY et MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY –Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion ‑ Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑61/14,

Monster Energy Company, établie à Corona, Californie (États-Unis), représentée par Me P. Brownlow, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Luis Yus Balaguer, demeurant à Movera (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 novembre 2013 (affaire R 821/2013‑2), relative à une procédure d’opposition entre Monster Energy Company et M. Luis Yus Balaguer,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 mai 2011, l’autre partie à la procédure, M. Luis Yus Balaguer, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 30, 32 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Distributeurs automatiques à prépaiement » ;

–        classe 30 : « Boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat ; thé glacé ; mélanges de café ou de cacao pour la fabrication de boissons alcooliques ou non alcooliques, glace » ;

–        classe 32 : « Boissons non alcooliques, y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de lactosérum, boissons isotoniques ; bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons et jus à base de fruits ; sirop et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros, au détail dans les commerces et par l’intermédiaire de réseaux mondiaux informatiques de boissons à base de café, thé, cacao ou chocolat, thé glacé, mélanges de café ou cacao pour la fabrication de boissons alcooliques ou non alcooliques, glace, boissons non alcooliques, y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons au petit-lait et boissons isotoniques, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons et jus de fruit, sirops, et autres préparations pour faire des boissons, services de vente en gros et par l’intermédiaire de réseaux mondiaux informatiques de distributeurs automatiques ».

4        Par décision du 9 septembre 2011, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire pour une partie des produits et services couverts sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 1/2012, du 2 janvier 2012.

6        La demande d’enregistrement, telle que modifiée après limitation de certains produits compris dans les classes 30 et 32, correspond désormais à la description suivante :

–        classe 9 : « Distributeurs automatiques à prépaiement » ;

–        classe 30 : « Boissons à base de café ; mélanges de café ou de cacao pour la fabrication de boissons alcooliques ou non alcooliques, glace » ;

–        classe 32 : « Boissons non alcooliques, y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de lactosérum, boissons isotoniques ; bières, eaux minérales et gazeuses ; sirop et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros, au détail dans les commerces et par l’intermédiaire de réseaux mondiaux informatiques de boissons à base de café, thé, cacao ou chocolat, thé glacé, mélanges de café ou cacao pour la fabrication de boissons alcooliques ou non alcooliques, glace, boissons non alcooliques, y compris boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons au petit-lait et boissons isotoniques, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons et jus de fruit, sirops, et autres préparations pour faire des boissons, services de vente en gros et par l’intermédiaire de réseaux mondiaux informatiques de distributeurs automatiques ».

7        Le 30 mars 2012, la requérante, Monster Energy Company, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement du signe demandé pour les produits et les services visés au point 6 ci-dessus.

8        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire verbale X-PRESSO MONSTER, enregistrée le 28 janvier 2010 sous le numéro 8445711 ;

–        la marque communautaire verbale HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY, enregistrée le 5 juillet 2010 sous le numéro 8815722 ;

–        la marque communautaire verbale MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY, enregistrée le 5 juillet 2010 sous le numéro 8815748.

9        S’agissant de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 8445711, l’opposition était fondée sur tous les produits relevant des classes 5 et 32 désignés par ladite marque et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Compléments nutritionnels » ;

–        classe 32 : « Boissons non alcooliques, à savoir boissons énergétiques aromatisées au café et enrichies en vitamines, minéraux, nutriments, acides aminés et/ou herbes, à l’exclusion des boissons périssables contenant du jus de fruit ou du soja ».

10      En ce qui concerne les marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815722 et 8815748, l’opposition était fondée sur tous les produits relevant des classes 5 et 32 désignés par lesdites marques et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–         classe 5 : « Compléments nutritionnels » ;

–        classe 32 : « Boissons non alcooliques, à savoir boissons énergétiques aromatisées au café et enrichies en vitamines, minéraux, nutriments, acides aminés et/ou herbes ».

11      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

12      Le 11 mars 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

13      Le 30 avril 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

14      Par décision du 15 novembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

15      À titre liminaire, elle a indiqué, au point 18 de la décision attaquée, que son examen du recours portait sur les marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815748 et 8445711. Toutefois, au point 59 de la décision attaquée, elle a, en substance, précisé que, la marque antérieure enregistrée sous le numéro 8815722 couvrant les mêmes produits que la marque antérieure enregistrée sous le numéro 8815748 et ayant une composition identique à cette dernière à l’exception de l’élément « hammer » qui remplace l’élément « midnight », ses appréciations relatives à la marque antérieure enregistrée sous le numéro 8815748 étaient transposables à la marque antérieure enregistrée sous le numéro 8815722.

16      À titre principal, en premier lieu, premièrement, la chambre de recours a, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, défini le territoire pertinent comme étant celui de l’Union européenne et le public pertinent comme étant celui du consommateur moyen sur ce territoire, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dont le niveau d’attention n’était ni particulièrement élevé ni particulièrement faible. Deuxièmement, la chambre de recours a d’emblée relevé, aux points 27 à 29 de la décision attaquée, que certains éléments verbaux des signes en conflit, en ce qu’ils étaient descriptifs de certains des produits et des services en cause, avaient un caractère distinctif faible, de sorte qu’ils ne retiendraient pas autant l’attention du consommateur que d’autres éléments plus distinctifs. Tel serait le cas, d’une part, des termes « expresso », « x-presso », « espresso » et « coffee », qui font référence à un type de boisson à base de café, désignée dans les classes 30 et 32, et, d’autre part, des expressions « espresso energy » et « energy coffee », qui font référence à des boissons donnant de l’énergie et sont descriptives des produits et des services relevant de la classe 9 et de la classe 35, qui concernent notamment ce type de boisson.

17      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison visuelle entre les signes en conflit, premièrement, la chambre de recours a, aux points 30 à 33 et, en substance, 59 de la décision attaquée, conclu à l’absence de similitude visuelle entre la marque demandée et les marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815748 et 8815722. Deuxièmement, la chambre de recours a, aux points 34 à 37 de la décision attaquée, conclu à l’existence d’une similitude visuelle faible entre la marque demandée et la marque antérieure enregistrée sous le numéro 8445711.

18      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison phonétique entre les signes en conflit, la chambre de recours a, aux points 38 à 45 et, en substance, 59 de la décision attaquée, conclu à l’existence d’une similitude phonétique faible entre la marque demandée et les marques antérieures dont se prévaut la requérante.

19      En quatrième lieu, s’agissant de la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit, la chambre de recours a, aux points 46 à 49 et, en substance, 59 de la décision attaquée, conclu que, d’une part, pour une partie du public pertinent, il existait une similitude conceptuelle en ce que les signes en conflit renvoyaient à l’idée d’une boisson à base de café, de type expresso, qui donne de l’énergie, et, d’autre part, pour le reste du public, qui ne percevait pas la signification sémantique claire desdits signes, la comparaison conceptuelle restait neutre.

20      En cinquième lieu, au titre de l’examen du risque de confusion, la chambre de recours, aux points 54 à 62 de la décision attaquée, après avoir considéré que, les éléments communs entre les signes en conflit étant descriptifs et, partant, faiblement distinctifs, lesdits signes étaient faiblement similaires, a conclu que, même à supposer que les produits et services en cause soient identiques, il n’existerait pas de risque de confusion.

 Conclusions des parties

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

22      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

23      Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. À titre liminaire, elle fait valoir que la chambre de recours a examiné le risque de confusion entre la marque demandée et seulement les deux marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815748 et 8445711. À titre principal, en substance, elle fait grief à la chambre de recours d’avoir commis trois erreurs d’appréciation qui portent respectivement sur, premièrement, la détermination des éléments dominants et distinctifs de la marque demandée, deuxièmement, l’analyse de la similitude des signes en conflit et, troisièmement, l’examen du risque de confusion.

24      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, le signe demandé est refusé à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux signes désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

25      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

26      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’ils désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

27      En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a conclu, au point 59 de la décision attaquée, à l’absence de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure enregistrée sous le numéro 8815722, et ce après avoir appliqué, par analogie, le raisonnement retenu au titre de l’analyse dudit risque à propos de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 8815748, ainsi qu’il a été relevé au point 15 ci-dessus.

28      À titre principal, il convient d’emblée de relever que, premièrement, s’agissant de la définition, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, du public et du territoire pertinents, cette définition, qui n’est au demeurant pas contestée par la requérante, doit être entérinée. Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des produits et des services visés par les signes en conflit, force est de constater que la chambre de recours s’est abstenue de procéder à une telle comparaison et que, aux points 55 et 62 de la décision attaquée, elle a retenu, au titre de l’examen du risque de confusion entre les signes en conflit, la présomption la plus favorable à la requérante, à savoir que les produits et les services en cause sont identiques. La requérante reprend à son compte ladite présomption.

 Sur l’erreur d’appréciation quant à la détermination des éléments dominants et distinctifs de la marque demandée

29      La requérante fait valoir, en substance, que la demande d’enregistrement de la marque demandée ne portant que sur une marque figurative en noir et blanc et ne précisant pas que l’élément figuratif contient la représentation d’un tube métallique, ledit élément sera uniquement perçu par le public pertinent comme étant composé de deux colonnes latérales noires et d’une colonne centrale plus large de couleur blanche. Dès lors, cet élément figuratif serait négligeable par rapport à l’élément verbal qui, dans une marque complexe, composée d’éléments verbaux et figuratifs, laisse généralement une impression plus forte dans l’esprit du consommateur. Par conséquent, seuls l’élément verbal et le symbole « + », que contient la marque demandée, retiendraient l’attention du public pertinent et seraient distinctifs.

30      À titre liminaire, il convient de relever que, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas, ainsi que le prétend la requérante, relevé que les éléments verbaux de cette marque étaient écrits dans une couleur argentée et métallique. En effet, audit point, s’agissant du graphisme desdits éléments, elle a uniquement constaté qu’ils étaient écrits en couleur argent ou noire. C’est au sujet du fond noir de l’élément figuratif qu’elle a constaté qu’il contenait un tube « métallique » au centre.

31      À titre principal, il convient tout d’abord de rappeler que, en ce qui concerne la comparaison visuelle des signes en conflit, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

32      Ensuite, conformément à une jurisprudence constante, il est nécessaire de tenir compte de la perception des marques par le public pertinent afin de procéder à une appréciation globale du risque de confusion (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 25).

33      En outre, toujours selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

34      Enfin, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 33 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 33 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

35      En l’espèce, il est constant que la demande d’enregistrement de la marque demandée ne fait mention que de la couleur noire et de la couleur blanche et qu’il n’est fait référence à aucun tube métallique dans la description de l’élément figuratif qu’elle contient.

36      Néanmoins, ces caractéristiques de la demande d’enregistrement de la marque demandée ne sauraient suffire pour considérer que l’élément figuratif qu’elle contient est négligeable par rapport à son élément verbal, de sorte que, à supposer que ce dernier soit dominant, l’appréciation de la similitude pourra se faire sur sa seule base.

37      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir arrêt du 13 décembre 2012, Natura Selection/OHMI – Ménard (natura), T‑461/11, EU:T:2012:693, point 47 et jurisprudence citée].

38      Or, premièrement, s’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, il suffit de constater que, nonobstant le fait que la demande d’enregistrement de la marque demandée ait été déposée en noir et blanc et n’identifie pas la colonne centrale comme contenant la représentation d’un tube métallique, conformément à la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, le public pertinent percevra la marque demandée comme contenant un élément figuratif qui, par un effet optique induit par les nuances de gris qui composent ladite colonne, représente un tel tube. En outre, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que cet élément figuratif retiendra l’attention dudit public. En effet, en raison notamment, d’une part, du contraste entre la couleur noire des colonnes latérales et la couleur blanche, avec des nuances de gris clair, de la colonne centrale et, d’autre part, du rythme vertical qui se dégage des trois colonnes qui occupent l’ensemble du cadre sur lequel est reproduite la marque demandée, l’élément figuratif que contient cette dernière est, ainsi que l’a considéré la chambre de recours, composé de manière spécifique et originale.

39      Deuxièmement, certes, il y a lieu de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas identifié de manière explicite les éléments distinctifs ou dominants contenus dans la marque demandée. Néanmoins, d’une part, aux points 27 à 29 de la décision attaquée, elle a estimé que, en substance, les termes « expresso » et « energy coffee » qui la composent étaient, au regard de leur caractère descriptif des produits et services en cause, faiblement distinctifs, de sorte que les consommateurs n’accorderont pas autant d’attention à ces éléments qu’à d’autres éléments plus distinctifs. D’autre part, s’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, la chambre de recours a constaté, au point 31 de la décision attaquée, qu’il était présenté « d’une façon originale et particulière, qui contribue aux différences entre [les signes en conflit] ». Partant, au regard de la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours s’est fondée sur l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, sans considérer, ainsi que le soutient la requérante, que l’élément figuratif serait négligeable par rapport à l’élément verbal, et que, par conséquent, elle a procédé à l’examen de la similitude entre les signes en conflit sur la base de l’ensemble des éléments verbaux et de l’élément figuratif qui composent la marque demandée. Au regard des motifs exposés au point 38 ci-dessus, cette considération de la chambre de recours n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.

40      En conclusion, il convient de rejeter l’argument pris d’une erreur d’appréciation quant aux éléments dominants et distinctifs de la marque demandée comme étant non fondé.

 Sur l’erreur d’appréciation quant à l’analyse de la similitude entre les signes en conflit

 Sur la comparaison visuelle

41      Premièrement, la chambre de recours a considéré, aux points 30 à 33 et, en substance, 59 de la décision attaquée, que les marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815748 et 8815722 étaient visuellement différentes dans la mesure où, d’une part, les éléments verbaux qu’elles ont en commun étaient descriptifs et, partant, non distinctifs, et, d’autre part, les éléments verbaux qui les différencient et l’élément figuratif de la marque demandée contrebalançaient manifestement toute similitude. Deuxièmement, au point 37 de la décision attaquée, elle a estimé que la marque antérieure enregistrée sous le numéro 8445711 et la marque demandée présentaient un faible degré de similitude visuelle, en raison de la présence respective des termes descriptifs et non distinctifs « x-presso » et « icexpresso ».

42      La requérante fait valoir que, dès lors que, d’une part, l’élément verbal de la marque demandée est dominant et les consommateurs gardent en mémoire une image imparfaite des marques longues et, d’autre part, le symbole « + » est présent dans la marque demandée et dans deux des marques antérieures, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le degré de similitude visuelle des signes en conflit était faible.

43      Ainsi qu’il a été rappelé aux points 31 et 34 ci-dessus, d’une part, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative et, d’autre part, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque.

44      En l’espèce, premièrement, il y a lieu de constater que les marques antérieures diffèrent de la marque demandée en ce qui concerne les éléments suivants. Tout d’abord, la marque demandée ne contient pas d’équivalents des éléments « midnight », « hammer », « m » et « monster » figurant dans les marques antérieures. Ensuite, le terme « xpresso » de la marque demandée ne peut être lu indépendamment du terme global « icexpresso », alors que les marques antérieures comportent un élément « x-presso » qui n’est rattaché à aucun autre terme, mais est clairement identifiable. Enfin, contrairement à la marque demandée, qui contient un élément figuratif qui, ainsi qu’il a été considéré au point 38 ci-dessus, retiendra visuellement l’attention du public pertinent, les marques antérieures n’en contiennent aucun.

45      Deuxièmement, certes, il convient de relever que, d’une part, les signes en conflit ont tous en commun la lettre « x » et le terme « presso », attachés dans la marque demandée et reliés par un trait d’union dans les marques antérieures. D’autre part, la marque demandée et les marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815722 et 8815748 ont également en commun le terme « energy » ainsi que le symbole « + ». Toutefois, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, s’agissant d’une marque contenant des éléments verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêts du 21 février 2013, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10, EU:T:2013:89, point 27, et du 19 avril 2013, Hultafors Group/OHMI – Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, EU:T:2013:207, point 41].

46      Il y a donc lieu d’examiner la position occupée par les termes et le symbole communs aux signes en conflit afin d’apprécier si le début de la marque, auquel le consommateur prêtera une plus grande attention, est susceptible de révéler une similitude visuelle entre lesdits signes.

47      À cet égard, il y a lieu de constater que, s’agissant de la marque demandée, qui comprend trois éléments verbaux et un symbole, tout d’abord, le terme « xpresso », qui se rapproche le plus du terme « x-presso » figurant dans les trois marques antérieures, est placé à la suite du terme « ice », auquel il est rattaché pour former le terme « icexpresso ». Ensuite, le symbole « + » apparaît après ledit terme. Enfin, les éléments « energy » et « coffee » figurent en dessous du terme « icexpresso » et du symbole « + » et sont écrits en lettres inclinées et de plus petite taille que celle des lettres dudit terme.

48      S’agissant des marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815722 et 8815748, qui comprennent sept éléments verbaux, l’élément « x-presso » est placé en troisième position et le symbole « + » et l’élément « energy » sont respectivement placés en sixième et septième position. Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, la similitude entre la marque demandée et les marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815722 et 8815748 se rapportera tout au plus à l’élément « xpresso » de la première et au troisième élément « x-presso » des secondes.

49      S’agissant de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 8445711, qui contient deux éléments verbaux, l’élément « x-presso » occupe la première place. Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, la similitude entre la marque demandée et la marque antérieure enregistrée sous le numéro 8445711 se rapportera tout au plus aux éléments « xpresso » de la première et « x-presso » de la seconde.

50      Il ressort des constatations qui figurent aux point 48 et 49 ci-dessus que, au regard des éléments de différenciation entre les signes en conflit, tels qu’ils ont été relevés au point 44 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que, dans leur ensemble, d’une part, les marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815722 et 8815748 étaient visuellement différentes de la marque demandée et, d’autre part, la marque antérieure enregistrée sous le numéro 8445711 et la marque demandée étaient faiblement similaires sur le plan visuel.

 Sur la comparaison phonétique

51      La chambre de recours a considéré, aux points 43, 45 et, en substance, 59 de la décision attaquée, que la similitude phonétique entre les signes en conflit était faible.

52      La requérante ne soulève aucun argument se rapportant à la conclusion de la chambre de recours, au point 45 de la décision attaquée, selon laquelle la marque antérieure enregistrée sous le numéro 8445711 présente un faible degré de similitude phonétique avec la marque demandée. En revanche, elle soutient que, s’agissant des marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815722 et 8815748, tout d’abord, la chambre de recours aurait analysé le symbole « + » de manière erronée. En effet, en substance, ledit symbole dans lesdites marques ne se prononcerait pas, en anglais, comme « and » ou « n », dans sa version abrégée, mais plutôt comme « plus », de sorte qu’il existerait une similitude phonétique entre les signes en conflit. Ensuite, la chambre de recours n’aurait pas rapporté la preuve de la tendance des consommateurs à raccourcir les marques longues. Enfin, ces deux marques antérieures et la marque demandée partageraient le même nombre et la même séquence de syllabes dans la section « expresso (plus/and) energy ».

53      Premièrement, force est de constater que les éléments verbaux « x‑presso » et « energy » ainsi que le symbole « + » qui figurent dans les marques antérieures ne se succèdent pas dans le même ordre que les éléments verbaux « xpresso » et « energy » ainsi que le symbole « + » contenus dans la marque demandée. En effet, dans les marques antérieures susvisées, le terme « monster espresso » est placé entre l’élément « x-presso » et le symbole « + » suivi de l’élément « energy ».

54      Deuxièmement, ainsi qu’il a été relevé au point 44 ci-dessus, certains éléments verbaux des marques antérieures n’ont pas d’équivalents dans la marque demandée, et inversement. En outre, les signes en conflit se composent d’un nombre d’éléments verbaux, de lettres et de syllabes différents. Partant, pris dans leur ensemble, lesdits signes ne partagent pas le même nombre et la même séquence de syllabes, de sorte qu’ils obéissent à un rythme et à une intonation différents.

55      Troisièmement, selon une jurisprudence constante, il est possible d’abréger une marque longue en un élément aisément séparable, le plus visible et qui se détache nettement [ordonnance du 28 septembre 2012, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, EU:T:2012:511, point 44, et arrêt du 3 juillet 2013, Warsteiner Brauerei Haus Cramer/OHMI – Stuffer (ALOHA 100 % NATURAL), T‑243/12, EU:T:2013:344, point 34]. En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin.

56      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 41 et, en substance, 59 de la décision attaquée, que le public pertinent aura tendance, pour des raisons d’économie de langage, à raccourcir, d’une part, les marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815748 et 8815722 à la première partie des éléments verbaux qui les composent, à savoir « midnight m x-presso » et « hammer m x‑presso », en y ajoutant tout au plus le terme « monster », et, d’autre part, s’agissant de la marque demandée, au premier élément qui la compose, à savoir « icexpresso ».

57      Quatrièmement, même à supposer que, ainsi que le soutient la requérante, la chambre de recours aurait analysé de manière erronée la prononciation du symbole « + », qui figure dans la marque demandée et les marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815722 et 8815748, force est de considérer que ladite prononciation ne saurait modifier le degré de similitude phonétique susceptible d’être constaté, sur la base de l’analyse de l’ensemble des autres éléments verbaux qui composent les deux marques antérieures susvisées et la marque demandée. En effet, d’une part, quelle que soit la prononciation en anglais du symbole « + », à savoir la même que pour « plus » ou pour « and », cette prononciation ne portera que sur une seule syllabe, alors que, d’un côté, les deux marques antérieures susvisées se composent de quinze syllabes et, d’un autre côté, la marque demandée en compte dix. D’autre part, ainsi qu’il a été considéré au point 56 ci-dessus, le public pertinent aura tendance à raccourcir lesdites marques, de telle sorte que le symbole « + » ne sera pas prononcé.

58      Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, aux points 43, 45 et, en substance, 59 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude phonétique.

 Sur la comparaison conceptuelle

59      S’agissant de la comparaison conceptuelle, tout d’abord, la chambre de recours a constaté, aux points 46 et 48 et, en substance, 59 de la décision attaquée, que les marques antérieures étaient composées d’une association de mots anglais n’ayant pas de signification claire dans leur ensemble. Ensuite, elle a, en substance, relevé, aux points 27, 47 et 48 de la décision attaquée, que les éléments verbaux communs aux signes en conflit, en ce qu’ils sont pour certains identiques voire quasi identiques entre eux, à savoir les termes « expresso », «x-presso », « espresso », « coffee » et « energy », renverraient, dans l’esprit des consommateurs anglophones, voire non anglophones, de la majeure partie du territoire pertinent, à une boisson à base de café, de type expresso, qui, en outre, donne de l’énergie. Par ailleurs, aux points 47 et 48 de la décision attaquée, s’agissant des éléments verbaux non communs aux signes en conflit, elle a considéré que le terme « midnight » signifiait « minuit » et serait uniquement compris par le public anglophone, l’élément « m » était une simple lettre, sans signification propre, l’élément « monster » désignait une créature mythique dotée d’attributs animaux ou humains, grande et féroce, et l’élément « ice » désignait de l’eau gelée. S’agissant du terme « iceexpresso », elle a estimé que, même perçu comme un seul et même terme, cela ne l’empêcherait pas d’être compris par le public anglophone comme désignant une boisson à base de café, de type expresso, froide. Enfin, au point 47 de la décision attaquée, elle a considéré que le symbole « + » était le seul élément qui serait compris sans exception sur l’ensemble du territoire pertinent.

60      Au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit pouvaient renvoyer à l’idée d’une boisson à base de café, de type expresso, qui donne de l’énergie, et que, malgré certains éléments qui les différencient, il existait un niveau de similitude conceptuelle pour les consommateurs qui perçoivent cet aspect. S’agissant des autres consommateurs, les signes en conflit n’auraient pas de signification sémantique claire, de sorte que la comparaison conceptuelle resterait neutre.

61      La requérante fait valoir que, tout d’abord, lorsque le public perçoit leur contenu sémantique, les signes en conflit sont conceptuellement identiques ou similaires, ensuite, cette similitude est d’autant plus vraisemblable que l’élément figuratif de la marque demandée est purement décoratif et, enfin, ladite similitude est renforcée par l’usage commun du terme « energy » et du symbole « + ».

62      Selon la jurisprudence, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents éléments (arrêts Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 32 supra, EU:C:1999:323, point 25, et OHMI/Shaker, point 33 supra, EU:C:2007:333, point 35), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 51, et du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, EU:T:2008:51, point 80]. En outre, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, les consommateurs accordent généralement une plus grande attention à la première partie d’une marque.

63      En l’espèce, premièrement, il y a lieu de considérer que, au regard de l’ensemble des appréciations formulées par la chambre de recours aux points 46 à 48 de la décision attaquée, en ce qui concerne la majorité du public pertinent, normalement informé et raisonnablement avisé, qui perçoit le contenu sémantique des signes en conflit, les signes en conflit présentent une certaine similitude conceptuelle.

64      Deuxièmement, force est de constater que la requérante ne conteste pas les appréciations formulées par la chambre de recours, aux points 47 et 48 de la décision attaquée, au titre de la comparaison conceptuelle, qui l’ont amenée à relever des différences conceptuelles importantes se rapportant aux termes « ice », « monster » et « midnight ». Pas plus qu’elle ne conteste que, en revanche, les éléments verbaux communs aux signes en conflit, à savoir les termes « expresso », « x-presso », « espresso » et « energy », font référence à une boisson à base de café, de type expresso, qui donne de l’énergie.

65      Troisièmement, s’agissant de la signification du symbole « + » qui figure dans la marque demandée et les marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815722 et 8815748, conformément à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, le consommateur accordant généralement une plus grande attention à la première partie d’une marque, la portée conceptuelle du symbole « + » ne retiendra pas autant son attention que les premiers éléments verbaux des signes en conflit. Dans ces conditions, au même titre que dans le cadre de l’examen de la similitude phonétique entre les marques susvisées, la signification du symbole « + » ne saurait modifier le degré de similitude conceptuelle susceptible d’être constaté, sur la base de l’analyse de l’ensemble des autres éléments verbaux qui composent lesdites marques. Par conséquent, c’est à tort que la requérante fait valoir que le symbole « + » contribue à renforcer la similitude conceptuelle entre ces signes.

66      Quatrièmement, s’agissant de l’analyse sémantique de l’élément verbal « energy », commun aux signes en conflit, force est de relever que la chambre de recours en a manifestement tenu compte, aux points 47 et 48 de la décision attaquée.

67      Compte tenu des éléments de différenciation conceptuelle entre les signes en conflit, tels que relevés par la chambre de recours aux mêmes points de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant, tout en tenant compte de l’élément verbal « energy », à l’existence d’une certaine similitude conceptuelle entre lesdits signes. Partant, c’est à tort que la requérante soutient que l’élément verbal « energy » porte la similitude conceptuelle entre ces signes à un niveau supérieur à celui retenu par la chambre de recours.

68      Il résulte des considérations qui figurent aux points 63 à 66 ci-dessus que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, du point de vue de la majorité du public pertinent, les signes en conflit présentaient une certaine similitude conceptuelle.

 Sur l’appréciation d’ensemble de la similitude des signes en conflit

69      Au regard de l’ensemble des considérations exposées ci-dessus concernant la similitude des signes en conflit, il y a lieu de constater que, nonobstant les éléments communs auxdits signes, ils diffèrent de manière significative entre eux, tout d’abord, par la présence dans la marque demandée du terme « ice » et de l’élément figuratif, tel que décrit au point 38 ci-dessus, ensuite, par la présence des termes « hammer » et « midnight », dans les marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815722 et 8815748, ainsi que du terme « monster », dans toutes les marques antérieures, et, enfin, par la position occupée par les éléments verbaux dans chacun des signes en conflit.

70      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 58 de la décision attaquée, que ladite similitude entre les signes en conflit, pris dans leur ensemble, est faible.

71      En conclusion, il convient de rejeter l’argument pris d’une erreur d’appréciation quant à la comparaison des signes en conflit comme étant non fondé.

 Sur l’erreur d’appréciation quant à l’examen du risque de confusion

72      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

73      À titre liminaire, il convient de relever que, bien qu’elle n’ait pas procédé à un examen détaillé et comparé entre les produits et des services visés par la marque demandée, d’une part, et les produits visés par les marques antérieures, d’autre part, la chambre de recours a supposé, au point 55 de la décision attaquée, que lesdits produits et services sont identiques.

74      À titre principal, il ressort des points 55, 57 et, en substance, 59 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que, même à supposer que les signes en conflit visent les mêmes produits et services, cette identité est neutralisée par le fait que lesdits signes n’ont en commun que des éléments non dominants, descriptifs et sans caractère distinctif, à savoir, d’une part, « x-presso » pour toutes les marques antérieures et « energy » pour les marques antérieures enregistrées sous les numéros 8815722 et 8815748 et, d’autre part, « xpresso » et « energy » pour la marque demandée.

75      La requérante fait valoir que, même à supposer que les signes en conflit présentent une faible similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ils partagent un nombre significatif d’éléments communs dominants et distinctifs pouvant engendrer un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures.

76      Il convient de rappeler que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, EU:T:2007:391, point 52 et jurisprudence citée].

77      En l’espèce, ainsi que cela ressort de l’examen global de la similitude des signes en conflit, force est de constater que les éléments verbaux communs auxdits signes renvoient, dans l’esprit de la majorité du public pertinent, à l’idée d’une boisson à base de café, de type expresso, qui donne de l’énergie, de sorte qu’ils sont des éléments descriptifs des produits et services en cause. Partant, ces éléments communs revêtent tout au plus un caractère distinctif faible voire très faible.

78      Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux communs aux signes en conflit ne retiendront pas l’attention du public pertinent et, partant, a conclu que, même à supposer que les produits et services en cause soient identiques, il n’existait pas de risque de confusion.

79      En conclusion, il convient de rejeter l’argument pris d’une erreur d’appréciation quant au risque de confusion entre les signes en conflit comme étant non fondé.

80      Au regard des conclusions tirées aux points 40, 71 et 79 ci-dessus, aucun des arguments exposés par la requérante au titre de l’unique moyen qu’elle soulève au soutien du présent recours n’étant fondé, il y a lieu de rejeter, pour le même motif, ledit moyen et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Monster Energy Company est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques dessins et modèles) (OHMI).

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur l’erreur d’appréciation quant à la détermination des éléments dominants et distinctifs de la marque demandée

Sur l’erreur d’appréciation quant à l’analyse de la similitude entre les signes en conflit

Sur la comparaison visuelle

Sur la comparaison phonétique

Sur la comparaison conceptuelle

Sur l’appréciation d’ensemble de la similitude des signes en conflit

Sur l’erreur d’appréciation quant à l’examen du risque de confusion

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.