Language of document : ECLI:EU:T:2005:2

Ordonnance du Tribunal

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
10 janvier 2005 (1)

« Politique de la pêche  –  Modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche  –  Demande d'autorisation pour la constitution de sociétés mixtes  –  Absence de prise de position de la part de la Commission  –  Recours en carence  –  Recours manifestement non fondé »

Dans l'affaire T-209/04,

Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en carence visant à faire constater que la Commission s'est illégalement abstenue de prendre position sur les autorisations demandées par les autorités espagnoles en vue de la constitution de sociétés mixtes, conformément au règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337, p. 10), tel que modifié par le règlement (CE) nº 2369/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002 (JO L 358, p. 49),



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),



composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,

greffier : M. H. Jung,

rend la présente



Ordonnance




Cadre juridique

Cadre juridique communautaire

1
Le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337, p. 10), établit, conformément à son article 1er, « un cadre pour l’ensemble des actions structurelles menées dans le secteur de la pêche sur le territoire d’un État membre ». Son article 7 vise, sous l’intitulé « Ajustement de l’effort de pêche », les mesures que les États membres peuvent prendre pour ajuster l’effort de pêche afin d’atteindre les objectifs des programmes d’orientation pluriannuels. Parmi ces mesures figure l’arrêt définitif des activités de pêche des navires, qui peut être atteint, notamment, par le transfert définitif du navire vers un pays tiers, y compris dans le cadre d’une société mixte.

2
L’article 8 du règlement n° 2792/1999 définit la société mixte comme étant « une société commerciale dont un ou plusieurs partenaires sont des ressortissants du pays tiers dans lequel le navire est immatriculé ».

3
Le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, modifiant le règlement n° 2792/1999 (JO L 358, p. 49), a modifié l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2792/1999, qui dispose désormais ce qui suit :

« L’arrêt définitif des activités de pêche des navires peut être atteint par :

a)
[...]

b)
jusqu’au 31 décembre 2004, le transfert définitif du navire vers un pays tiers, y compris dans le cadre d’une société mixte au sens de l’article 8, après accord des autorités compétentes du pays concerné, pour autant que soient remplis tous les critères suivants :

i)
il existe un accord de pêche entre la Communauté européenne et le pays tiers vers lequel le navire est transféré ainsi que des garanties suffisantes que le droit international ne risque pas d’être violé, en particulier en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources halieutiques ou d’autres objectifs de la politique commune de la pêche et en ce qui concerne les conditions de travail des pêcheurs.

Des dérogations peuvent être accordées par la Commission, au cas par cas, pour des transferts permanents vers des pays tiers, dans le cadre de sociétés mixtes lorsque les intérêts de la Communauté ne justifient pas la conclusion d’un accord de pêche et que les autres conditions de transfert sont réunies ;

ii)
le pays tiers vers lequel le navire est transféré n’est pas candidat à l’adhésion ;

iii)
le transfert entraîne une réduction de l’effort de pêche sur les ressources précédemment exploitées par le navire transféré ; ce critère n’est toutefois pas applicable lorsque le navire transféré a perdu des possibilités de pêche en vertu d’un accord de pêche conclu avec la Communauté ou en vertu d’un autre accord ;

iv)
si le pays tiers vers lequel le navire est transféré n’est pas une partie contractante ou une partie qui coopère à des organisations de pêche régionales pertinentes, ce pays n’a pas été identifié par ces organisations comme autorisant la pêche d’une manière qui réduit l’efficacité des mesures de conservation internationales. La Commission publie régulièrement une liste des pays concernés au Journal officiel des Communautés européennes, série C ;

[…] »

Cadre juridique national

4
En vertu du droit espagnol, l’octroi d’aides à des sociétés mixtes est régi par le chapitre V du Real Decreto (décret royal) n° 1048/2003, du 1er août 2003 (BOE n° 184, du 2 août 2003, p. 29958), dont l’article 60 dispose que « le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation procédera au traitement du dossier, à la décision et au paiement conformément à la procédure établie à cet effet dans les appels à candidature correspondants ».

5
L’Orden (arrêté) APA/2222/2003, du 1er août 2003 (BOE n° 186, du 5 août 2003, p. 30277), dispose, en son article 6, paragraphe 2, qu’« après l’écoulement d’un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande d’aide sans qu’une décision expresse ne soit intervenue, celle-ci sera considérée comme rejetée ».


Faits à l’origine du litige

6
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, sous b), i), du règlement n° 2792/99, les autorités espagnoles ont transmis aux services de la Commission un total de 35 demandes de dérogation relatives à divers projets de constitution de sociétés mixtes. Le requérant mentionne notamment dans sa requête les demandes relatives aux projets présentés par Pevega, SA, demande parvenue aux services de la Commission le 12 septembre 2003 (liée au transfert du navire Pevegasa V) ; par Pesquerías Santa Uxía, SL, reçue le 4 décembre 2003 (liée au transfert du navire MadreRosa) ; par Balcagia, CB, reçue le 9 décembre 2003 (liée au transfert du navire Balcagia) ; par Calvopesca, SA, reçue le 16 décembre 2003 (liée au transfert des navires Montefrisa IX et Montecelo), et, enfin, trois demandes présentées par Mariño Segundo, SL, reçues le 22 décembre 2003 (liées au transfert des navires Enterprace, Oitz et RamosPrimero).

7
Par télécopie du 8 janvier 2004, les autorités espagnoles ont rappelé à la Commission qu’elles n’avaient toujours pas reçu de réponse au sujet de la dérogation relative au projet présenté par Pevega, SA et l’ont avertie que « l’armateur du navire [a indiqué] que si le navire n’est pas exporté avant le 20 janvier de l’année en cours, la licence […] sera perdue à titre définitif ».

8
Par lettre du 13 janvier 2004, la Commission a répondu aux autorités espagnoles qu’elle « n’ [était] pas obligée de respecter un quelconque délai » et a ajouté :

« Les projets de constitution de sociétés mixtes [en cause] nécessitent une dérogation individuelle de la Commission préalablement à la décision d’octroi d’une aide de l’instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP) par l’autorité de gestion. Cependant, cela n’empêche pas l’armateur d’agir en conséquence, d’exporter le navire en question et de constituer la société mixte après que sa demande d’aide a été enregistrée par les autorités compétentes de l’État membre. »

9
Le 30 janvier 2004, les services de la défenderesse ont obtenu des informations complémentaires concernant, notamment, les activités de pêche antérieures des navires Balcagia, MontefrisaIX, Montecelo, Enterprace et Ramos Primero.

10
Par lettre du 17 février 2004, le requérant a formellement invité la défenderesse, en application de l’article 232 CE, à agir en vue de « statuer sur les autorisations administratives demandées » correspondant aux sept projets de sociétés mixtes précités, présentés respectivement par Pevega, SA, Pesquerías Santa Uxía, SL, Balcagia, CB, Calvopesca, SA et Mariño Segundo, SL.

11
Par décisions du 26 mars 2004, ont été accordées les dérogations demandées par Pevega, SA en vue du transfert du navire Pevegasa V ; par Pesquerías Santa Uxía, SL, en vue du transfert du navire MadreRosa, et par Mariño Segundo, SL, en vue du transfert du navire Oitz.

12
Le 1er avril 2004, la représentation permanente du Royaume d’Espagne auprès de l’Union européenne a reçu un courrier de la Commission dans lequel celle-ci accuse réception de la mise en demeure du Royaume d’Espagne et signale qu’elle est consciente des difficultés auxquelles l’administration espagnole est confrontée pour l’exécution de la mesure  « sociétés mixtes » et constate certaines divergences au sujet de l’interprétation des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2792/1999. La Commission a conclu cette lettre en indiquant que, en tout état de cause, elle examinera de manière bienveillante la demande de dérogation présentée par les autorités espagnoles le 12 septembre 2003 et prendra une décision dans les délais indiqués dans la mise en demeure.

13
Le 17 juin 2004, les services de la Commission ont émis des conclusions favorables en ce qui concerne la dérogation sollicitée par Mariño Segundo, SL en vue du transfert du navire RamosPrimero et des conclusions défavorables quant aux dérogations demandées par Mariño Segundo, SL pour le navire Enterprace, par Calvopesca, SA pour les navires Montefrisa IX et Montecelo et par Balcagia, CB pour le navire Balcagia.

14
Les conclusions résultant de l’analyse du dossier relatif au navire Ramos Primero ont fait l’objet des consultations requises auprès des services compétents de la Commission. Elles ont ensuite été soumises à la Commission qui, par lettre du 13 juillet 2004, a informé le gouvernement espagnol qu’elle avait approuvé la dérogation demandée par décision en date du 12 juillet 2004.

15
En ce qui concerne les trois autres demandes, à savoir celles relatives au transfert des navires Balcagia, Montefrisa IX, Montecelo et Enterprace, les autorités espagnoles ont indiqué aux services de la Commission, le 30 juin 2004, qu’elles allaient leur communiquer des informations complémentaires qui, à leur avis, prouveraient que le critère de réduction de l’effort de pêche était bien rempli. Ces propos ont été confirmés par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation espagnol par une télécopie en date du 7 juillet 2004. Dans cette télécopie, il est indiqué que, « sur la base des éléments exposés dans la présente lettre, les autorités espagnoles demandent à ce qu’aucune décision ne soit prise pour les trois projets de sociétés mixtes mentionnés dans la lettre avant que les informations complémentaires qui seront communiquées n’aient pu être examinées par la Commission ».

16
Une partie de l’information complémentaire promise par les autorités espagnoles, relative en particulier aux navires Montefrisa IX et Montecelo, a été transmise par télécopie à la Commission le 9 juillet 2004.

17
Enfin, par lettre du 26 avril 2004, les autorités espagnoles ont transmis une demande de dérogation supplémentaire, présentée par Gude González Hermanos, SC en vue du transfert du navire Cosmos. Par lettre du 15 juin 2004, les services de la Commission ont répondu en signalant aux autorités espagnoles que certaines informations, essentielles pour l’examen de la demande, manquaient et devaient donc leur être transmises.


Procédure et conclusions des parties

18
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 2004, le requérant a introduit le présent recours. Par acte séparé déposé le même jour, le requérant a introduit une demande tendant à ce que le Tribunal statue sur le recours dans le cadre d’une procédure accélérée conformément à l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal.

19
Par lettre du 28 juin 2004, la défenderesse a informé le Tribunal qu’elle ne s’opposait pas à ce que le présent recours fasse l’objet d’un traitement accéléré.

20
Par décision du 12 juillet 2004, le Tribunal (troisième chambre) a fait droit à la demande de traitement accéléré au titre de l’article 76 bis du règlement de procédure.

21
Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à des questions écrites. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

22
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater la carence de la défenderesse qui, en ne statuant pas dans un délai raisonnable sur les autorisations demandées, a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 2792/1999, tel que modifié par le règlement n° 2369/2002 ;

condamner la défenderesse aux dépens.

23
La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours irrecevable dans la mesure où il concerne les demandes de dérogation relatives aux navires Pevegasa V, MadreRosa, Oitz et Cosmos ;

constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en ce qu'il concerne la demande de dérogation relative au navire RamosPrimero ;

déclarer le recours non fondé pour ce qui concerne les demandes relatives aux navires Balcagia, Montefrisa IX, Montecelo et Enterprace ;

condamner le requérant aux dépens.


En droit

Arguments des parties

24
Le requérant fait valoir qu’une aide pour la constitution d’une société mixte peut, en vertu du règlement n° 2792/1999, être obtenue jusqu’au 31 décembre 2004. La Commission l’aurait reconnu elle-même dans une réponse à une question parlementaire en indiquant, en ce qui concerne le règlement n° 2369/2002, que « la Commission ne peut [...] formuler des indications quant à l’évolution au-delà du 31 décembre 2004, date limite précisée dans ce règlement, des critères d’éligibilité ». Il ajoute que, lorsque le transfert du navire se fait vers des pays tiers qui n’ont pas conclu d’accord de pêche avec la Communauté européenne, il est nécessaire que la Commission accorde une dérogation.

25
Le requérant estime que, du point de vue de sa nature juridique, cette dérogation est une autorisation administrative préalable. L’absence de réglementation de la procédure administrative relative à son octroi ne pourrait cependant pas permettre à la Commission de différer excessivement la prise de décision relative aux dossiers qui lui ont été soumis. La défenderesse aurait en tout état de cause l’obligation légale de statuer. Il fait valoir que le Tribunal a indiqué au sujet d’une autre catégorie de procédure administrative, à savoir la procédure de plainte pour violation des règles de concurrence pour laquelle il n’existe pas non plus de délai préfixé pour statuer, que la Commission est tenue, dans un délai raisonnable, soit d’engager une procédure contre la personne faisant l’objet de la plainte, soit de prendre une décision définitive rejetant la plainte (arrêt du Tribunal du 9 septembre 1999, UPS Europe/Commission, T‑127/98, Rec. p. II‑2633). Selon le requérant la défenderesse est également tenue, dans la présente affaire, de statuer dans un délai raisonnable, délai qui, de toute évidence, s’est déjà écoulé dans la mesure où le délai que le droit national accorde aux autorités espagnoles compétentes pour statuer est dépassé.

26
Le requérant fait observer que, dans sa lettre du 13 janvier 2004, la défenderesse propose que l’armateur exporte le navire concerné sans avoir obtenu de dérogation préalable. Du point de vue du requérant, cette solution viole l’annexe III, point 1.1, sous b), ii), du règlement n° 2792/99, qui exige que le navire soit opérationnel au moment de la décision d’octroi de la prime, ce qui ne serait pas le cas si, à la date de la décision d’octroi de l’aide, le navire a déjà été exporté.

27
Le requérant considère que la situation créée par l’absence de décision de la Commission dans un délai raisonnable est d’une extrême urgence. D’une part, les aides sur lesquelles les autorités espagnoles doivent statuer ne pourraient être octroyées que jusqu’au 31 décembre 2004. Il s’agirait de la date limite à laquelle les autorités nationales doivent avoir notifié à l’intéressé la décision d’octroi de l’aide. Il faudrait tenir compte du fait que, à partir du moment où l’administration espagnole reçoit la communication de la Commission autorisant l’aide, un mois est en moyenne nécessaire pour la prise de décision, car cette démarche, qui implique un engagement de dépense, nécessite la supervision et la comptabilisation de cette dépense par l’Intervención Delegada del Estado. De plus, il pourrait arriver qu’au cours de ces formalités, les certificats et documents qui, conformément à la réglementation nationale, doivent être fournis par l’intéressé ne soient plus valables. Dans ce cas, l’administration devrait demander à l’intéressé de fournir de nouveau ces documents, avec les frais, les retards et les inconvénients qui en découlent.

28
D’autre part, le dépassement des délais impartis par le droit national aux autorités espagnoles pour statuer pourrait être de nature à engager la responsabilité de l’État vis-à-vis des demandeurs d’aide.

29
La défenderesse fait observer, premièrement, que des décisions accordant la dérogation demandée ont été adoptées, le 26 mars 2004, à l’égard de trois des projets de sociétés mixtes visés dans la mise en demeure et relatifs au transfert des navires Pevegasa V, MadreRosa et Oitz. Selon la défenderesse, bien que le requérant évoque l’adoption de ces trois décisions dans sa requête, il ne serait pas aisé de déterminer si le recours en carence les concerne ou non, car l’objet de la requête est extrêmement vague. Elle conclut que, en tout état de cause, le recours en carence doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne ces trois demandes de dérogation, puisque la carence dénoncée avait cessé d’exister à l’égard de ces demandes de dérogation avant la formation du présent recours.

30
La défenderesse fait valoir, deuxièmement, que la décision relative au transfert du navire RamosPrimero a été adoptée le 12 juillet 2004. Elle demande en conséquence à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur le recours en carence formé par le Royaume d’Espagne pour ce qui concerne cette demande de dérogation.

31
Troisièmement, la défenderesse fait observer, en ce qui concerne les projets relatifs aux navires Balcagia, Montefrisa IX, Montecelo et Enterprace, que ses services étaient parvenus, le 17 juin 2004, à des conclusions quant aux suites à leur donner et à lui soumettre pour décision. Or, les autorités espagnoles elles-mêmes auraient demandé à la défenderesse, le 7 juillet 2004, de ne pas adopter de décisions sur ces trois demandes tant que ses services n’auraient pas examiné les informations complémentaires que ces autorités lui ont transmises en partie le 9 juillet 2004 ou celles qu’elles se sont engagées à présenter. Selon la défenderesse, le requérant étant le seul responsable du retard pris dans l’adoption des décisions en question, son recours est dépourvu de tout fondement pour ce qui concerne ces trois demandes de dérogation.

32
Quatrièmement, en ce qui concerne la demande de dérogation relative au navire Cosmos, la défenderesse fait valoir que, en l’espèce, les autorités espagnoles ne lui ont pas adressé de mise en demeure formelle l’invitant à prendre une décision. En effet, la mise en demeure formelle de février 2004 serait antérieure à la présentation de la demande en question et le requérant ne pourrait donc pas y faire référence. Dans ces conditions, la défenderesse considère que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce qui concerne la demande de dérogation relative au transfert du navire Cosmos, les conditions de forme préalables à sa formation n’ayant pas été respectées.

Appréciation du Tribunal

33
Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

34
Conformément à l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

35
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

36
Tout d’abord, il convient de délimiter l’objet du litige. En effet, d’une part, l’objet de la requête est très vague, se limitant à faire référence aux « autorisations sollicitées par les autorités espagnoles ». D’autre part, il est fait mention dans la requête de huit demandes d’autorisation, dont sept auraient été mentionnées dans la mise en demeure.

37
À la suite de la question posée à cet égard par le Tribunal, le requérant a fait valoir, le 9 novembre 2004, que les dérogations demandées qui sont visées par l’invitation à agir ainsi que par la requête et qui se trouvent toujours en attente d’autorisation par la défenderesse concernent les navires Balcagia, Montefrisa IX, Montecelo et Enterprace. Il a indiqué, à cet égard, que l’objet du litige a été réduit. Par ailleurs, le requérant a mentionné que la référence faite à la demande de dérogation relative au navire Cosmos dans la requête avait pour seul but d’attirer l’attention du Tribunal sur le fait que le « problème persist[ait] et qu’il se réserv[ait] le droit d’engager une nouvelle procédure en procédant à une nouvelle invitation à agir regroupant un nombre important de navires ». Il s’ensuit, d’une part, que le requérant s’est désisté en ce qui concerne les demandes de dérogation relatives aux bateaux Pevegasa V, MadreRosa, Oitz et RamosPrimero et, d’autre part, que l’objet du recours ne vise pas la demande de dérogation relative au navire Cosmos.

38
Il y a lieu de relever, ensuite, que, le 5 novembre 2004, les autorités espagnoles ont envoyé une télécopie à la défenderesse faisant part de la renonciation de la société Calvopesca à la demande de dérogation relative au transfert des navires Montefrisa IX et Montecelo. Interrogé à cet égard par le Tribunal, le requérant a fait valoir que le présent recours a toujours un objet, étant donné que la défenderesse n’a pas encore pris de décision en ce qui concerne les demandes relatives aux bateaux Balcagia et Enterprace.

39
Il s’ensuit que l’objet du recours se limite désormais à faire constater la carence de la Commission par rapport aux demandes de dérogation relatives aux navires Balcagia et Enterprace.

40
À cet égard, il convient, premièrement, de rappeler que les services de la défenderesse sont parvenus, le 17 juin 2004, à des conclusions défavorables quant aux suites à donner à ces deux demandes.

41
Il convient, deuxièmement, de relever que les autorités espagnoles ont indiqué aux services de la défenderesse, le 30 juin 2004, qu’elles allaient leur communiquer des informations complémentaires en vue de prouver que le critère de réduction de l’effort de pêche était bien rempli. Ces propos ont été confirmés par une télécopie en date du 7 juillet 2004, dans laquelle il est indiqué que, « sur la base des éléments exposés dans la présente lettre, les autorités espagnoles demandent qu’aucune décision ne soit prise pour les [deux] projets de sociétés mixtes mentionnés dans la lettre avant que les informations complémentaires qui seront communiquées n’aient pu être examinées par la Commission ».

42
Le Tribunal constate que c’est le requérant lui-même qui a demandé à la défenderesse de s’abstenir d’adopter des décisions sur ces deux demandes tant que les services de la défenderesse n’auraient pas examiné certaines informations complémentaires.

43
Or, la présentation par le requérant, postérieurement à l’invitation à agir, de nouveaux éléments susceptibles d’influencer l’appréciation de la défenderesse a fait disparaître l’obligation d’agir, dès lors que cette dernière n’était pas raisonnablement en mesure de statuer sur les demandes de dérogation du fait de la présentation de ces nouveaux éléments (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du Tribunal du 6 juillet 1998, Goldstein/Commission, T‑286/97, Rec. p. II‑2629, points 28 et 29).

44
Il en résulte que le recours, tendant à la constatation de la carence de la défenderesse, doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

45
À titre surabondant, il convient de constater que le requérant n’a pas adressé de mise en demeure ultérieure relative aux dossiers visés par le recours. À cet égard, il y a lieu d’observer que, à la suite de sa demande à la défenderesse de s’abstenir d’adopter des décisions pour les projets de sociétés mixtes en question, le requérant aurait dû engager à nouveau la procédure formelle de mise en demeure avant d’engager un recours en carence.

46
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.


Sur les dépens

47
Selon l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la défenderesse.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)



ordonne :

1)
Le recours est rejeté en ce qui concerne les demandes relatives aux navires Balcagia et Enterprace.

2)
Il n’y a plus lieu de statuer pour le surplus.

3)
Le requérant est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 janvier 2005.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Jaeger


1
Langue de procédure : l'espagnol.