Language of document : ECLI:EU:T:2012:573

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

25 octobre 2012(*)

« Recours en indemnité – Programme ‘Culture 2000’ – Subventions accordées dans le cadre de projets – Demandes de paiement de diverses sommes – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑161/06,

Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater, établie à Klagenfurt (Autriche), représentée par MH. Karl, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mmes L. Pignataro-Nolin et I. Kaufmann-Bühler, puis par Mme L. Pignataro-Nolin et M. W. Mölls, et enfin par MM. Mölls et D. Roussanov, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours visant à obtenir la condamnation de la Commission, d’une part, au paiement de la somme de 38 585,42 euros, majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 1er janvier 2001, ainsi que de la somme de 27 618,91 euros, majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 1er mars 2003, et, d’autre part, au paiement de la somme de 26 459,38 euros hors TVA au titre des frais d’avocats engagés lors de la phase précontentieuse,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2012,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater, est une association de droit autrichien, mettant en œuvre des projets dans le domaine du théâtre pour les personnes atteintes de surdité.

2        Le 10 janvier 2000, la requérante et la Commission des Communautés européennes ont signé, dans le cadre du programme « Culture 2000 », établi par la décision nº 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 février 2000 (JO L 63, p. 1), une première convention portant sur le soutien financier au projet intitulé « Die Sprechende Bewegung – Sprache in Raum und Zeit » (ci-après le « premier projet »). Le total des coûts éligibles du projet ayant été évalué à 1 222 000 euros, cette convention prévoyait que la Commission financerait 8,18 % de ces coûts, à concurrence d’un montant maximal de 100 000 euros. La requérante a reçu, en avril 2000, une avance de 50 000 euros. Le 15 septembre 2000, la requérante a, par l’intermédiaire de son expert-comptable, transmis à la Commission le rapport final ainsi que le décompte final des comptes relatifs au premier projet.

3        Les 16 mai et 5 juin 2002, la requérante et la Commission ont, respectivement, signé une seconde convention portant sur le soutien financier au projet intitulé « Gehörlosentheaternetzwerk » (ci-après le « second projet »). Selon l’article 3 de cette convention, la Commission s’engageait à verser à la requérante une contribution d’un montant maximal de 59 160 euros, représentant 42,51 % du total des coûts éligibles évalués à 139 160 euros. Le versement du soutien financier devait être effectué moyennant une avance, que la requérante a reçue, et un solde final.

4        Les 8 et 9 octobre 2002, un audit de l’exécution du premier projet a été réalisé à la demande de la Commission. Le 13 novembre 2002, la requérante a été invitée à fournir des informations complémentaires. Par lettre du 25 juin 2003, la Commission a informé la requérante que, à la suite de cet audit, le total des coûts éligibles pour le premier projet s’élevait à la somme de 158 301,19 euros et le montant de la subvention à la somme de 12 949,04 euros. Du fait de l’avance de 50 000 euros reçue par la requérante, la Commission lui a indiqué qu’elle devait lui réclamer la somme de 37 050,96 euros.

5        Par lettre du 7 juillet 2003, la requérante a contesté les termes de la lettre de la Commission du 25 juin 2003 et a demandé le versement de la seconde tranche de la subvention relative au premier projet. Par lettre du 25 septembre 2003, la Commission lui a confirmé qu’elle devait lui réclamer la somme de 37 050,96 euros.

6        Par lettre du 1er décembre 2003, la Commission a suggéré une possibilité de compensation entre leurs créances, qu’elle considérait comme étant réciproques, au titre du premier et du second projet.

7        Par lettre du 11 décembre 2003, la requérante a réitéré ses objections concernant la demande de remboursement au titre du premier projet et a refusé la proposition de la Commission.

8        Par lettre du 23 septembre 2005, la Commission a rappelé à la requérante qu’elle souhaitait le remboursement de la somme de 37 050,96 euros. Par lettre du 28 novembre 2006, la Commission a informé la requérante qu’elle allait procéder, dans un délai de deux semaines, à la compensation du solde dû à celle‑ci au titre du second projet avec la créance qu’elle considérait détenir sur elle au titre du premier projet. La Commission lui a demandé de lui verser la différence.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2006, la requérante a introduit le présent recours.

10      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 22 décembre 2006, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

11      Le 19 janvier 2007, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la première chambre. La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a ensuite été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

12      La requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 26 février 2007. Par ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 5 novembre 2007, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

13      Le 30 novembre 2010, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la deuxième chambre. La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a ensuite été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

14      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 avril 2012.

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ;

–        condamner la Commission à lui payer, entre les mains de son mandataire ad litem, la somme de 38 585,42 euros, majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 1er janvier 2001, et la somme de 27 618,91 euros, majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 1er mars 2003 ;

–        condamner la Commission au paiement de la somme de 26 459,38 euros hors TVA au titre des frais d’avocats de la phase précontentieuse ainsi qu’aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      La Commission fait valoir que le présent recours est irrecevable. D’une part, elle a soulevé, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, une exception d’irrecevabilité. À l’appui de celle-ci, elle invoque l’absence de clarté du recours quant à l’objectif poursuivi par la requérante et précise interpréter le recours en ce sens que la requérante demande, conformément à l’article 288, deuxième alinéa, CE, réparation des dommages qui lui auraient été causés. À cet égard, la Commission conteste la recevabilité du présent recours en ce qu’il serait fondé sur cette disposition. Elle fait valoir, par ailleurs, que la requérante ne pouvait fonder son recours sur la responsabilité contractuelle de la Communauté. D’autre part, dans le mémoire en défense et la duplique, la Commission exprime de sérieuses réserves quant au fait que les observations contenues dans la requête remplissent les conditions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, « ne fût-ce que pour un seul moyen », dans la mesure où lesdites observations seraient seulement, pour l’essentiel, de nature descriptive.

18      La requérante soutient que son recours est recevable. D’une part, elle conteste l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. D’autre part, dans la réplique, la requérante conteste, notamment, que la requête ne satisfasse pas aux conditions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Elle prétend avoir suffisamment exposé les moyens soulevés à l’appui de son recours et avoir précisé, clairement et sans ambiguïté, sa demande de dommages-intérêts du fait de la violation par la Commission de ses obligations contractuelles. Elle renvoie à cet égard à deux annexes de la requête.

19      Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner d’abord la recevabilité du recours au regard des conditions de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure.

20      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.

21      Selon une jurisprudence constante, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 96, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 25 novembre 2003, IAMA Consulting/Commission, T‑85/01, Rec. p. II‑4973, point 58, et la jurisprudence citée, et du 20 janvier 2012, Groupe Partouche/Commission, T‑315/10, non publiée au Recueil, point 19).

22      Plus particulièrement, s’il convient d’admettre que l’énonciation des moyens du recours n’est pas liée à la terminologie et à l’énumération du règlement de procédure et que la présentation de ces moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, c’est à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté. En outre, la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences du règlement de procédure et les termes « exposé sommaire des moyens », qui y sont employés, signifient que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé (ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 21, et Groupe Partouche/Commission, point 21 supra, point 20 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68). Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, point 333).

23      En outre, si le texte de la requête peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir ordonnances du Tribunal du 19 mai 2008, TF1/Commission, T‑144/04, Rec. p. II‑761, point 29, et la jurisprudence citée, et Groupe Partouche/Commission, point 21 supra, point 19).

24      Enfin, selon une jurisprudence constante, c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union européenne de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (arrêt de la Cour du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, Rec. p. I‑2077, point 35 ; ordonnance du Tribunal du 26 février 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑205/05, non publiée au Recueil, point 38).

25      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si la requête contient l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués de manière à répondre aux exigences de clarté et de précision requises par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

26      En premier lieu, la Commission soutient que l’objectif poursuivi par la requérante ne ressort pas clairement de la requête. La requérante formerait, selon le point 10 de la requête, un « recours en indemnité » (Schadensersatzklage) fondé sur l’article 288 CE, tout en fondant ses demandes sur les deux conventions de subvention et, en ce qui concerne les intérêts et les frais d’avocats réclamés, sur l’ « obligation de réparation des dommages » (Schadensersatz) ainsi que sur « tout autre fondement juridique imaginable ».

27      Le Tribunal relève que, dans les conclusions de la requête, la requérante demande au Tribunal de « condamner la [Commission] à [lui] payer [...] entre les mains de son mandataire ad litem la somme de 38 585,42 euros, majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 1er janvier 2001, et la somme de 27 618,91 euros, majorée des intérêts au taux de 12 % à compter du 1er mars 2003 » et de « condamner la [Commission] au paiement de la somme de 26 459,38 euros hors TVA au titre des frais d’avocats de la phase précontentieuse ainsi qu’aux dépens ».

28      Il ressort dès lors de la requête, avec suffisamment de clarté, que le présent recours a pour objet le paiement de deux sommes, majorées des intérêts, au titre de soldes des subventions accordées dans le cadre du premier et du second projet, ainsi que le paiement de frais d’avocats engagés lors de la phase précontentieuse.

29      Toutefois, il ne ressort pas de la requête que la requérante ait indiqué, par ailleurs, de manière claire et précise, le fondement juridique de son recours, voire les dispositions en vertu desquelles le Tribunal serait compétent pour statuer sur le présent recours.

30      Premièrement, il y a lieu de souligner que, au point 11 de la requête, la requérante mentionne qu’elle fonde ses demandes relatives au versement d’intérêts et aux frais d’avocats, notamment, sur « tout autre fondement juridique imaginable ». Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a confirmé le maintien de cette référence générale, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience. Toutefois, selon la jurisprudence évoquée au point 24 ci-dessus, c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours. Partant, cette référence générale ne peut pas constituer un fondement juridique du présent recours, voire de certaines des demandes de la requérante.

31      Deuxièmement, la référence opérée, au point 10 de la requête, à l’article 288 CE ne permet pas de déterminer le choix du fondement juridique du recours fait par la requérante. Cette incertitude est liée au caractère ambigu de cette référence à l’article 288 CE, dans la mesure où, selon la requête, « la compétence du Tribunal résulte de l’article 288 CE ». Or, l’article 288 CE ne comporte pas, dans aucun de ses alinéas, de règles d’attribution de compétence au Tribunal. De surcroît, cette disposition visant, en son premier alinéa, la responsabilité contractuelle de la Communauté et, en son deuxième alinéa, la responsabilité non contractuelle de la Communauté, la référence à l’article 288 CE pourrait seulement permettre de comprendre que le présent recours est un recours en responsabilité, sans toutefois pouvoir conclure, de manière certaine, qu’il s’agit d’un recours en responsabilité contractuelle, en responsabilité non contractuelle ou d’une combinaison de ces deux types de recours.

32      Par ailleurs, il convient de relever que la requérante ajoute, aux points 10 et 11 de la requête, que les demandes sont fondées sur l’ « obligation de réparation des dommages » (Schadensersatz). Cette formulation est à nouveau utilisée par la requérante, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, lorsqu’elle fait valoir « [qu’elle] ne réclame pas seulement les montants dus [,] initialement promis dans les conventions, mais aussi – également sur le fondement de l’obligation de réparation des dommages – les frais d’avocats engagés lors de la phase précontentieuse ». Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a indiqué que cette expression visait tant la responsabilité contractuelle que la responsabilité non contractuelle, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience. La Commission a marqué son accord quant à cette double signification possible de la formulation utilisée par la requérante. Partant, cette expression, utilisée aux points 10 et 11 de la requête, ne permet pas de déterminer, de façon certaine, le fondement juridique du recours.

33      Certes, la requérante semble avoir voulu apporter, dans la requête, quelques précisions quant au fondement juridique de son recours. La requête indique ainsi, au point 11, que les demandes sont fondées sur les deux conventions de subvention. En outre, le point 10 de la requête, placé sous le titre « Droit applicable et compétence », précise que, en l’espèce, la loi autrichienne est applicable et que chacune des deux conventions de subvention en cause, dont des copies sont annexées à la requête, comporte des clauses qu’elle qualifie de « clauses compromissoires ». Dans ses écritures ultérieures, la requérante s’est, d’ailleurs, à nouveau référée à celles-ci, en soutenant, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, que la compétence du Tribunal en découle.

34      Cependant, au même point de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante ajoute que ces clauses doivent être interprétées « comme des clauses compromissoires au sens de l’article 288 CE, et non comme un renvoi aux dispositions combinées des articles 230 CE et 235 CE ». Elle confirme ainsi l’incertitude résultant du point 10 de la requête, en associant l’article 288 CE à la compétence du Tribunal, alors que l’article 288 CE est dépourvu de pertinence à cet égard (voir point 31 ci-dessus). En outre, dans ses écritures ultérieures, la requérante ajoute à cette incertitude, en soutenant, dans la réplique, en réponse à la Commission, que la référence par celle-ci à l’article 238 CE est « vaine », alors même que cette disposition vise précisément la compétence du Tribunal pour statuer sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui par des personnes physiques ou morales en vertu d’une clause compromissoire. Par ailleurs, il y a lieu de constater que, si la requête comporte l’affirmation selon laquelle la loi autrichienne est applicable en l’espèce, elle ne renvoie à aucune disposition précise de celle-ci.

35      Enfin, il y a lieu de relever que la requérante invoque, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, dans la partie intitulée « Recevabilité du recours en indemnité » (Schadenersatzklagen), un arrêt de la Cour ayant pour objet une « action en indemnité au titre [de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE] ». La requérante semble ainsi indiquer que son recours est fondé sur la responsabilité non contractuelle de la Communauté. Toutefois, dans la réplique, en réponse à la Commission soutenant que la requérante ne peut agir en responsabilité contractuelle en l’espèce, la requérante fait valoir, dans une partie relative au premier projet, que « la présente action en responsabilité contractuelle n’est pas exclue ».

36      D’une part, il découle des considérations exposées aux points 31 à 35 ci-dessus que le choix du fondement juridique du recours opéré par la requérante, en ce sens qu’elle agirait sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou sur celui de la responsabilité non contractuelle, voire sur ces deux fondements juridiques, ne ressort pas, clairement et précisément, de la requête, les écritures ultérieures ayant, en tout état de cause, confirmé les incertitudes ressortant de la requête. D’autre part, il en découle également que les références, insérées dans la requête, relatives aux dispositions en vertu desquelles le Tribunal serait compétent, en l’espèce, selon la requérante, ne permettent pas d’éclairer ce choix, les écritures ultérieures ayant, en tout état de cause, renforcé les incertitudes découlant de la requête.

37      Au vu de ces éléments, le Tribunal a invité la requérante, lors de l’audience, à préciser le fondement juridique de son recours. La requérante a alors soutenu qu’elle fondait celui-ci, d’une part, sur l’article 235 CE et l’article 288, deuxième alinéa, CE et, d’autre part, sur l’article 238 CE, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience. Partant, il convient de conclure que, en tout état de cause, la requérante a, lors de l’audience, confirmé les incertitudes liées à l’imprécision de la requête, voire à ses ambiguïtés et à ses incohérences avec les écritures ultérieures, quant au choix du fondement juridique du présent recours.

38      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que, si la requête a pour objet le paiement de diverses sommes, à savoir, d’une part, le paiement de deux sommes, majorées des intérêts, au titre de soldes des subventions accordées dans le cadre des deux projets, et, d’autre part, le paiement de frais d’avocats engagés lors de la phase précontentieuse, et si la requête vise, en substance, une « obligation de réparation des dommages » (Schadensersatz), elle n’indique pas de manière non équivoque et suffisamment précise le fondement juridique de ces demandes.

39      En second lieu, à supposer même qu’il doive être considéré que la requête permet de déterminer le fondement juridique du présent recours, elle ne permet pas, en tout état de cause, d’identifier le ou les moyens soulevés à l’appui du présent recours.

40      Il convient de relever que la requête ne comporte aucune division en moyens. Excepté l’énonciation des deux chefs de conclusions, et la mention, au point 1 de la requête, des indications introductives relatives aux parties et au mandat du conseil de la requérante, la requête est divisée en deux parties intitulées « Les faits » et « Droit applicable et compétence ». Sur les dix points que comportent ces deux parties de la requête, il y a lieu de constater que sept points contiennent une énumération d’éléments factuels.

41      En effet, dans la première partie, intitulée « Les faits » et comportant les points 2 à 9, les points 2 à 6 de la requête décrivent les antécédents du litige, les points 2 à 4 de la requête concernant le premier projet, le point 5 étant relatif au second projet et le point 6 concernant l’audit réalisé par la Commission pour le premier projet. Le point 7 de la requête est également descriptif des antécédents du litige, revenant sur cet audit et relatant la proposition de compensation de la Commission, avec une considération finale selon laquelle « il convient de souligner que, du fait de la longue durée de l’examen et de la persistance du refus de régler les sommes dues, la requérante est menacée dans son existence et que le maintien de son activité est tributaire notamment du paiement de la subvention qui a déjà été accordée contractuellement ».

42      Au point 8 de la requête, la requérante fait valoir que, « [d]u fait de la rétention injustifiée de la subvention, [elle] a subi un grave préjudice matériel », ajoutant que « sa réputation dans le milieu fermé – également au niveau européen – du théâtre pour sourds en a gravement pâti » et que « [la Commission] n’a, à ce jour, pas réagi aux correspondances [qu’elle lui a adressées], et encore moins justifié des motifs concrets pour lesquels elle refuse de régler la subvention ».

43      Cette première partie de la requête s’achève au point 9, dans lequel la requérante se limite à indiquer que, « [a]fin d’éviter d’alourdir inutilement la procédure et de se répéter, [elle] renonce, dans un premier temps, à produire l’ensemble des pièces justificatives, dès lors que et aussi longtemps que la [Commission] n’aura pas concrètement exposé les motifs de son refus ». La requérante ajoute « [s’être efforcée], […] depuis des années, au demeurant sans succès, de trouver une solution, et notamment d’obtenir des éclaircissements sur les points restant litigieux, raison pour laquelle elle se voit contrainte de procéder par la voie judiciaire ».

44      Par ailleurs, la seconde partie de la requête, intitulée « Droit applicable et compétence », comporte deux points. Le point 10 de la requête traite du fondement juridique du recours, de la compétence du Tribunal et de la détermination de la loi applicable dans les conditions précédemment décrites (voir points 31 à 33 ci-dessus). Le point 11 de la requête traite également de la question du fondement juridique des demandes dans les conditions précédemment décrites (voir points 32 et 33 ci-dessus). Au même point de la requête, figurent des demandes concernant les intérêts et les frais d’avocats réclamés. S’agissant de la demande d’intérêts, la requête précise que celle-ci « résulte de ce que la requérante a été contrainte d’avoir recours à un crédit relais pour financer les sommes non versées au titre de la subvention accordée ». Concernant les frais d’avocats, la requête indique que, « [e]n raison de la manière dilatoire dont elle a traité cette affaire et de son refus persistant de réagir, la [Commission] a causé par sa faute, notamment, de considérables frais d’intervention d’avocat », ajoutant que « [l]’intervention, à plusieurs reprises, d’un avocat, s’est avérée particulièrement nécessaire, compte tenu de ce que la [Commission] et les experts comptables missionnés par elle ont toujours réagi avec retard, voire pas du tout ».

45      Partant, le Tribunal considère qu’aucun moyen répondant aux exigences de clarté et de précision requises par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure ne se dégage de la requête.

46      Lors de l’audience, le Tribunal a invité la requérante à préciser les moyens, ou les griefs, soulevés à l’appui du présent recours et les points de la requête auxquels ils étaient mentionnés. La requérante a alors indiqué qu’elle invoquait un seul moyen, tiré de la violation d’obligations contractuelles par la Commission. Elle a, en outre, précisé que ses griefs étaient développés aux points 5, 7 et 8 de la requête ainsi que, pour les frais d’avocats, au point 11 de la requête. Il a été pris acte de ces déclarations au procès-verbal d’audience.

47      Or, il ne ressort pas, de manière suffisamment claire, de la requête que la requérante y invoque un moyen tiré de la violation d’obligations contractuelles par la Commission.

48      Premièrement, ainsi qu’il a été précédemment exposé (voir point 41 ci-dessus), le point 5 de la requête concerne le second projet, mais il est descriptif des antécédents du litige à cet égard, avec deux considérations finales selon lesquelles « aucune objection n’a été soulevée » au décompte final et « [u]n montant de 27 618,91 [euros] reste dû ». La requérante n’indique nullement une violation d’une obligation ou d’une disposition contractuelle précise par la Commission.

49      Au point 7 de la requête, la requérante soutient, dans son exposé factuel relatif au premier projet (voir point 41 ci-dessus), qu’elle « a produit une documentation exhaustive afin de justifier des dépenses » et que, « [e]n dépit de cela, les experts comptables ont refusé de prendre en compte, notamment, les prestations en nature dans leur intégralité ». Quand bien même il conviendrait de comprendre que la requérante invoque un grief, tiré de l’absence de prise en compte des prestations en nature, la requête ne comporte aucun développement permettant de comprendre dans quelle mesure la requérante considère qu’il s’agirait à cet égard de la violation d’obligations contractuelles par la Commission. Elle n’invoque, notamment, aucune disposition de la convention en cause que la Commission aurait violée.

50      Par ailleurs, s’agissant du point 8 de la requête (voir point 42 ci-dessus), le Tribunal constate que la requérante exprime sa position en des termes imprécis et lacunaires. La requête ne comporte aucun développement permettant de comprendre la raison pour laquelle la requérante considère qu’il s’agit de la part de la Commission d’une « rétention injustifiée de la subvention ». Elle n’est assortie d’aucun raisonnement mettant en cause, de manière précise et circonstanciée, l’attitude de la Commission. La requête n’indique pas qu’il s’agirait de la violation d’obligations contractuelles par la Commission, pas plus qu’elle ne comporte une indication relative à une disposition contractuelle précise que la Commission aurait ainsi violée. Il convient de relever également que la requête n’explique nullement les raisons pour lesquelles, en l’espèce, l’absence de réponse à une correspondance pourrait entraîner la violation d’obligations contractuelles.

51      Deuxièmement, s’agissant du point 11 de la requête (voir point 44 ci-dessus), il vise, comme le soutient la requérante, notamment, la demande de paiement des frais d’avocats engagés lors de la phase précontentieuse. Toutefois, le Tribunal constate que, là encore, la requérante exprime sa position en des termes imprécis et lacunaires. La requérante n’invoque pas la violation d’obligations contractuelles par la Commission et indique encore moins l’obligation, voire la disposition, contractuelle précise ainsi violée.

52      Enfin, s’agissant de la demande d’intérêts, visée également au point 11 de la requête, la requérante n’invoque pas davantage une violation des obligations contractuelles par la Commission et n’établit aucun lien avec une obligation contractuelle précise. Elle n’avance aucune argumentation, sauf à soutenir, audit point, qu’elle a été contrainte d’avoir recours à un crédit relais pour financer les sommes non versées au titre de la subvention accordée. Or, elle n’explicite nullement le lien entre le recours à un prêt relais et la violation d’obligations contractuelles par la Commission. Enfin, elle n’apporte aucune précision quant au taux d’intérêts réclamé de 12 %, ni quant aux dates indiquées dans son premier chef de conclusions de la requête concernant le point de départ du calcul de ces intérêts.

53      Au vu des considérations qui précèdent (voir points 40 à 52 ci-dessus), il y a lieu de constater qu’aucune indication, même sommaire, des moyens ne figure dans la requête et que celle-ci consiste en un exposé bref des faits et des demandes. Or, la simple exposition des faits ne peut en aucun cas suppléer l’absence de présentation de moyens. Les éléments essentiels de droit sur lesquels le recours se fonde ne ressortent pas de façon claire du texte de la requête et, en particulier, les allégations de la requérante aux points 5, 7, 8 et 11 de la requête ne sauraient être qualifiées de suffisamment claires et précises au vu des exigences posées par la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus. Partant, le Tribunal considère que le prétendu moyen et les prétendus griefs, qui seraient invoqués dans la requête, ne répondent pas aux exigences minimales requises par l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, aux fins d’assurer la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.

54      En tout état de cause, force est de constater également l’absence, dans la requête, d’une argumentation suffisamment claire et précise développant l’unique moyen prétendument invoqué et, de manière générale, au soutien du recours et des conclusions, de façon à permettre à la Commission de présenter utilement sa défense et au Tribunal de statuer sur ses demandes. La requête ne permet pas, dès lors, de saisir les arguments de fait et de droit que la requérante souhaite invoquer au soutien de son recours. De surcroît, cette absence d’argumentation dans la requête ne permet pas de comprendre l’articulation du moyen prétendument invoqué, tiré de la violation des obligations contractuelles, avec le fondement juridique que la requérante a également prétendument invoqué, selon ses déclarations lors de l’audience, à savoir la responsabilité non contractuelle de la Communauté (voir point 37 ci-dessus), et dans quelle mesure il s’agirait en l’espèce de la violation d’obligations contractuelles par la Commission de nature à entraîner la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

55      La conclusion relative à une absence d’un exposé des moyens dans la requête n’est, au surplus et en tout état de cause, pas remise en cause par l’argument de la requérante, dans la réplique, selon lequel « [l]e grief soulevé par la [Commission] tiré de ce que les moyens ne seraient pas suffisamment exposés n’est au demeurant pas justifié puisque la [requérante] a clairement et sans équivoque précisé sa demande de dommages-intérêts pour violation par la Commission de ses obligations contractuelles (voir annexes A 4 et A 5) ».

56      En effet, si ce renvoi aux annexes A 4 et A 5 de la requête existe aux points 2 et 5 de la requête, il ne ressort pas desdits points que la requérante invoque un moyen identifiable, ces points étant descriptifs des antécédents du litige (voir point 41 ci-dessus). De surcroît, un simple renvoi à des annexes ne répond pas aux exigences s’appliquant à l’exposé d’un moyen dans la requête selon la jurisprudence évoquée au point 23 ci-dessus.

57      Par ailleurs, la requérante reconnaît elle-même le caractère lacunaire de la requête. Elle indique ainsi, aux points 4 et 5 de la requête, que les rapports relatifs aux deux projets en cause ainsi que les correspondances seront produits en cas de contestation de la Commission. Elle indique également, au point 9 de la requête, que, « [a]fin d’éviter d’alourdir inutilement la procédure et de se répéter, [elle] renonce, dans un premier temps, à produire l’ensemble des pièces justificatives, dès lors que et aussi longtemps que la [Commission] n’aura pas concrètement exposé les motifs de son refus ».

58      Dans la réplique, la requérante a évoqué à nouveau ce caractère lacunaire de la requête, tout en tentant de le justifier, en indiquant qu’il résultait de l’absence d’un exposé clair de la Commission des raisons pour lesquelles elle n’était pas disposée à lui verser les sommes lui étant dues. En l’absence de réponses de la Commission et de l’auditeur aux demandes de la requérante relatives à une prise de position de leur part ainsi qu’en l’absence d’une évaluation complémentaire, ce ne serait qu’au stade de la réplique, notamment « pour des motifs d’efficacité et d’économie procédurale », que la requérante aurait eu la possibilité de compléter la requête et de produire les documents s’y rapportant.

59      Or, il découle des considérations figurant aux points 20 à 22 ci-dessus que, dans l’examen de la conformité de la requête avec les exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, le contenu de la réplique est, par hypothèse, dépourvu de pertinence. En particulier, la recevabilité, admise par la jurisprudence, des moyens et des arguments avancés dans la réplique à titre d’ampliation de moyens contenus dans la requête ne saurait être invoquée dans le but de pallier un manquement, intervenu lors de l’introduction du recours, aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, sauf à vider cette dernière disposition de toute portée (voir ordonnance TF1/Commission, point 23 supra, point 30, et la jurisprudence citée). Or, en l’espèce, le Tribunal a précisément constaté précédemment qu’aucune indication, même sommaire, des moyens ne figurait dans la requête.

60      Ainsi, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que la requérante réduit la Commission et le Tribunal à procéder par voie de conjectures quant aux raisonnements et aux considérations précises, tant factuelles que juridiques, qui pourraient être de nature à avoir sous-tendu ses affirmations. Or, c’est, notamment, une telle situation, source d’insécurité juridique et incompatible avec une bonne administration de la justice, que l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure a pour objet de prévenir (ordonnance TF1/Commission, point 23 supra, point 57). Partant, le recours doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

61      La requérante a conclu à la condamnation de la Commission aux dépens. Elle a ajouté, dans la réplique, que la Commission doit être condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, et ce quelle que soit l’issue du recours.

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes du paragraphe 3, premier alinéa, du même article, le Tribunal peut condamner, pour des motifs exceptionnels, une partie à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer. Aux termes du paragraphe 3, deuxième alinéa, du même article, le Tribunal peut condamner une partie à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

63      La requérante fait valoir que, en raison de l’expérience vécue, qui fait l’objet de la présente procédure, elle a renoncé à avoir recours à des subventions de l’Union, ce qui risque de causer un préjudice durable à la politique d’encouragement de la culture de la Commission. En outre, les questions à trancher et le contrôle de la manière dont la Commission a agi revêtiraient une importance dépassant le cadre de l’espèce. Elle invoque, enfin, de prétendues manœuvres dilatoires de la Commission ainsi que son comportement lors de la vérification du projet.

64      Le Tribunal estime que ce motif et ces circonstances, invoquées par la requérante et qui l’auraient conduite à introduire le présent recours, ne sauraient à eux seuls être considérés comme constitutifs d’un motif exceptionnel au sens de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure et il ne peut être considéré que la requérante a subi des frais frustratoires ou vexatoires de nature à appliquer l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure.

65      Par conséquent, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.