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Recours introduit le 28 juin 2006 - BA.LA. di Lanciotti V. & C. S.A.S. et autres / Commission

(Affaire T-163/06)

Langue de procédure: italien

Parties

Parties requérantes: BA..LA.. di Lanciotti V. & C. S.A.S et autres (représentants: Mes P. M Tabellini, G. Celona, E. Bidoggia et E. M Tabellini)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

à titre préliminaire dire et juger que le recours est recevable en ce qui concerne tous les requérants;

sur le fond, annuler l'article 1er, paragraphes 1 et 2b, ainsi que les considérants 28 à 31 et 250 à 252 du règlement CE nº 553/2006 de la Commission du 23 mars 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du ViêtNam, et toute autre mesure de crise ou connexe, dans la partie qui définit les "chaussures pour enfants" et les exclut de l'application du droit antidumping.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants dans la présente affaire fabriquent tous, soit exclusivement soit majoritairement, des chaussures pour enfants. Ils sont implantés de manière si concentrée du point de vue territorial qu'ils forment un "distretto calzaturificio" (pôle industriel de la chaussure) à la limite entre les provinces de Fermo et Macerata.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants invoquent:

-    Un détournement de pouvoir, dans la mesure où la défenderesse se serait servi d'une procédure strictement régie par un règlement de base en exécution d'un accord international, et introduite sur le fondement de ce règlement, pour poursuivre des fins plus ou moins sociales (considérants 250 à 252) qui exigeraient que l'on exclue une grande partie des produits, non pas similaires mais identiques, de la notion d'industrie communautaire.

-    Des erreurs manifestes d'appréciation en fait, concernant l'assimilation des chaussures dont la semelle interne n'excède pas 24 centimètres aux chaussures pour enfants, les caractéristiques physiques et techniques que présentent les chaussures pour enfants, la description du secteur impliqué, et le soi disant préjudice financier causé aux familles ainsi que le préjudice réel subi par l'industrie de la chaussure pour enfants.

-    La violation de la nomenclature douanière des marchandises arrêtée par la Convention internationale adoptée par le Conseil avec la Décision du 7 avril 1987; dans la mesure où le règlement attaqué utilise les dimensions de la semelle interne comme motif de distinction entre une espèce de chaussure et une autre.

En dernier lieu, les requérants invoquent la violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination.

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