Language of document : ECLI:EU:T:2007:13

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

22 janvier 2007 (*)

«Radiation»

Dans l’affaire T-163/06,

BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. S.A.S. e.a., établies à Monte Urano (Italie), représentées par Mes P. Tabellini, G. Celona, E. Bidoggia et E. Tabellini, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Stancanelli et Mme E. Righini, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (CE) nº 553/2006 de la Commission, du 23 mars 2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 98, p. 3), dans la mesure où les chaussures pour enfants sont exclues du droit antidumping institué par le règlement,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2006, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elles se désistaient de leur recours tout en s’en remettant à l’appréciation du Tribunal pour ce qui concerne les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2006, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle a pris acte du désistement et a demandé que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

4        Il y a donc lieu de condamner les parties requérantes aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

5        Dans ces circonstances il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée le 10 juillet 2006 par la Provincia di Ascoli Piceno e.a., au soutien des conclusions des parties requérantes.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-163/06 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les parties requérantes supporteront les dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

3)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de Provincia di Ascoli Piceno e.a.

Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J.D. Cooke


* Langue de procédure : l’italien.