Language of document : ECLI:EU:T:2007:180

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

14 juin 2007 (*)

« Recours en annulation – Accès aux documents des institutions – Refus d’accorder l’accès à un document – Litispendance – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑68/07,

Landtag Schleswig-Holstein (Allemagne), représenté par Mme S. Laskowski et M. J. Caspar, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation des décisions de la Commission, du 10 mars et du 23 juin 2006, refusant d’accorder à la requérante l’accès au document SEC (2005) 420, du 22 mars 2005, comportant une analyse juridique du projet de décision-cadre, en discussion au Conseil, sur la conservation des données traitées et stockées en rapport avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de données transmises via des réseaux de communications publics, aux fins de la prévention, de la recherche, de la détection, de la poursuite de délits et d’infractions pénales, y compris du terrorisme (doc. du Conseil 8958/04 Crimorg 36 Telecom 82),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par courrier électronique du 9 février 2006, la partie requérante, le Landtag Schleswig-Holstein, a sollicité auprès de la Commission l’accès illimité au document interne de la Commission SEC (2005) 420, du 22 mars 2005, comportant une analyse juridique du projet de décision-cadre, en discussion au Conseil, sur la conservation des données traitées et stockées en rapport avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de données transmises via des réseaux de communications publics, aux fins de la prévention, de la recherche, de la détection, de la poursuite de délits et d’infractions pénales, y compris du terrorisme (doc. du Conseil 8958/04 Crimorg 36 Telecom 82).

2        Par décision du 10 mars 2006, le directeur général du service juridique de la Commission a rejeté la demande d’accès illimité en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), en transmettant à la partie requérante le document en cause dont certaines parties avaient été occultées.

3        Par lettre du 29 mars 2006, la partie requérante a introduit une demande de réexamen de la décision du 10 mars 2006, ainsi qu’une nouvelle demande d’accès illimité au document SEC (2005) 420.

4        Par lettre du 23 juin 2006, communiquée à la partie requérante par courrier électronique le 26 juin 2006, le secrétaire général de la Commission a confirmé la décision du 10 mars 2006 et a rejeté la nouvelle demande du 29 mars 2006.

5        Par requête déposée au greffe de la Cour le 1er septembre 2006, la partie requérante a introduit le présent recours, qui a été enregistré sous la référence C‑406/06.

6        Par ordonnance du 8 février 2007, Landtag Schleswig-Holstein/Commission (C‑406/06, non publiée au Recueil), la Cour a renvoyé la présente affaire au Tribunal de première instance, où elle a été enregistrée sous la référence T‑68/07.

7        Selon le point 51 de la requête introductive d’instance, le recours est dirigé contre les décisions de la Commission du 10 mars et du 23 juin 2006.

8        Par requête, également introduite le 1er septembre 2006, la partie requérante a saisi le Tribunal d’un recours dirigé contre les mêmes décisions, qui a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T‑236/06.

9        La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de la Commission du 10 mars et du 23 juin 2006 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

10      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque ce dernier est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

11      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

12      La partie requérante étant en même temps requérante dans l’affaire T‑236/06, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, également introduite le 1er septembre 2006, il appartient au Tribunal de vérifier d’office si la recevabilité du présent recours se heurte à l’exception de litispendance (arrêts de la Cour du 26 mai 1971, Bode/Commission, 45/70 et 49/70, Rec. p. 465, et du 17 mai 1973, Perinciolo/Conseil, 58/72 et 75/72, Rec. p. 511 ; arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, Rec. p. II‑2227, point 23).

13      Dans le présent recours, la partie requérante fonde sa demande d’annulation des décisions du 10 mars et du 23 juin 2006 sur deux moyens, à savoir, premièrement, la violation de l’article 10 CE et de l’article 1er, deuxième alinéa, UE, éventuellement en combinaison avec l’article 255 CE, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 et, deuxièmement, un détournement de pouvoir.

14      Il y a lieu de constater que les chefs de conclusions que la partie requérante a formulés dans le présent recours et les moyens qu’elle invoque à leur soutien sont identiques aux chefs de conclusions formulés et aux moyens invoqués dans l’affaire T‑236/06, Landtag Schleswig-Holstein/Commission, introduite le même jour.

15      Dans ces circonstances, il convient de constater que le présent recours oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens que le recours introduit le même jour dans l’affaire T‑236/06.

16      Selon une jurisprudence constante de la Cour, un recours qui oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens qu’un recours introduit antérieurement, doit être rejeté comme irrecevable (arrêt de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, point 9 ; ordonnance de la Cour du 1er avril 1987, Ainsworth e.a./Commission, 159/84, 267/84, 12/85 et 264/85, Rec. p. 1579, points 3 et 4, et arrêt de la Cour du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, Rec. p. 4821, point 12). Cela vaut également pour deux recours introduits le même jour.

17      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse et d’examiner les autres questions de recevabilité qu’il soulève.

 Sur les dépens

18      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Le Landtag Schleswig-Holstein supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Langue de procédure : l’allemand.