Language of document : ECLI:EU:T:2011:342

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 juillet 2011(*)

« Concurrence – Ententes – Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE – Répartition du marché – Droits de la défense – Preuve de l’infraction – Infraction unique et continue – Amendes – Gravité et durée de l’infraction – Effet dissuasif – Coopération »

Dans l’affaire T-112/07,

Hitachi Ltd, établie à Tokyo (Japon),

Hitachi Europe Ltd, établie à Maidenhead (Royaume-Uni),

Japan AE Power Systems Corp., établie à Tokyo,

représentées par MM. M. Reynolds, P. Mansfield et Mme B. Roy, solicitors, MD. Arts, avocat, et MM. N. Green, QC, et S. Singla, barrister,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. F. Arbault, puis par M. X. Lewis, puis par MM. P. Van Nuffel et J. Bourke, et enfin par MM. Van Nuffel, N. Khan et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, assistés de M. J. Holmes, barrister,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal une demande d’annulation de la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse), pour autant qu’elle concerne les requérantes et une demande d’annulation des amendes infligées à celles-ci, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 2 de ladite décision dans la mesure où il concerne les requérantes et, à titre plus subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

A –  Requérantes

1        Hitachi Ltd et sa filiale, Hitachi Europe Ltd (ci-après, prises ensemble, l’« entreprise Hitachi ») sont des sociétés actives dans différents secteurs industriels, y compris les appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après « les AIG »). Japan AE Power Systems Corp. (ci-après « JAEPS ») est une société commune de Hitachi, Fuji Electric Systems Co. Ltd et Meidensha Corp., qui a repris notamment les activités en matière d’AIG des groupes auxquels appartenaient ses actionnaires le 1er octobre 2002.

B –  Produits concernés

2        Les AIG servent à contrôler le flux d’énergie dans les réseaux électriques. Il s’agit d’un matériel électrique lourd, utilisé comme composant principal de sous-stations électriques. Les AIG sont vendus dans le monde entier en tant que partie intégrante d’une sous-station électrique clés en main ou comme une pièce détachée devant être intégrée dans une telle sous-station.

C –  Procédure administrative

3        Le 3 mars 2004, ABB Ltd a signalé à la Commission des Communautés européennes l’existence de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des AIG, dans le cadre d’une demande orale d’immunité des amendes, conformément à la communication de la Commission, du 19 février 2002, sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération »).

4        La demande d’immunité d’amendes d’ABB a été complétée par des observations orales et des preuves documentaires. Elle a donné lieu, le 24 avril 2004, à une décision de la Commission accordant une immunité conditionnelle à ABB.

5        Sur la base des déclarations d’ABB, la Commission a entamé une enquête et mené, les 11 et 12 mai 2004, des inspections dans les locaux de plusieurs sociétés actives dans le secteur des AIG.

6        Le 20 avril 2006, la Commission a adopté une communication des griefs, qui a été notifiée à 20 sociétés dont, notamment, les requérantes. La Commission a procédé à l’audition des sociétés auxquelles la communication des griefs avait été adressée les 18 et 19 juillet 2006.

D –  Décision attaquée

7        Le 24 janvier 2007, la Commission a adopté la décision C (2006) 6762 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillages de commutation à isolation gazeuse) (ci-après la « décision attaquée »).

8        Aux considérants 113 à 123 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que les différentes entreprises ayant participé à l’entente avaient coordonné l’attribution des projets d’AIG à l’échelle mondiale, à l’exception de certains marchés, selon des règles convenues, afin notamment de maintenir des quotas reflétant dans une large mesure leurs parts de marché historiques estimées. Elle a précisé que l’attribution des projets d’AIG était effectuée sur la base d’un quota conjoint « japonais » et d’un quota conjoint « européen » qui devaient ensuite être répartis entre eux respectivement par les producteurs japonais et par les producteurs européens. Un accord signé à Vienne le 15 avril 1988 (ci-après l’« accord GQ ») établissait des règles permettant d’attribuer les projets d’AIG soit aux producteurs japonais, soit aux producteurs européens, et d’imputer leur valeur sur le quota correspondant. Par ailleurs, aux considérants 124 à 132 de la décision attaquée, la Commission a précisé que les différentes entreprises ayant participé à l’entente avaient conclu un arrangement non écrit (ci-après l’« arrangement commun »), en vertu duquel les projets d’AIG au Japon, d’une part, et dans les pays des membres européens de l’entente, d’autre part, désignés ensemble comme les « pays constructeurs » des projets d’AIG, étaient réservés respectivement aux membres japonais et aux membres européens du cartel. Les projets d’AIG dans les « pays constructeurs » ne faisaient pas l’objet d’échanges d’informations entre les deux groupes et n’étaient pas imputés sur les quotas respectifs.

9        L’accord GQ contenait également des règles relatives à l’échange des informations nécessaires au fonctionnement du cartel entre les deux groupes de producteurs, lequel était notamment assuré par les secrétaires desdits groupes, à la manipulation des appels d’offres concernés et à la fixation de prix pour les projets d’AIG qui ne pouvaient pas être attribués. Selon les termes de son annexe 2, l’accord GQ s’appliquait au monde entier, à l’exception des États-Unis, du Canada, du Japon et de 17 pays d’Europe occidentale. En outre, en vertu de l’arrangement commun, les projets d’AIG dans les pays européens autres que les « pays constructeurs » étaient également réservés au groupe européen, les producteurs japonais s’étant engagés à ne pas présenter d’offres pour les projets d’AIG en Europe.

10      Selon la Commission, la répartition des projets d’AIG entre producteurs européens était régie par un accord également signé à Vienne, le 15 avril 1988, intitulé « E-Group Operation Agreement for GQ-Agreement » (ci-après l’« accord EQ »). Elle a indiqué que l’attribution des projets d’AIG en Europe suivait les mêmes règles et procédures que celles régissant l’attribution des projets d’AIG dans d’autres pays. En particulier, les projets d’AIG en Europe devaient également être notifiés, répertoriés, attribués, arrangés ou avaient reçu un niveau de prix minimal.

11      Sur la base des constatations factuelles et des appréciations juridiques effectuées dans la décision attaquée, la Commission a constaté que les entreprises impliquées avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’« accord EEE ») et leur a imposé des amendes dont le montant a été calculé en application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices pour le calcul des amendes ») ainsi que dans la communication sur la coopération.

12      À l’article 1er de la décision attaquée, la Commission a constaté, premièrement, que Hitachi avait participé à l’infraction pendant la période allant du 15 avril 1988 au 31 décembre 1999 et du 2 juillet 2002 au 11 mai 2004, deuxièmement, que Hitachi Europe avait participé à l’infraction pendant la période comprise entre le 15 avril 1988 et le 31 décembre 1999 et du 2 juillet au 30 septembre 2002 et, troisièmement, que JAEPS avait participé à l’infraction pendant la période allant du 1er octobre 2002 au 11 mai 2004.

13      Pour l’infraction visée à l’article 1er de la décision attaquée, Hitachi s’est vu infliger, à l’article 2 de la décision attaquée, une amende d’un montant de 50 400 000 euros, dont 48 375 000 euros à payer solidairement avec Hitachi Europe. De même, JAEPS s’est vu infliger, au même article, une amende de 1 350 000 euros, à payer solidairement avec Hitachi, Fuji Electric Holdings Co. Ltd et Fuji Electric Systems (ci-après, prises ensemble, « Fuji »).

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2007, les requérantes ont introduit le présent recours. Le mémoire en défense et la réplique ont été déposés les 13 août et 21 novembre 2007. La procédure écrite a été clôturée par le dépôt de la duplique le 10 janvier 2008.

15      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé, le 22 septembre 2009, d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a invité la Commission à déposer certains documents et a demandé aux parties de s’exprimer sur la pertinence de ces mêmes documents en ce qui concerne le moyen tiré de la violation du droit à l’accès au dossier. Le Tribunal a également posé par écrit une question à la Commission, en l’invitant à y répondre lors de l’audience.

16      En réponse à l’invitation du Tribunal, la Commission a communiqué les documents concernés le 26 octobre 2009. Les requérantes ont présenté leurs observations sur ces documents le 18 novembre 2009. La Commission a répondu aux observations des requérantes le 3 décembre 2009.

17      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrite et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 décembre 2009.

18      Par ordonnance du 26 mars 2010, le Tribunal a décidé de rouvrir la procédure orale. Le 29 mars 2010, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, il a invité la Commission à produire plusieurs documents.

19      La Commission ayant fait valoir que certains documents concernés ne pouvaient pas être communiqués en raison de la protection accordée dans le cadre du programme de clémence, le Tribunal a, par ordonnance du 11 juin 2010, ordonné à la Commission de les produire dans le cadre de mesures d’instruction prévues à l’article 65 du règlement de procédure et fixé les modalités de leur consultation par les requérantes. La Commission a déféré à cette mesure d’instruction dans les délais impartis.

20      La procédure orale a été close le 27 juillet 2010.

21      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle les concerne, et annuler en conséquence les amendes qui leur ont été infligées ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où il les concerne ;

–        à titre plus subsidiaire, annuler ou réduire les amendes qui leur sont infligées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

23      À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent cinq moyens. Le premier est tiré de ce que la Commission a violé leurs droits de la défense. Le deuxième est tiré de ce que la Commission n’a pas prouvé l’existence de l’arrangement commun ou de l’infraction en résultant. Le troisième est tiré de ce que la Commission n’a pas prouvé l’existence d’une infraction unique et continue. Le quatrième est tiré de ce que la Commission a commis des erreurs dans le calcul des amendes qui leur ont été infligées. Le cinquième est tiré de ce que la Commission a calculé leurs amendes selon une méthode violant les principes de l’égalité de traitement et de proportionnalité.

24      La Commission conteste le bien-fondé des moyens soulevés par les requérantes.

25      Il y a lieu de relever d’emblée que les requérantes n’ont pas précisé lesquels de leurs moyens étaient invoqués pour appuyer les différentes demandes qu’elles ont présentées. À cet égard, il convient de considérer, d’abord, que les premier, deuxième et troisième moyens ont été invoqués par les requérantes à l’appui de leur demande principale. En effet, si l’un de ces moyens est accueilli, il y aura lieu d’annuler tant l’article 1er que l’article 2 de la décision attaquée pour autant qu’ils concernent les requérantes. Il convient de considérer, ensuite, que les quatrième et cinquième moyens ont été invoqués par les requérantes à l’appui de leur demande à titre subsidiaire, dès lors qu’ils visent la détermination du montant des amendes infligées aux requérantes. Il convient, enfin, d’observer qu’aucun moyen autonome n’a été invoqué par les requérantes à l’appui de leur demande à titre plus subsidiaire.

A –  Sur la demande principale, visant à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle concerne les requérantes

1.     Sur le premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense des requérantes

a)     Arguments des parties

26      Les requérantes soutiennent que la Commission a violé leurs droits de la défense, dès lors que celle-ci ne leur a pas communiqué tous les éléments pertinents contenus dans son dossier.

27      Dans le cadre de la première branche du premier moyen, relative aux éléments à charge, les requérantes font valoir que la Commission ne leur a pas communiqué les observations de Fuji présentées le 21 novembre 2006, confirmant prétendument la raison d’être de l’arrangement commun et les raisons économiques particulières à Fuji qui expliqueraient son absence du marché européen des projets d’AIG. Or, étant donné la valeur probante attribuée par la Commission aux éléments fournis par Fuji en ce qui concerne l’existence de l’arrangement commun, il serait hautement probable que la procédure administrative aurait pu avoir une issue différente si les observations en question avaient été communiquées.

28      Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, les requérantes font valoir que leurs droits de la défense ont été violés en raison de l’absence de communication des éléments à décharge suivants :

–        l’accord intitulé « General Rules for GE Agreement » (ci-après l’« accord GE ») ainsi que les observations des autres entreprises ayant participé à l’entente sur cet accord ; ces éléments seraient pertinents en ce qui concerne la preuve de l’existence d’une entente européenne, dans le secteur des projets d’AIG, antérieure à l’accord GQ ;

–        les observations des autres entreprises ayant participé à l’entente réfutant la crédibilité du témoignage de M. H., présenté à la Commission par Fuji, au sujet de l’existence de l’arrangement commun, qui seraient susceptibles de vicier les autres éléments de preuve présentés par Fuji en ce qui concerne l’existence de l’arrangement commun ;

–        les témoignages des autres entreprises ayant participé à l’entente concernant l’inexistence de l’arrangement commun et, en particulier, les témoignages présentés par Siemens AG le 7 août 2006, qui seraient susceptibles de mettre en cause la plausibilité de l’argumentation de la Commission quant à l’existence dudit arrangement ;

–        les observations des autres entreprises japonaises au sujet de leur participation alléguée aux projets européens évoqués au considérant 164 de la décision attaquée, qui seraient susceptibles d’établir que les entreprises japonaises n’ont jamais participé aux discussions relatives à ces projets ;

–        les déclarations de M. S. du 15 septembre 2006, présentées par Areva, au sujet de la dislocation de l’entente en 1999 dont il ressortirait que la structure de l’entente mise en place à partir de 2002 aurait été différente de celle de l’entente antérieure.

29      La Commission conteste les arguments des requérantes.

b)     Appréciation du Tribunal

30      Le respect des droits de la défense exige que la personne intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C‑217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 66).

31      Corollaire du principe du respect des droits de la défense, le droit d’accès au dossier implique que la Commission doit donner à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de la Commission et d’autres informations confidentielles (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 30 supra, point 68).

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler que ce n’est qu’au début de la phase contradictoire administrative que l’entreprise concernée est informée, moyennant la communication des griefs, de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure et que cette entreprise dispose d’un droit d’accès au dossier afin de garantir l’exercice effectif de ses droits de la défense. Par conséquent, la réponse des autres entreprises qui auraient participé à l’entente à la communication des griefs n’est pas, en principe, comprise dans l’ensemble des documents du dossier d’instruction que peuvent consulter les parties (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T-161/05, non encore publié au Recueil, point 163).

33      Toutefois, si la Commission entend se fonder sur un passage d’une réponse à une communication des griefs ou sur un document annexé à une telle réponse pour établir l’existence d’une infraction dans une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, les autres entreprises impliquées dans cette procédure doivent être mises en mesure de se prononcer sur un tel élément de preuve. Dans de telles circonstances, le passage en question d’une réponse à la communication des griefs ou le document annexé à cette réponse constitue, en effet, un élément à charge à l’encontre des différentes entreprises qui auraient participé à l’infraction (voir arrêt Hoechst/Commission, point 32 supra, point 164, et la jurisprudence citée). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

34      Par analogie, si un passage d’une réponse à une communication des griefs ou un document annexé à une telle réponse est susceptible d’être pertinent pour la défense d’une entreprise en ce qu’il permet à celle-ci d’invoquer des éléments qui ne concordent pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission, il constitue un élément à décharge. Dans ce cas, l’entreprise concernée doit être mise en mesure de procéder à un examen du passage ou du document en question et de se prononcer à leur égard.

35      Toutefois, le simple fait que d’autres entreprises ont invoqué les mêmes arguments que l’entreprise concernée et qu’elles ont, le cas échéant, employé plus de ressources pour leur défense ne suffit pas pour considérer ces arguments comme des éléments à décharge (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-43/02, Rec. p. II-3435, points 353 et 355).

36      Quant aux conséquences d’un accès au dossier ne respectant pas ces règles, l’absence de communication d’un document sur lequel la Commission s’est fondée pour incriminer une entreprise ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si devait être écarté comme moyen de preuve à charge le document non communiqué (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 30 supra, points 71 et 73).

37      S’agissant de l’absence de communication d’un document à décharge, l’entreprise concernée doit seulement établir que sa non-divulgation a pu influencer, à son détriment, le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission. Il suffit que l’entreprise démontre qu’elle aurait pu utiliser ledit document à décharge pour sa défense, en ce sens que, si elle avait pu s’en prévaloir lors de la procédure administrative, elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les déductions opérées à ce stade par la Commission et aurait donc pu influencer, de quelque manière que ce soit, les appréciations portées par cette dernière dans la décision, au moins en ce qui concerne la gravité et la durée du comportement qui lui était reproché, et, partant, le niveau de l’amende (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 30 supra, points 74 et 75).

38      La possibilité qu’un document non divulgué ait pu avoir une influence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission ne peut être établie qu’après un examen provisoire de certains moyens de preuve faisant apparaître que les documents non divulgués pouvaient avoir – au regard de ces moyens de preuve – une importance qui n’aurait pas dû être négligée (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 30 supra, point 76).

–       Sur la première branche, tirée de l’absence de communication des éléments à charge

39      La Commission admet qu’elle ne pouvait pas s’appuyer sur les observations de Fuji du 21 novembre 2006 pour fonder les griefs reprochés aux requérantes dans la décision attaquée, mais conteste les avoir effectivement invoquées en tant qu’éléments à charge.

40      Il convient, néanmoins, de relever que, ainsi que le font valoir les requérantes, la Commission s’est référée aux observations de Fuji du 21 novembre 2006 aux considérants 125 et 255 de la décision attaquée pour corroborer l’existence de l’arrangement commun.

41      Dans ces circonstances, le sort de la présente branche dépend du résultat de l’examen des arguments relatifs à la preuve de l’existence de l’arrangement commun, présentés par les requérantes dans le cadre de la première branche du deuxième moyen. En effet, s’il est constaté que l’existence dudit arrangement a été établie à suffisance de droit même après avoir écarté les observations de Fuji du 21 novembre 2006 en tant qu’élément à charge, il y aura lieu d’écarter la présente branche. En revanche, s’il est constaté que lesdites observations constituent un élément nécessaire appuyant les constatations opérées dans la décision attaquée quant à l’existence de l’arrangement commun, la présente branche devra être accueillie.

–       Sur la seconde branche, tirée de l’absence de communication des éléments à décharge

42      Premièrement, il n’est pas contesté entre les parties que l’accord GE a été communiqué aux requérantes. Les requérantes se bornent, en effet, à faire valoir qu’elles n’ont disposé que d’un délai très bref pour l’étudier, sans toutefois préciser dans quelle mesure cette circonstance a rendu leur défense plus difficile. Par ailleurs, les requérantes admettent dans leurs observations du 18 novembre 2009 qu’elles ont eu l’occasion de se prononcer sur ledit accord et qu’elles ont effectivement profité de cette opportunité. Partant, leur argument relatif à cet accord ne saurait être accueilli.

43      Deuxièmement, en ce qui concerne les observations des autres entreprises ayant participé à l’entente sur l’accord GE, les requérantes exposent, dans leurs observations du 18 novembre 2009, que Toshiba Corp. et Mitsubishi Electric System Corp. (ci-après « Melco ») ont également reconnu la valeur dudit accord en tant qu’élément à décharge, pour les mêmes raisons que celles présentées par les requérantes à la Commission. Ainsi, les requérantes se bornent à affirmer que Toshiba et Melco ont fait valoir les mêmes arguments qu’elles, ce qui implique que les observations de Toshiba et de Melco ne peuvent être considérées comme un élément à décharge.

44      Troisièmement, le même constat s’applique aux observations des autres entreprises ayant participé à l’entente réfutant la crédibilité du témoignage de M. H. au sujet de l’existence de l’arrangement commun. En effet, dans leurs observations du 18 novembre 2009, les requérantes indiquent que Toshiba et Melco ont également critiqué la valeur probante dudit témoignage, pour les mêmes raisons que celles présentées à la Commission.

45      Quatrièmement, les observations et témoignages présentés par Melco et Siemens et les témoignages présentés par Fuji mentionnent l’existence de barrières à l’entrée « élevées » sur le marché européen et le fait que celui-ci était « mûr », ce qui aurait rendu sa pénétration par les producteurs japonais difficile, voire impossible. Par ailleurs, Siemens et Melco, ainsi que leurs employés, ont explicitement contesté l’existence de l’arrangement commun ou des discussions y relatives, et le témoignage de M. T. présenté par Siemens fait état de ce que l’entente fondée sur l’accord GQ était concentrée sur le Moyen-Orient et ne s’appliquait pas à l’Europe.

46      Toutefois, d’une part, les requérantes n’ont pas contesté l’allégation de la Commission selon laquelle les témoignages des employés de Fuji leur ont été communiqués. Par conséquent, aucune violation du droit à l’accès au dossier ne peut être constatée à l’égard de ces éléments.

47      D’autre part, dans leur réponse à la communication des griefs, les requérantes ont fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés au point 45 ci-dessus, ce qui implique que les observations de Melco et de Siemens ne sauraient être considérées comme des éléments à décharge dont la communication aurait été susceptible d’avoir une influence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision attaquée.

48      La même conclusion est applicable aux témoignages des employés de Melco et à ceux des employés de Siemens, étant donné que les témoignages écrits des employés d’une société, élaborés sous le contrôle de celle-ci et présentés par elle aux fins de sa défense dans le cadre de la procédure administrative menée par la Commission ne peuvent, en principe, pas être qualifiés d’éléments différents et indépendants des déclarations de cette même société. En effet, en règle générale, la position d’une société quant à la réalité des faits qui lui sont reprochés par la Commission est fondée, en premier lieu, sur les connaissances et opinions de ses employés et de ses dirigeants.

49      Pour autant que les requérantes soutiennent que les témoignages des employés de Siemens mettent en cause l’allégation de la Commission selon lequel les producteurs européens n’ont pas contesté l’existence de l’arrangement commun, il convient d’observer qu’il n’est pas établi que la Commission se soit appuyée sur une telle allégation générale dans la communication des griefs ou à un stade ultérieur. À cet égard, il ressort, tout au plus, du considérant 125 de la décision attaquée que la Commission a constaté que l’existence dudit arrangement n’avait pas été contestée par Alstom et Areva et n’avait pas été ouvertement contestée par l’entreprise appartenant au groupe dont fait partie VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG (ci-après « VA TECH »). En revanche, la Commission n’a pas apporté de précisions sur la position de Siemens ou sur celle des producteurs européens en général. Partant, l’argument des requérantes manque en fait. Au demeurant, la position des producteurs européens en ce qui concerne l’existence de l’arrangement commun et la pertinence de cet élément sera abordée aux points 197 à 203 ci-après.

50      Cinquièmement, en réponse à la demande du Tribunal visant les observations des autres entreprises japonaises au sujet de leur participation alléguée aux projets d’AIG dans l’Espace économique européen (EEE) évoqués au considérant 164 de la décision attaquée, la Commission a produit un extrait de la réponse de Melco à la communication des griefs, duquel il ressort que Melco conteste avoir participé à la répartition de tels projets.

51      Toutefois, dans sa réponse à la communication des griefs, Melco s’est bornée à adopter la même position que les requérantes, ce que ces dernières admettent dans leurs observations du 18 novembre 2009. Par conséquent, l’extrait de la réponse de Melco à la communication des griefs ne constitue pas un élément à décharge dont la communication aurait été susceptible d’avoir une influence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision attaquée.

52      Sixièmement, il ressort des déclarations de M. S. du 15 septembre 2006 que ce dernier estimait, d’une part, que l’entente s’était disloquée à la suite de l’interruption par Siemens de sa participation à celle-ci en 1999 et, d’autre part, que l’entente mise en place à partir de 2002 était fondamentalement différente de celle existant jusqu’en 1999.

53      Or, dans leur réponse à la communication des griefs, les requérantes ont présenté les mêmes arguments pour contester l’existence d’une infraction unique et continue. Dans ces circonstances, et au vu de ce qui a été exposé au point 48 ci-dessus en ce qui concerne la qualification des témoignages des employés d’une société, il y a lieu de considérer que les déclarations de M. S. ne constituent pas non plus un élément à décharge dont la communication aurait été susceptible d’avoir une influence sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision attaquée.

54      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter la seconde branche du premier moyen.

2.     Sur le deuxième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas prouvé l’existence de l’arrangement commun ou celle de l’infraction en résultant

55      Les requérantes soutiennent, dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, que la Commission n’a pas établi à suffisance de droit l’existence de l’arrangement commun et font observer qu’elle n’a pas déployé d’effort afin de dissiper les doutes existants dans le cadre d’une enquête indépendante. Elles estiment que, en l’espèce, la Commission était tenue d’accepter l’explication alternative des faits qu’elles ont avancée. Dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas établi que l’arrangement commun constituait un accord restrictif ou une pratique concertée.

56      La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

a)     Sur la première branche, tirée de ce que la Commission n’a pas établi l’existence de l’arrangement commun

57      Selon la jurisprudence, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 OP et T-61/02 OP, Rec. p. II-3567, point 59, et la jurisprudence citée).

58      Dans ce contexte, l’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende (arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 57 supra, point 60).

59      En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de la présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, lequel fait partie des droits fondamentaux qui constituent des principes généraux du droit communautaire. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de la présomption d’innocence s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (voir, en ce sens, arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 57 supra, point 61, et la jurisprudence citée).

60      Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l’existence de l’infraction. Toutefois, il importe de souligner que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 57 supra, points 62 et 63, et la jurisprudence citée).

61      En outre, compte tenu du caractère notoire de l’interdiction des accords anticoncurrentiels, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Les éléments fragmentaires et épars dont pourrait disposer la Commission devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes. L’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel peut donc être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (voir arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 57 supra, points 64 et 65, et la jurisprudence citée).

62      Toutefois, lorsque la Commission s’appuie uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l’existence d’une infraction, il suffit à ces dernières de démontrer l’existence de circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permettent ainsi de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission pour conclure à l’existence d’une violation des règles communautaires de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec. p. II-2501, point 186, et la jurisprudence citée).

63      Contrairement à ce que prétendent les requérantes, cette règle n’est pas applicable à tous les cas où l’infraction est établie uniquement par des preuves non documentaires.

64      En effet, en ce qui concerne les moyens de preuve qui peuvent être invoqués pour établir l’infraction à l’article 81 CE, le principe qui prévaut en droit communautaire est celui de la libre administration des preuves (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec. p. II-2395, point 72). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53 de l’accord EEE.

65      Par conséquent, même si l’absence de preuves documentaires peut s’avérer pertinente dans le cadre de l’appréciation globale du faisceau d’indices invoqués par la Commission, à elle seule, elle n’a pas pour conséquence de permettre à l’entreprise concernée de mettre en cause les allégations de la Commission en présentant une explication alternative des faits. Tel est seulement le cas lorsque les preuves présentées par la Commission ne permettent pas d’établir l’existence de l’infraction sans équivoque et sans qu’une interprétation soit nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats/Commission, T-36/05, non publié au Recueil, point 74).

66      Pour la même raison, même en l’absence de preuves documentaires, la Commission n’est pas tenue d’effectuer des enquêtes indépendantes pour vérifier les faits.

67      En outre, aucune disposition ni aucun principe général du droit communautaire n’interdit à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises auxquelles il est reproché d’avoir participé à l’entente. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires à l’article 81 CE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec sa mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 62 supra, point 192). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53 de l’accord EEE.

68      Toutefois, la déclaration d’une entreprise à laquelle il est reproché d’avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises concernées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve, étant entendu que le degré de corroboration requis peut être moindre, du fait de la fiabilité des déclarations en cause (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 62 supra, poins 219 et 220).

69      Quant à la valeur probante des différents éléments de preuve, le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité (arrêt Dalmine/Commission, point 64 supra, point 72).

70      Selon les règles générales en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu (arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T‑46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T‑88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, points 1053 et 1838).

71      Quant aux déclarations, une valeur probante particulièrement élevée peut par ailleurs être reconnue à celles qui, premièrement, sont fiables, deuxièmement, sont faites au nom d’une entreprise, troisièmement, proviennent d’une personne tenue de l’obligation professionnelle d’agir dans l’intérêt de cette entreprise, quatrièmement, vont à l’encontre des intérêts du déclarant, cinquièmement, proviennent d’un témoin direct des circonstances qu’elles rapportent et, sixièmement, ont été fournies par écrit, de manière délibérée et après mûre réflexion (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 62 supra, points 205 à 210).

72      En outre, bien qu’une certaine méfiance à l’égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, étant donné la possibilité, invoquée par les requérantes, que ces participants aient tendance à minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et de maximiser celle des autres, il n’en reste pas moins que le fait de demander à bénéficier de l’application de la communication sur la coopération en vue d’obtenir une immunité ou une réduction de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés en ce qui concerne la participation des autres membres de l’entente. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-120/04, Rec. p. II-4441, point 70).

73      Il convient également d’observer, à cet égard, que les conséquences potentielles de la communication d’éléments déformés sont d’autant plus graves que la déclaration contestée d’une entreprise doit être corroborée, ainsi qu’il ressort du point 68 ci-dessus. En effet, cette circonstance augmente le risque que des déclarations inexactes soient identifiées tant par la Commission que par les autres entreprises impliquées.

74      En ce qui concerne l’application de ces règles au cas d’espèce, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon les constats opérés dans la décision attaquée, l’arrangement commun était un arrangement non écrit qui englobait, premièrement, l’engagement des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché des projets d’AIG dans l’EEE, deuxièmement, l’engagement des entreprises européennes de ne pas pénétrer le marché japonais des projets d’AIG et, troisièmement, l’engagement des entreprises européennes de notifier aux entreprises japonaises les projets d’AIG dans des pays européens autres que les pays constructeurs et de comptabiliser ces mêmes projets sur le quota conjoint « européen » prévu par l’accord GQ. Selon la Commission, l’objectif du mécanisme de notification et de comptabilisation était d’offrir une compensation aux entreprises japonaises, perçues en tant que concurrents potentiels sur le marché de l’EEE par les entreprises européennes.

75      Dans ce contexte, il convient d’écarter d’emblée l’allégation des requérantes selon laquelle le contenu de la notion de l’arrangement commun n’est pas constant tout au long de la décision attaquée. En effet, si des différences mineures peuvent être constatées entre les différentes formulations utilisées dans la décision attaquée, ces différences n’affectent pas les caractéristiques fondamentales de ladite notion telles qu’exposées au point précédent.

76      Parmi les différentes composantes de l’arrangement commun énumérées au point 74 ci-dessus, c’est le prétendu engagement des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché de l’EEE qui constitue le fondement du grief reproché par la Commission aux requérantes. Par conséquent, c’est l’existence de cet engagement qui doit être établie à suffisance de droit. Toutefois, les autres composantes de l’arrangement commun, si elles sont prouvées, peuvent s’avérer pertinentes en tant que preuves indirectes permettant de déduire l’existence de l’engagement corrélatif des entreprises japonaises.

77      Les requérantes contestent l’existence de l’arrangement commun, en faisant valoir que leur absence du marché européen des projets d’AIG peut être expliquée par le fait que les entreprises japonaises n’étaient pas considérées comme des concurrents crédibles sur le marché européen pour diverses raisons, en particulier commerciales et techniques. Elles contestent la valeur probante des différents éléments mis en avant par la Commission dans la décision attaquée et font état d’autres éléments qui, selon elles, suggèrent que l’arrangement commun n’a pas existé. Elles présentent, en outre, un rapport préparé par des consultants (ci-après le « rapport externe »), censé étayer leur explication alternative des faits.

78      La Commission soutient que l’existence de l’arrangement commun, et en particulier l’engagement des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché de l’EEE, est établie à suffisance de droit par un faisceau de preuves comprenant des preuves documentaires, des déclarations d’entreprises, des témoignages ainsi que des éléments relatifs au fonctionnement effectif de l’entente.

79      Il convient donc d’apprécier la fiabilité et le contenu des différents éléments concernés afin de vérifier si, considérés globalement, les éléments invoqués par la Commission fondent une conviction ferme, quant à l’existence de l’arrangement commun, qui n’est pas susceptible d’être mise en cause par les éléments mis en avant par les requérantes.

 Sur l’accord GQ et l’accord EQ

–       Arguments des parties

80      Les requérantes font valoir, d’une part, que l’accord GQ et l’accord EQ ne contiennent aucune allusion à l’arrangement commun, alors même que, dans ces accords, sont fixées de manière détaillée les règles de l’entente. À cet égard, l’annexe 2 de l’accord GQ ne refléterait pas l’existence dudit arrangement commun, mais l’exclusion des pays de l’Europe occidentale du champ d’application de l’accord.

81      D’autre part, les requérantes contestent l’existence d’un rapport étroit entre l’accord GQ et l’accord EQ. Selon elles, nonobstant son caractère détaillé, l’accord GQ ne ferait pas allusion à l’accord EQ. En outre, les producteurs japonais n’auraient pas été partie à l’accord EQ et n’auraient pas été au courant de son contenu.

82      Les requérantes estiment, par conséquent, que l’accord GQ et l’accord EQ ne constituent pas des preuves documentaires de l’existence de l’arrangement commun. Dans la mesure où lesdits accords ne mentionneraient pas l’arrangement commun, malgré la prétendue importance fondamentale de celui-ci dans l’entente mondiale, leur contenu prouverait même que ledit arrangement n’a pas existé.

83      La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

–       Appréciation du Tribunal

84      Il n’est pas contesté entre les parties que l’accord GQ prévoit l’organisation d’une entente relative aux projets d’AIG au niveau mondial. Toutefois, d’une part, ainsi que le font valoir les requérantes, cet accord ne mentionne pas l’arrangement commun et, d’autre part, aux termes de son annexe 2, ledit accord exclut de son champ d’application le Japon, les douze États membres de la Communauté européenne de l’époque ainsi que cinq autres pays de l’Europe occidentale.

85      Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de considérer que l’accord GQ constitue une preuve documentaire de l’existence de l’arrangement commun. En effet, l’interprétation de la Commission, selon laquelle l’exclusion des pays européens et du Japon était due à l’existence dudit arrangement, n’est pas, a priori, plus plausible que l’interprétation contraire proposée par les requérantes.

86      L’accord EQ, quant à lui, est un accord d’exécution de l’accord GQ, relatif notamment à la répartition du quota conjoint « européen » prévu par ce dernier accord. Dans cette mesure, un certain lien existait entre lesdits accords. Toutefois, l’accord EQ a été conclu uniquement par les entreprises européennes. Les requérantes n’y étaient donc pas parties. Par ailleurs, cet accord ne mentionne pas explicitement l’arrangement commun.

87      À cet égard, il convient également de relever que, conformément au point 4 de la partie « E (E-Members) » de l’annexe 2 de l’accord EQ, les producteurs européens « décident sur la notification des projets européens au [groupe des producteurs japonais] ». Il ressort du contexte de l’annexe 2 que la communication des renseignements devait avoir lieu avant l’attribution des projets d’AIG concernés.

88      Cet élément permet d’écarter, dans une certaine mesure, l’argumentation des requérantes, dès lors qu’il suggère que les producteurs européens estimaient que les producteurs japonais pouvaient être intéressés, à tout le moins, par le processus d’attribution de certains projets d’AIG dans l’EEE, et qu’ils étaient donc des concurrents potentiels pour de tels projets.

89      Toutefois, rien dans l’accord EQ ni dans les autres éléments mis en avant par la Commission ne prouve que le mécanisme concerné ait été mis en œuvre par les producteurs européens ou que les producteurs japonais aient été au courant de son existence.

90      Dès lors, l’accord EQ ne constitue qu’un indice laissant penser que les producteurs japonais étaient considérés comme des concurrents crédibles pour la fourniture de certains projets d’AIG dans l’EEE, ainsi que le prétend la Commission.

91      Par ailleurs, il convient d’observer que l’engagement d’un groupe de producteurs de ne pas pénétrer un marché réservé à l’autre groupe, tel que l’engagement reproché par la Commission aux producteurs japonais, repose sur un concept simple qui peut être mis en œuvre facilement. De même, cette mise en œuvre ne nécessite pas, en principe, d’interaction entre les entreprises concernées. Par conséquent, un tel engagement peut parfaitement exister en tant qu’arrangement non écrit, ce qui permet également de réduire le risque qu’il soit découvert. À cet égard, la Commission a indiqué aux considérants 170 à 176 de la décision attaquée que, en l’espèce, les participants à l’entente ont adopté une série de précautions organisationnelles et techniques afin d’éviter la divulgation de celle-ci.

92      S’il est vrai que le mécanisme de notification et de comptabilisation mis en œuvre après la répartition des projets d’AIG concernés, tel qu’invoqué par la Commission, nécessitait certaines mesures de mise en œuvre, celles-ci n’étaient toutefois pas particulièrement compliquées, dès lors qu’elles consistaient essentiellement en la communication de certaines données par le groupe européen au groupe japonais, laquelle était, par ailleurs, parallèle à celle mise en œuvre en vertu de l’accord GQ en ce qui concerne les projets d’AIG en dehors de l’EEE. Par conséquent, il n’apparaît pas que de telles mesures auraient nécessairement exigé des règles écrites.

  Sur les déclarations d’ABB

–       Arguments des parties

93      À titre liminaire, les requérantes réitèrent que les éléments présentés par ABB dans le cadre de sa demande d’immunité d’amendes, et notamment ses déclarations postérieures à l’octroi d’une immunité conditionnelle par la Commission, doivent être appréciés à la lumière de la pression à laquelle ABB a été soumise, dans la mesure où cette dernière souhaitait conserver le bénéfice de son immunité, tout en minimisant la gravité de ses propres comportements et en maximisant celle des comportements des autres entreprises impliquées. En l’espèce, cette pression se serait manifestée par des déclarations partiales présentées par ABB lors de l’audition devant la Commission et dans le cadre d’une procédure parallèle menée par l’autorité de concurrence tchèque.

94      Les requérantes ajoutent que les déclarations d’ABB ne datent pas de l’époque des faits, n’apportent pas suffisamment de précisions au sujet de l’arrangement commun et ont évolué dans le temps, ce qui réduit leur valeur probante.

95      Dans sa demande initiale d’immunité d’amendes du 3 mars 2004, ABB ne se serait pas référée à l’existence de l’arrangement commun, lequel aurait uniquement été évoqué dans ses observations du 11 mars 2004.

96      Au sujet des observations d’ABB du 11 mars 2004, les requérantes font observer, premièrement, que, lorsqu’ABB évoque la participation des entreprises japonaises à l’arrangement commun, celle-ci semble faire allusion à JAEPS et à TM T & D Corp., une société commune de Toshiba et de Melco ayant exploité les activités en matière d’AIG de ces dernières entre octobre 2002 et avril 2005. Or, dans la décision attaquée, la Commission aurait interprété les déclarations d’ABB non seulement comme se référant à toute la période infractionnelle depuis 1988, alors que ni TM T & D ni JAEPS n’existaient à l’époque, mais également comme impliquant, outre ces deux sociétés, Hitachi et Hitachi Europe.

97      Deuxièmement, les requérantes soutiennent que, dans ses observations du 11 mars 2004, ABB s’est bornée à faire de vagues déclarations en ce qui concerne la durée de l’entente, en se focalisant sur la période comprise entre 1999 et 2002.

98      Troisièmement, les requérantes font valoir que le caractère vague et contradictoire des observations d’ABB du 11 mars 2004 donne à penser qu’il s’agit d’une hypothèse du personnel de cette dernière au sujet des conditions du marché plutôt que de la preuve d’un accord explicite mettant en cause une volonté commune.

99      Quatrièmement, les requérantes estiment que, dans ses observations du 11 mars 2004, ABB a confirmé d’emblée que les entreprises concernées considéraient que, en raison des obstacles juridiques, techniques et commerciaux, l’entrée sur le marché européen était difficile, voire impossible. Elles soutiennent que, dans de telles circonstances, un quelconque accord explicite incluant l’engagement de ne pas pénétrer le marché en cause aurait été sans objet.

100    En dernier lieu, les requérantes font valoir que, dans ses observations du 4 octobre 2005 formulées à la suite du dépôt de leurs observations ainsi que de celles des autres producteurs japonais expliquant l’existence des obstacles susvisés, ABB a modifié ses déclarations précédentes concernant l’arrangement commun, dès lors qu’elle a notamment déclaré que les barrières à l’entrée sur le marché européen pouvaient être surmontées et que, par conséquent, l’entrée des producteurs japonais était économiquement possible. Or, la valeur probante d’une telle déclaration tardive qui modifie radicalement les déclarations précédentes suscite des doutes selon les requérantes.

101    La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

–       Appréciation du Tribunal

102    En ce qui concerne la crédibilité des déclarations d’ABB effectuées dans le cadre de sa demande d’immunité d’amendes, il a été exposé aux points 72 et 73 ci-dessus que le seul fait de demander à bénéficier de l’application de la communication sur la coopération en vue d’obtenir ladite immunité ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés en ce qui concerne la participation des autres membres de l’entente.

103    Les circonstances spécifiques attestant prétendument de la pression subie par ABB ne sont pas de nature à influer sur ce constat. En effet, lors de l’audition devant la Commission, ABB s’est bornée à exposer le cadre factuel de l’entente et à alléguer que les éléments de fait qu’elle avait fournis à la Commission justifiaient qu’une immunité d’amendes lui soit accordée. Dans le cadre de la procédure menée par l’autorité de concurrence tchèque, l’intervention d’ABB comportait, outre ces deux parties, une partie consacrée à l’appréciation juridique des faits ainsi que des observations sur la communication des griefs. Or, il n’apparaît pas que, dans ces deux cas, ABB soit allée au-delà de ce qui peut être attendu d’une entreprise ayant demandé une immunité d’amendes et qui souhaite s’assurer, au moyen d’une pleine coopération avec l’autorité concernée, du maintien de l’immunité conditionnelle qui lui a été octroyée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que la crédibilité des déclarations d’ABB est mise en cause du fait que cette dernière a demandé à bénéficier d’une immunité d’amendes.

104    L’argument des requérantes tiré de ce que les déclarations d’ABB ne datent pas de l’époque des faits ne saurait pas non plus être accueilli. En effet, d’une part, les déclarations présentées à la Commission par une entreprise dans le cadre d’une demande d’immunité d’amendes ne peuvent pas, par définition, être contemporaines de la totalité du prétendu comportement infractionnel, sans que cette circonstance leur ôte toute force probante. D’autre part, en l’espèce, ABB a allégué l’existence de l’arrangement commun à partir du 11 mars 2004, soit avant la fin de l’infraction visée par la décision attaquée.

105    En ce qui concerne le contenu des différentes déclarations d’ABB, premièrement, il n’y a pas lieu d’attribuer une importance particulière au fait que l’arrangement commun n’est pas mentionné dans la demande initiale, à savoir la demande d’immunité d’amendes du 3 mars 2004. En effet, lors d’une première prise de contact avec la Commission dans le cadre d’une demande d’immunité d’amendes, il est normal que l’entreprise en question ne décrive pas en détail tous les aspects de l’infraction dont elle entend révéler l’existence.

106    Par ailleurs, si, dans la demande initiale, ABB ne mentionne pas explicitement l’arrangement commun, elle indique tout de même que JAEPS et TM T & D figuraient parmi les participants à l’entente et que celle-ci couvrait tous les États membres de l’Union européenne. Or, cette affirmation implique que, de l’avis d’ABB, les deux sociétés concernées ont participé à l’arrangement commun.

107    Deuxièmement, dans ses observations du 11 mars 2004, soit avant que l’immunité conditionnelle ne lui ait été accordée, ABB a explicitement évoqué l’existence d’un arrangement commun en vertu duquel les deux sociétés japonaises n’allaient pas présenter d’offres pour les projets européens et les sociétés européennes n’allaient pas présenter d’offres pour les projets japonais.

108    Dans ce contexte, il est naturel qu’ABB se soit référée à deux sociétés japonaises, à savoir JAEPS et TM T & D, dès lors que, au moment de la présentation de ses déclarations, c’était au sein de ces sociétés communes qu’étaient regroupées les activités en matière d’AIG de l’entreprise Hitachi, de Fuji, de Toshiba et de Melco. Il n’en demeure pas moins que la Commission était en droit d’interpréter cette déclaration comme indiquant que lesdites entreprises participaient elles-mêmes à l’arrangement commun. En effet, dans la demande initiale, ABB avait déjà précisé que, à sa connaissance, le cartel existait depuis plus de dix ans, ce qui implique que sa formation précédait considérablement la création de JAEPS et celle de TM T & D.

109    De même, la lecture combinée des observations d’ABB du 11 mars 2004 et de sa demande initiale permet d’écarter l’argument des requérantes selon lequel ABB n’a pas fourni de précisions quant à la durée de l’entente. En effet, dans sa demande initiale, ABB a indiqué que l’entente fonctionnait depuis 1994 au moins et ses observations du 11 mars 2004 ne contredisent pas ce constat.

110    En outre, ABB a certes déclaré que l’arrangement commun était fondé sur la circonstance que les producteurs japonais n’étaient pas bien acceptés par les clients européens et devaient faire face à certains obstacles sur le marché européen. Toutefois, il ressort sans équivoque de ses observations du 11 mars 2004 que, selon elle, les entreprises japonaises impliquées ne se sont pas bornées à constater l’existence de ces obstacles, mais se sont engagées, vis-à-vis de leurs partenaires européens, à ne pas pénétrer le marché de l’EEE. Ainsi, plutôt que de rendre l’existence de l’arrangement commun sans objet, les barrières à l’entrée sur ledit marché constitueraient un facteur ayant mené à la conclusion dudit arrangement. Il convient, par ailleurs, de relever qu’un tel constat n’est pas paradoxal, dès lors qu’il est naturel pour un producteur, dans le cadre d’une répartition de marchés, telle que celle alléguée par la Commission en l’espèce, d’abandonner à ses concurrents les marchés dans lesquels sa position est faible.

111    Troisièmement, il convient d’écarter l’allégation des requérantes selon laquelle les observations d’ABB du 4 octobre 2005 contredisent ses déclarations précédentes. En effet, dans lesdites observations, ABB a confirmé l’existence de l’arrangement commun. Si elle a accentué, à cette occasion, le caractère surmontable des obstacles auxquels étaient confrontés les producteurs japonais s’ils voulaient pénétrer le marché de l’EEE, ce constat n’est, pour autant, pas en contradiction avec les déclarations du 11 mars 2004, qui ne faisaient pas état de ce que la pénétration dudit marché était impossible, mais seulement de ce qu’elle était difficile.

112    Partant, contrairement à ce que prétendent les requérantes, les observations d’ABB du 4 octobre 2005 constituent une clarification cohérente avec ses déclarations précédentes.

113    Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que les déclarations d’ABB constituent un élément de nature à prouver l’arrangement commun, dès lors que l’existence dudit arrangement est évoquée, que le contenu essentiel de cet arrangement est décrit et que des indications quant à sa durée et à ses participants sont fournies.

114    En outre, les déclarations d’ABB sont cohérentes, elles ont été fournies au nom d’une entreprise et il ressort de leur contenu qu’elles sont fondées sur des recherches internes ainsi que sur des discussions avec des employés de cette entreprise. Partant, il convient de leur reconnaître un certain degré de valeur probante. Toutefois, en vertu de la jurisprudence exposée au point 68 ci-dessus, leur contenu doit, en tout état de cause, être corroboré par d’autres éléments.

 Sur les témoignages des employés et d’un ancien employé d’ABB

–       Arguments des parties

115    Les requérantes réitèrent, à titre liminaire, leur argument selon lequel la valeur probante des éléments présentés par ABB est réduite du fait que cette dernière a demandé à bénéficier d’une immunité d’amendes.

116    Les requérantes précisent, à cet égard, que les témoignages des employés et d’un ancien employé d’ABB ont été présentés lors des entretiens tenus en septembre 2005, soit 18 mois après la première demande d’immunité d’amendes, à la demande de la Commission et en présence de son personnel ainsi que du conseil juridique d’ABB, qui serait même intervenu activement lors de l’entretien avec M. M.

117    De même, certaines des observations présentées lors de ces entretiens font apparaître, selon les requérantes, que des réunions préparatoires s’étaient tenues auparavant et qu’au moins un mémoire écrit avait été élaboré. Notamment, les déclarations de M. M. sembleraient avoir été provoquées par un entretien préparatoire avec le conseil externe d’ABB qui se serait tenu le jour de l’audition. Nonobstant ce fait, des incohérences existeraient dans les différents témoignages.

118    En outre, les témoins auraient été avertis de l’importance des entretiens pour le sort à réserver à la demande d’immunité d’amendes d’ABB. Par conséquent, selon les requérantes, ces témoins avaient un intérêt personnel à fournir à la Commission des éléments qui corroboraient l’existence de l’arrangement commun. En particulier, la seule motivation de M. M. de participer à la procédure aurait été le maintien des prestations qui lui étaient accordées par ABB pendant sa retraite.

119    En revanche, selon les requérantes, les témoignages ne risquaient pas de porter préjudice à ABB, dès lors qu’ils allaient être considérés favorablement dans le cadre de l’appréciation de sa demande d’immunité d’amendes.

120    Par ailleurs, les déclarations des témoins n’auraient été ni rédigées par écrit ni réexaminées par eux afin d’en vérifier l’exactitude. Elles n’auraient donc pas été formulées à la suite d’une réflexion approfondie. Les témoins se seraient exprimés en qualité d’employé ou d’ancien employé, et non en qualité de représentants officiels d’ABB.

121    Les requérantes ajoutent que, dans de nombreux cas, les personnes interrogées n’avaient pas été les témoins directs des événements auxquels elles se réfèrent. En particulier, M. M. n’aurait pas été un témoin direct de l’origine de l’arrangement commun, ni même de sa prétendue adoption le 15 avril 1988, dès lors qu’il a indiqué que l’arrangement existait, alors qu’il n’était peut-être même pas encore né.

122    En outre, à plusieurs reprises, le témoignage de M. M. de septembre 2005 contredirait des observations antérieures d’ABB fondées sur les déclarations antérieures de celui-ci et les termes utilisés par lui seraient imprécis et suggérés par la Commission ou par le conseil externe d’ABB. De surcroît, le fait qu’il ne s’est pas souvenu de l’existence de l’accord GE avant novembre 2006 ferait planer un doute supplémentaire sur la fiabilité de son témoignage.

123    La Commission aurait elle-même reconnu la faible valeur probante du témoignage de M. M., dès lors que celle-ci aurait fait preuve de sélectivité pour les éléments qu’elle allait utiliser.

124    En ce qui concerne le contenu des témoignages, aucun des témoins n’aurait été en mesure de confirmer la durée de l’arrangement commun, dès lors que M. M. aurait estimé que le mécanisme de l’accord GQ et donc, implicitement, l’arrangement lui-même auraient cessé d’exister en 2002, alors que les autres témoins prétendraient que l’arrangement était en vigueur à des périodes diverses entre 2002 et 2004. De même, aucun témoin n’aurait utilisé le terme « arrangement commun » et les allusions à l’existence d’une entente auraient été sollicitées par la Commission, et non formulées volontairement.

125    Les requérantes précisent, à cet égard, que, alors même que la Commission avait exposé le concept de l’arrangement commun lors de l’entretien avec M. Wi., ce dernier n’avait été en mesure de présenter des observations qu’en ce qui concerne la période de juillet 2002 à janvier 2004. Les observations de M. P. relatives à l’arrangement commun auraient été tout aussi vagues, ce qui aurait amené la Commission à tenter de le persuader de remplacer les termes imprécis par des formulations plus explicites confirmant le point de vue de cette dernière. M. V.-A., quant à lui, aurait d’emblée informé la Commission, lors de son entretien, du fait que l’Europe et l’Amérique du Nord étaient exclues de l’entente. Tout comme dans le cas de M. P., la Commission aurait introduit le concept de l’arrangement commun plus tard dans la conversation. Ainsi, les trois témoignages en cause seraient imprécis, incohérents et ne seraient donc pas le fruit d’une réflexion approfondie.

126    En ce qui concerne le témoignage de M. M., les requérantes font valoir que sa déclaration initiale, relative à la protection mutuelle des marchés domestiques, concerne le concept des pays constructeurs et non l’arrangement commun tel que défini par la Commission. De même, ses déclarations au sujet de l’arrangement commun seraient vagues.

127    Les requérantes font également observer que M. M. n’a pas confirmé que les producteurs japonais étaient capables de vendre des produits d’AIG sur le marché européen. En effet, même après l’intervention du conseil extérieur d’ABB qui aurait tenté d’orienter le témoin, ce dernier aurait maintenu que la participation des producteurs japonais sur le marché européen était très rare.

128    La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

–       Appréciation du Tribunal

129    À titre liminaire, il convient de relever que les témoignages des employés et de l’ancien employé d’ABB ne constituent pas des éléments distincts et indépendants des déclarations de cette dernière, dès lors que les témoins se sont exprimés devant la Commission à l’initiative d’ABB et dans le cadre de l’obligation de coopération de cette dernière au titre de la communication sur la coopération, tout en bénéficiant de la présence du conseil externe d’ABB. Par conséquent, les témoignages concernés ne sont pas aptes à corroborer les déclarations d’ABB au sens de la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus. Ils sont plutôt complémentaires aux dites déclarations, dont elles peuvent préciser et concrétiser le contenu. Partant, ils doivent également être corroborés par d’autres éléments de preuve.

130    Pour autant que les requérantes évoquent la question de la crédibilité des témoignages fournis par les employés et par l’ancien employé d’une entreprise ayant demandé à bénéficier d’une immunité d’amendes, il ressort des points 72 et 73 ci-dessus qu’il n’y a pas lieu de traiter automatiquement de tels éléments avec circonspection. En ce qui concerne la motivation individuelle des témoins, il est certes possible que les employés d’une telle entreprise, qui sont tenus d’agir dans l’intérêt de celle-ci, partagent la volonté de présenter le plus d’éléments à charge possible, étant donné également que leur coopération dans le cadre de la procédure peut avoir une influence positive sur leur avenir professionnel. Toutefois, si tel est le cas, les employés en cause seront également conscients des conséquences négatives potentielles de la présentation d’éléments inexacts, rendues plus sensibles du fait de l’exigence de corroboration.

131    Quant à M. M., un ancien employé d’ABB, il n’est, en principe, plus tenu d’agir dans l’intérêt de son ancien employeur en ce qui concerne la coopération volontaire à une procédure administrative. Toutefois, cette circonstance implique également qu’il n’a, en principe, pas d’intérêt à faire état d’éléments inexacts dans ce contexte. À cet égard, il convient de relever que, au moment de la présentation de son témoignage, M. M. était déjà à la retraite. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que son manque de coopération dans la procédure administrative aurait eu des conséquences défavorables pour lui, notamment en ce qui concerne les prestations qui lui étaient prétendument octroyées par ABB.

132    Le fait qu’un certain délai s’est écoulé entre la présentation de la demande d’immunité d’amendes et les entretiens avec les témoins ne met pas non plus en cause, en tant que telle, la valeur probante des témoignages recueillis. En effet, il est justifié pour la Commission d’obtenir des preuves supplémentaires au cours de son enquête, afin de disposer de tous les éléments pertinents pour l’appréciation de l’existence d’une infraction, notamment à la lumière des observations des entreprises concernées.

133    En revanche, le délai écoulé entre la présentation du témoignage et les faits sur lesquels il porte peut être pertinent dans l’appréciation de sa crédibilité, étant donné que les témoins peuvent fournir, en règle générale, un témoignage plus détaillé et plus fiable en ce qui concerne des événements récents. Or, en l’espèce, le délai écoulé entre la présentation des témoignages en septembre 2005 et la fin de l’implication des différents témoins dans le cartel, à savoir mai 2004 pour MM. V.-A., W. et P. et juin 2002 pour M. M., n’est pas suffisamment long pour influer sur leur crédibilité.

134    La crédibilité des témoignages en général n’est pas non plus affectée par la présence du conseil externe d’ABB lors des entretiens, étant donné que les témoignages étaient présentés dans le cadre de la coopération d’ABB au titre de la communication de la coopération et que les témoins ont explicitement indiqué, au début de leurs entretiens respectifs, qu’ils souhaitaient être assistés par ledit conseil.

135    Certes, le conseil extérieur d’ABB est intervenu à un moment précis de l’entretien de M. M. afin de suggérer à celui-ci qu’il pouvait être rentable pour les producteurs japonais de pénétrer le marché européen, ce dont M. M. semblait ne pas être convaincu. Par conséquent, il convient de considérer que M. M. émettait des doutes quant à l’intérêt commercial d’une telle démarche et de tenir compte de cette circonstance lors de l’appréciation du contenu de son témoignage. Toutefois, les requérantes n’expliquent pas dans quelle mesure cette intervention du conseil externe d’ABB affecte la crédibilité du témoignage de M. M. à d’autres égards.

136    En ce qui concerne la rédaction préalable d’un mémoire et la tenue des entretiens préparatoires, il n’est pas surprenant qu’une entreprise ayant demandé à bénéficier d’une immunité d’amendes ait identifié au préalable les éléments de fait pertinents pour sa demande et les témoins capables de s’exprimer à leur sujet et analyse avec ces derniers l’étendue de leurs connaissances.

137    Par ailleurs, il ne peut être considéré que les témoignages concernés n’étaient pas susceptibles de produire des effets préjudiciables pour ABB. En effet, dans la mesure où les entretiens ont été effectués avant l’envoi de la communication des griefs, ni ABB ni ses employés et son ancien employé ne pouvaient être certains de l’étendue et du contenu exact des griefs qui allaient être reprochés à ABB.

138    En revanche, les requérantes soutiennent à juste titre que les témoignages concernés ne paraissent pas être le résultat d’une réflexion approfondie et qu’ils n’ont pas non plus été révisés après réflexion et vérifications supplémentaires. En effet, les témoignages ont été fournis oralement et il n’y a pas de trace de ce que des questions écrites aient été posées auparavant par la Commission aux témoins ni de ce que les déclarations relatives à l’arrangement commun et aux barrières à l’entrée sur le marché de l’EEE aient été vérifiées et révisées ultérieurement par leurs auteurs.

139    De même, il n’apparaît pas que les témoins se soient exprimés en tant que représentants officiels d’ABB. En effet, d’abord, ce rôle semble avoir été assumé, pour l’essentiel, par les conseils externes d’ABB, dont émanaient les déclarations examinées aux points 102 à 114 ci-dessus. Ensuite, ainsi qu’il a été observé au point 131 ci-dessus, au moment où il a présenté son témoignage, M. M. n’était, a priori, plus tenu d’agir dans l’intérêt de son ancien employeur et il n’y a pas non plus d’indice laissant penser que lui-même ou un autre témoin se serait préparé systématiquement pour l’entretien en consultant d’autres employés d’ABB et des documents détenus par celle-ci. Enfin, les questions posées par la Commission lors des entretiens ne concernaient pas la position officielle d’ABB sur les sujets abordés, mais plutôt sur les connaissances personnelles des différents témoins.

140    L’allégation des requérantes selon laquelle les personnes interrogées n’étaient souvent pas les témoins directs des événements concernés, doit, quant à elle, être écartée. En effet, il ressort des témoignages que les quatre témoins ont participé en personne aux opérations de l’entente. En particulier, M. M. a été l’un des représentants d’ABB au sein de l’entente entre 1988 et 2002, soit pendant presque toute la durée de son fonctionnement, alors que ABB était elle-même l’un des principaux acteurs. M. M. a donc été un témoin direct et privilégié des circonstances qu’il a exposées.

141    À cet égard, il y a lieu d’admettre que, dans son témoignage, M. M. a confirmé qu’il n’était pas présent lors de la conclusion de l’arrangement commun qui, selon lui, était antérieur à la signature de l’accord GQ et à celle de l’accord EQ. De même, interrogé quant à la question de savoir si le thème de l’arrangement commun a été soulevé lors des réunions auxquelles il avait assisté, M. M a répondu qu’il n’était pas nécessaire de l’évoquer, puisque l’arrangement commun allait de soi. Toutefois, ces circonstances ne mettent pas en cause la valeur probante du témoignage de M. M. En effet, d’une part, un témoin peut parfaitement apporter la preuve d’un phénomène durable même s’il n’a pas assisté à son commencement. D’autre part, si M. M. a déclaré que la question de l’arrangement commun n’avait pas été discutée explicitement lors des réunions auxquelles il avait participé, il ressort de son témoignage que, à son avis, il en était ainsi parce que le contenu dudit arrangement était compris, accepté et mis en oeuvre par les participants à l’entente sans qu’une discussion explicite soit nécessaire. Dans la mesure où l’engagement des entreprises japonaises, invoqué par la Commission, consistait en une simple omission d’agir et non une action positive, un tel cas de figure est, par ailleurs, possible.

142    Les requérantes n’exposent pas en détail les prétendues incohérences dont seraient affectés les différents témoignages. De surcroît, la comparaison des témoignages, tant entre eux qu’avec les autres éléments présentés par ABB, ne révèle pas d’incohérences de nature à affecter la crédibilité des déclarations relatives à l’existence de l’arrangement commun. Le seul point de divergence d’une importance quelconque est lié à l’existence de l’intérêt commercial des entreprises japonaises à pénétrer le marché européen. Or, ainsi qu’il est exposé aux points 156 à 158 ci-après, la position de certains témoins sur ce point est sans préjudice de leurs déclarations relatives à l’existence de l’arrangement commun.

143    Quant au caractère prétendument incomplet du témoignage de M. M., il convient d’observer qu’il n’est pas surprenant qu’un témoin ne soit pas en mesure de se souvenir, lors d’un entretien, de tous les éléments documentaires relatifs à une entente. De surcroît, si M. M. ne s’est pas explicitement référé à l’accord GE lors de l’entretien, il a néanmoins évoqué l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE, effectuée en vertu des accords antérieurs à l’accord GQ dont faisait notamment partie l’accord GE.

144    De même, le fait que la Commission n’a pas exploité la totalité des éléments contenus dans un témoignage n’implique pas que celui-ci soit doté d’une valeur probante faible. En effet, il est normal que certains éléments soient sans pertinence ou que certaines circonstances soient étayées, d’une manière plus convaincante, par d’autres preuves.

145    En ce qui concerne le contenu des témoignages, les déclarations relatives à la durée de l’entente sont cohérentes tant entre elles qu’avec les affirmations de la Commission, contrairement à ce que prétendent les requérantes.

146    En effet, M. M. a clairement indiqué que la règle du respect mutuel des marchés domestiques par les groupes de producteurs européens et japonais existait de longue date et était même antérieure à l’accord GQ. 

147    La déclaration de M. M. selon laquelle le mécanisme de l’accord GQ a cessé d’exister en 2002 n’implique pas, en elle-même, que l’arrangement commun ait également cessé. D’une part, durant cette période, les méthodes de fonctionnement de l’entente ont évolué quelque peu en raison notamment du fait que Siemens et l’entreprise Hitachi ont repris leur participation à ladite entente et M. M. a donc pu estimer que l’accord GQ, tel que signé en 1988 et révisé par la suite, avait cessé d’être mis en oeuvre. Cette circonstance est sans préjudice du fait que les méthodes de fonctionnement mises en œuvre à partir de juillet 2002 pouvaient également être fondées sur l’arrangement commun ou un arrangement analogue. Les témoins d’ABB, autres que M. M., confirment explicitement que tel a été le cas en l’espèce, dès lors qu’il ressort de leurs déclarations que l’arrangement commun entre les producteurs européens et japonais, relatif au respect des marchés domestiques, a existé pendant la période durant laquelle ils étaient impliqués dans l’opération de l’entente, soit entre juillet 2002 et 2004.

148    D’autre part, en juin 2002, M. M. a été mis à la retraite anticipée, à la suite de la découverte d’activités collusoires par son nouveau supérieur hiérarchique. Cette circonstance explique que M. M. n’ait pas eu de connaissances détaillées des méthodes de fonctionnement de l’entente mises en œuvre à partir de juillet 2002.

149    De même, il ne saurait être soutenu que les références des témoins à l’arrangement commun sont vagues et non spontanées. En effet, chacun des témoins a mentionné, dans des termes qui lui étaient propres, l’existence d’une situation particulière, en ce qui concerne les marchés européen et japonais, qui correspond à l’arrangement commun invoqué par la Commission.

150    Contrairement à ce que prétendent les requérantes, M. Wi. a déclaré que l’absence des entreprises japonaises du marché européen était le résultat d’un système de protection des marchés japonais et européen, motivé par le fait que chacun des deux groupes de producteurs ne désirait pas que l’autre groupe intervienne sur son marché domestique. Si, dans la suite de l’entretien, le représentant de la Commission est revenu sur le sujet, en introduisant effectivement la notion d’arrangement commun, il s’est toutefois borné à clarifier le concept introduit spontanément par M. Wi.

151    M. P. s’est référé spontanément à un accord commun avec les entreprises japonaises en vertu duquel ces dernières n’allaient pas participer au marché européen et les entreprises européennes n’allaient pas participer au marché japonais. Dans ce cas également, le représentant de la Commission est revenu par la suite sur cette question, en se bornant toutefois à vérifier si sa compréhension des déclarations spontanées antérieures était correcte.

152    Dans le cas de M. V.-A., la Commission n’a pas introduit le concept de l’arrangement commun, mais a simplement demandé au témoin s’il était au courant d’un arrangement quelconque entre les producteurs européens et japonais. En réponse à cette question, M. V.-A. a évoqué l’existence d’un accord entre les producteurs japonais et européens en vertu duquel les entreprises européennes n’allaient pas « attaquer » les entreprises japonaises sur le marché japonais et vice versa. De surcroît, M. V.-A. a déclaré avoir participé à une discussion explicite entre les entreprises européennes et le représentant d’une entreprise japonaise au sujet du respect de cet accord, suscitée par des tentatives des entreprises japonaises de pénétrer le marché européen.

153    Par ailleurs, en ce qui concerne la prétendue exclusion de certains territoires du champ d’application de l’entente mondiale, M. V.-A. a, d’une part, déclaré que l’Amérique du Nord était exclue pour une raison spécifique, à savoir le risque des sanctions qu’engendrerait la découverte du cartel. D’autre part, il a expliqué que l’exclusion des pays de l’Europe occidentale signifiait que les projets d’AIG concernés n’étaient pas discutés par les producteurs européens lors des réunions auxquelles il était présent, qui étaient celles de l’entente mondiale régie auparavant par l’accord GQ et l’accord EQ, mais à une autre occasion. Or, ces déclarations sont pleinement compatibles, tant avec lesdits accords qu’avec les affirmations de la Commission.

154    En ce qui concerne, enfin, le témoignage de M. M., celui-ci a déclaré qu’un arrangement relatif à la protection mutuelle des marchés domestiques, antérieur à l’accord GQ, existait entre les producteurs japonais et européens, que cet arrangement était une condition nécessaire pour la conclusion des accords relatifs à d’autres régions et que le respect de ses règles impliquait que les producteurs japonais ne pénètrent pas le marché domestique des producteurs européens, alors même qu’ils étaient capables de le faire sur le plan technique. M. M. a également expliqué, dans ce contexte, le mécanisme de notification et de comptabilisation ainsi que le fait que les projets d’AIG dans les pays constructeurs ne faisaient pas l’objet de discussions entre les deux groupes de producteurs et n’étaient pas imputés sur les quotas prévus par l’accord GQ.

155    Ainsi, les déclarations de M. M. confirment l’existence de l’arrangement commun invoqué par la Commission et ne pourraient pas être qualifiées de vagues, dès lors qu’elles apportent des précisions en ce qui concerne la durée dudit arrangement, son contenu et ses participants. L’absence de précisions sur la mise en œuvre de cet arrangement n’est guère surprenante, étant donné que l’engagement essentiel des parties consistait à ne pas être actifs sur certains marchés. Au demeurant, M. M. a décrit la partie de l’arrangement commun nécessitant des mesures de mise en œuvre, à savoir le mécanisme de notification et de comptabilisation.

156    Toutefois, ainsi qu’il a été observé au point 135 ci-dessus, M. M. n’était pas convaincu de l’intérêt commercial pour les entreprises japonaises à pénétrer le marché européen. Son point de vue était partagé par M. P., qui considérait que les producteurs japonais estimaient probablement que l’opération ne se justifiait pas commercialement. Selon les deux autres témoins, MM. Wi. et V.-A., l’intérêt commercial d’une telle démarche existait.

157    Néanmoins, la position de MM. M. et P. est sans préjudice du fait que les quatre témoins ont déclaré que les entreprises japonaises s’étaient engagées à ne pas pénétrer le marché de l’EEE bien qu’elles fussent capables de le faire sur le plan technique, nonobstant l’absence éventuelle de justification commerciale immédiate d’un tel engagement.

158    Il convient également d’observer à cet égard que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, l’absence éventuelle d’intérêt commercial pour les producteurs japonais à pénétrer le marché de l’EEE à un moment donné ne rend pas l’existence d’un arrangement, tel que l’arrangement commun, sans objet. En effet, un tel arrangement est susceptible, d’une part, d’éliminer le risque résiduel de la pénétration future des marchés concernés en cas de changement de situation concurrentielle et de garantir ainsi une sécurité à long terme aux deux groupes de producteurs, en stabilisant leurs positions privilégiées respectives. D’autre part, il est à même de constituer la base d’une confiance mutuelle entre les deux groupes. Or, selon les déclarations de M. M., une telle confiance était nécessaire pour mettre en oeuvre l’entente à l’échelle mondiale.

159    En conclusion, d’abord, les déclarations effectuées par les quatre témoins concernés, et en particulier celles de M. M., sont crédibles, dès lors qu’elles proviennent de témoins directs des circonstances qu’elles rapportent et qu’il ne ressort pas des circonstances de l’espèce que lesdits témoins aient été motivés à présenter des éléments déformés.

160    Ensuite, les quatre témoignages sont cohérents, tant entre eux que par rapport aux autres éléments présentés par ABB, en ce qui concerne l’existence et le contenu fondamental de l’arrangement commun. Ainsi, les témoins ont confirmé l’existence d’un arrangement en vertu duquel les entreprises japonaises se sont engagées à ne pas pénétrer le marché européen des projets d’AIG et les entreprises européennes se sont engagées à ne pas pénétrer le marché japonais de ces mêmes projets. Les quatre témoins ont également affirmé que la pénétration du marché européen était possible d’un point de vue technique, nonobstant l’existence de certaines barrières à l’entrée. Si leurs points de vue différaient en ce qui concerne l’intérêt commercial pour les entreprises japonaises à pénétrer le marché européen, cette circonstance est sans pertinence en l’espèce au regard des déclarations relatives à l’existence de l’arrangement commun, ainsi qu’il a été exposé aux points 156 à 158 ci-dessus.

161    Enfin, les quatre témoignages fournissent une image précise et complète de l’arrangement commun, compte tenu du degré différent des connaissances des témoins individuels. En particulier, dans son témoignage, M. M. expose en détail le contenu dudit arrangement, sa raison d’être ainsi que son fonctionnement.

162    Au vu de tout ce qui précède, il convient de considérer que les témoignages des employés et de l’ancien employé d’ABB constituent des indices de l’existence de l’arrangement commun dotés d’une force probante élevée.

 Sur les éléments présentés par Fuji

–       Arguments des parties

163    Les requérantes font valoir que la réponse de Fuji à la communication des griefs n’est pas un élément de preuve suffisamment précis et détaillé pour corroborer les éléments fournis par ABB et, partant, la thèse de la Commission quant à l’existence de l’arrangement commun.

164    Premièrement, Fuji n’aurait pas précisé comment elle a été informée de l’existence de l’arrangement commun ni indiqué quand il avait été conclu, sous quelle forme, quels étaient les participants ou s’il avait été mis en œuvre.

165    Deuxièmement, Fuji n’aurait pas confirmé la nature réciproque de l’arrangement commun et aurait mentionné les barrières à l’entrée sur le marché européen des projets d’AIG, auxquelles elle était confrontée, mettant ainsi en cause l’utilité dudit arrangement. À cet égard, selon les requérantes, la nature réciproque de l’arrangement commun ne peut pas être présumée du fait que les producteurs japonais n’ont aucun intérêt à accepter un arrangement unilatéral. Elles soutiennent que, dans la mesure où le marché japonais était inaccessible aux entreprises européennes, les producteurs japonais n’avaient pas d’intérêt à conclure un quelconque arrangement.

166    Troisièmement, les incohérences existant entre le témoignage de M. H. et les autres témoignages des employés et anciens employés de Fuji, en ce qui concerne tant l’existence de l’arrangement commun que les barrières techniques et commerciales à la pénétration du marché de l’EEE, mettraient généralement en cause la valeur probante des éléments présentés par Fuji.

167    Quatrièmement, les allégations contenues dans la réponse de Fuji à la communication des griefs seraient incompatibles avec sa demande de clémence postérieure.

168    Cinquièmement, les requérantes font observer que la Commission n’a pas réduit l’amende de Fuji au titre de la communication sur la coopération, ce qui implique que les éléments fournis par Fuji ne corroboraient pas l’existence de l’arrangement commun.

169    La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

–       Appréciation du Tribunal

170    Dans sa réponse à la communication des griefs, Fuji a déclaré qu’elle était au courant de l’arrangement commun en vertu duquel les producteurs japonais n’allaient pas tenter de pénétrer le marché européen, tout en précisant que la principale raison de l’absence de Fuji du marché de l’EEE était qu’il ne s’agissait pas d’un fournisseur significatif crédible des AIG en Europe.

171    Premièrement, il y a lieu d’admettre que cette déclaration est relativement vague, dès lors que Fuji se borne à évoquer l’engagement des producteurs japonais de ne pas pénétrer le marché européen. Toutefois, ce faisant, Fuji a corroboré l’élément essentiel découlant des éléments présentés par ABB et reproché par la Commission aux producteurs japonais. Ainsi, la déclaration concernée n’est pas sans pertinence en l’espèce. Cela est d’autant plus vrai que l’étendue limitée des connaissances de Fuji peut être expliquée par son rôle secondaire au sein du cartel et, en particulier, par le fait que, ainsi qu’il ressort du considérant 150 de la décision attaquée, Fuji était la seule entreprise japonaise qui n’était pas membre du comité du groupe des producteurs japonais responsable notamment de la concertation entre les deux groupes de producteurs dans le cadre de l’accord GQ.

172    Deuxièmement, le fait que Fuji n’a pas confirmé la nature réciproque de l’arrangement commun est sans pertinence en l’espèce. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 76 ci-dessus, si l’existence de l’engagement des producteurs européens de ne pas pénétrer le marché japonais des projets d’AIG peut constituer une preuve indirecte de la participation des entreprises japonaises à une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, elle ne représente pas un élément nécessaire dans ce contexte.

173    En outre, il est vrai que, dans sa déclaration, Fuji s’est référée à l’existence des obstacles techniques et commerciaux à la pénétration du marché de l’EEE. Toutefois, ces obstacles n’ont pas été évoqués en tant que raison unique de l’absence de Fuji dudit marché, mais seulement en tant que raison principale. Au demeurant, lorsque Fuji a évoqué les différents obstacles concernés, elle s’est référée à sa faible part du marché mondial qui la désavantageait par rapport à ses concurrents plus importants, tant européens que japonais. Dès lors, il n’apparaît pas que son argumentation sur ce point puisse être transposée à celle des autres producteurs japonais.

174    Il convient également de rappeler qu’il a été conclu aux points 110 et 158 ci-dessus que l’existence de barrières à l’entrée sur le marché de l’EEE et la conséquence éventuelle de cette circonstance, à savoir l’absence alléguée d’intérêt commercial pour les producteurs japonais à pénétrer le marché de l’EEE, ne rendent pas sans objet l’existence d’un arrangement tel que l’arrangement commun.

175    Troisièmement, il n’est pas contesté que le témoignage écrit de M. H. n’avait pas été inclus par la Commission parmi les éléments postérieurs à l’envoi de la communication des griefs sur lesquels elle entendait se fonder. Partant, cet élément ne peut pas être considéré comme un élément à charge.

176    Pour autant que la valeur du témoignage de M. H. en tant qu’élément à décharge soit concernée, il convient d’observer qu’aucune incohérence substantielle entre ce dernier et les autres témoignages des employés et anciens employés de Fuji ne peut être constatée. En particulier, ni les autres employés de Fuji ni ses anciens employés n’ont contesté l’existence de l’arrangement commun, les témoins ayant simplement gardé le silence sur ce point. De même, M. H. n’a pas contesté l’existence de barrières techniques et commerciales à la pénétration, par les entreprises japonaises, du marché de l’EEE.

177    Quatrièmement, les requérantes ne précisent pas quelles sont les prétendues incohérences entre la déclaration de Fuji dans la réponse à la communication des griefs et sa demande de clémence. Partant, leur argument doit être rejeté.

178    Au demeurant, il convient d’observer que, pour qu’une réduction d’amende puisse être accordée par la Commission au titre du paragraphe 21 de la communication sur la coopération, les éléments de preuve concernés doivent représenter une valeur probante significative par rapport aux éléments déjà détenus par la Commission.

179    Par conséquent, dans une demande de clémence présentée après l’envoi de la réponse à la communication des griefs, il est légitime pour l’entreprise désireuse d’obtenir une réduction d’amende de se concentrer sur les éléments qui, à son avis, n’ont pas été établis à suffisance de droit jusqu’alors, afin d’apporter une valeur ajoutée significative. Or, cette circonstance peut expliquer que l’entreprise concernée omette les éléments qu’elle considère comme établis sans aucun doute par des éléments communiqués auparavant.

180    Cinquièmement, au vu du libellé du paragraphe 21 de la communication sur la coopération, il ne saurait être exclu que la présentation d’éléments dotés d’une certaine valeur probante, mais concernant des faits qui sont déjà établis par d’autres éléments, ne donne lieu à aucune réduction.

181    Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la déclaration faite par Fuji dans sa réponse à la communication des griefs tend à corroborer les déclarations d’ABB et les témoignages présentés par des employés et un ancien employé de cette dernière au sujet de l’existence de l’arrangement commun. Toutefois, du fait de son caractère vague et général, sa valeur probante est limitée.

 Sur la proposition d’Alstom présentée le 10 juillet 2002

–       Arguments des parties

182    Les requérantes contestent l’interprétation par la Commission de la proposition faite par Alstom lors de la réunion des parties à l’entente du 10 juillet 2002 et rejetée par le représentant de l’entreprise Hitachi lors de la réunion suivante le 15 juillet 2002. Selon elles, la proposition concernée ne visait pas à mettre à jour l’arrangement commun, en l’étendant aux pays de l’Europe centrale et orientale en vue de leur adhésion éventuelle à l’Union, ainsi que le prétend la Commission aux considérants 127 et 128 de la décision attaquée. Il aurait été question d’une tentative d’Alstom d’instaurer, dans le cadre de l’évolution des méthodes de fonctionnement de l’entente, un arrangement inexistant auparavant obligeant chacun des deux groupes de producteurs à respecter le marché traditionnel de l’autre groupe. Toutefois, cet arrangement aurait été refusé par les entreprises japonaises et la question n’aurait pas été soulevée à nouveau par les producteurs européens.

183    Les requérantes font encore observer, à cet égard, que l’allégation de la Commission est incompatible tant avec son argument, selon lequel l’arrangement commun peut être déduit de l’annexe 2 de l’accord GQ, qu’avec le témoignage de M. M. qui a déclaré que le « système de l’accord GQ » a été arrêté en juin 2002.

184    La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

–       Appréciation du Tribunal

185    Il ressort du considérant 127 de la décision attaquée que, lors de la réunion du 10 juillet 2002 pendant laquelle a été discutée l’évolution des méthodes de fonctionnement de l’entente après que Siemens et l’entreprise Hitachi ont repris leur participation à cette entente, Alstom a présenté une proposition selon laquelle les producteurs européens devaient rester en Europe et les producteurs japonais devaient rester au Japon et ne pas tenter de pénétrer le marché européen. En outre, il est précisé dans ce considérant que, lors de la réunion subséquente du 15 juillet 2002, le représentant de l’entreprise Hitachi avait indiqué que cette dernière rejetait cette proposition, que les producteurs européens avaient réagi en déclarant que l’Europe, en ce compris l’Europe centrale et orientale, était leur marché et qu’ils entendaient maintenir les prix pratiqués en Europe occidentale et avaient également annoncé que la question allait être rediscutée même si tel n’avait pas été le cas.

186    Il convient d’admettre que, à première vue, ce résumé des réunions des 10 et 15 juillet 2002, fondé sur des éléments fournis par les requérantes, laisse penser qu’Alstom a effectivement proposé la conclusion d’un nouvel arrangement qui a été rejeté par l’entreprise Hitachi et n’a pas été discuté ultérieurement, ce qui impliquerait que, au moins à partir de juillet 2002, aucun arrangement relatif au comportement des producteurs japonais sur le marché de l’EEE n’a existé.

187    Toutefois, le résumé de la réunion du 15 juillet 2002 révèle, d’une part, que l’entreprise Hitachi n’a pas rejeté l’idée même d’une répartition des marchés, mais seulement la proposition concrète d’Alstom. D’autre part, il est indiqué dans ce résumé que l’entreprise Hitachi avait relevé que les revendications des producteurs européens incluaient l’Europe centrale et orientale, ce qui laisse entendre que son opposition était liée à cet aspect spécifique, mais non à la situation en Europe occidentale.

188    Il convient également d’observer que l’interprétation des requérantes est incompatible avec leur propre argumentation en ce qui concerne la situation concurrentielle sur le marché de l’EEE. En effet, à supposer que, ainsi que le prétendent les requérantes, les producteurs japonais n’aient pas été perçus comme des concurrents crédibles sur le marché de l’EEE du fait de l’existence de barrières à l’entrée insurmontables, un arrangement portant sur ce même marché aurait effectivement été inutile. Dans cette hypothèse, les producteurs européens, conscients de cette circonstance grâce à leur position privilégiée en Europe, n’auraient eu aucune motivation pour proposer un tel arrangement. Or, il ressort du résumé présenté par les requérantes que la proposition d’Alstom portait bien tant sur le marché de l’EEE que sur celui de l’Europe centrale et orientale.

189    Dans ces circonstances, il convient de retenir l’interprétation présentée aux considérants 127 et 128 de la décision attaquée, selon laquelle Alstom a proposé l’extension de l’arrangement commun aux pays de l’Europe centrale et orientale, et non celle qui est proposée par les requérantes.

190    Les autres arguments des requérantes ne sont pas susceptibles d’influer sur ce constat. D’une part, la proposition d’Alstom a été présentée au moment où, du fait que Siemens et l’entreprise Hitachi ont repris leur participation à l’entente, les méthodes de fonctionnement de cette dernière ont évolué. Or, l’interprétation de la Commission, selon laquelle cette évolution devait inclure l’extension de l’arrangement commun au-delà des limites prévues antérieurement par l’accord GQ, n’a rien de contradictoire.

191    D’autre part, ainsi qu’il a été observé au point 147 ci-dessus, la déclaration de M. M., selon laquelle le « système de l’accord GQ » a cessé d’être mis en œuvre en juin 2002, n’implique pas que l’arrangement commun ait également cessé d’exister ou que l’étendue de cet arrangement n’ait pas pu être élargie par la suite pour couvrir l’Europe centrale et orientale. Par ailleurs, M. M. a cessé de participer aux activités de l’entente en juin 2002 et il n’a donc, en principe, pas de connaissances directes sur le fonctionnement ultérieur de cette dernière.

192    En conclusion, il convient de considérer que, lors de la réunion du 10 juillet 2002, Alstom a proposé l’extension de l’arrangement commun invoqué par la Commission aux pays de l’Europe centrale et orientale. Cette circonstance est une preuve de ce que ledit arrangement existait au moment de la réunion.

193    Par ailleurs, au vu de l’interprétation de la proposition d’Alstom, le rejet de cette dernière par l’entreprise Hitachi n’équivaut pas à un rejet de l’arrangement commun en tant que tel, mais représente uniquement un refus de l’extension de celui-ci. Par conséquent, cette circonstance ne constitue pas une preuve de ce que l’arrangement commun a été abandonné en juillet 2002.

 Sur la position des autres destinataires de la communication des griefs

–       Arguments des parties

194    Les requérantes font observer, d’une part, que l’existence de l’arrangement commun a été contestée par cinq sociétés japonaises, à savoir Hitachi, JAEPS, Toshiba, Melco et TM T & D.

195    Les requérantes soutiennent, d’autre part, que la Commission a interprété incorrectement la position de VA TECH en prétendant que cette dernière n’avait pas contesté l’existence de l’arrangement commun. De même, l’arrangement commun aurait été mis en cause par Siemens, qui aurait également présenté le témoignage de l’un de ses employés, M. T., qui était étroitement associé au fonctionnement de l’entente. Or, la Commission aurait omis de prendre en considération ces éléments, alors qu’elle se serait fondée dans une mesure importante sur les témoignages des employés et d’un ancien employé d’ABB. Par ailleurs, la valeur probante des éléments fournis par Siemens serait d’autant plus grande que sa demande de clémence aurait été rejetée en raison de la contestation des faits avancés par la Commission.

196    Au demeurant, selon les requérantes, les entreprises européennes n’avaient généralement pas d’intérêt à contester les déclarations relatives à l’arrangement commun, dès lors que celui-ci n’était pas pertinent pour les griefs de la Commission dirigés contre elles. Au contraire, ces entreprises auraient vraisemblablement profité de ce que la Commission avait constaté l’existence de l’arrangement commun, dès lors que cette circonstance aurait, dans une certaine mesure, diminué le poids de leurs propres comportements anticoncurrentiels. En outre, ainsi que l’illustrerait le cas de Siemens, l’absence de contestation des faits avancés par la Commission aurait été pertinente pour le sort des demandes de clémence des entreprises européennes.

–       Appréciation du Tribunal

197    À titre liminaire, il ressort des éléments du dossier que VA TECH a contesté explicitement l’existence de l’arrangement commun, ainsi que le font valoir les requérantes.

198    Toutefois, la Commission n’a pas commis d’erreur en considérant que les déclarations et témoignages d’ABB, les déclarations de Fuji relatives à l’existence de l’arrangement commun ainsi que les déclarations des requérantes relatives à la notification et à la comptabilisation devaient être considérées comme étant pourvues d’une force probante plus importante que les contestations de l’existence de l’arrangement commun par Hitachi, JAEPS, Toshiba, Melco, TM T & D, Siemens et VA TECH.

199    En effet, à la différence du premier groupe d’éléments, les contestations en cause ne sont pas contraires aux intérêts des entreprises concernées, dès lors qu’elles visent à remettre en cause l’existence de toute infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE. Ce constat s’applique également au témoignage de M. T., dans lequel ce dernier s’est borné à exposer la genèse de l’accord GQ, à contester l’existence de l’arrangement commun et à invoquer les barrières à l’entrée tant sur le marché de l’EEE que sur le marché japonais. En ce qui concerne, en particulier, l’arrangement commun, le témoignage de M. T. n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport à ceux mis en avant par les destinataires de la communication des griefs.

200    Par ailleurs, il ne saurait être considéré que les entreprises européennes, y compris Siemens, n’avaient pas d’intérêt à contester l’existence de l’arrangement commun, puisque ce dernier était interprété par la Commission dans la communication des griefs comme étant un accord collusoire entre les producteurs européens et les producteurs japonais relatif au marché de l’EEE et constituait, par conséquent, une violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE. Or, un tel constat était préjudiciable aux intérêts des producteurs européens, à tout le moins potentiellement, dans le cas où les autres griefs qui leur étaient reprochés par la Commission n’auraient pas pu être établis à suffisance de droit.

201    En outre, la Commission soutient qu’elle ne s’est pas fondée sur la position des entreprises européennes pour conclure à l’existence de l’arrangement commun, mais qu’elle s’est bornée à la constater. Si cette interprétation est confirmée par le libellé du considérant 125 de la décision attaquée, dans lequel aucune force corroborative n’est reconnue à la position d’Alstom, d’Areva et de VA TECH, contrairement aux déclarations de Fuji confirmant l’existence de l’arrangement commun, elle est mise en cause par le considérant 255 de ladite décision, dans lequel la Commission se réfère à la reconnaissance implicite de l’existence de l’arrangement commun par certains producteurs européens.

202    En tout état de cause, la position neutre d’Alstom et d’Areva ne peut être interprétée comme une preuve de l’existence de l’arrangement commun. En effet, au vu de la charge de preuve incombant à la Commission dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, l’absence de contestation d’un fait par une entreprise n’établit pas le fait en question.

203    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments mis en avant par les requérantes ne permettent pas de tirer de conclusions quant à l’existence de l’arrangement commun.

 Sur le mécanisme de notification et de comptabilisation

–       Arguments des parties

204    À titre liminaire, les requérantes soutiennent que l’objectif du mécanisme de notification et de comptabilisation était de réduire artificiellement le quota des producteurs européens en ce qui concerne les projets d’AIG en dehors de l’EEE, en raison de la position concurrentielle comparativement forte des producteurs japonais sur des marchés tels que l’Asie et le Moyen-Orient, visés en premier lieu par l’entente mondiale. En effet, la comptabilisation aurait été une solution alternative proposée par les producteurs européens au lieu d’une réduction forfaitaire de leur quota conjoint.

205    Les requérantes affirment également qu’il n’existe pas d’éléments laissant penser que la notification était obligatoire, systématique ou régulière, qu’elle avait lieu avant l’attribution des projets concernés et qu’elle s’était poursuivie après 1999.

206    Or, selon les requérantes, un mécanisme de comptabilisation fondé sur une notification discrétionnaire, et non systématique et obligatoire, ne pouvait apporter de sécurité ou de compensation aux producteurs japonais. Par conséquent, la théorie de l’arrangement commun, telle que défendue par la Commission, ne serait pas compatible, en l’espèce, avec les faits.

207    En ce qui concerne les différents éléments mis en avant par la Commission, la mention dans l’accord EQ de la communication des renseignements sur les projets d’AIG dans l’EEE aux producteurs japonais serait sans pertinence, le contenu dudit accord n’étant pas connu des producteurs japonais. En outre, selon l’accord EQ, la communication des informations sur les projets d’AIG dans l’EEE aurait été postérieure à leur attribution et discrétionnaire.

208    De même, les requérantes soutiennent que, dans leur demande de clémence, la déclaration selon laquelle Siemens faisait régulièrement circuler les tableaux schématisant une partie des projets d’AIG attribués aux différents membres de l’entente se réfère clairement et uniquement aux projets d’AIG en dehors de l’EEE.

209    Par ailleurs, les requérantes affirment également que, dans leur réponse à la communication des griefs, la déclaration fondée sur le témoignage de M. Wa., selon laquelle les fournisseurs européens notifiaient aux fournisseurs japonais les détails des projets d’AIG dans l’EEE aux fins de la comptabilisation, fait état d’une notification occasionnelle, et non d’une notification obligatoire et systématique pendant toute la durée de l’entente. Les requérantes ajoutent qu’elles n’avaient pas connaissance de la répartition exacte, mais seulement des résultats des attributions, et que les données communiquées étaient récapitulatives et donc non confidentielles, ce qui implique que la notification n’a pas été susceptible de peser sur la concurrence éventuelle entre les producteurs européens et japonais. Par ailleurs, en tout état de cause, toute communication aurait pris fin en 1999.

210    La Commission aurait également interprété de manière erronée les déclarations de Fuji relatives à la communication des informations sur les projets d’AIG dans l’EEE. En effet, Fuji aurait expressément contesté le caractère systématique de la notification et aurait constaté qu’elle n’avait pas connaissance du mécanisme de répartition desdits projets.

211    Enfin, dans sa déclaration du 3 février 2005 relative à la notification, ABB n’aurait pas indiqué si le mécanisme en cause était obligatoire et régulier et n’aurait précisé ni sa durée ni ses effets éventuels à l’intérieur du marché commun. ABB aurait, en revanche, confirmé que seul le résultat de l’attribution des projets européens était signalé aux producteurs japonais.

212    La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

–       Appréciation du Tribunal

213    À titre liminaire, il convient d’écarter l’explication alternative du mécanisme de notification et de comptabilisation, proposée par les requérantes. En effet, celles-ci n’ont pas identifié d’éléments corroborant leurs allégations selon lesquelles, d’abord, les producteurs japonais ont demandé une modification des quotas prévus à l’accord GQ, ensuite, une telle modification a été rejetée par les producteurs européens et enfin, le processus de notification et de comptabilisation de certains projets d’AIG dans l’EEE a été suggéré et adopté en tant qu’alternative viable. En tout état de cause, un mécanisme de notification et de compensation aléatoire, tel qu’invoqué par les requérantes, serait considérablement plus complexe qu’une adaptation simple du quota, tout en n’offrant pas d’avantages par rapport à cette dernière solution.

214    En ce qui concerne les différents éléments relatifs à la notification et à la comptabilisation, il ressort du point 4 de la partie « E (E-Members) » de l’annexe 2 de l’accord EQ que « les membres européens décidaient de la notification des projets européens au groupe des producteurs japonais ».

215    Or, ainsi qu’il a été constaté au point 87 ci-dessus, cette clause était relative à la communication éventuelle des renseignements précédant la répartition des projets d’AIG concernés. En revanche, elle ne portait pas sur le suivi des projets déjà attribués. Par conséquent, si le contenu de ladite clause constitue un indice laissant penser que les producteurs japonais étaient considérés comme des concurrents crédibles pour la fourniture de certains projets d’AIG dans l’EEE, les mesures qu’elle prévoyait ne font pas partie du mécanisme de notification et de comptabilisation tel qu’allégué par la Commission. Dès lors, l’annexe 2 de l’accord EQ est sans pertinence quant à la preuve de ce même mécanisme.

216    En ce qui concerne les éléments fournis par ABB, il convient de relever que, dans son témoignage, M. M. a explicitement affirmé l’existence du mécanisme de notification et de comptabilisation. Il a également déclaré que ce mécanisme ne portait pas sur les projets d’AIG dans les pays constructeurs, à savoir au Japon et dans certains pays européens.

217    L’existence d’un mécanisme consistant à imputer la valeur des projets d’AIG dans l’EEE sur le quota mondial prévu par l’accord GQ a également été affirmée dans les réponses d’ABB à des questions de la Commission, présentées le 3 février 2005. En effet, ABB a affirmé que, lors de l’attribution des projets en dehors de l’Union, les résultats de la répartition des projets à l’intérieur de l’Union ont été pris en considération.

218    Quant aux éléments provenant des requérantes, il convient d’observer que, lue dans le contexte des phrases qui la précèdent immédiatement, la déclaration, figurant au point 2.10 de la demande de clémence des requérantes, selon laquelle Siemens faisait régulièrement circuler les tableaux schématisant une partie des projets d’AIG attribués aux différents membres de l’entente, renvoie à des projets d’AIG en dehors de l’EEE. Par conséquent, cette déclaration est sans pertinence quant à la preuve du mécanisme de notification et de comptabilisation, tel qu’allégué par la Commission, qui aurait concerné des projets d’AIG dans l’EEE.

219    En revanche, dans leur réponse à la communication des griefs, les requérantes ont déclaré que, avant que l’entreprise Hitachi n’interrompe sa participation à l’entente en 1999, les producteurs européens communiquaient aux producteurs japonais les détails des projets d’AIG qu’ils allaient fournir en Europe, afin de permettre la prise en compte de ces projets lors de la détermination du quota des projets d’AIG en dehors de l’EEE attribués aux deux groupes de producteurs en vertu de l’accord GQ.

220    Cette déclaration confirme explicitement l’existence du mécanisme de notification et de comptabilisation invoqué par la Commission jusqu’en 1999. De surcroît, sa valeur probante est élevée pour deux raisons. D’une part, ladite déclaration va à l’encontre des intérêts des requérantes, dès lors qu’elle implique l’existence d’un lien entre les activités collusoires à l’intérieur de l’EEE et les producteurs japonais, et constitue, de ce fait, un élément à charge. D’autre part, il apparaît à la lecture du passage concerné de la réponse à la communication des griefs que les requérantes n’étaient pas conscientes des déductions qui pouvaient être effectuées à partir de cette déclaration.

221    À cet égard, il y a lieu d’observer que les requérantes ont présenté à la Commission une réponse supplémentaire à la communication des griefs. Toutefois, dans ce document, elles se bornent à contester l’interprétation faite par la Commission des déclarations, relatives au mécanisme de notification et de comptabilisation, contenues dans leur première réponse, en particulier en ce qui concerne la pertinence desdites déclarations en tant que preuve de l’arrangement commun et de l’existence d’une infraction unique impliquant tant ce dernier que l’accord GQ. En revanche, les requérantes ne se sont pas prononcées sur le contenu même des déclarations en cause.

222    Fuji, quant à elle, a déclaré dans sa réponse à la communication des griefs que les informations concernant la répartition des projets d’AIG dans les pays européens exclus du champ d’application de l’accord GQ n’étaient pas systématiquement communiquées aux producteurs japonais et que, par conséquent, Fuji n’était pas au courant du fonctionnement de l’accord EQ.

223    Or, le rôle secondaire de Fuji au sein du cartel, rappelé au point 171 ci-dessus, est susceptible d’expliquer le fait que Fuji n’était pas partie à tous les échanges de renseignements provenant du groupe des producteurs européens. Cette circonstance met également en cause la fiabilité des déclarations de Fuji sur ce point par rapport à celle des éléments fournis par ABB et Hitachi, qui étaient membres des comités de leurs groupes respectifs et étaient, pour cette raison, plus étroitement associées au fonctionnement détaillé de l’entente alléguée.

224    Contrairement à ce que prétendent les requérantes, il ne ressort pas des éléments analysés ci-dessus, appréciés globalement, que le mécanisme de notification et de comptabilisation ait été mis en œuvre occasionnellement et de manière discrétionnaire. En effet, si les déclarations d’ABB, celles des requérantes et le témoignage de M. M. n’abordent pas ce sujet explicitement, il ressort clairement des formulations utilisées dans les documents en cause que la notification était un procédé effectué régulièrement et applicable à l’ensemble des participants et des projets concernés. Ainsi qu’il est expliqué au point précédent, les déclarations de Fuji, quant à elles, sont moins fiables sur ce point que les éléments fournis par ABB et par les requérantes. En outre, il a déjà été observé au point 215 ci-dessus que l’annexe 2 de l’accord EQ ne concerne pas la notification et la comptabilisation, telles qu’alléguées par la Commission, et n’est donc pas pertinente à cet égard.

225    Quant à la période de mise en œuvre du mécanisme de notification et de comptabilisation, les déclarations d’ABB du 3 février 2005 ne visent pas une période particulière et peuvent donc, a priori, être interprétées comme se référant à la totalité de l’infraction. Les déclarations de M. M., quant à elles, visent la période pendant laquelle il a participé aux activités de l’entente, à savoir entre 1988 et juin 2002. Toutefois, dans la mesure où il a été observé aux points 68 et 129 ci-dessus que les éléments fournis par ABB devaient être corroborés par d’autres éléments et qu’une telle corroboration ne pouvait pas ressortir du témoignage de M. M., il y a lieu de relever que les déclarations des requérantes, contenues dans leur réponse à la communication des griefs, concernent la période précédant le moment auquel l’entreprise Hitachi a interrompu sa participation à l’entente en 1999. Dès lors, il convient de considérer que l’existence du mécanisme de notification et de comptabilisation a été établie pour cette dernière période.

226    En ce qui concerne la pertinence du mécanisme de notification et de comptabilisation dans le cadre de la preuve de l’arrangement commun, il convient de considérer qu’il constitue un indice sérieux de ce que les producteurs japonais étaient perçus par les producteurs européens comme des concurrents potentiels crédibles sur le marché de l’EEE. En effet, à supposer que le marché européen ait été effectivement impénétrable pour les producteurs japonais, du fait de l’existence des barrières à l’entrée, les producteurs européens n’auraient pas de raison de notifier les résultats d’attribution de certains projets d’AIG dans l’EEE et, a fortiori, de comptabiliser ces mêmes projets dans le quota conjoint « européen » prévu par l’accord GQ, car cette comptabilisation reviendrait à les priver d’une partie des projets d’AIG dans les régions visées par l’accord GQ. Partant, l’existence d’un tel mécanisme de notification et de comptabilisation implique que les entreprises japonaises auraient pu pénétrer le marché européen. Si elles ne l’ont pas fait, c’est qu’elles se sont engagées à ne pas le faire, en échange d’une partie plus importante de projets d’AIG en dehors de l’EEE. Ainsi, le mécanisme en cause constitue un lien entre les activités collusoires au sein de l’EEE et les producteurs japonais et, de ce fait, une preuve indirecte de l’existence de l’arrangement commun.

227    La question de savoir si le mécanisme de notification et de comptabilisation avait des effets sur le marché de l’EEE est sans intérêt en l’espèce. En effet, ainsi qu’il a été observé au point 76 ci-dessus, le fondement du grief reproché par la Commission aux requérantes dans la décision attaquée est l’engagement des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché de l’EEE, lequel est indirectement prouvé par l’existence du mécanisme de notification et de comptabilisation. En revanche, il ne ressort pas de la décision attaquée que, de l’avis de la Commission, ledit mécanisme constitue une infraction autonome à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE.

228    De même, il n’est pas nécessaire d’établir, d’une part, que le mécanisme de notification et de comptabilisation ne concernait pas les projets d’AIG dans les pays constructeurs européens et, d’autre part, que le Japon constituait un pays constructeur pour que ledit mécanisme puisse être considéré comme un indice pertinent de l’existence de l’arrangement commun, en vertu du raisonnement exposé au point 226 ci-dessus. Par conséquent, l’absence éventuelle de corroboration du témoignage de M. M. sur ce point est sans conséquence.

229    Par ailleurs, dans la mesure où l’argumentation de la Commission concernant le mécanisme de notification et de comptabilisation n’est fondée ni sur le caractère confidentiel des données communiquées ni sur le fait que la communication était antérieure à l’attribution des projets d’AIG concernés, ces circonstances sont également sans pertinence en l’espèce.

230    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’existence de la notification régulière au groupe de producteurs japonais de certains projets d’AIG dans l’EEE après leur attribution et de la comptabilisation de ces mêmes projets dans le quota conjoint « européen » prévu par l’accord GQ a été établie, en ce qui concerne la période se situant entre 1988 et l’interruption par l’entreprise Hitachi de sa participation à l’entente en 1999, par les déclarations d’ABB, celles des requérantes et le témoignage de M. M. En outre, le mécanisme en cause constitue une preuve indirecte de l’existence de l’arrangement commun invoqué par la Commission.

 Sur l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE

–       Arguments des parties

231    Les requérantes font observer que les projets d’AIG dans l’EEE étaient répartis par les membres européens de l’entente, lors de réunions distinctes des réunions de l’accord GQ, sans la participation des entreprises japonaises.

232    Dans ce contexte, les listes des projets fournies par ABB ne constitueraient pas une preuve plausible de ce que les renseignements sur les projets d’AIG concernés auraient été communiqués aux producteurs japonais et examinés avec ceux-ci avant l’attribution desdits projets.

233    Le même constat est valable, selon les requérantes, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle les entreprises japonaises envisageaient de présenter des offres pour des projets d’AIG dans l’EEE, créant ainsi des tensions au sein de l’entente. En effet, les déclarations des témoins d’ABB sur ce point seraient imprécises ou sans pertinence en l’espèce.

234    De même, mis à part l’intérêt allégué de Melco pour un projet d’AIG en Espagne, seuls des producteurs européens auraient discuté les onze projets d’AIG dans l’EEE évoqués dans la décision attaquée. Or, il serait possible que Melco ait reçu les renseignements sur le projet concerné, par d’autres sources que les listes des projets ou les fournisseurs européens.

235    Par ailleurs, il n’aurait pas été établi que les entreprises japonaises aient participé à la fixation des prix pour les projets d’AIG dans l’EEE, lesquels ne pouvaient pas être attribués à un fournisseur donné, à la mise en œuvre de la clause de l’accord GQ relative à la résiliation des accords de licence octroyés aux personnes tierces en ce qui concerne le territoire de l’EEE ou à des échanges d’informations sensibles concernant le marché européen des projets d’AIG.

236    En outre, les accords antérieurs entre les fournisseurs européens, relatifs à l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE, et notamment l’accord GE, constitueraient des éléments de preuve mettant en cause l’existence de l’arrangement commun. Selon les requérantes, l’accord GE fait état d’une entente complexe entre les producteurs européens, antérieure à la signature de l’accord GQ et indépendante de celui-ci. Ainsi, l’entente en cause aurait été mise en œuvre sans la protection qui aurait prétendument été apportée par l’arrangement commun allégué. Or, cette circonstance mettrait en cause l’argumentation de la Commission en ce qui concerne l’importance de l’arrangement commun pour les activités collusoires des producteurs européens à l’intérieur de l’EEE.

–       Appréciation du Tribunal

237    Le dossier ne contient pas d’éléments laissant penser que des projets d’AIG dans l’EEE aient été discutés lors des réunions de l’accord GQ auxquelles participaient les membres japonais de l’entente.

238    De même, il ne ressort pas des listes des projets fournies par ABB que des projets d’AIG dans l’EEE aient été discutés avec les producteurs japonais, à l’exception du prétendu intérêt de Melco pour le projet « MSP via GC » en Espagne. Or, il ne saurait être exclu que l’intérêt évoqué de Melco pour ce dernier projet relève d’une erreur, étant donné la longueur de la liste des projets concernée et le fait que la Commission n’a pas identifié d’autres cas dans lesquels un producteur japonais aurait manifesté son intérêt pour un projet d’AIG dans l’EEE. En tout état de cause, le contenu de la liste des projets concernée n’est pas corroboré par d’autres éléments en ce qui concerne le projet « MSP via GC » et ne saurait donc être pris en considération à cet égard.

239    En outre, lorsque la Commission indique au considérant 125 de la décision attaquée que les producteurs japonais entendaient parfois répondre aux appels d’offres européens, mais refusaient de telles demandes en général et notifiaient les projets concernés aux producteurs européens, elle se fonde uniquement sur les déclarations d’ABB et sur les témoignages présentés par ses employés. Partant, à défaut d’être corroborée par d’autres éléments, cette affirmation ne peut être prise en considération.

240    Par ailleurs, la Commission ne reproche pas aux requérantes d’avoir participé à la fixation des prix minimaux des projets d’AIG dans l’EEE ou à la résiliation des accords de licence passés avec des entreprises tierces concernant l’EEE. Par conséquent, les arguments des requérantes sur ce point sont sans pertinence en l’espèce.

241    Quant à l’échange des données sensibles relatives aux projets d’AIG dans l’EEE, la notification telle qu’établie en l’espèce dépasse les limites d’un comportement concurrentiel normal tant en ce qui concerne sa durée et son intensité qu’en ce qui concerne la nature des données communiquées. Toutefois, il n’est pas établi que l’objet de la notification ait été d’attribuer des projets d’AIG dans l’EEE aux producteurs japonais ou que les données effectivement communiquées aient été utilisées à cette fin.

242    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il n’a pas été établi que les entreprises japonaises ont participé à l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE.

243    En ce qui concerne les accords européens antérieurs à l’accord GQ, il convient d’observer que, à l’exception de l’accord GE, les allégations des requérantes ne sont pas suffisamment précises ou étayées. Par conséquent, elles doivent être rejetées.

244    Quant à l’accord GE, il n’est pas contesté qu’il a été signé avant l’accord GQ et l’accord EQ. Toutefois, cette circonstance n’implique pas, contrairement à ce que prétendent les requérantes, qu’il était indépendant de l’accord GQ ou de l’arrangement commun.

245    En effet, en vertu de son article 15, l’accord GE devait initialement être une solution intermédiaire valide jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord GQ et, à défaut, devait être renégocié après le 31 décembre 1988. Ainsi, il apparaît que, lors de la conclusion de l’accord GE, les signataires anticipaient déjà l’établissement de l’entente mondiale et ses différents éléments, y compris, selon les allégations de la Commission, l’arrangement commun. Cette interprétation est corroborée par le témoignage de M. M selon lequel l’entente mondiale a fait l’objet de négociations complexes durant plusieurs années avant la signature de l’accord GQ.

246    Par ailleurs, selon M. M, l’engagement mutuel des deux groupes de producteurs de ne pas pénétrer les marchés domestiques de l’autre groupe, qui constitue l’essentiel de l’arrangement commun invoqué par la Commission, était antérieur à la conclusion de l’accord GQ. Par conséquent, cet engagement pouvait être pris en considération par les producteurs européens lors de la signature de l’accord GE.

247    Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que l’accord GE met en cause l’existence de l’arrangement commun invoqué par la Commission.

 Appréciation globale

–       Arguments des parties

248    Selon les requérantes, les éléments invoqués par la Commission, liés à l’existence du prétendu arrangement commun, sont sélectifs, dépourvus de force probante, non étayés et ne correspondent pas à la réalité, la Commission ayant développé sa théorie avant d’examiner les faits.

249    Les requérantes font valoir, à cet égard, que les éléments fournis par ABB n’établissent pas à suffisance de droit l’existence de l’arrangement commun, et en particulier le fait que les producteurs japonais acceptaient la répartition des projets d’AIG dans l’EEE parmi les producteurs européens, l’importance de l’arrangement commun au regard de la prétendue entente mondiale, l’existence d’un mécanisme de notification obligatoire et systématique ou le fait que les entreprises japonaises participaient aux activités collusoires des producteurs européens au sein de l’EEE. De même, la Commission aurait fait preuve de sélectivité, dès lors qu’elle n’aurait pas évoqué dans la décision attaquée certains éléments fournis par ABB qui ne correspondaient pas à sa théorie, et notamment l’accord GE.

250    Les requérantes estiment que, dans la mesure où les éléments présentés par ABB sont, à la fois, de faible valeur probante et contestés par elles, Toshiba, Melco, TM T & D et, sous certains aspects, par Fuji, ils auraient dû être corroborés par d’autres éléments, le « niveau de corroboration » requis étant élevé. Or, tel n’aurait pas été le cas. En particulier, la Commission aurait présenté des allégations, relatives à l’accord GQ et à l’accord EQ, qui seraient contradictoires avec d’autres éléments du dossier, et aurait interprété erronément les déclarations des requérantes et de Fuji, relatives au mécanisme de notification et de comptabilisation.

251    Les requérantes soutiennent, dans ce contexte, que les producteurs japonais n’étaient pas en mesure de pénétrer le marché européen des projets d’AIG, du fait de l’existence de barrières insurmontables à l’entrée, qui rendait superflue leur implication au niveau européen et, partant, l’existence de l’arrangement commun. Elles ajoutent que la plausibilité de cette explication alternative a été confirmée par toutes les entreprises concernées et ressort également de nombreux éléments du dossier, tels que notamment l’accord GE, conclu par les producteurs européens sans qu’il ait été nécessaire d’obtenir d’arrangement avec les producteurs japonais ou de les informer.

252    La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

–       Appréciation du Tribunal

253    Il ressort de l’examen effectué aux points 84 à 230 ci-dessus, premièrement, que les déclarations d’ABB et les témoignages de ses employés et de son ancien employé font état de l’existence d’un arrangement en vertu duquel les producteurs européens et japonais se sont engagés mutuellement à ne pas pénétrer les marchés domestiques de l’autre groupe. Lesdits éléments permettent également d’identifier les parties à l’arrangement et de conclure que, s’il a probablement été antérieur à l’accord GQ, il a été conclu, au plus tard, au moment de la conclusion de ce dernier accord.

254    Deuxièmement, l’existence de l’arrangement mutuel susmentionné est corroborée par la proposition présentée par Alstom lors de la réunion du 10 juillet 2002. L’existence de l’engagement des entreprises japonaises de ne pas pénétrer le marché européen est également corroborée par les déclarations de Fuji.

255    Troisièmement, il ressort des déclarations et du témoignage d’ABB, corroborés par les déclarations des requérantes, que les producteurs japonais ont accepté, au moins en ce qui concerne la période de 1988 à 1999, la notification régulière des résultats de l’attribution de certains projets d’AIG dans l’EEE et leur comptabilisation dans le quota conjoint « européen » prévu par l’accord GQ. De même, en vertu du point 4 de la partie « E (E-Members) » de l’annexe 2 de l’accord EQ, les producteurs européens ont prévu la possibilité de communiquer aux producteurs japonais les détails de certains projets d’AIG dans l’EEE avant leur attribution. Ces deux circonstances suggèrent que les producteurs japonais étaient considérés comme des concurrents crédibles pour la fourniture de certains projets d’AIG dans l’EEE, mais qu’ils se sont engagés à ne pas pénétrer le marché européen en échange d’une partie plus importante de projets d’AIG dans d’autres régions. Elles constituent donc des preuves indirectes de l’existence de l’arrangement mutuel entre les producteurs européens et les producteurs japonais.

256    Ainsi, les éléments mis en avant par la Commission étayent ses affirmations quant à l’existence de l’arrangement commun, telles que résumées au point 74 ci-dessus. En revanche, les éléments invoqués par les requérantes ne sont pas susceptibles de remettre en cause lesdites affirmations.

257    D’une part, ainsi qu’il a été exposé aux points 244 à 247, l’accord GE ne constitue pas la preuve d’une entente européenne mise en œuvre sans le bénéfice de l’arrangement commun.

258    D’autre part, s’il n’a pas été établi que les entreprises japonaises ont participé, avec les producteurs européens, à l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE, il convient de relever que, au vu de la nature de leur engagement allégué en vertu de l’arrangement commun, leur participation à ce comportement n’aurait pas été utile. En effet, les producteurs japonais n’auraient eu aucun intérêt à intervenir dans l’attribution même des projets d’AIG dans l’EEE, qu’ils s’étaient engagés à ne pas remporter. Leur seul intérêt aurait été de connaître la valeur des projets concernés et l’identité de leurs attributaires, afin de pouvoir suivre la comptabilisation dans le quota conjoint « européen » prévu par l’accord GQ. Or, au moins en ce qui concerne la période se situant entre 1988 et 1999, ces informations étaient communiquées aux producteurs japonais par le mécanisme de notification.

259    Au vu de tout ce qui précède, il convient de considérer que l’existence de l’arrangement commun tel que décrit au point 74 ci-dessus a été établie à suffisance de droit.

260    Dans ces circonstances, contrairement à ce que prétendent les requérantes, la Commission n’était pas tenue de prouver l’intérêt commercial des entreprises concernées à conclure l’arrangement commun. Au demeurant, ainsi qu’il a été exposé aux points 110 et 158 ci-dessus, la conclusion de l’arrangement commun était susceptible de conférer certains avantages auxdites entreprises et n’était donc pas sans objet, nonobstant l’existence de barrières à l’entrée sur le marché de l’EEE et l’absence éventuelle d’un intérêt commercial immédiat à pénétrer ce même marché.

261    Par ailleurs, la Commission ne s’étant pas appuyée uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l’existence de l’infraction reprochée, il ne suffit pas aux requérantes de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission. Par conséquent, l’explication alternative proposée par les requérantes est sans pertinence en ce qui concerne l’existence de ladite infraction. En tout état de cause, les éléments sous-tendant cette explication sont également invoqués par les requérantes dans le cadre de la première branche du troisième moyen et seront donc examinés aux points 317 à 332 ci-après.

262    Dès lors, il convient d’écarter la première branche du deuxième moyen.

263    En outre, conformément à ce qui a été exposé au point 41 ci-dessus, l’existence de l’arrangement commun ayant pu être établie sans prendre en considération les observations de Fuji du 21 novembre 2006 en tant qu’élément à charge, il convient d’écarter, en définitive, la première branche du premier moyen, tirée de ce que la requérante n’a pas eu accès à certains éléments à charge. Par conséquent, il y a lieu d’écarter le premier moyen dans son intégralité.

b)     Sur la seconde branche, tirée de ce que la Commission n’a pas établi que l’arrangement commun constituait un accord restrictif ou une pratique concertée

 Arguments des parties

264    Les requérantes font valoir que, à supposer même que la Commission ait établi l’existence de l’arrangement commun, celle-ci n’a pas établi, par des éléments précis et plausibles, que ce dernier était assimilable à l’expression d’une volonté commune se présentant comme un accord restrictif ou une pratique concertée. Selon elles, tout au plus, le dossier de la Commission est révélateur d’un comportement parallèle des opérateurs, compatible avec les conditions normales du marché. Cette circonstance serait attestée par le témoignage de M. M., qui aurait indiqué que, lors des réunions auxquelles il a assisté, il n’était pas nécessaire de soulever la question de l’arrangement commun dans la mesure où celui-ci était évident.

 Appréciation du Tribunal

265    Selon la jurisprudence, il incombe à la Commission de réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la ferme conviction que l’infraction alléguée constitue un accord ou une pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE (arrêt du Tribunal du 21 janvier 1999, Riviera Auto Service e.a./Commission, T‑185/96, T-189/96 et T-190/96, Rec. p. II-93, point 47). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

266    En l’espèce, dans la décision attaquée, la Commission ne s’est pas exprimée explicitement sur le point de savoir si le comportement reproché aux entreprises japonaises constituait un accord ou une pratique concertée. Au considérant 248 de la décision attaquée, elle s’est bornée à observer que l’infraction se composait de plusieurs actions pouvant être qualifiées d’accords ou de pratiques concertées.

267    Partant, il convient de vérifier, dans un premier temps, si l’arrangement commun constitue un accord entre entreprises au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

268    À cet égard, pour qu’il y ait un accord au sens des dispositions susmentionnées, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (voir, par analogie, arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 70 supra, point 958, et la jurisprudence citée). La prise en considération des effets concrets d’un accord est superflue, dès qu’il apparaît qu’il a pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence (voir arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 70 supra, point 837, et la jurisprudence citée).

269    Or, en l’espèce, il ressort des différents éléments mis en avant par la Commission, et notamment des déclarations d’ABB et de Fuji et des témoignages de MM. M. et V.-A., que les producteurs européens et japonais s’étaient engagés mutuellement à ne pas pénétrer les marchés domestiques de l’autre groupe. L’existence d’un engagement mutuel implique nécessairement l’existence d’une volonté commune, même en l’absence d’éléments permettant de déterminer avec précision le moment où cette volonté a été exprimée ou formalisant son expression. Par ailleurs, il ressort du point 141 ci-dessus que M. M. estimait qu’il n’était pas nécessaire d’évoquer l’arrangement commun lors des discussions auxquelles celui-ci avait participé, parce que le contenu dudit arrangement était compris, accepté et mis en oeuvre par tous les participants à l’entente sans qu’une discussion explicite ait été nécessaire. De surcroît, ainsi qu’il a été exposé au point 152 ci-dessus, M. V.-A. a déclaré avoir participé à des discussions explicites entre les entreprises européennes et le représentant d’une entreprise japonaise au sujet du respect de l’arrangement commun.

270    De même, le fait, attesté par les déclarations et le témoignage d’ABB et par les déclarations des requérantes, pour les producteurs japonais d’avoir accepté, pendant de nombreuses années, la notification des résultats de l’attribution de certains projets d’AIG dans l’EEE et de suivre leur comptabilisation sur le quota conjoint « européen » prévu par l’accord GQ est incompatible avec un simple comportement parallèle des concurrents en dehors de tout concours de volontés.

271    Au surplus, l’arrangement commun avait pour objet de déterminer le comportement des entreprises japonaises vis-à-vis du marché de l’EEE, dès lors que celles-ci s’engageaient à ne pas pénétrer ce marché. Ainsi, ledit arrangement constituait effectivement une réservation du marché de l’EEE au profit des producteurs européens.

272    Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission a constaté que l’arrangement commun constituait un accord entre entreprises au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

273    Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage si l’arrangement commun constituait une pratique concertée au titre des mêmes dispositions.

274    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter la seconde branche du deuxième moyen et, partant, le deuxième moyen dans son intégralité.

3.     Sur le troisième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas prouvé l’existence d’une infraction unique et continue

275    Dans le cadre de la première branche du troisième moyen, les requérantes soutiennent que, pour autant qu’elles sont concernées, la Commission n’a établi ni les aspects essentiels des mesures mises en oeuvre par les participants à l’entente, ni le fait que ces mesures poursuivaient un objectif unique. Dans le cadre de la seconde branche, elles contestent le caractère continu de l’entente reprochée et notamment la continuité de son objectif.

276    La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

a)     Sur la première branche, tirée de ce que la Commission n’a pas établi l’existence d’une infraction unique englobant l’arrangement commun, l’entente mondiale régie par l’accord GQ et les activités collusoires des producteurs européens au sein de l’EEE

 Arguments des parties

277    Les requérantes font valoir que, en l’espèce, les produits, les marchés géographiques et les entreprises concernés, d’une part, par l’entente prévue par l’accord GQ et, d’autre part, par les accords relatifs aux projets d’AIG dans l’EEE sont différents, ce qui implique, selon elles, que l’accord GQ est distinct des accords européens et qu’il n’y a donc pas lieu de considérer que les activités de l’entente à l’extérieur de l’EEE et l’activité des entreprises européennes au sein de l’EEE forment une infraction unique.

278    Les requérantes ajoutent que les éléments de fait exposés dans la décision attaquée n’établissent pas, au-delà de tout doute raisonnable, l’existence d’une infraction unique.

279    Selon les requérantes, l’arrangement commun n’a pas été établi, dès lors que les éléments fournis par ABB sont dépourvus de force probante et ne sont pas corroborés par d’autres éléments.

280    De même, la Commission n’aurait pas établi l’importance de l’arrangement commun au regard de la prétendue entente mondiale, dès lors qu’il ne ressortirait pas des éléments du dossier qu’un tel arrangement était nécessaire soit pour instaurer une confiance réciproque, soit pour encourager les activités des membres européens de l’entente visant le territoire de l’EEE. En outre, la Commission n’aurait pas présenté des preuves de ce que les producteurs japonais connaissaient et acceptaient le concept de la réservation mutuelle des pays constructeurs. En effet, la notion des pays constructeurs aurait été un concept appliqué uniquement dans le cadre des accords entre les producteurs européens et donc inconnu des entreprises japonaises.

281    Selon les requérantes, le caractère indépendant de la participation des entreprises japonaises à l’accord GQ par rapport au comportement collusoire des entreprises européennes au sein de l’EEE résultait du fait que les producteurs japonais n’étaient pas en mesure de pénétrer le marché européen des projets d’AIG, du fait de barrières à l’entrée insurmontables.

282    L’existence de deux ententes indépendantes serait, par ailleurs, confirmée par de nombreux éléments du dossier. Les requérantes mentionnent, à cet égard, l’existence de l’accord GE et des autres accords antérieurs conclus entre les fournisseurs européens, l’absence de mention de l’arrangement commun dans les accords écrits, l’absence de toute allusion au comportement des producteurs européens au sein de l’EEE dans l’accord GQ, ainsi que l’accord de non-divulgation conclu par ABB, Areva, Siemens et VA TECH et destiné à faciliter l’échange des informations sensibles entre ses signataires, à l’insu des autres entreprises ayant participé à l’entente.

283    En revanche, il n’y aurait pas d’éléments laissant penser que les entreprises japonaises participaient à la répartition des projets d’AIG dans l’EEE et aux activités collusoires associées des producteurs européens au sein de l’EEE, ou qu’elles en avaient connaissance.

284    En ce qui concerne le mécanisme de notification et de comptabilisation, les requérantes renvoient, à titre liminaire, à l’explication alternative des faits exposée au point 204 ci-dessus. Elles réitèrent, en outre, que la notification n’était pas systématique, qu’elle était postérieure à l’attribution des projets concernés, qu’elle a cessé d’être effectuée en 1999 et qu’elle concernait des données non confidentielles.

285    En particulier, les requérantes contestent que la simple connaissance de l’existence passée des arrangements entre d’autres entreprises et l’échange d’informations récapitulatives historiques constituent des infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE.

286    La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

287    Les accords et les pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, CE résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l’infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d’exécution choisies ou envisagées. Toutefois, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l’infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l’ensemble de l’infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en oeuvre par d’autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, points 79 et 80). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

288    Ainsi, une entreprise ayant participé à une infraction par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble est également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en oeuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction lorsqu’il est établi que l’entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 287 supra, point 83). La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

289    En l’espèce, premièrement, il ressort de l’examen du deuxième moyen que les entreprises japonaises ont participé, avec les entreprises européennes, à l’arrangement commun, qui était un accord entre entreprises au sens de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE visant le marché européen des projets d’AIG. La participation à l’arrangement commun implique que les entreprises japonaises étaient au courant du fait que les projets d’AIG dans l’EEE étaient réservés aux producteurs européens.

290    À cet égard, la circonstance que les requérantes ne participaient pas aux mesures collusoires spécifiques dans l’EEE est sans pertinence. En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 258 ci-dessus, vu la nature de leur engagement en vertu de l’arrangement commun, la participation des entreprises japonaises à l’attribution des projets d’AIG sur le marché de l’EEE n’était pas utile. Ainsi, le rôle passif des producteurs japonais n’était pas dû à leur choix volontaire, mais à la forme de leur participation à l’accord relatif au marché de l’EEE. En revanche, cette même participation était une condition préalable à ce que l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE puisse être effectuée entre les producteurs européens soit en vertu du principe de protection des pays constructeurs, soit en vertu de l’accord GE.

291    Deuxièmement, les déclarations d’ABB et le témoignage de M. M. suggèrent que, si l’arrangement commun n’était pas explicitement mentionné dans l’accord GQ, il sous-tendait l’opération de ce dernier, dès lors qu’il permettait d’instaurer la confiance nécessaire pour le fonctionnement de l’entente mondiale. L’existence du lien entre l’arrangement commun et l’accord GQ est confirmée par le témoignage de M. V.-A. qui a fait état de ce que, lors d’une réunion de l’accord GQ, la nécessité de respecter l’arrangement commun a été discutée entre les entreprises européennes et un représentant des entreprises japonaises.

292    Troisièmement, le mécanisme de notification et de comptabilisation constitue un lien entre les activités collusoires des entreprises européennes au sein de l’EEE et l’entente mondiale régie par l’accord GQ. En effet, par le biais de ce mécanisme, les résultats de l’attribution de certains projets d’AIG dans l’EEE étaient pris en compte dans le cadre de l’attribution des projets d’AIG dans d’autres régions, en vertu de l’accord GQ. L’existence du mécanisme concerné est établie par les déclarations et témoignages d’ABB et par les déclarations des requérantes, nonobstant l’absence d’une mention explicite dans l’accord GQ.

293    Dans ce contexte, l’explication alternative du mécanisme de notification et de comptabilisation proposée par les requérantes a été rejetée au point 213 ci-dessus. De même, il ressort des points 243 à 247 ci-dessus, d’une part, que les arguments des requérantes relatifs aux accords européens autres que l’accord GE ne peuvent être pris en compte par le Tribunal et, d’autre part, que ce dernier accord ne constitue pas une preuve de ce que les activités collusoires des producteurs européens au sein de l’EEE auraient été indépendantes de l’entente mondiale régie par l’accord GQ. En outre, il ne ressort pas des éléments communiqués par les requérantes que l’accord de non-divulgation entre les producteurs européens ait été effectivement conclu ni, a fortiori, que l’échange d’informations entre les deux groupes de producteurs ait été affecté par cette circonstance.

294    Quatrièmement, il convient de considérer que, du fait de la notification régulière des résultats des appels d’offres concernant certains projets d’AIG dans l’EEE, effectuée à tout le moins entre 1988 et 1999, les entreprises japonaises pouvaient raisonnablement prévoir que l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE entre les producteurs européens était le résultat d’un comportement collusoire. En effet, le fait pour un groupe de producteurs de se voir communiquer régulièrement, pendant plusieurs années, les résultats des appels d’offres auxquels ont participé les membres d’un autre groupe de producteurs du même secteur industriel, sans raison légitime apparente, dépasse les limites d’un comportement concurrentiel normal. La notification aurait donc dû faire naître des doutes quant aux conditions dans lesquelles les projets d’AIG concernés ont été attribués. Tel est d’autant plus le cas que les résultats d’un appel d’offres ne constituent pas nécessairement des données publiques, notamment lorsqu’il s’agit des appels lancés par des entreprises privées et en ce qui concerne les détails de l’offre retenue.

295    À cet égard, la Commission a indiqué à juste titre, au considérant 277 de la décision attaquée, que la connaissance du caractère collusoire de l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE, acquise par les entreprises japonaises grâce au mécanisme de notification entre 1988 et 1999, n’était pas susceptible d’être affectée par une éventuelle interruption ultérieure de la notification. Il en va de même pour JAEPS, nonobstant le fait qu’elle n’a été créée qu’en 2001. En effet, JAEPS a repris les activités en matière d’AIG de ses actionnaires, dont Hitachi et Fuji. Dans ces circonstances, il peut être considéré qu’elle avait les mêmes connaissances que lesdits actionnaires en ce qui concerne l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE.

296    Cinquièmement, l’arrangement commun, l’entente mondiale régie par l’accord GQ et les activités collusoires des producteurs européens au sein de l’EEE ont été mis en œuvre concomitamment, concernaient les mêmes produits et impliquaient les mêmes producteurs européens et, en ce qui concerne l’arrangement commun et l’accord GQ, les mêmes producteurs japonais. De même, les différentes mesures participaient d’un même objectif commun, à savoir l’instauration d’un système de partage du marché mondial des projets d’AIG et d’attribution de ces projets entre les différents participants.

297    Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur en constatant que l’arrangement commun, l’entente mondiale régie par l’accord GQ et les activités collusoires des producteurs européens au sein de l’EEE formaient une infraction unique poursuivant un objectif commun. Par conséquent, il convient d’écarter la première branche du troisième moyen.

b)     Sur la seconde branche, tirée de ce que la Commission n’a pas établi le caractère continu de l’entente

 Arguments des parties

298    Les requérantes soutiennent que, à la suite de la réunion du 10 juillet 2002, l’entente ne poursuivait plus le même objectif économique, dès lors que cette entente aurait été axée depuis sur le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est et que son nouvel objectif aurait été de faire obstacle à l’érosion des prix dans ces régions.

299    Par ailleurs, selon les requérantes, la Commission devait tenir compte des modifications de la structure et du fonctionnement de l’entente, introduites au même moment, qui incluaient une simplification des méthodes de travail, l’introduction du système des lots de projets attribués directement et la modification des codes de désignation des participants à l’entente.

300    La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

301    Il ne ressort pas des éléments du dossier que la réunion du 10 juillet 2002 ait modifié l’objectif économique poursuivi par l’entente mondiale. En effet, tant avant cette date qu’après celle-ci, le but essentiel de cette entente était de partager les marchés des projets d’AIG et de coordonner l’attribution de ces mêmes projets entre les entreprises impliquées à l’échelle mondiale. Dans ce contexte, il apparaît que la volonté des entreprises concernées de faire obstacle à l’érosion des prix au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est n’était pas le résultat de la modification de leurs objectifs essentiels, mais plutôt de l’évolution de la situation concurrentielle sur lesdits marchés.

302    Par ailleurs, l’évolution structurelle et opérationnelle invoquée par les requérantes consiste en des changements ponctuels se limitant à certains aspects du fonctionnement de l’entente, mais n’affectant pas son objectif essentiel. En effet, ainsi que le fait valoir la Commission, il semble que les différentes modifications étaient liées à l’évolution du nombre des participants à l’entente et aux développements technologiques. Par ailleurs, les requérantes n’étayent pas leur contestation portant sur la nature progressive des changements intervenus, exposée par la Commission au considérant 280 de la décision attaquée.

303    Il s’ensuit que les allégations des requérantes quant à la continuité de l’entente et de son objectif manquent en fait. Il y a donc lieu de considérer que la Commission n’a pas commis d’erreur en constatant qu’une infraction continue poursuivant un même objectif économique a existé entre le 15 avril 1988 et le 11 mai 2004.

304    Partant, il convient d’écarter la seconde branche du troisième moyen et, par conséquent, le troisième moyen dans son intégralité.

305    Aucun moyen invoqué à l’appui de la demande principale ne pouvant prospérer, il y a lieu de rejeter celle-ci.

B –  Sur la première demande subsidiaire, visant à l’annulation de l’article 2 de la décision attaquée pour autant qu’il concerne les requérantes

1.     Sur le quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs lors du calcul des amendes infligées aux requérantes

306    Les requérantes soutiennent que la Commission a commis des erreurs lors du calcul des amendes qui leur ont été infligées. Dans le cadre de la première branche, elles reprochent à la Commission d’avoir manqué à l’obligation d’évaluer l’importance relative de l’infraction commise par chaque entreprise. Dans le cadre de la deuxième branche, elles font valoir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’application de la communication sur la coopération. Dans le cadre de la troisième branche, elles affirment que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des facteurs relatifs à la durée de l’entente.

307    La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

a)     Sur la première branche, tirée d’une erreur dans l’évaluation de l’importance relative de l’infraction commise par chaque entreprise

 Arguments des parties

308    Les requérantes soutiennent que la Commission devait prendre en considération le rôle secondaire qu’elles ont joué au sein de l’entente, tant en ce qui concerne la gravité relative de leur comportement que l’incidence de ce dernier sur le marché de l’EEE.

309    D’une part, les requérantes affirment ne pas avoir participé à l’entente au sein de l’EEE et aux réunions organisées dans le cadre de l’accord EQ, mais seulement avoir exécuté l’accord GQ. Par conséquent, leur éventuelle participation à l’entente européenne ne pourrait être que passive et leur comportement n’aurait donc pas pesé sur les échanges entre les États membres, étant également donné l’existence de l’entente européenne antérieure, régie par l’accord GE.

310    D’autre part, les requérantes soutiennent que leur prétendue participation à l’arrangement commun n’aurait pas eu d’incidence sur le marché de l’EEE et n’aurait donc pas été susceptible de porter préjudice à la concurrence sur ce même marché. Elles se réfèrent à cet égard aux éléments qu’elles ont présentés à la Commission, et notamment au rapport externe, aux déclarations d’autres participants à l’entente et au fait qu’elle n’ont vendu des AIG en Europe ni entre 2000 et 2002, c’est-à-dire durant la période pendant laquelle elles ne participaient pas à l’entente, ni après la cessation de celle-ci. Les requérantes ajoutent que le fait qu’elles se trouvaient dans l’incapacité de porter préjudice à la concurrence dans l’EEE aurait dû être prise en considération en tant que circonstance atténuante.

311    La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

312    Selon la jurisprudence, pour autant qu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation de chacune d’entre elles (voir arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 287 supra, point 150, et la jurisprudence citée). Ainsi, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et de la détermination de l’amende (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 287 supra, point 90).

313    À cet égard, il convient de préciser, à titre liminaire, que la décision attaquée ne sanctionne pas la participation de ses destinataires à l’accord GQ, qui ne concernait pas le territoire de l’EEE. En effet, l’article 1er de la décision attaquée déclare clairement que la violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE concernait le secteur des projets d’AIG dans l’EEE.

314    Il ressort de l’examen du deuxième moyen que la participation des producteurs japonais et des producteurs européens aux accords et pratiques concertées visant l’EEE n’était pas de la même nature. En effet, les entreprises japonaises se sont engagées, dans le cadre de l’arrangement commun, à ne pas pénétrer le marché de l’EEE et leur participation consistait donc en une omission d’agir. Les entreprises européennes, quant à elles, se sont réparti les différents projets d’AIG sur ce même marché, par le biais d’actes collusoires positifs.

315    Toutefois, il n’y a pas de différence substantielle en ce qui concerne la gravité de ces deux types de comportement. En effet, ainsi qu’il a été constaté aux points 258 et 290 ci-dessus, au vu de la nature de l’engagement des requérantes en vertu de l’arrangement commun, le fait qu’elles ne participaient pas à l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE est sans pertinence, dès lors que leur intervention n’était pas utile. Ainsi, la circonstance invoquée par les requérantes n’était pas le résultat de leur choix, mais la simple conséquence de la nature de leur participation à l’accord relatif au marché de l’EEE. En revanche, cette même participation était une condition préalable à ce que l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE puisse être effectuée entre les producteurs européens selon les règles convenues à cet effet.

316    Par conséquent, il convient de considérer que la gravité du comportement des entreprises japonaises est comparable à celle du comportement des entreprises européennes.

317    Quant à la prétendue incapacité dans laquelle se trouvaient les requérantes de causer un préjudice à la concurrence dans l’EEE, il ressort du point 1 A des lignes directrices pour le calcul des amendes que, lors de la détermination de l’amende, il convient de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs de l’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs.

318    À cet égard, les requérantes font valoir, d’une part, qu’un producteur japonais désireux de pénétrer le marché des projets d’AIG dans l’EEE serait confronté à des barrières à l’entrée « élevées », d’ordre technique, commercial, culturel et économique. D’autre part, ce même marché serait un marché « mûr », ce qui impliquerait que, pendant la période infractionnelle, il connaissait seulement un taux de croissance faible et qu’il était adéquatement desservi par les producteurs européens.

319    Il convient d’observer, premièrement, que l’existence de l’arrangement commun, et notamment du mécanisme de notification et de comptabilisation, implique que les producteurs japonais étaient perçus comme des concurrents potentiels crédibles par les producteurs européens nonobstant certaines barrières à l’entrée objectives, dont l’existence n’est, par ailleurs, pas contestée par la Commission. Si tel n’avait pas été le cas, l’arrangement commun n’aurait pas été conclu et respecté par les producteurs européens, pour lesquels il engendrait la perte d’une partie des projets d’AIG en dehors de l’EEE. Dans la mesure où les producteurs européens étaient particulièrement bien placés pour apprécier la situation dans l’EEE, du fait de leur position privilégiée en Europe, leur acceptation de l’arrangement commun constitue un argument mettant sérieusement en cause la plausibilité de la thèse défendue par les requérantes.

320    Deuxièmement, il convient de relever que le rapport externe présenté par les requérantes a été élaboré ex post, pour les besoins spécifiques de la défense des parties dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée. Comme le fait valoir la Commission, le rapport est rédigé en des termes généraux et il ne fait pas état de ce que la faisabilité ou l’opportunité commerciale de la pénétration du marché de l’EEE ait été discutée par les requérantes. De même, en ce qui concerne notamment les barrières techniques, le rapport externe se réfère en grande partie aux déclarations de JAEPS et d’autres destinataires de la décision attaquée, ce qui implique que, dans cette même mesure, il ne constitue pas une source indépendante.

321    Par ailleurs, en ce qui concerne les barrières techniques, il apparaît effectivement qu’un producteur japonais désireux de pénétrer le marché de l’EEE est tenu d’adapter le produit concerné aux normes en vigueur, découlant des standards définis par la Commission internationale électrotechnique, d’effectuer un certain nombre de tests de conformité et d’obtenir les certificats correspondants. Toutefois, les requérantes ne contestent pas que les producteurs japonais aient effectué des ventes sporadiques des produits d’AIG dans l’EEE, ainsi que des ventes plus nombreuses sur d’autres territoires où les standards définis par la Commission internationale électrotechnique sont également appliqués.

322    Les requérantes se réfèrent en outre à des exigences et usages techniques supplémentaires applicables dans certains pays de l’Europe occidentale. Or, au moins en ce qui concerne les pays autres que les pays constructeurs, de telles exigences s’appliquaient à l’ensemble des fournisseurs potentiels, européens ou japonais.

323    Il en va de même s’agissant de la prétendue préférence pour les producteurs nationaux, dès lors qu’il ressort de la décision attaquée que les pays de l’EEE autres que les pays constructeurs étaient justement ceux dans lesquels il n’y avait pas de fournisseurs nationaux crédibles. Un tel raisonnement est applicable, a fortiori, à la préférence alléguée pour le fournisseur de l’équipement déjà installé. En effet, une relation antérieure satisfaisante avec un fournisseur tend à désavantager tous les autres fournisseurs, indépendamment du fait qu’ils soient européens ou japonais.

324    Les requérantes font également valoir que la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84), imposait que préférence soit donnée aux fournisseurs européens lors de la passation de marchés publics. Or, ainsi que les requérantes le reconnaissent elles-mêmes, d’une part, cette règle n’était plus applicable aux producteurs japonais à partir du 1er janvier 1996. D’autre part, la règle de préférence n’était pas absolue, dès lors que, en vertu de l’article 36, paragraphe 3, de ladite directive, elle s’appliquait uniquement lorsque les offres en cause étaient équivalentes au regard des critères d’attribution, ce qui implique notamment que l’écart des prix n’excédait pas 3 %.

325    En ce qui concerne les arguments des requérantes tirés, d’une part, de la nécessité d’établir une présence en Europe pour assurer la vente ainsi que les services et infrastructures de maintien et, d’autre part, de l’impact de la distance entre le Japon et l’Europe sur les coûts de transport et d’assurance et sur les délais de livraison, ils ne sauraient prospérer, compte tenu des ventes des AIG effectuées par les producteurs japonais dans l’EEE, ainsi que dans le reste de l’Europe et dans la région de la Méditerranée, soit sur des territoires éloignés géographiquement du Japon.

326    Quant aux prétendues barrières tarifaires, les requérantes n’ont pas fourni de détails relatifs aux taux des droits de douane qui seraient applicables à l’importation des AIG dans l’EEE depuis le Japon. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

327    Enfin, il convient d’observer que l’existence prolongée de l’arrangement commun et, partant, l’absence des producteurs japonais sur le marché de l’EEE était susceptible de renforcer artificiellement certaines des barrières à l’entrée, mentionnées par les requérantes, en particulier celles liées à l’acceptation par les clients européens des fournisseurs japonais. Or, il ne saurait être admis que les requérantes invoquent les conséquences du fonctionnement de l’infraction à laquelle elles ont participé pour réclamer une réduction de l’amende qui leur a été infligée pour cette même infraction. Par ailleurs, les effets susmentionnés de l’existence prolongée de l’arrangement commun sont susceptibles d’expliquer le fait que les requérantes n’ont pas réalisé de ventes d’ AIG dans l’EEE entre 1999 et 2002 et entre 2004 et 2006, soit pendant des périodes relativement courtes par rapport à la période infractionnelle.

328    Troisièmement, il convient d’observer que les déclarations présentées par d’autres participants ne font pas état de barrières d’entrée autres que celles mises en avant par les requérantes. Par conséquent, l’argumentation exposée aux points 321 à 327 ci-dessus y est également applicable.

329    Quatrièmement, il y a lieu de relever que les éléments relatifs à l’état du marché de l’EEE présentés dans le rapport externe ne sont pas suffisamment détaillés, dès lors qu’ils ne couvrent que certaines parties de la période infractionnelle. De surcroît, une partie des éléments concernent le taux de croissance du marché de l’EEE, mais n’apportent pas de précisions quant à sa taille. Or, un marché important en termes absolus peut présenter des opportunités d’entrée même en l’absence d’un taux de croissance important.

330    De même, la présence d’autres concurrents est un facteur inhérent à l’exercice de l’activité économique dans une économie de marché et ne constitue donc pas, en elle-même, une circonstance particulière qui aurait dû être prise en considération. Pour autant que l’argument des requérantes met en avant la relation prétendument privilégiée entre les clients européens et les producteurs européens, il convient de se reporter aux points 323 et 327 ci-dessus.

331    En outre, l’intérêt de l’analyse de la capacité des producteurs japonais à pénétrer le marché de l’EEE n’est pas de savoir si une entrée sur ce marché était l’alternative la plus attractive qui se présentait aux producteurs japonais, mais de savoir s’il s’agissait d’une option réaliste qui, en l’absence de l’arrangement commun, aurait été susceptible d’exercer une pression sur le comportement des producteurs présents sur le marché de l’EEE. Par conséquent, le fait que des opportunités se présentaient éventuellement aux producteurs japonais sur d’autres marchés n’est pas pertinent en lui-même.

332    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que les requérantes n’ont pas étayé à suffisance de droit leur allégation selon laquelle les particularités du marché de l’EEE avaient pour conséquence que le comportement des producteurs japonais, parties à l’arrangement commun, n’était pas capable, en l’espèce, de causer un préjudice à la concurrence sur ce même marché. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir pris ladite allégation en considération, que ce soit lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction commise par les requérantes ou lors de l’appréciation des circonstances atténuantes.

333    Il convient donc d’écarter la première branche du quatrième moyen.

b)     Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur dans l’application de la communication sur la coopération

 Arguments des parties

334    Les requérantes font valoir que, pour conclure qu’elles avaient participé à l’arrangement commun et, plus généralement, à une infraction unique et continue, la Commission a invoqué deux éléments communiqués par les requérantes, à savoir, d’une part, les déclarations relatives à l’existence du mécanisme de notification et de comptabilisation et, d’autre part, l’exposé du rejet de la proposition d’Alstom, présentée le 10 juillet 2002 et relative à l’arrangement commun concernant le marché européen. Ces éléments n’auraient pas été connus de la Commission à l’époque et auraient eu un effet direct sur la démonstration de l’existence d’une infraction unique et continue.

335    Les requérantes estiment que, par conséquent, la Commission a commis une erreur en constatant que les éléments susmentionnés ne représentaient pas une valeur ajoutée justifiant une réduction d’amende en vertu de la communication sur la coopération. Elles soutiennent également, en se référant au paragraphe 23 de ladite communication, qu’aucune amende ne devait leur être infligée.

336    La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

337    Les paragraphes 4, 20, 21 et 23 de la communication sur la coopération prévoient ce qui suit :

« 4. La Commission estime qu’il est de l’intérêt de la Communauté de faire bénéficier d’un traitement favorable les entreprises qui coopèrent avec elle. Le bénéfice que tirent les consommateurs et les citoyens de l’assurance de voir les ententes secrètes révélées et interdites est plus important que l’intérêt qu’il peut y avoir à sanctionner pécuniairement des entreprises qui lui permettent de découvrir et de sanctionner de telles pratiques.

[…]

20. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions prévues [pour obtenir l’immunité des amendes] peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée.

21. Afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve.

[…]

23. […] En outre, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis. »

338    Appréciés à partir de ces critères, les arguments des requérantes ne sauraient prospérer.

339    En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 192 et 230 ci-dessus, les déclarations relatives au mécanisme de notification et de comptabilisation et à la proposition d’Alstom de juillet 2002 constituent des éléments pertinents en vue de prouver l’existence de l’arrangement commun. Toutefois, pendant la procédure administrative, les requérantes ont prétendu, d’une part, que le mécanisme de notification et de comptabilisation n’était pas pertinent pour démontrer l’existence dudit arrangement et, d’autre part, que la proposition d’Alstom et leur réaction à cette proposition permettaient de mettre en cause l’existence de cet arrangement. Dans ces circonstances, il ne peut être soutenu par les requérantes qu’elles ont coopéré sur ce point avec la Commission, conformément au paragraphe 4 de la communication sur la coopération. Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur en refusant d’appliquer les paragraphes 20 et 21 de ladite communication aux requérantes.

340    Quant à l’application du paragraphe 23 de la communication sur la coopération, il convient d’observer que le 9 septembre 2004, soit au moment de la présentation de la demande de clémence des requérantes à laquelle était annexé l’exposé de la proposition d’Alstom du 10 juillet 2002, la Commission était déjà au courant de l’existence et de la nature de l’arrangement commun, ainsi que du fait que celui-ci couvrait spécifiquement la période entre juillet 2002 à 2004. En effet, ces faits ont été révélés dans les déclarations d’ABB du 11 mars 2004. De même, au moment de l’envoi de la communication des griefs, soit avant que les requérantes n’aient présenté leurs déclarations relatives au mécanisme de notification et de comptabilisation, la Commission savait que ce même mécanisme était mis en place entre les participants à l’entente entre 1988 et 2002, ces éléments ayant été décrits tant dans les déclarations d’ABB que dans le témoignage de M. M. Par conséquent, il ne peut être considéré que les déclarations concernées des requérantes portaient sur des faits précédemment ignorés par la Commission ou, a fortiori, qu’ils pouvaient avoir une incidence sur la gravité de l’infraction ou sur sa durée. Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur en refusant d’appliquer le paragraphe 23 de la communication sur la coopération à leur égard.

341    Partant, il convient d’écarter la deuxième branche du quatrième moyen.

c)     Sur la troisième branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation des facteurs relatifs à la durée

 Arguments des parties

342    Les requérantes réaffirment, d’une part, leur position selon laquelle la Commission n’a pas établi la continuité de l’objectif de l’infraction pendant la période allant du 15 avril 1988 au 11 mai 2004. D’autre part, elles font valoir que le constat de leur participation à une infraction après juillet 2002 est réfuté par les modifications apportées à la structure et à la nature des accords à cette époque, et notamment par leur rejet de la proposition d’Alstom du 10 juillet 2002 de conclure un arrangement relatif au marché européen.

343    La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

 Appréciation du Tribunal

344    Les arguments des requérantes soulevés dans le cadre de la présente branche sont les mêmes que ceux qui ont déjà été traités dans le cadre des deuxième et troisième moyens. En effet, les arguments relatifs à la continuité de l’objectif de l’entente et aux modifications qu’elle a subies ont été examinés aux points 301 à 303 ci-dessus. De même, la pertinence du rejet par l’entreprise Hitachi de la proposition faite par Alstom le 10 juillet 2002, a, quant à elle, été examinée aux points 185 à 193 ci-dessus.

345    Or, il ressort des passages en cause que les éléments évoqués par les requérantes ne permettent pas de conclure que la Commission a commis une erreur, d’une part, en constatant l’existence d’une infraction continue poursuivant un même objectif économique entre le 15 avril 1988 et le 11 mai 2004 et, d’autre part, en considérant que l’arrangement commun et, partant, la participation des requérantes à l’infraction, s’étaient poursuivis au-delà du mois de juillet 2002.

346    Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter la troisième branche du quatrième moyen et, partant, le quatrième moyen dans son intégralité.

2.     Sur le cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a calculé les amendes des requérantes selon une méthode violant les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité

a)     Arguments des parties

347    Les requérantes font valoir que la Commission a violé les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité en appliquant un facteur de dissuasion de 2,5 à l’entreprise Hitachi, tout en appliquant le coefficient le plus bas à ABB, à savoir 1,25. Selon elles, alors que l’entreprise Hitachi est un opérateur mineur dans le secteur des projets d’AIG et que son comportement n’a pas été susceptible de causer un préjudice sensible à la concurrence sur le marché commun, ABB est le plus grand fournisseur dans le même secteur au niveau mondial et est implantée en Europe. En outre, à la différence d’ABB, l’entreprise Hitachi n’aurait pas été un récidiviste. Or, dans la mesure où cette circonstance est pertinente dans le contexte de la prévention de comportements anticoncurrentiels futurs, elle aurait dû être prise en considération lors de la détermination des facteurs de dissuasion applicables. Par ailleurs, l’application des facteurs de dissuasion aurait dépassé significativement l’effet d’une prise en considération de la part de marché réduite des requérantes.

348    La Commission conteste le bien-fondé des arguments des requérantes.

b)     Appréciation du Tribunal

349    Il ressort du considérant 491 de la décision attaquée que la Commission a estimé nécessaire d’appliquer un facteur de dissuasion aux entreprises ayant un chiffre d’affaires total particulièrement élevé. En se fondant sur le chiffre d’affaires mondial des entreprises concernées, la Commission a notamment appliqué les facteurs de dissuasion de 1,25 à ABB et de 2,5 à l’entreprise Hitachi.

350    Les requérantes se plaignent de ce que ce calcul ne reflète ni la puissance d’ABB sur les marchés mondial et européen des projets d’AIG, ni le fait qu’ABB a été sanctionnée, par le passé, pour une infraction à l’article 81 CE. Or, il ressort du considérant 491 de la décision attaquée que l’objectif de l’application d’un facteur de dissuasion n’était pas de prendre en considération ces deux facteurs, mais de refléter la disparité de tailles entre les différentes entreprises ayant participé à l’entente. La prise en compte de ce dernier élément est conforme tant au point 1 A des lignes directrices pour le calcul des amendes qu’à la jurisprudence selon laquelle la Commission, lorsqu’elle calcule le montant de l’amende, peut prendre en considération, notamment, la taille et la puissance économique de l’entreprise concernée (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec p. 1825, points 119 à 121).

351    La proportionnalité des facteurs de dissuasion appliqués à ABB et à l’entreprise Hitachi par rapport à leur taille peut aisément être vérifiée en établissant un graphique de l’ensemble des facteurs de dissuasion appliqués par rapport aux chiffres d’affaires respectifs des entreprises concernées. Or, sur ce graphique, les coefficients de toutes les entreprises concernées, à l’exception de Siemens, se trouvent sur une droite. Cette circonstance implique que le facteur de dissuasion appliqué à l’entreprise Hitachi est proportionnel à celui appliqué à ABB et que, par conséquent, l’entreprise Hitachi n’a pas fait l’objet d’un traitement inégal par rapport à ABB.

352    Au demeurant, quant aux autres facteurs invoqués par les requérantes, il convient d’observer que la puissance d’ABB sur le marché des projets d’AIG constitue certes un élément pertinent, dès lors qu’elle est un indicateur direct de la capacité de cette même entreprise à porter un préjudice à la concurrence. Or, en l’espèce, cet élément a été pris en considération lors de la détermination du montant de départ, ABB ayant été classé, avec Siemens, dans le premier groupe en fonction de leur part des ventes mondiales totales. Ainsi, le montant de départ de ABB a été cinq fois supérieur à celui de l’entreprise Hitachi et de JAEPS.

353    En ce qui concerne la récidive, il convient de rappeler que la dissuasion constitue une finalité de l’amende et que l’impératif de l’assurer constitue une exigence générale devant guider la Commission tout au long du calcul de l’amende et n’implique pas nécessairement que ce calcul soit caractérisé par une étape spécifique destinée à une évaluation globale de toutes les circonstances pertinentes aux fins de la réalisation de cette finalité (arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T-15/02, Rec. p. II-497, point 226). Dès lors, la Commission a pu, sans commettre d’erreur, prendre cet élément en considération, non au moment de la détermination des facteurs de dissuasion, mais dans le cadre de l’appréciation des circonstances aggravantes. Au considérant 510 de la décision attaquée, la Commission a ainsi majoré de 50 % l’amende d’ABB en vertu du point 2 des lignes directrices pour le calcul des amendes, alors qu’aucune augmentation n’a été imposée pour cette raison à l’une des requérantes.

354    Au vu de tout ce qui précède, le cinquième moyen doit être rejeté, tout comme la première demande subsidiaire des requérantes, visant à l’annulation de l’article 2 de la décision attaquée dans la mesure où il les concerne.

355    Aucun moyen autonome n’ayant été soulevé à l’appui de la seconde demande subsidiaire des requérantes, visant à l’annulation ou à la réduction des amendes qui leur ont été infligées, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

356    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les requérantes sont condamnées aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2011.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

A –  Requérantes

B –  Produits concernés

C –  Procédure administrative

D –  Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Sur la demande principale, visant à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle concerne les requérantes

1.  Sur le premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense des requérantes

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

–  Sur la première branche, tirée de l’absence de communication des éléments à charge

–  Sur la seconde branche, tirée de l’absence de communication des éléments à décharge

2.  Sur le deuxième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas prouvé l’existence de l’arrangement commun ou celle de l’infraction en résultant

a)  Sur la première branche, tirée de ce que la Commission n’a pas établi l’existence de l’arrangement commun

Sur l’accord GQ et l’accord EQ

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur les déclarations d’ABB

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur les témoignages des employés et d’un ancien employé d’ABB

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur les éléments présentés par Fuji

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la proposition d’Alstom présentée le 10 juillet 2002

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la position des autres destinataires de la communication des griefs

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le mécanisme de notification et de comptabilisation

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur l’attribution des projets d’AIG dans l’EEE

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Appréciation globale

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

b)  Sur la seconde branche, tirée de ce que la Commission n’a pas établi que l’arrangement commun constituait un accord restrictif ou une pratique concertée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur le troisième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas prouvé l’existence d’une infraction unique et continue

a)  Sur la première branche, tirée de ce que la Commission n’a pas établi l’existence d’une infraction unique englobant l’arrangement commun, l’entente mondiale régie par l’accord GQ et les activités collusoires des producteurs européens au sein de l’EEE

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b)  Sur la seconde branche, tirée de ce que la Commission n’a pas établi le caractère continu de l’entente

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

B –  Sur la première demande subsidiaire, visant à l’annulation de l’article 2 de la décision attaquée pour autant qu’il concerne les requérantes

1.  Sur le quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs lors du calcul des amendes infligées aux requérantes

a)  Sur la première branche, tirée d’une erreur dans l’évaluation de l’importance relative de l’infraction commise par chaque entreprise

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b)  Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur dans l’application de la communication sur la coopération

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

c)  Sur la troisième branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation des facteurs relatifs à la durée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur le cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a calculé les amendes des requérantes selon une méthode violant les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.