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Recours introduit le 17 avril 2007 - France/Commission

(Affaire T-116/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: G. de Bergues et S. Ramet, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

-    annuler la décision attaquée dans son entier;

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par décision du 30 juin 1997, adoptée sur proposition de la Commission et conformément à la procédure prévue par la directive 92/81/CEE1, le Conseil a autorisé les États membres à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes. Par quatre décisions successives, le Conseil a prorogé cette autorisation, la dernière période d'autorisation expirant le 31 décembre 2006. La France a été autorisée à appliquer ces réductions ou ces exonérations sur le fuel lourd utilisé comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne.

Par lettre du 30 décembre 2001, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne2. Suite à cette procédure, la Commission a adopté le 7 décembre 2005 la décision 2006/323/CE considérant que les exonérations du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mises en œuvre respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie, constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE partiellement incompatibles avec le marché commun et ordonnant ainsi aux États membres intéressés de procéder à la récupération desdites aides3. Par le recours introduit le 17 février 2006, la France a demandé l'annulation partielle de cette décision pour autant qu'elle concernait l'exonération accordée par la France à la région de Gardanne4.

La Commission a décidé d'étendre la procédure formelle d'examen au sujet de l'exonération de droit d'accise sur les huiles minérales lourdes utilisées dans la production d'alumine pour la période à compter du 1er janvier 2004. Après avoir mis les États membres et les tiers intéressés en mesure de présenter leurs observations y relatives, elle a adopté la décision C (2007) 286 final, du 7 février 2007, concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie (Aides d'État n° C 78-79-80/2001). Il s'agit de la décision contestée dans le cadre du présent recours.

A l'appui de son recours, la requérante invoque deux moyens dont le premier est tiré de la violation de la notion d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Elle fait valoir que la Commission aurait commis une erreur de droit en concluant à l'existence d'une aide d'État alors que l'ensemble des conditions nécessaires à la qualification d'aide, telles qu'établies par la jurisprudence Altmark5 ne seraient pas remplies. Elle soutient en outre que les décisions de l'autorisation des exonérations jusqu'au 31 décembre 2006, ont été adoptées par le Conseil sur la proposition de la Commission, qui aurait dû, selon la requérante, s'assurer avant de faire une telle proposition, que l'autorisation n'entraînerait pas une distorsion de concurrence. Dès lors, la requérante prétend que la Commission ne pouvait pas, d'une part, proposer au Conseil d'adopter une décision qui autorise une exonération de droit d'accise et ne pas s'opposer à sa prolongation jusqu'au 31 décembre 2006 et, d'autre part, constater que cette même exonération constitue une aide d'État incompatible avec le marché commun à compter du 1er janvier 2004.

Le deuxième moyen soulevé par la requérante est tiré d'un défaut de motivation en ce que la décision attaquée ne contiendrait pas de développement sur le marché considéré ou sur la position des différentes entreprises sur ce marché ou en ce qui concerne la nature de l'atteinte à la concurrence ou de l'affectation des échanges en cause.

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1 - Directive du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales

2 - Publiée JO C 30 du 2 février 2002

3 - Décision C [2005] 4436 final, aides d'État n° C 78-79-80/2001, JO 2006 L 119, p.12

4 - Affaire T-56/06, France/Commission, Communication publiée au Journal officiel publiée le 22 avril 2006, C 96, p. 21

5 - Arrêt de la Cour du 24 juillet 2004, Altmark Trans, C-280/00, Rec. p. I-7747