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Recours introduit le 17 avril 2007 - Hitachi e.a./Commission

(affaire T-112/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Hitachi Ltd (Tokyo, Japon), Hitachi Europe Ltd (Maidenhead, Royaume-Uni) et Japan AE Power Systems Corp. (Tokyo, Japon) (représentants: M. Reynolds, P. Mansfield et D. Arts, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision attaquée pour ce qui concerne chacune des parties requérantes;

en conséquence, supprimer les amendes infligées à chacune d'elles;

subsidiairement, annuler l'article 2 de la décision attaquée pour ce qui concerne chacune d'elles ou, à tout le moins, supprimer ou réduire les amendes infligées à chacune d'elles, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes ont, en vertu des articles 225 CE et 230 CE, introduit un recours en annulation contre la décision de la Commission du 24 janvier 2007 (COMP/F/38.899 - Tableaux de distribution à isolation sous gaz - C(2006) 6762 final), par laquelle la Commission a conclu que les parties requérantes avaient, avec d'autres entreprises, enfreint les articles 81 CE et 53 EEE dans le secteur des tableaux de distribution à isolation sous gaz par une série d'accords et de pratiques concertées ayant pour objet a) un partage de marché, b) l'octroi de quotas et le maintien des parts de marché respectives, c) l'octroi de projets particuliers en matière de tableaux de distribution à isolation sous gaz (soumissions concertées) à des producteurs déterminés et la manipulation des appels d'offres pour ces projets, d) la fixation de prix, e) la cessation des contrats de licence avec des entreprises non membres de l'entente, et f) l'échange d'informations sensibles concernant le marché. Subsidiairement, les parties requérantes demandent, en vertu de l'article 31 du règlement n° 1/2003 1, la suppression ou la réduction des amendes infligées à chacune d'elles.

Les moyens invoqués par les parties requérantes peuvent être résumés comme suit. Les parties requérantes font valoir que la Commission a violé les règles fondamentales relatives aux droits de la défense, l'article 2 du règlement n° 1/2003 et l'article 81 CE, ainsi que les principes généraux du droit communautaire.

Premièrement, les parties requérantes soutiennent que la Commission a violé les droits de la défense en ne donnant pas accès à certaines pièces prétendument à charge, ainsi qu'à certains documents qui pouvaient s'avérer à décharge.

Deuxièmement, elles font valoir que la Commission n'a pas suffisamment prouvé l'existence d'une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE au regard de l'article 2 du règlement n° 1/2003. À ce propos, elles soutiennent en particulier que la Commission n'a pas prouvé l'existence d'une position commune des entreprises européennes et japonaises concernées telle qu'alléguée dans la décision ou établi que toute position commune constitue un accord restrictif et/ou une pratique restrictive.

Troisièmement, les parties requérantes estiment que la Commission n'a pas prouvé leur participation à une infraction unique et continue.

Quatrièmement, elles font valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes dans le calcul des amendes qui leur ont été infligées en omettant d'apprécier le poids spécifique de l'infraction qu'elles auraient prétendument commise.

Cinquièmement, la Commission a, selon les parties requérantes, commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant de tenir compte, dans son calcul des amendes infligées, de facteurs relatifs à la durée.

Enfin, les parties requérantes soutiennent que la méthode suivie par la Commission pour déterminer le coefficient multiplicateur de dissuasion intervenant dans le calcul des amendes viole les principes généraux du droit communautaire de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, aussi bien du point de vue du risque que les parties requérantes puissent nuire de façon significative au marché européen qu'en ne tenant pas compte de la récidive.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).