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Recours introduit le 28 octobre 2011 - Kronofrance et Kronoply / Commission

(affaire T-560/11)

Langue de procédure : l'allemand

Parties

Parties requérantes : Kronofrance SAS (Sully sur Loire, France), Kronoply GmbH (Heiligengrabe, Allemagne) (représentants : Mes R. Nierer et L. Gordalla, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 23 mars 2011 (C 28/2005), qui déclare compatible avec le marché intérieur, au sens de l'article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, l'aide d'État d'un montant de 69 797 988 euros octroyée par l'Allemagne à Glunz AG et OSB Deutschland GmbH ;

condamner la Commission à supporter ses propres dépens et ceux des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du TFUE (ou du traité CE) ou d'une disposition applicable en exécution de celui-ci

Dans le premier moyen, les parties requérantes font valoir que la Commission n'a pas respecté les règles prévues par l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (ci-après l'" encadrement multisectoriel ", JO 1998 C 107, p. 7), en ce qu'elle :

n'a pas fixé d'intensité maximale admissible, conformément à ce qu'exige, de l'avis des parties requérantes, le point 3.1. de l'encadrement multisectoriel ;

a déterminé les taux de croissance annuels, au sens du point 7.8. de l'encadrement multisectoriel, relatifs aux panneaux de particules pour des périodes non pertinentes, induisant ainsi un facteur relatif à l'état de la concurrence élevé ;

a combiné des facteurs relatifs à l'état de la concurrence différents pour un projet qui forme un tout, se plaçant ainsi en dehors du cadre juridique fixé par le point 3.10. de l'encadrement multisectoriel.

Deuxième moyen, tiré du détournement de pouvoir

Dans le deuxième moyen, les parties requérantes soutiennent que la Commission a commis un détournement de pouvoir en examinant l'aide, dans la mesure où elle ne s'est pas tenue aux conditions qu'elle a elle-même fixées.

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