Language of document : ECLI:EU:T:2016:464

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

13 septembre 2016(*)

  « Concours financier – Projets d’intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie – Réalisation d’une étude pour le développement intermodal de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio – Détermination du montant final du concours financier – Coûts non éligibles – Erreur de droit – Obligation de motivation  » 

Dans l’affaire T‑695/13,

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), établi à Rome (Italie), représenté par Mme G. Palmieri et M P. Garofoli, avvocati dello Stato,

partie requérante,

soutenu par

Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA), établie à Grassobbio (Italie), représentée par Mes M. Muscardini, G. Greco et G. Carullo, avocats,

partie intervenante

contre

Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), représentée par M. I. Ramallo, Mmes D. Silhol et Z. Szilvássy, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Merola, M. C. Santacroce et L. Armati, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des lettres des 18 mars et 23 octobre 2013 de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-T EA), devenue INEA, relatives à certains coûts exposés à l’occasion de la réalisation d’une étude de faisabilité concernant le caractère intermodal de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio (Italie) à la suite du concours financier octroyé par la Commission européenne au requérant,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC, autorité nationale de l’aviation civile, Italie), est un organisme public chargé de la régulation technique, de la certification, de la surveillance et du contrôle du secteur de l’aviation civile en Italie.

2        Par une convention aéroportuaire conclue avec la Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA), société de droit privé, le requérant a concédé à cette dernière la gestion et le développement de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio (Italie). SACBO pourvoit également aux infrastructures et aux installations nécessaires aux activités aéroportuaires.

3        Conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11 p. 1), et à sa décision 2007/60/CE, du 26 octobre 2006, instituant l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, en application du règlement n° 58/2003 (JO 2007, L 32 p. 88), la Commission européenne, par la décision C (2007) 5282 final, du 5 novembre 2007, modifiée par la décision C (2008) 5533 final, du 7 octobre 2008, a délégué à l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN‑T EA), devenue l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), le suivi du concours financier octroyé à des projets d’intérêt commun au titre du budget du réseau transeuropéen de transport.

4        En mai 2009, le requérant a présenté une demande de financement d’une étude de faisabilité relative au caractère intermodal de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio, à la suite de l’appel annuel à propositions lancé par la Commission conformément au règlement (CE) n° 680/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO 2007, L 162 p. 1).

5        Par la décision C (2010) 1108, du 5 mars 2010, la Commission a inclus l’étude de faisabilité relative à l’aéroport de Bergame-Orio al Serio dans la liste des projets sélectionnés, en prévoyant que le concours financier représenterait au maximum 50 % du coût total approuvé.

6        Par la décision C (2010) 4456, du 24 juin 2010 (ci-après la « décision du 24 juin 2010 »), la Commission a décidé l’octroi au requérant d’un concours financier d’un montant de 800 000 euros maximum pour la réalisation de l’étude de faisabilité en question.

7        La décision du 24 juin 2010 a désigné le requérant comme bénéficiaire du concours financier et a admis la présence d’un maître d’œuvre participant au cofinancement et effectuant les différentes activités que comportait l’étude. L’annexe II de ladite décision a notamment décrit les différentes activités incluses dans le projet, lesquelles étaient au nombre de sept et étaient divisées en sous-activités. Par ailleurs, afin de définir les rôles et les responsabilités respectifs du requérant et de SACBO, lequel avait été désigné comme maître d’œuvre participant au cofinancement du projet, mais également de préciser les modalités de transfert du financement communautaire entre eux, une convention a été conclue le 25 novembre 2010 entre ces deux entités.

8        Pendant le déroulement du projet, le requérant a versé à SACBO la somme de 400 000 euros, reçue de la Commission à titre de préfinancement et, en sa qualité de bénéficiaire, a transmis à l’INEA les rapports intermédiaires préparés par SACBO au sujet de l’avancement du projet. Ledit projet s’est achevé le 31 décembre 2011. Le requérant a alors présenté à l’INEA le rapport final et l’état financier relatifs à l’activité menée, validés par le ministère des Infrastructures et des Transports italien.

9        Par une lettre du 18 mars 2013 (ci-après le « premier acte attaqué »), l’INEA a informé le requérant que certains coûts exposés à l’occasion de la réalisation du projet en cause ne pouvaient être considérés comme éligibles en raison du non-respect des règles applicables en matière de marchés publics et que, en conséquence, la somme de 158 517,54 euros devrait être remboursée. Ladite lettre invitait également l’ENAC à présenter ses observations dans un délai d’un mois et lui précisait qu’une note de débit lui serait prochainement envoyée.

10      Un échange de courriers entre l’INEA et le requérant s’en est suivi.

11      Enfin, par une lettre du 23 octobre 2013 adressée au requérant (ci-après le « second acte attaqué »), l’INEA a confirmé les conclusions formulées dans le premier acte attaqué et, le 5 novembre 2013, cette dernière a fait parvenir au requérant une note de débit en vue du remboursement, avant le 19 décembre suivant, de la somme de 158 517,54 euros, correspondant aux dépenses n’ayant pas été considérées comme éligibles au financement en cause.

 Procédure

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 décembre 2013, le requérant a introduit le présent recours.

13      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 2014, la Commission a soulevé, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, une exception d’irrecevabilité. À l’appui de cette exception, elle a fait valoir que le recours devait être rejeté comme irrecevable en ce qu’il était dirigé contre elle au motif qu’elle n’était l’auteur d’aucun des actes attaqués, ces derniers ayant été adoptés par l’INEA, autorité dotée de la personnalité juridique, dans l’exercice des compétences qui lui avaient été déléguées.

14      L’INEA a déposé un mémoire en défense au greffe du Tribunal le 22 avril 2014.

15      Le 20 mai 2014, SACBO a demandé, en sa qualité de partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 octobre 2014, SACBO/Commission et INEA (T‑692/13, non publiée, EU:T:2014:923) ayant pour objet une demande d’annulation du second acte attaqué, la jonction de cette dernière affaire et de la présente affaire.

16      Le 12 juin 2014, le président de la troisième chambre du Tribunal a décidé, les parties entendues, de ne pas joindre la présente affaire et l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 octobre 2014, SACBO/Commission et INEA (T‑692/13, non publiée, EU:T:2014:923).

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2014, SACBO a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du requérant, conformément à l’article 115 du règlement de procédure du 2 mai 1991.

18      Le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 20 juin 2014.

19      Par ordonnance du Tribunal du 23 octobre 2014, ENAC/INEA (T‑695/13, non publiée, EU:T:2014:924), le recours a été rejeté comme irrecevable en tant qu’il était dirigé contre la Commission.

20      Par ordonnance du 25 novembre 2014, le président de la troisième chambre du Tribunal a décidé, les parties entendues, de suspendre la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire ayant donné lieu, depuis lors, à l’arrêt du 21 janvier 2016, SACBO/Commission et INEA (C‑281/14 P, non publié, EU:C:2016:46).

21      Par arrêt du 21 janvier 2016, SACBO/Commission et INEA (C‑281/14 P, non publié, EU:C:2016:46), la Cour a rejeté le pourvoi dont elle était saisie.

22      Par ordonnance du 2 février 2016, le président de la troisième chambre du Tribunal a autorisé SACBO à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du requérant. Les droits de la partie intervenante sont ceux prévus à l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

23      En l’absence de demande d’audience de plaidoiries par l’une des parties au litige et sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a estimé qu’il était suffisamment éclairé par les pièces du dossier et a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

 Conclusions des parties

24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler les deux actes attaqués.

25      L’INEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en tant qu’il est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, en tant qu’il est dénué de fondement,

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

26      À l’appui de son recours, le requérant soulève six moyens tirés, en substance :

–        de la violation de l’obligation de motivation,

–        de l’erreur de droit, de la violation de l’article 17, paragraphes 2 et 6, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1) ainsi que de l’article II.2.3 de la décision du 24 juin 2010, du principe de bonne gestion financière visé à l’article III.3.7, sous f), de ladite décision, de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

–        de la violation de l’article I.3.1 de la décision du 24 juin 2010, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, de l’article 296 TFUE, de l’obligation de motivation et du principe de protection de la confiance légitime,

–        à titre subsidiaire, de la violation de l’article 40, paragraphe 3, sous b), c) et d), de la directive 2004/17,

–        à titre tout à fait subsidiaire, de la violation du principe de proportionnalité,

–        de la violation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 680/2007 ainsi que des articles III.4.2.2 et III.4.2.3 de la décision du 24 juin 2010.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

27      Ce moyen est composé de deux branches tirées, la première, de l’insuffisante motivation du second acte attaqué et, la seconde, du caractère contradictoire de la motivation du premier acte attaqué à laquelle renvoie le second acte attaqué.

–       Sur la première branche, tirée de l’insuffisante motivation du second acte attaqué

28      Premièrement, le requérant affirme que, dans le second acte attaqué, l’INEA s’est bornée, à titre de motivation, à renvoyer à l’appréciation contenue dans le premier acte attaqué sans exposer les raisons de fait et de droit pour lesquelles les objections qu’il avait formulées à l’encontre de ladite appréciation avaient été rejetées. Le requérant ajoute qu’il ne suffit pas de renvoyer de manière générale à une précédente appréciation pour être dispensé de l’obligation de motivation ni même de recourir à une motivation par référence pour respecter une telle obligation.

29      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).

30      La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 50 et jurisprudence citée).

31      Cependant, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, points 53 et 54 et jurisprudence citée).

32      En l’espèce, il est constant que, par le premier acte attaqué, l’INEA a informé le requérant que certaines dépenses exposées lors de la réalisation de l’étude en cause avaient été considérées comme inéligibles en raison de leur absence de compatibilité avec les règles de l’Union relatives aux achats publics. À la suite de cet acte, le requérant a fait parvenir à l’INEA ses observations. Cette dernière a alors répondu, par une lettre du 2 août 2013 à laquelle le requérant a fait suite par un courrier daté du 9 septembre 2013. Par le second acte attaqué, l’INEA a indiqué au requérant que les explications avancées n’étaient pas de nature à modifier les appréciations portées dans le premier acte attaqué, lesquelles devaient être considérées comme définitives. Enfin, l’INEA a fait parvenir une note de débit au requérant le 5 novembre 2013.

33      Il résulte de ce qui précède que le second acte attaqué est l’aboutissement d’un échange épistolaire au cours duquel l’INEA a exposé à suffisance de droit les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle a fondé sa décision. À cet égard, il ressort notamment de l’annexe du premier acte attaqué ainsi que du courrier du 2 août 2013 que l’INEA a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que certains coûts exposés dans le cadre du projet en cause n’étaient pas éligibles.

34      Ainsi, dans l’annexe du premier acte attaqué, l’INEA a expliqué que les coûts externes relatifs aux activités n°s 1 et 4 à 7 ainsi qu’à la sous-activité n° 1 de l’activité n° 2, étaient considérés comme inéligibles en raison de leur non-conformité aux règles de l’Union relatives aux marchés publics. Elle a ajouté que ces activités avaient été mises en œuvre à travers des contrats séparés qui n’avaient pas été attribués par le biais d’une procédure saine, transparente et concurrentielle. L’INEA a également considéré que le fractionnement de certains contrats n’avait pas été justifié et que les raisons invoquées par l’organe d’exécution pour déroger aux règles de passation des marchés publics n’étaient ni techniquement ni légalement acceptables. Elle a également noté que les objets de ces contrats étaient si proches qu’ils auraient dû être attribués au terme d’une même procédure. En conséquence, et compte tenu de la valeur globale de ces contrats, elle a estimé que lesdits contrats avaient été artificiellement scindés pour contourner l’application des règles nationales et de l’Union de passation des marchés publics. L’INEA a ainsi conclu à une violation de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2004/17 et, en application de l’article III.3.7, sous f), de la décision du 24 juin 2010, a considéré comme inéligibles les coûts relatifs à ces contrats.

35      En outre, dans la lettre du 2 août 2013, l’INEA a rappelé que l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2004/17 prévoit que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent pas contourner l’application de la directive en fractionnant les services ou en utilisant des modalités particulières pour calculer la valeur estimée des marchés. L’INEA a ensuite précisé que les frais encourus pendant la préparation de la demande de subvention n’étaient pas éligibles dans la mesure où ils concernaient une période antérieure à la mise en œuvre de la décision du 24 juin 2010. L’INEA a également indiqué que les explications fournies par le requérant tirées, d’une part, du caractère technique des prestations attendues dans les activités n°s 1, 6 et 7 ainsi que dans la sous-activité n° 1 des activités n°s 2, 4, et 5 et la sous-activité n° 2 de l’activité n° 5, et, d’autre part, de l’urgence à mettre en œuvre la décision du 24 juin 2010 s’agissant de ces mêmes activités et sous-activités, n’étaient pas de nature à justifier l’attribution directe des marchés correspondants. Enfin, l’INEA a rappelé que l’approbation de plusieurs documents durant la réalisation du projet en cause ne valait pas approbation des procédures de passation des marchés.

36      Il résulte de ce qui précède que, nonobstant la circonstance que l’INEA n’aurait pas, au cours de son échange de courriers avec le requérant, répondu à l’ensemble des remarques formulées par ce dernier, le second acte attaqué est intervenu dans un contexte qui a permis au requérant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard et est, par suite, suffisamment motivé.

37      Deuxièmement, le requérant expose que, dans l’hypothèse où il serait considéré que le second acte attaqué a conclu à la violation du droit de l’Union même s’agissant de marchés inférieurs au seuil, ledit acte serait illégal pour défaut complet de motivation dans la mesure où il n’expose pas les raisons pour lesquelles lesdits marchés présentaient un intérêt transfrontalier. En effet, selon le requérant, les marchés inférieurs au seuil ne sauraient être considérés comme ayant porté atteinte aux « principes découlant des libertés fondamentales du traité » que s’il était démontré que lesdits marchés présentaient un intérêt transfrontalier certain.

38      En l’espèce, il convient de rappeler que, dans les courriers qu’elle a échangé avec le requérant et, en particulier dans la lettre du 2 août 2013, l’INEA a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que certaines des activités du projet en cause avaient été attribuées en violation du droit de l’Union. Dès lors, le second acte attaqué est intervenu dans un contexte qui a permis au requérant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard et est, par suite, suffisamment motivé, ainsi qu’il a été indiqué au point 36 ci-dessus. En outre, la question de savoir si, pour certaines des activités en cause, lesquelles ne sont d’ailleurs pas précisées par le requérant, l’INEA n’aurait pu conclure à une violation du droit de l’Union sans avoir au préalable constater l’existence d’un intérêt transfrontalier, relève de l’examen au fond de l’affaire et non de la forme de l’acte attaqué. Par suite, de telles considérations, à les supposer suffisamment précises, sont inopérantes dans le cadre d’un grief tiré du défaut de motivation et ne sauraient être que rejetées.

39      Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être écartée.

–       Sur la seconde branche, tirée du caractère contradictoire de la motivation du premier acte attaqué à laquelle renvoie le second acte attaqué

40      Le requérant fait valoir que la motivation du premier acte attaqué à laquelle renvoie le second acte attaqué est contradictoire. À cet égard, il rappelle que, dans ce dernier acte, « les coûts relatifs aux activités 1, 4, 5, 6 et 7 ainsi qu’à la sous-activité 1 de l’activité 2, [ont été considérés] comme non éligibles parce qu’ils [n’étaient] pas conformes aux règles de l’Union en matière de marchés publics ». Elle ajoute que, pour démontrer cette affirmation, l’INEA a mis en œuvre un raisonnement profondément contradictoire dans la mesure où elle a indiqué, d’une part, qu’il y aurait eu une fragmentation injustifiée des marchés et, d’autre part, que les objets des marchés étaient tellement liés qu’ils auraient dû faire l’objet d’une procédure unique de passation. Or, selon le requérant, la deuxième affirmation est de nature à réfuter la première, dès lors qu’il ne saurait y avoir de marché unitaire ayant un objet unique si les différentes activités, bien que connexes, ont des objets différents.

41      En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué au point 34 ci-dessus, il ressort de l’annexe du premier acte attaqué, que l’INEA a considéré que certains contrats avaient été scindés sans justification et que leurs objets étaient si proches qu’ils auraient dû être attribués au cours de la même procédure d’attribution. En conséquence, au regard de la valeur agrégée desdits contrats, l’INEA a conclu que ceux-ci avaient été artificiellement scindés pour éviter l’application des règles nationales et de l’Union relatives aux marchés publics. Enfin, dans la lettre du 2 août 2013, l’INEA a précisé que ce reproche concernait uniquement les activités n°s 1, 6 et 7.

42      Or, force est de constater que la motivation consistant à reprocher au requérant, d’une part, d’avoir procédé à une fragmentation injustifiée des marchés et, d’autre part, de ne pas avoir recouru à une seule procédure d’attribution, n’est entachée d’aucune contradiction dans la mesure où elle consiste à considérer que, lorsque des prestations sont connexes et que, partant, leurs objets sont très proches, elles doivent faire l’objet d’un seul marché et que, si tel n’est pas le cas, il sera considéré qu’un marché a été indûment fragmenté.

43      Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du premier moyen doit être écartée et, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit, de la violation de l’article 17, paragraphes 2 et 6, de la directive 2004/17, de l’article II.2.3 de la décision du 24 juin 2010, du principe de bonne gestion financière visé à l’article III.3.7, sous f), de la décision du 24 juin 2010 ainsi que de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux

44      Ce moyen se compose, en substance, de trois branches tirées, la première, de la violation de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2004/17 et de l’article II.2.3 de la décision du 24 juin 2010, la deuxième, d’une erreur de droit ainsi que de la violation de l’article 17, paragraphe 6, de la directive 2004/17 et, la troisième, de la violation du principe de bonne gestion financière visé à l’article III.3.7, sous f), de la décision du 24 juin 2010 ainsi que de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux.

–       Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2004/17 et de l’article II.2.3 de la décision du 24 juin 2010

45      Le requérant fait valoir, en substance, que c’est à tort que l’INEA a considéré qu’elle avait procédé à une fragmentation indue d’un marché unitaire et, partant, qu’elle avait violé l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2004/17. Elle ajoute que, au regard de la décision du 24 juin 2010, et notamment de son article II.2.3, les activités en cause devaient faire l’objet de contrats séparés.

46      Tout d’abord, il convient de noter que, en ce qui concerne spécifiquement le calcul de la valeur estimée d’un marché public, l’article 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/17 prévoit, d’une part, que ce calcul est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par l’entité adjudicatrice et, d’autre part, que les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l’application de ladite directive en scindant les projets d’ouvrage ou les projets d’achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures ou de services ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur estimée des marchés.

47      Ensuite, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt du 5 octobre 2000, Commission/France (C‑16/98, EU:C:2000:541), qui concernait des marchés de travaux distincts, lancés par plusieurs pouvoirs adjudicateurs, la Cour, afin d’apprécier si ces travaux étaient liés entre eux d’une manière telle qu’ils devaient être regardés comme un ouvrage unique, a adopté une approche fonctionnelle. Elle a ainsi appliqué le critère du caractère unitaire d’un ouvrage doté d’une continuité fonctionnelle et économique et a recherché si les différents lots de cet ouvrage remplissaient la même fonction économique et technique.

48      Enfin, il importe de souligner que, dans son arrêt du 15 mars 2012, Commission/Allemagne (C‑574/10, non publié, EU:C:2012:145), la Cour a considéré que des raisons tenant à la prétendue nature différente des marchés de services ne sauraient justifier l’inapplicabilité à ces derniers de l’approche fonctionnelle développée dans l’arrêt du 5 octobre 2000, Commission/France (C‑16/98, EU:C:2000:541). Ainsi, afin d’apprécier si des services dont la prestation, comme dans le cas d’espèce, a été effectuée en différentes phases distinctes doivent être considérés comme formant un marché unique, la Cour a estimé qu’il convenait de vérifier le caractère unitaire de leur fonction économique et technique (voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2012, Commission/Allemagne, C‑574/10, non publié, EU:C:2012:145, point 41).

49      En l’espèce, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le reproche relatif à la scission artificielle d’un marché unitaire a été formulé à l’égard du requérant s’agissant uniquement des activités n°s 1, 6 et 7.

50      En outre, il convient de préciser que, en l’espèce, les prestations litigieuses sont des prestations d’ingénierie ayant pour objet la réalisation d’une étude tendant à examiner la faisabilité du caractère intermodal d’un seul et même ouvrage, en l’occurrence l’aéroport de Bergame-Orio al Serio. Ces prestations ont fait l’objet de trois contrats séparés conclus entre l’entité adjudicatrice et une seule et même société.

51      Par ailleurs, il convient de relever que l’activité n° 1 consistait en une étude préliminaire de faisabilité du système intermodal, l’activité n° 6 en l’élaboration d’un plan directeur final et l’activité n° 7 en un service d’appui technique et de coordination des activités.

52      La société choisie a été amenée, dans un premier temps, à réaliser un tableau prévisionnel cohérent, accepté de toutes les parties intéressées, et à fournir tous les éléments nécessaires à l’élaboration des activités dans les phases suivantes. Puis, dans un second temps, une fois l’ensemble des études réalisées, ladite société a dû élaborer un plan directeur final et mettre en place un service d’appui technique et de coordination des activités. D’un point de vue technique, force est de constater que l’ensemble de ces activités nécessitaient la mise en œuvre de prestations d’ingénierie recouvrant, plus précisément, des compétences en matière architecturale, mais également en matière de planification et de coordination de projets, le tout appliqué à la réalisation d’une seule et même étude. Ces prestations présentaient donc une unité sur le plan technique. Par ailleurs, d’un point de vue économique, il ne ressort pas des pièces du dossier, et le requérant ne l’allègue d’ailleurs pas, que les modalités de rémunération de ces prestations différaient selon les activités en cause. Partant, il y a lieu de conclure à l’unité des prestations également sur le plan économique.

53      Par conséquent, ces prestations présentaient une cohérence interne d’un point de vue économique et technique au sens de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus. Dès lors, lesdites prestations constituaient un marché unique de services qui, eu égard à sa valeur globale excédant le seuil d’application de la directive 2004/17, aurait dû être attribué conformément aux règles de cette directive. Par conséquent, l’INEA n’a violé ni l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2004/17 ni l’article II.2.3 de la décision du 24 juin 2010 en reprochant au requérant d’avoir procédé à une fragmentation indue d’un marché unitaire s’agissant des activités n°s 1, 6 et 7.

54      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments du requérant.

55      Premièrement, le requérant soutient que chaque contrat en cause concernait des catégories différentes de services au regard des tableaux figurant aux annexes XVII A et XVII B de la directive 2004/17 et avait des objets aussi différents que des services de consultation technique, des services d’architecture et d’ingénierie, des services juridiques, des services de conseil en gestion et des services connexes. Il ajoute qu’à chacun de ces types de services correspondait des exécutants ayant des spécialités différentes et des profils professionnels différents. Le requérant en conclut que le second acte attaqué est contraire à l’article II.2.3 de la décision du 24 juin 2010, lequel décrit chacune des activités en cause.

56      À cet égard, d’une part, il convient de relever que l’argument consistant à faire valoir que chacune des activités en cause, à savoir les activités n°s 1, 6 et 7, aurait nécessité l’intervention d’exécutants ayant des spécialités différentes et des profils professionnels différents manque en fait. En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 52 ci-dessus, les prestations en cause nécessitaient la mise en œuvre de compétences en ingénierie relevant des mêmes domaines, à savoir l’architecture, la planification et la coordination de projets. Dès lors, ces prestations auraient pu être exécutées par les mêmes professionnels, ainsi que l’illustre d’ailleurs le fait qu’elles ont été attribuées à la même entreprise. D’autre part, il y a lieu de constater que le fait que chacun des marchés en cause concernait des catégories différentes de services au regard des tableaux figurant aux annexes XVII A et XVII B de la directive 2004/17 et avait des objets différents n’empêche pas de considérer qu’ils présentaient une unité technique et économique au sens de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus.

57      Deuxièmement, le requérant affirme que la décision du 24 juin 2010 a prévu un calendrier d’exécution différent pour chaque activité, lequel supposait que lesdites activités ne pouvaient être exécutées que successivement. Il en déduit que, dans cette décision, lesdites activités ont été considérées comme ayant un objet différent. Il ajoute que cette assertion est confirmée par la description analytique du contenu des différentes activités, par la fixation des coûts déterminés séparément par macroactivité et par les règles relatives à la modification du plan de répartition des coûts.

58      À cet égard, il importe de relever que la circonstance que la décision du 24 juin 2010 ait prévu un calendrier différent pour chacune des activités est dépourvue de pertinence dans la mesure où le seul critère à prendre en compte est, ainsi qu’il a été indiqué au point 48 ci-dessus, l’existence d’une cohérence interne d’un point de vue économique et technique permettant de considérer lesdites activités comme constituant un marché unique. En outre, ainsi que le fait valoir à juste titre l’INEA, dans tout ouvrage et service complexe, il est nécessaire de programmer les activités par phases succédant normalement les unes aux autres. De surcroît, le fait que la décision du 24 juin 2010 ait décrit avec précision le contenu des différentes activités et déterminé les coûts séparément pour chacune d’entre elles constitue une caractéristique d’un cahier des charges détaillé et n’exclut pas ipso facto la possibilité de recourir à un marché global, le cas échéant composé de plusieurs lots, comme le prévoit l’article 17, paragraphe 6, sous a), de la directive 2004/17. Cependant, dans une telle hypothèse, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots aurait été prise en compte et, si la valeur cumulée des lots avait égalé ou dépassé le seuil prévu à l’article 16 de la directive 2004/17, les dispositions de cette directive auraient été applicables à la procédure de passation relative à chacun des lots.

59      Troisièmement, le requérant affirme qu’une scission de marché ne pourrait être considérée comme contraire à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2004/17 que si elle était effectuée en vue de soustraire le projet à l’application de cet article, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Il ajoute que l’intention frauduleuse ne saurait être présumée.

60      À cet égard, il doit être rappelé qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus qu’il convient d’adopter une approche fonctionnelle pour déterminer si un ensemble de prestations constitue un marché unique de services. Par suite, dès lors que le caractère unitaire de leur fonction économique et technique est établi, les prestations en cause devront être considérées comme constituant un marché unique de services, indépendamment de l’intention, frauduleuse ou non, de l’entité adjudicatrice. En effet, prendre en compte un tel élément risquerait de conduire à une scission artificielle de ce marché, susceptible de le soustraire à l’application de la réglementation de l’Union relative aux marchés publics, alors même que sa valeur globale estimée serait égale ou supérieure au seuil d’application pertinent de cette réglementation (voir, par analogie, arrêt du 15 juillet 2010, Commission/Allemagne, C‑271/08, EU:C:2010:426, point 93).

61      Quatrièmement, le requérant précise qu’il a procédé à une scission des activités n°s 4 et 5 en sous-activités mais que, dès lors que les sommes en cause étaient inférieures aux seuils définis dans le droit de l’Union, une telle scission était dépourvue d’incidence.

62      Sur ce point, il suffit de noter que l’INEA n’a pas reproché au requérant d’avoir scindé les activités en cause en sous-activités, de sorte que cette question est sans incidence sur la légalité du second acte attaqué.

63      Dans ces conditions, la première branche du deuxième moyen doit être écartée.

–       Sur la deuxième branche, tirée d’une erreur de droit et de la violation de l’article 17, paragraphe 6, de la directive 2004/17

64      Le requérant soutient, en substance, que le second acte attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que, par cet acte, l’INEA lui a reproché de ne pas avoir eu recours à une procédure unique de passation, s’agissant de prestations ayant des objets présentant une connexité étroite.

65      Premièrement, le requérant soutient qu’il n’existe aucune obligation d’unifier les marchés connexes. Sur ce point, il suffit de noter qu’il découle de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus qu’un tel argument n’est pas fondé. Ainsi, dans la mesure où des prestations présentent une unité technique et économique, elles doivent être considérées comme constituant un marché unique. En outre, ainsi qu’il a été rappelé aux points 35 et 46 ci-dessus, une telle obligation découle directement de la directive 2004/17, puisque cette dernière interdit, dans son article 17, paragraphe 2, aux entités adjudicatrices de contourner son application en scindant les projets d’ouvrage ou les projets d’achat visant à obtenir une certaine quantité de fournitures ou de services ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur estimée des marchés.

66      Deuxièmement, le requérant avance que l’opération par laquelle la décision du 24 juin 2010 a distingué les contenus des activités n°s 1 à 7 en déterminant les objets et les coûts de façon spécifique, analytique et séparée aurait été superflue s’il avait été envisagé de passer un marché unique pour l’ensemble des activités en cause. Sur ce point, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été mentionné au point 58 ci-dessus, la décision du 24 juin 2010 n’empêchait pas le requérant de passer un marché unique pour les activités n°s 1, 6 et 7, seules concernées par le reproche tiré de la fragmentation indue d’un marché unitaire.

67      Troisièmement, le requérant affirme qu’il n’est pas possible de considérer les différentes activités et sous-activités en cause comme des lots d’un même marché, dans la mesure où la notion de lot implique le caractère répétitif des activités « en termes de qualité ». À cet égard, force est de constater que le requérant ne précise pas ce que recouvre une telle notion. En outre, il y a lieu de rappeler que, aux termes de la jurisprudence mentionnée au point 48 ci-dessus, le seul critère à prendre en considération pour déterminer si des prestations doivent faire l’objet d’un marché unique, le cas échéant divisé en lots séparés, tient dans l’existence d’une unité interne d’un point de vue technique et économique entre les prestations en cause.

68      Quatrièmement, ainsi qu’il a été indiqué au point 58 ci-dessus, la circonstance que la décision du 24 juin 2010 prévoyait des calendriers différents selon les prestations en cause n’empêchait pas le requérant d’avoir recours à un marché unique composé de lots séparés pouvant être exécutés successivement.

69      Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée.

–       Sur la troisième branche, tirée de la violation du principe de bonne gestion financière visé à l’article III.3.7, sous f), de la décision du 24 juin 2010 ainsi que de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux

70      Le requérant affirme que c’est à tort que, par le second acte attaqué, l’INEA lui a reproché d’avoir violé le principe de bonne gestion financière visé à l’article III.3.7, sous f), de la décision du 24 juin 2010.

71      D’une part, il soutient que si l’on considère, ainsi qu’il le fait valoir, qu’une telle violation ne découle pas de la division artificielle d’un marché unique, le second acte attaqué ne contient aucune motivation relative à la violation du principe de bonne gestion financière et, partant, viole l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux.

72      À cet égard, force est de constater que, par ce grief, le requérant entend, en réalité, remettre en cause le second acte attaqué sur le fond et non sur la forme, dans la mesure où elle conteste ledit acte en tant qu’il retient une violation du principe de bonne gestion financière. Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 49 ci-dessus, le reproche relatif à la division artificielle d’un marché unique ne concernait que les activités n°s 1, 6 et 7. Or, s’agissant de ces activités, il a été mentionné au point 53 ci-dessus que les prestations qui y sont afférentes présentaient une cohérence interne d’un point de vue économique et technique et constituaient, par suite, un marché unique de services qui, eu égard à sa valeur globale excédant le seuil d’application de la directive 2004/17, aurait dû être attribué conformément aux règles de cette directive. Pourtant, force est de constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’INEA s’est fondée sur cet élément pour affirmer que le requérant avait violé le principe de bonne gestion financière. Dès lors, s’agissant des activités n°s 1, 6 et 7, le présent grief ne peut qu’être écarté.

73      D’autre part, le requérant soutient que, en tout état de cause, une violation du principe de bonne gestion financière ne saurait être retenue dans la mesure où les coûts des tâches professionnelles confiées à des tiers se sont avérés inférieurs aux coûts journaliers du personnel interne qualifié de SACBO utilisé pour la mise en œuvre de l’activité, lesquels ont été reconnus éligibles par l’INEA. À cet égard, il suffit de constater qu’il ne saurait être déduit d’une telle circonstance que l’attribution sans mise en concurrence des tâches aux sociétés en cause en l’espèce constituait l’offre économiquement la plus avantageuse ou l’offre au prix le plus bas au sens de l’article 55 de la directive 2004/17. Cet argument doit donc être écarté.

74      Il résulte de tout ce qui précède que la troisième branche du deuxième moyen doit être écartée ainsi que ledit moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article I.3.1 de la décision du 24 juin 2010, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, de l’article 296 TFUE, de l’obligation de motivation et du principe de protection de la confiance légitime

75      Le requérant fait valoir que les reproches formulés dans le second acte attaqué ne sont pas admissibles dans la mesure où SACBO avait déjà présenté deux rapports avant le rapport final. Il ajoute que ces rapports avaient été approuvés sans condition ni réserve par l’INEA. Ainsi, SACBO avait indiqué, dans le plan d’action stratégique, les marchés conclus avec la société chargée notamment des activités n°s 1, 6 et 7. Ce même rapport indiquait précisément les raisons pour lesquelles ces marchés avaient été conclus de gré à gré. Il en serait de même s’agissant du rapport sur l’état d’avancement des travaux de 2011, lequel indiquerait les raisons pour lesquelles les procédures de l’Union relatives à la passation des marchés publics n’avaient pas été appliquées. Le requérant en conclut que le second acte attaqué est contraire aux décisions approuvant les rapports intermédiaires et viole le principe de protection de la confiance légitime née de ces approbations successives.

76      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées [arrêt du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, 265/85, EU:C:1987:121, point 44].

77      Le droit de se prévaloir de ce principe suppose néanmoins la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 30 juin 2005, Branco/Commission, T‑347/03, EU:T:2005:265, point 102 et jurisprudence citée ; arrêts du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T‑282/02, EU:T:2006:64, point 77, et du 30 juin 2009, CPEM/Commission, T‑444/07, EU:T:2009:227, point 126).

78      En ce qui concerne la première condition, selon une jurisprudence constante, constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables (arrêt du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, EU:T:2003:78, point 26). En revanche, nul ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêt du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission, T‑290/97, EU:T:2000:8, point 59).

79      En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’INEA a donné au requérant l’assurance précise qu’elle accepterait la façon dont celui-ci avait passé les marchés correspondant aux différentes activités en cause. En effet, ainsi que le relève l’INEA, la vérification de l’éligibilité des dépenses n’est effectuée que postérieurement à la présentation des états financiers définitifs, tandis que les phases précédentes concernent uniquement la surveillance technique de l’état d’avancement des projets. Ainsi, ce n’est qu’au moment de la demande de paiement du solde, qui est présentée concomitamment au rapport et aux états financiers définitifs, que ladite vérification est effectuée, comme cela ressort notamment de l’article III.3.5 de la décision du 24 juin 2010.

80      Dès lors, l’approbation par l’INEA du plan d’action stratégique et du rapport sur l’état d’avancement des travaux de 2011 ne constitue pas une assurance de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit du requérant quant à l’éligibilité des dépenses. À cet égard, le silence observé par l’INEA sur l’attribution directe des contrats litigieux et, partant, sur l’éligibilité des dépenses, ne saurait être considéré comme une assurance précise fournie par l’administration propre à créer une situation de confiance légitime (arrêt du 18 janvier 2006, Regione Marche/Commission, T‑107/03, non publié, EU:T:2006:20, point 134).

81      Par ailleurs, le requérant se prévaut de la violation de l’article I.3.1 de la décision du 24 juin 2010, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, de l’article 296 TFUE et de l’obligation de motivation.

82      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui [voir arrêt du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, EU:T:2004:110, point 17 et jurisprudence citée].

83      Or, le requérant ne développe aucun argumentaire à l’appui des griefs exposés au point 81 ci-dessus et ne satisfait donc pas aux obligations de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, de sorte que lesdits griefs doivent être déclarés irrecevables.

84      Dans ces conditions, le troisième moyen doit être écarté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 40, paragraphe 3, sous b), c) et d), de la directive 2004/17

85      Le requérant fait valoir, en substance, que, à supposer que les marchés passés avec des tiers aient dû respecter les règles de la directive 2004/17, la passation de gré à gré de ces marchés n’en serait pas moins exempte des griefs énumérés dans le second acte attaqué. Selon lui, même dans de telles hypothèses, il n’aurait en effet pas été nécessaire de procéder par appel d’offres public, y compris selon la directive 2004/17.

86      À cet égard, il ressort de l’article 40, paragraphe 3, de la directive 2004/17 que les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable notamment lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts ; lorsque, en raison de sa spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité, le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique déterminé ; dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable.

87      En outre, il convient de rappeler que la Cour a jugé que, en tant que dérogations aux règles relatives aux procédures de passation des marchés publics, les dispositions de l’article 20, paragraphe 2, sous c) et d), de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO 1993, L 199, p. 84), qui contenait des règles analogues à celles énoncées à l’article 40, paragraphe 3, sous c) et d), de la directive 2004/17, devaient faire l’objet d’une interprétation stricte. En outre, la charge de la preuve incombe à la partie qui souhaite se prévaloir de ces dispositions (arrêt du 2 juin 2005, Commission/Grèce, C‑394/02, EU:C:2005:336, point 33).

88      Enfin, il y a lieu de rappeler que l’INEA a reproché au requérant d’avoir violé la directive 2004/17 s’agissant des seules activités n°s 1, 6 et 7.

89      En l’espèce, le requérant fait valoir, premièrement, que l’étude ayant fait l’objet du concours financier en cause relève de l’exception prévue à l’article 40, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/17, dans la mesure où elle constitue un marché de services ayant pour objet la recherche et l’étude.

90      À cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi que le relève d’ailleurs l’INEA, le requérant, qui se borne à citer des extraits de la décision du 24 juin 2010, n’établit pas que l’étude en cause avait uniquement pour objet la recherche et l’étude et non pour but d’assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement. Au contraire, l’extrait de la décision du 24 juin 2010 cité par le requérant indique que l’étude devait se pencher sur la réalisation d’un complexe d’infrastructures destiné à relier l’actuel terminal et les services aéroportuaires à une nouvelle voie de raccordement ferroviaire. Cet extrait mentionne également que le produit final de l’étude était un plan global général qui devait être approuvé par les responsables politiques devant participer aux travaux et aux opérations futurs.

91      Ainsi, il ressort des termes mêmes de la décision du 24 juin 2010 que le but de l’étude en cause était de prévoir la mise en place d’infrastructures visant à augmenter la rentabilité de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio en multipliant le trafic d’entrée et de sortie. Dès lors, le requérant n’a pas établi que l’étude en cause avait pour objet la recherche et l’étude et remplissait les conditions fixées à l’article 40, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/17.

92      Deuxièmement, le requérant soutient que le fait de confier, sans procédure de mise en concurrence préalable, à la société chargée notamment des activités n°s 1, 6 et 7, la réalisation, par exemple, de l’étude préliminaire de faisabilité (activité n° 1) constituait en réalité un choix qui s’imposait s’agissant de l’unique opérateur en mesure d’accomplir cette tâche. Le requérant affirme ainsi que le choix de cette société entrait dans l’exception prévue à l’article 40, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/17.

93      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que l’application de l’article 40, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/17 est soumise à deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, qu’il existe une spécificité technique des travaux faisant l’objet du marché et, d’autre part, que cette spécificité technique rende absolument nécessaire d’attribuer ledit marché à une entreprise déterminée (voir, par analogie, arrêt du 2 juin 2005, Commission/Grèce, C‑394/02, EU:C:2005:336, point 34).

94      Le requérant fait valoir que la société chargée notamment des activités n°s 1, 6 et 7 était l’unique opérateur en mesure d’accomplir les tâches qui lui ont été confiées, dans la mesure où ladite société avait réalisé le plan-cadre d’investissement dans la zone aéroportuaire pour les 20 années suivantes. Pour autant, le requérant, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne fait état d’aucune spécificité technique et d’aucun motif établissant qu’une telle spécificité, à supposer qu’elle existe, rendait absolument nécessaire de confier la réalisation des prestations en cause à la société chargée notamment des activités n°s 1, 6 et 7. À cet égard, ainsi que le souligne l’INEA, la circonstance que ladite société avait réalisé le plan-cadre d’investissement dans la zone aéroportuaire pour les 20 années suivantes pouvait, certes, constituer un facteur d’appréciation dans le cadre d’une comparaison avec d’autres sociétés concurrentes spécialisées dans la conception aéroportuaire, mais ne pouvait justifier, au regard de la jurisprudence citée au point 93 ci-dessus, l’exclusion a priori de tout autre opérateur au motif de la prétendue compétence unique de ladite société. Dans ces conditions, le requérant n’a pas établi que l’étude en cause remplissait les conditions fixées à l’article 40, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/17.

95      Troisièmement, le requérant affirme que la décision du 24 juin 2010 prévoyait des calendriers pour la réalisation de certaines activités incompatibles avec la moindre mise en concurrence. Le requérant prend en exemple l’activité n° 1 qui devait commencer le 1er décembre 2009 et être achevée le 31 juillet 2010 ou encore l’activité n° 7 qui devait débuter le 31 décembre 2009. Le requérant en conclu qu’il existait une urgence impérieuse, au sens de l’article 40, paragraphe 3, sous d), de la directive 2004/17, qui justifiait l’absence de mise en concurrence préalable.

96      À cet égard, il importe de relever, s’agissant, de la dérogation prévue à l’article 40, paragraphe 3, sous d), de la directive 2004/17, que la jurisprudence l’a assortie de trois conditions cumulatives, à savoir l’existence d’un événement imprévisible, d’une urgence impérieuse incompatible avec les délais exigés en cas de mise en concurrence et d’un lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence impérieuse qui en résulte (voir, par analogie, arrêt du 2 juin 2005, Commission/Grèce, C‑394/02, EU:C:2005:336, point 40).

97      Or, force est de constater que le requérant n’établit pas que ces conditions étaient remplies en l’espèce. En effet, la nécessité d’effectuer les travaux en question dans les délais imposés par la décision du 24 juin 2010 ne saurait être considérée comme une urgence impérieuse résultant d’un évènement imprévisible. À cet égard, il convient de rappeler que le fait qu’une autorité qui doit approuver le projet concerné puisse imposer des délais constitue un élément prévisible de la procédure d’approbation dudit projet (voir, par analogie, arrêt du 2 juin 2005, Commission/Grèce, C‑394/02, EU:C:2005:336, point 43). En outre, en l’espèce, il importe de souligner qu’il ressort des pièces du dossier que c’est le requérant qui a proposé, dans la demande de concours financier adressée à la Commission, les délais finalement retenus dans la décision du 24 juin 2010. Dans ces conditions, ainsi que le souligne l’INEA, l’urgence invoquée par le requérant n’est pas due à un facteur imprévisible mais est imputable au pouvoir adjudicateur. Dès lors, il convient de conclure que les conditions fixées par l’article 40, paragraphe 3, sous d), de la directive 2004/17 ne sont pas remplies en l’espèce.

98      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

99      Le requérant soutient, d’une part, que la décision du 24 juin 2010 méconnait le principe de proportionnalité dès lors qu’elle a prévu les mêmes conséquences financières dans les hypothèses de résolution (article III.4.2.4 de la décision du 24 juin 2010) et de réduction [article III.4.2.2, paragraphe 2, sous b) de la décision du 24 juin 2010] du concours financier et, d’autre part, que la Commission avait été informée de la subdivision des activités dès le début de ses relations avec lui.

100    En premier lieu, force est de constater que le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, soulevé à l’appui de l’exception d’illégalité de la décision du 24 juin 2010, est dénué de pertinence ainsi que le fait valoir à juste titre l’INEA. En effet, le requérant avance que les conséquences financières découlant de la procédure de résolution prévue à l’article III.4.2.4 de la décision du 24 juin 2010 n’auraient pas dû être identiques à celles découlant de l’article III.4.2.2, paragraphe 2, sous b), de ladite décision. Selon elle, il y a méconnaissance du principe de proportionnalité dans la mesure où les mêmes conséquences financières s’attachent aux hypothèses de résolution (article III.4.2.4 de la décision du 24 juin 2010) et de réduction [article III.4.2.2, paragraphe 2, sous b) de la décision du 24 juin 2010] du concours financier alors que la procédure de réduction du concours, qui, selon le requérant, aurait été appliquée en l’espèce, est moins grave que la procédure de résolution.

101    Or, il ressort du premier acte attaqué, et notamment de son annexe, auquel renvoie le second acte attaqué, que, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi que le fait valoir à juste titre l’INEA, la procédure qui a été appliquée en l’espèce est celle de la détermination du concours final prévue à l’article III.3.7, paragraphe 1, sous f), de la décision du 24 juin 2010 et non celle de la réduction du concours financier fondée sur l’article III.4.2.2, paragraphe 2, sous b), de ladite décision. En effet, par la procédure en cause, l’INEA a déterminé les coûts qui pouvaient être considérés comme raisonnables, justifiés et satisfaisants aux principes d’une bonne gestion financière afin de déterminer le montant du concours final octroyé au requérant comme le prévoit l’article III.3.7, paragraphe 1, sous f), de la décision du 24 juin 2010. Dans ces conditions, le présent grief est fondé sur une prémisse erronée et ne peut qu’être écarté.

102    En second lieu, il a été indiqué au point 62 ci-dessus que l’INEA n’a pas reproché au requérant d’avoir scindé les activités en cause en sous-activités, de sorte que le second grief soulevé par le requérant à l’appui de ce moyen est sans incidence sur la légalité des actes attaqués et ne peut qu’être écarté.

103    Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 680/2007 ainsi que des articles III.4.2.2 et III.4.2.3 de la décision du 24 juin 2010

104    Le requérant fait valoir que la procédure de dénonciation visée à l’article III.4.2.3 de la décision du 24 juin 2010 n’a pas été mise en œuvre alors qu’une telle procédure est nécessaire dans les hypothèses de réduction de concours financier. Il ajoute que, au cours de sa volumineuse correspondance avec l’INEA, jamais la question du non-respect de la législation de l’Union relative aux marchés publics n’a été abordée, de sorte que le principe du contradictoire et, partant, l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 680/2007, lequel a trait notamment aux hypothèses de réduction du concours financier, auraient été violés.

105    À cet égard, il suffit de relever que, ainsi qu’il a été indiqué au point 101 ci-dessus, les actes attaqués n’ont pas été pris sur la base de l’article III.4.2.2 de la décision du 24 juin 2010 et ne constituent pas une réduction du concours financier. En effet, ainsi que l’explique l’INEA dans ses écritures, la décision d’octroi du concours financier ne fixait pas le montant du financement, mais se bornait à indiquer que le montant maximum octroyé serait de 800 000 euros. Ainsi, la somme de 400 000 euros versée par l’INEA ne constituait qu’un préfinancement destiné à fournir un fond de garantie au bénéficiaire, conformément à l’article III.3.2 de la décision du 24 juin 2010, mais ne donnait aucune garantie quant au montant final du concours. Une fois le projet réalisé, l’INEA a donc vérifié l’exigibilité des coûts et fixé, par les actes attaqués, le montant final du concours financier.

106    Dans ces conditions, le sixième moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté. Dès lors, le présent recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’INEA (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52).

 Sur les dépens

107    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’INEA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC, autorité nationale de l’aviation civile, Italie) est condamné aux dépens.

Papasavvas

Bieliūnas

Forrester

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.