Language of document : ECLI:EU:T:2013:50

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

31 janvier 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative SPORT – Marques nationale et internationale verbales antérieures K2 SPORTS – Motif relatif de refus – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑54/12,

K2 Sports Europe GmbH, établie à Penzberg (Allemagne), représentée par Me J. Güell Serra, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. Folliard-Monguiral et I. Harrington, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Karhu Sport Iberica, SL, établie à Cordoue (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 novembre 2011 (affaire R 986/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre K2 Sports Europe GmbH et Karhu Sport Iberica, SL,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 décembre 2008, Kahru Sport Iberica, SL a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants ; chaussures (à l’exception de chaussures orthopédiques) ; et articles de chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2009/5, du 9 février 2009.

5        Le 8 mai 2009, la requérante, K2 Sports Europe GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque allemande verbale K2 SPORTS déposée le 7 mars 2008 et enregistrée le 9 juin 2008 sous le numéro 302008015437, désignant les produits relevant des classes 18, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans cette classe) ; malles, valises, sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; sacs à dos, sacs pour la journée, sacs à dos avec armatures, ceintures-banane (bourses portées à la taille) ; sacs militaires, sacs à bagages, sacs à main et sacs fourre-tout ; sacs de sport universels ; sacs à provisions, sacs à bandoulière, musettes, porte monnaie, portefeuilles » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, articles de chapellerie ; ceintures ; chaussures de ski, chaussures de surf des neiges » ;

–        classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe) ; patins à roues alignées, patins à roulettes et patins à glace ; accessoires pour patins à roues alignées, patins à roulettes et patins à glace (compris dans cette classe) ; skis, bâtons de ski et fixations de skis ; planches de surf des neiges ; fixations pour planches de surf des neiges ; raquettes à neige ; fixations pour raquettes à neige ; planches à roulettes ; trottinettes (jouets) ; rembourrages de protection pour patineurs (patin à roues alignées), rembourrages de protection pour patineurs sur glace et patineurs à roulettes ; articles de sport, à savoir protège-poignets, genouillères, coudières, gants de protection pour patineurs (patin à roues alignées), gants de protection pour patineurs sur glace et patineurs à roulettes ; raquettes de tennis, cannes de golf ; planches de surf ; sacs spéciaux adaptés aux équipements de sport qu’ils sont destinés à contenir, en particulier sacs pour planches de surf des neiges et sacs pour le rangement et le transport des patins à glace, patins à roulettes et skis ; contenants adaptés au rangement et au transport de patins à glace, patins à roulettes et skis ; attirail de pêche ; cannes à pêche ; moulinets pour la pêche » ;

–        la marque internationale verbale K2 SPORTS enregistrée le 4 juillet 2008 sous le numéro 982235 produisant ses effets en République tchèque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni et désignant les mêmes produits que ceux couverts par la marque enregistrée en Allemagne décrite ci-dessus.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 28 avril 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

9        Le 31 mai 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, en excluant de la portée de son recours les produits « décorations pour arbres de Noël » compris dans la classe 28 qui avaient été considérés comme étant différents par la division d’opposition.

10      Par décision du 29 novembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré en substance que, en dépit du fait que les produits visés par les marques en conflit étaient similaires ou identiques, le risque de confusion entre elles était exclu. À cet égard, elle a constaté que les signes étaient globalement différents, dès lors qu’ils coïncidaient en leur seul élément verbal « sport » qui était descriptif, ou à tout le moins hautement allusif, des produits visés, et que leurs éléments distinctifs, à savoir, l’élément figuratif de la marque demandée et l’élément alphanumérique « k2 » des marques antérieures, n’avaient pas de caractéristiques communes.

Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Elle fait valoir, en substance, premièrement, que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que l’identité des produits désignés par les marques en conflit aurait pour effet d’atténuer les différences entre elles, deuxièmement, qu’elle a interprété de manière erronée la perception de l’élément figuratif de la marque demandée par le public pertinent et, troisièmement, qu’elle n’a pas procédé à une appréciation globale des signes en conflit. À cet égard, la requérante soutient que la chambre de recours a artificiellement décomposé les signes en conflit en se bornant à comparer l’élément « k2 » des marques antérieures à l’élément figuratif de la marque demandée, tout en ignorant leur élément commun « sport », qui serait non négligeable, bien que susceptible d’avoir un faible caractère distinctif sur la plupart des territoires pertinents.

15      D’après la requérante, en dépit du faible caractère distinctif de l’élément « sport », le fait que l’élément figuratif de la marque demandée puisse être perçu comme une représentation graphique de la lettre « k » renforce la similitude globale entre les marques en conflit et, partant, le risque de confusion. Ainsi, il existerait un risque que le consommateur moyen perçoive la marque demandée comme une « sous-marque » de la requérante, sans que les marques antérieures puissent remplir leur fonction essentielle.

16      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre ou les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

20      En l’espèce, il convient d’observer que la requérante ne conteste pas que le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de l’Allemagne et des différents États membres où l’enregistrement international produit ses effets et que le public pertinent est constitué par le grand public, c’est-à-dire le consommateur final moyen de ces États membres, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

 Sur la comparaison des signes

21      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

22      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, Vermop Salmon/OHMI – Leifheit (Clean Twist), T‑61/11, non publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée].

23      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

24      Il convient également de relever que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir arrêt du Tribunal du 17 octobre 2012, MIP Metro/OHMI – J. C. Ribeiro (MISS B), T‑485/10, non publié au Recueil, point 27, et la jurisprudence citée].

25      La chambre de recours a relevé que la marque demandée se composait du mot « sport », écrit dans une police de caractères commune et habituelle, précédé d’une « figure représentant deux coups de pinceau dynamiques, arrondis, dessinant une courbe l’un vers l’autre sans se toucher ». Elle a considéré que, sur le plan visuel, l’élément figuratif ainsi décrit était de taille quatre fois supérieure à l’élément verbal qu’il précédait et que, malgré sa simplicité, il était fantaisiste et distinctif, de façon à conférer une impression dynamique à la marque et au mot assez simple « sport » et à attirer davantage l’attention du consommateur. Elle a ainsi conclu que, hormis le mot « sport » présent dans les signes en conflit, qui était descriptif, les signes différaient en toutes leurs caractéristiques, et notamment par leurs débuts, l’élément figuratif de la marque demandée ne représentant pas les éléments typiques de la lettre « k ». Aussi, la chambre de recours a constaté que la présence de l’élément commun « sport » dans les marques en conflit n’avait pas pour effet de rendre les signes similaires sur les plans phonétique et conceptuel, en raison de son faible caractère distinctif.

26      En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le terme « sport » est un terme anglais élémentaire qui sera compris par le consommateur moyen sur l’ensemble des territoires pertinents, dès lors qu’il figure en termes identiques ou similaires dans les langues pertinentes. Elle ne conteste pas non plus que ce terme possède un faible caractère distinctif.

27      En revanche, elle affirme que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit ne seront pas perçues comme étant suffisamment similaires sur le plan phonétique du fait du caractère prétendument descriptif du mot « sport » est erronée dès lors que, d’une part, ce mot ne peut être perçu comme totalement descriptif sur tous les territoires pertinents et pour tous les produits visés par la demande de marque et, d’autre part, indépendamment du degré de caractère distinctif d’un terme, il sera toujours prononcé et perçu par le consommateur moyen et contribuera à la similitude des signes. Partant, la requérante soutient que cet élément ne saurait être considéré comme étant négligeable et, à ce titre, ignoré aux fins de l’appréciation de la similitude des marques en conflit.

28      Or, il y a lieu de relever que la requérante ne fournit aucune indication quant au territoire d’un État membre où l’élément verbal « sport » serait distinctif ou quant aux produits pour lesquels il ne serait pas descriptif afin de réfuter les constatations de la chambre de recours dans la décision attaquée sur ce point. Force est de constater que, ainsi que le souligne à juste titre l’OHMI, de tels arguments insuffisamment étayés doivent être écartés comme irrecevables.

29      En tout état de cause, il y a lieu de constater que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « sport » est descriptif ou, à tout le moins, hautement allusif des produits désignés par les marques en conflit, doit être entérinée. En effet, dans le secteur de l’habillement, duquel relèvent notamment les produits compris dans la classe 25 désignés par les marques en conflit, le terme « sport » évoquera l’idée de vêtements de sport ou de vêtements de style sportif et sera dès lors descriptif pour ces produits [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 33]. La même conclusion s’impose pour les « articles de gymnastique et de sport », relevant de la classe 28, ainsi que pour les produits en cuir, sacs et accessoires vestimentaires compris dans la classe 18.

30      Il résulte de ce qui précède que le mot « sport » est descriptif des produits visés dès lors qu’il présente avec ces derniers un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques essentielles des produits en cause (voir, en ce sens, arrêt MISS B, précité, point 29, et la jurisprudence citée). À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, précité, point 34, et la jurisprudence citée).

31      Partant, contrairement à la position soutenue par la requérante, le fait que cet élément soit descriptif a nécessairement une incidence sur sa perception par le public pertinent, dès lors qu’il ne saurait constituer l’élément dominant des signes en conflit.

32      Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’élément « sport » n’était pas décisif dans l’impression globale produite par les signes en conflit, de sorte qu’il ne pouvait être déterminant aux fins de leur comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle et, donc, de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause.

33      Au demeurant, il convient d’écarter les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours aurait ignoré l’élément « sport » de son appréciation, dès lors qu’elle a indiqué, ainsi qu’il ressort du point 25 ci-dessus, premièrement, qu’il était situé après l’élément figuratif et non pas au début du signe, deuxièmement, qu’il était de taille bien inférieure audit élément, troisièmement, qu’il était écrit en lettres majuscules dans une police de caractères commune et habituelle et, quatrièmement, que le fait d’être combiné à l’élément figuratif lui conférait un certain dynamisme.

34      Par ailleurs, les arguments de la requérante selon lesquels le degré de similitude élevé entre l’élément verbal « sport » de la marque demandée et l’élément « sports » des marques antérieures renforce la similitude entre les marques en conflit ne sauraient prospérer, dès lors qu’ils reviennent à comparer lesdits éléments de manière isolée et non selon une appréciation d’ensemble des marques en cause.

35      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit par la chambre de recours.

36      En ce qui concerne, en premier lieu, la comparaison des signes en confit sur le plan visuel, il y a lieu de relever que, comme la chambre de recours l’a relevé à bon droit, l’élément figuratif situé au début de la marque demandée est constitué de deux traits noirs qui forment une courbe l’un vers l’autre sans se toucher, dont le premier est plus épais en haut et plus fin en bas et le second présente la caractéristique inverse. Ainsi, contrairement aux affirmations de la requérante, cet élément fantaisiste s’apparente davantage à deux coups de pinceau dynamiques qu’à une lettre de l’alphabet, de sorte qu’aucune association directe ne sera établie par le public avec la première lettre des marques antérieures.

37      À cet égard, il y a lieu de relever que l’argument de la requérante selon lequel le consommateur moyen aurait tendance à associer des éléments graphiques à des objets ou à des concepts familiers tels que la lettre « k », ainsi qu’il ressortirait d’un article de psychologie qu’elle cite dans la requête, ne saurait prospérer. En effet, le critère à prendre en considération aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit est celui du public pertinent tel que défini par la chambre de recours dans la décision attaquée et non de prétendues tendances des consommateurs en général.

38      Au demeurant, ainsi que le soutient l’OHMI, si l’élément figuratif de la marque demandée devait être associé à une lettre par le public pertinent, il aurait pu aussi bien être assimilé à une version stylisée de la lettre majuscule « H » ou de la lettre « x », et pas nécessairement à la lettre « k », dès lors qu’il ne reproduit pas les éléments typiques de celle-ci. Cette dernière est, en effet, constituée de trois traits non courbés, dont un vertical et deux en diagonale qui ont un point de contact entre eux. Il n’en demeure pas moins que, à l’instar de la constatation de la chambre de recours, selon une appréciation globale du signe, cette figure abstraite et fantaisiste, combinée au mot « sport », ne suggère pas qu’elle représente une lettre supplémentaire, mais plutôt un signe conférant un dynamisme audit terme. À cet égard, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, le terme « sport » étant un mot en soi, aucun lien logique ne peut être phonétiquement établi entre ce terme et la consonne « k ».

39      Les arguments de la requérante selon lesquels une telle interprétation ne serait pas conforme à la perception du consommateur moyen et aux faits de l’espèce ne sauraient infirmer cette conclusion. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 38 ci-dessus, la chambre de recours a tenu compte du fait que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails, dans la mesure où elle a apprécié le signe en cause dans son ensemble. D’autre part, l’intention du demandeur de la marque d’associer sa marque à la partie la plus distinctive de sa dénomination sociale, de même que des indications données par celui-ci à l’examinateur quant à la façon dont il convient de prononcer ou de percevoir la marque demandée, sont dénuées de pertinence en l’espèce, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 ci-dessus et que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, c’est la perception du public pertinent qui constitue le critère juridique approprié aux fins de l’analyse du risque de confusion.

40      Enfin, il y a lieu de rappeler que, quand bien même les éléments verbaux d’une marque sont, en principe, plus distinctifs que ses éléments figuratifs, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, Rec. p. II‑2897, point 37], il n’en reste pas moins que, au regard des considérations exposées aux points 29 à 32 ci-dessus, cela n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le fait que l’élément figuratif de la marque demandée domine visuellement l’impression d’ensemble produite par celle-ci affaiblit encore la similitude visuelle des marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI – Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL), T‑517/10, non publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée].

41      Il s’ensuit que les signes en conflit, pris dans leur globalité, ne sont pas similaires sur le plan visuel, dès lors que la présence du terme « sport » situé à la fin de la marque demandée n’est pas décisive et ne retiendra pas l’attention des consommateurs qui, selon une jurisprudence constante, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doivent se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’ils ont gardée en mémoire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée].

42      En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison des signes sur le plan phonétique, il découle des considérations énoncées aux points 37 et 38 ci-dessus que l’élément figuratif ne s’apparentant pas à une lettre de l’alphabet, il ne sera pas prononcé. Ainsi, la marque demandée sera prononcée « sport » et les marques antérieures en fonction des habitudes linguistiques nationales des territoires pertinents, à savoir notamment, « ka-tsvaï chports », en allemand, et « keï-tu sports », en anglais.

43      Il s’ensuit que, ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours, les marques en conflit ne coïncideront sur le plan phonétique que par leur partie finale « sport » qui se prononcera de manière identique dans les langues pertinentes, légèrement différenciée par le son produit par la lettre finale « s » des marques antérieures dans certaines langues comme l’anglais et l’allemand. Or, il convient de rappeler que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51].

44      De plus, bien que les mots « sport » et « sports » se prononceront de façon quasiment identique, une similitude phonétique entre les signes dans leur ensemble ne saurait être établie en raison de la présence de ce seul élément. En effet, force est de constater que la chambre de recours a conclu à bon droit que la présence de la combinaison alphanumérique « k2 » au début des marques antérieures, absente de la marque demandée, est de nature à exercer un impact sur le rythme, le nombre de syllabes et l’intonation des marques en conflit. Ainsi, le terme « sport » des marques antérieures sera prononcé en dernier lieu et sera moins accentué par rapport à l’élément « k2 », alors qu’il sera le seul élément de la marque demandée qui sera prononcé.

45      Il s’ensuit que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan phonétique.

46      En ce qui concerne, en troisième lieu, la similitude des signes sur le plan conceptuel, il y a lieu de constater, d’emblée, que l’argument de la requérante selon lequel il existe une ressemblance conceptuelle en raison de la présence de la lettre « k » dans les marques en conflit doit être écarté sur la base des constatations établies aux points 37 et 38 ci-dessus, l’élément figuratif de la marque demandée ne constituant pas la représentation d’une lettre de l’alphabet quelconque. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le concept prétendument véhiculé par la lettre « k », il convient de constater que l’examen de la similitude conceptuelle entre les signes en conflit se limite à la comparaison du terme descriptif « sport » commun aux marques en conflit et à la combinaison alphanumérique « k2 » des marques antérieures.

47      S’agissant de l’élément « k2 » des marques antérieures, l’hypothèse émise par la chambre de recours selon laquelle il pourrait être perçu par une partie des consommateurs comme renvoyant à la deuxième montagne la plus élevée au monde ne saurait être exclue, d’autant plus qu’une partie significative des produits désignés par ces marques concerne les sports de montagne. À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante réfute cette hypothèse sans pour autant étayer ses arguments.

48      S’agissant du terme « sport » commun aux marques en conflit, il échet de constater, contrairement à la position de la chambre de recours, que, en dépit de son caractère descriptif, il renvoie au même concept et permet de conclure à un certain degré de similitude conceptuelle. Il n’en demeure pas moins que cette similitude reste faible dans le cadre de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, eu égard, notamment, au faible, voire très faible, caractère distinctif du terme en question (voir, en ce sens, arrêt MISS B, précité, point 27, et la jurisprudence citée).

49      De plus, cette faible similitude constatée sur le plan conceptuel ne permet pas de neutraliser les différences importantes entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique. Ainsi, le fait que la chambre de recours ait exclu une similitude sur le plan conceptuel n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.

50      Partant, force est de conclure que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à bon droit, l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit est différente, celles-ci ne présentant pas suffisamment de similitudes sur les plans visuel et phonétique, ni de similitudes sur le plan conceptuel , de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme étant similaires.

51      Une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 faisant défaut, il n’y a donc pas lieu de procéder à l’examen des arguments de la requérante qui se rapportent au degré de similitude entre les produits visés par elles ou à l’appréciation globale du risque de confusion et aux arguments qui y sont afférents.

52      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, n’est pas fondé. Par conséquent, il convient de rejeter le recours.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      K2 Sports Europe GmbH est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.