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Arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013 – Roca/Commission

(Affaire T-412/10)1

(« Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination des hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Imputabilité du comportement infractionnel – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Crise économique – Communication de 2002 sur la coopération – Réduction du montant de l’amende – Valeur ajoutée significative »)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Roca (Saint Ouen L’Aumone, France) (représentant : P. Vidal Martínez, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis et F. Castilla Contreras, puis F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis et F. Jimeno Fernández, agents)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), et demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante dans cette décision.

Dispositif

L’article 2, paragraphe 4, sous b), de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains), est annulé pour autant que la Commission européenne a fixé le montant de l’amende infligée solidairement à Roca sans tenir compte de sa coopération.

Le montant de l’amende infligée à Roca à l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la décision C (2010) 4185 final est de 6 298 000 euros.

Le recours est rejeté pour le surplus.

La Commission supportera, outre ses propres dépens, un tiers des dépens exposés par Roca.

Roca supportera les deux tiers de ses propres dépens.

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1     JO C 301 du 6.11.2010.