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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen - Belgique) – United Video Properties Inc. / Telenet NV

(Affaire C-57/15)1

(Renvoi préjudiciel – Droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Article 14 – Frais de justice – Frais d’avocat – Remboursement forfaitaire – Montants maxima – Frais d’un conseil technique – Remboursement – Condition de faute commise par la partie ayant succombé »)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: United Video Properties Inc.

Partie défenderesse: Telenet NV

Dispositif

L’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la partie qui succombe est condamnée à supporter les frais de justice encourus par la partie ayant obtenu gain de cause, qui offre au juge chargé de prononcer cette condamnation la possibilité de tenir compte des caractéristiques spécifiques de l’affaire dont il est saisi et qui comporte un système de tarifs forfaitaires en matière de remboursement de frais pour l’assistance d’un avocat, à condition que ces tarifs assurent que les frais à supporter par la partie qui succombe soient raisonnables, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Toutefois, l’article 14 de cette directive s’oppose à une réglementation nationale prévoyant des tarifs forfaitaires qui, en raison des montants maxima trop peu élevés qu’ils comportent, n’assurent pas que, à tout le moins, une partie significative et appropriée des frais raisonnables encourus par la partie ayant obtenu gain de cause soit supportée par la partie qui succombe.

L’article 14 la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des règles nationales ne prévoyant le remboursement des frais d’un conseil technique qu’en cas de faute commise par la partie qui succombe, dès lors que ces frais sont directement et étroitement liés à une action judiciaire visant à assurer le respect d’un droit de propriété intellectuelle.

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1 JO C 138 du 27.04.2015