Language of document : ECLI:EU:T:2013:379

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

12 juillet 2013 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-352/08,

Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Pannon Hőerőmű Zrt.), établie à Pécs (Hongrie), représentée initialement par Mes M. Kohlrusz, P. Simon et G. Ormai, puis par Mes Kohlrusz, Simon, Ormai et M. Sánchez Rydelski, et enfin par Mes Simon, Ormai, Sánchez Rydelski, Zs. Okányi et P. Mitták, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Budapesti Erőmű Zrt., établie à Budapest (Hongrie), représentée par M. M. Powell, solicitor, et Mes T. Gönczöl et A. Hegyi, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. C. Giolito et Mme K. Talabér-Ritz, puis par M. L. Flynn et Mme Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant à annuler la décision 2009/609/CE, du 4 juin 2008, concernant les aides d’État C 41/05 accordées par la Hongrie dans le cadre d’accords d’achat d’électricité (JO 2009, L 225, p. 53) et, à titre subsidiaire, à dispenser la partie requérante de l’obligation de récupération, imposée à la Hongrie par la décision attaquée.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2013, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2013, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        La partie intervenante n’a pas présenté d’observations sur le désistement.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

5        Selon l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que la partie intervenante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-352/08 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2013 .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        H. Kanninen


1 Langue de procédure : le hongrois.