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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juin 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles - Belgique) – Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) / Radia Hadj Ahmed

(Affaire C-45/12)1

(Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Champ d’application personnel – Octroi de prestations familiales à une ressortissante d’un État tiers bénéficiant d’un droit de séjour dans un État membre – Règlement (CE) n° 859/2003 – Directive 2004/38/CE – Règlement (CEE) n° 1612/68 – Condition de durée de résidence)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)

Partie défenderesse: Radia Hadj Ahmed

Objet

Demande de décision préjudicielle - Cour du travail de Bruxelles - Interprétation de l’art. 1, sous f), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) - Interprétation des art. 13, par. 2, et 14 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) - Interprétation de l’art. 18 TFUE et des art. 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Octroi de prestations familiales à une ressortissante d’un État tiers ayant obtenu un titre de séjour dans un État membre pour rejoindre, hors mariage ou partenariat enregistré, un citoyen d’un autre État membre - Présence d’un autre enfant, ressortissant d’un pays tiers - Champ d’application personnel du règlement n° 1408/71 - Notion de "membre de la famille" - Réglementation nationale imposant une condition de durée de résidence pour l’octroi de prestations familiales - Égalité de traitement

Dispositif

1)      Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’une ressortissante d’un État tiers ou sa fille, qui est également ressortissante d’un État tiers, dès lors que celles-ci se trouvent dans la situation suivante:

–        cette ressortissante d’un État tiers a obtenu, depuis moins de cinq ans, un titre de séjour dans un État membre pour rejoindre, hors mariage ou partenariat enregistré, un ressortissant d’un autre État membre, dont elle a un enfant ayant la nationalité de ce dernier État membre;

–        seul ce ressortissant d’un autre État membre a le statut de travailleur;

–        la cohabitation entre ladite ressortissante d’un État tiers et ledit ressortissant d’un autre État membre a entre-temps pris fin, et

–        les deux enfants font partie du ménage de leur mère,

ne relèvent pas du champ d’application personnel de ce règlement, sauf si cette ressortissante d’un État tiers ou sa fille peuvent être considérées, au sens de la loi nationale et pour l’application de celle-ci, comme «membres de la famille» de ce ressortissant d’un autre État membre ou, dans la négative, si elles peuvent être regardées comme étant «principalement à la charge» de celui-ci.

2)      Les articles 13, paragraphe 2, et 14 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, lus en combinaison avec l’article 18 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, par laquelle celui-ci impose à une ressortissante d’un État tiers, dès lors que celle-ci se trouve dans la situation visée au point 1 du dispositif du présent arrêt, une condition de durée de résidence de cinq ans pour l’octroi des prestations familiales garanties, alors qu’il ne l’impose pas à ses propres ressortissants.

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1 JO C 109 du 14.04.2012