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Recours introduit le 29 janvier 2010 - Elementis e. a. / Commission

(Affaire T-43/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Elementis plc, Elementis Holdings Ltd, Elementis UK Ltd et Elementis Services Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: T. Wessely, A. de Brousse, E. Spinelli et A. Woods, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision de la Commission du 11 novembre 2009 n° C(2009)8682 dans l'affaire COMP/38589 - Stabilisants thermiques dans la mesure où elle concerne les requérantes ;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire de manière substantielle le montant des amendes infligées aux requérantes en vertu de ladite décision ;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris aux frais des requérantes liés au paiement, intégral ou partiel, de l'amende et

prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera bonne.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les requérantes demandent l'annulation, en application de l'article 263 TFUE, de la décision de la Commission du 11 novembre 2009 n° C(2009)8682, dans l'affaire COMP/38589 - Stabilisants thermiques, par laquelle un certain nombre d'entreprises, y compris les requérantes, ont été déclarées responsables d'une violation de l'article 81 CE (devenu article 101 TFUE) et de l'article 53 de l'accord EEE en participant à deux ententes ayant respectivement affecté, sur l'ensemble de l'EEE, les secteurs des stabilisants étain et de l'ESBO/des esters.

Les moyens de droit et principaux arguments invoqués par les requérantes sont les suivants :

En premier lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit en adoptant une décision par laquelle elle leur a infligé des amendes en violation des règles relatives à la prescription fixées à l'article 25, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (devenus articles 101 et 102 TFUE) (ci-après le "règlement n° 1/2003")1. Aux termes de l'article 25, paragraphe 5, du règlement n° 1/2003, le délai de prescription absolu au-delà duquel la Commission ne peut pas infliger de sanctions pour violation des règles de concurrence est de 10 ans à compter de la date de la fin de l'infraction. En conséquence, les requérantes estiment que la décision prise il y a plus de 11 ans après la cessation de l'infraction par les requérantes (le 2 octobre 1998) a été adoptée en violation des dispositions précitées. Par ailleurs, les requérantes soutiennent que la position de la Commission sur la légalité de l'amende, malgré l'expiration de la période de 10 ans, repose sur une interprétation erga omnes - selon les requérantes erronée - de la suspension de la prescription prévue à l'article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003.

En deuxième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a violé les droits de la défense des requérantes dans la mesure où la durée excessive de la phase de l'enquête relative aux faits a compromis leur capacité à exercer efficacement lesdits droits dans la présente procédure.

En troisième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste lorsqu'elle a calculé l'amende infligée aux requérantes en se fondant, à tort, sur les amendes relatives i) à la période antérieure à la création de l'entreprise commune et ii), en ce qui concerne l'effet dissuasif de l'amende, sur le chiffre d'affaires réalisé par la société commune Akcros, plutôt que sur le chiffre d'affaires réalisé par les requérantes. Selon les requérantes, les amendes devraient être réduites de 50%.

En quatrième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste de droit et violé les principes de sécurité juridique, de la responsabilité personnelle et de proportionnalité en ce qu'elle s'est abstenue de préciser le montant de l'amende à laquelle les requérantes ont été solidairement condamnées.

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1 - JO 2003, L 1, p. 1.