Language of document : ECLI:EU:T:2011:94

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

17 mars 2011 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Remboursement des frais médicaux – Obligation de motivation – Acte faisant grief – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑44/10 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 25 novembre 2009, Marcuccio/Commission (F‑11/09, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et E. Moavero Milanesi (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre), du 25 novembre 2009, Marcuccio/Commission (F‑11/09, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la Commission des Communautés européennes relatives aux demandes du requérant du 27 décembre 2007 concernant le remboursement de frais médicaux et, d’autre part, à obtenir des dommages-intérêts.

 Antécédents du litige, procédure en première instance et ordonnance attaquée

2        Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord rappelé le contexte dans lequel le recours dont il était saisi s’insérait. Ainsi, il a notamment mentionné le fait que, par lettres du 25 novembre 2002 et du 11 octobre 2005, le requérant a introduit des demandes tendant à faire reconnaître qu’il était atteint d’une maladie grave ouvrant droit à un remboursement à 100 % de ses frais médicaux (ci-après les « demandes de reconnaissance de maladie grave »), conformément à l’article 72 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »). La décision implicite de rejet de la première demande ayant été annulée par l’arrêt du Tribunal du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission (T‑18/04, non publié au Recueil), l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a adopté une nouvelle décision de rejet le 5 août 2008. Quant à la deuxième demande, elle a été rejetée par décision de l’AIPN du 25 octobre 2005. Le recours formé par le requérant contre cette décision a été a déclaré manifestement irrecevable par ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑18/07, non encore publiée au Recueil). Le requérant a introduit un pourvoi devant le Tribunal contre cette ordonnance, lequel était encore pendant à la date de la signature de l’ordonnance attaquée (points 9 à 11 et 16 à 20 de l’ordonnance attaquée).

3        Ensuite, s’agissant plus particulièrement des faits à l’origine de l’affaire dont il avait à connaître, le Tribunal de la fonction publique a indiqué que, par deux formulaires datés du 27 décembre 2007, le requérant a demandé à la Commission le remboursement au taux normal de divers frais médicaux, pour un montant total de 356,18 euros (ci-après la « demande de remboursement au taux normal »). Par une note en bas de page figurant sur chacun de ces deux documents, il a précisé qu’il se réservait le droit de demander un complément de remboursement jusqu’à 100 % de ces frais en cas d’acceptation de ses demandes de reconnaissance de maladie grave. Par une lettre du même jour accompagnant ces deux formulaires, le requérant a présenté à la Commission une demande de remboursement à 100 % des frais visés dans la demande de remboursement au taux normal (ci-après la « demande de remboursement à 100 % ») (point 38 de l’ordonnance attaquée).

4        Le bureau liquidateur du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes (ci-après le « RCAM ») d’Ispra (Italie) a fait droit à la demande de remboursement au taux normal. Le montant dû à ce titre au requérant, de 264,50 euros, a cependant été déduit de la somme de 9 063 euros dont l’intéressé était redevable, à la date du 27 décembre 2007, à l’égard du RCAM. En effet, le requérant n’avait pas encore complètement remboursé au RCAM la partie à sa charge des frais concernant son hospitalisation ayant eu lieu au mois de juin 2006, que le RCAM avait, dans un premier temps, intégralement réglés, en application du régime d’avances prévu par l’article 30 de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, adoptée par les institutions aux fins de définir les conditions d’application de l’article 72 du statut (points 21, 22 et 39 de l’ordonnance attaquée).

5        Ces opérations apparaissent dans les décomptes de remboursement nos 64 et 65 du 22 janvier 2008, que le bureau liquidateur aurait communiqués au requérant, ce que celui-ci conteste (point 39 de l’ordonnance attaquée).

6        Par lettre du 17 juin 2008, le requérant a formé une réclamation contre le prétendu refus opposé à la demande de remboursement au taux normal et à la demande de remboursement à 100 % (point 40 de l’ordonnance attaquée).

7        Par note du 16 octobre 2008, à laquelle étaient annexés les décomptes nos 64 et 65 susmentionnés, l’AIPN a rejeté la réclamation du 17 juin 2008, en ce qu’elle concernait l’issue de la demande de remboursement à 100 %, au motif que le requérant n’était pas atteint d’une maladie grave au sens de l’article 72 du statut et qu’il n’avait donc pas droit à un remboursement à 100 % de ses frais médicaux (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Quant à la demande de remboursement au taux normal, l’AIPN a précisé que le montant dû à ce titre au requérant avait été déduit des avances consenties par le RCAM à ce dernier à la suite de son hospitalisation de juin 2006 (point 42 de l’ordonnance attaquée).

8        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 8 février 2009, le requérant a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation des décisions par lesquelles la Commission a, selon lui, rejeté la demande de remboursement au taux normal et la demande de remboursement à 100 % (points 1 et 43 de l’ordonnance attaquée)

9        Par l’ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l’article 76 de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours pour partie comme manifestement irrecevable et pour partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

10      S’agissant de la demande de remboursement au taux normal, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le requérant ne contestait pas seulement le prétendu refus de prise en charge de ses frais par le RCAM, mais également le refus de ce dernier de lui verser concrètement les sommes concernées, qui avaient été retenues afin d’effectuer une récupération sur le montant de la dette dont le requérant était encore redevable à l’égard du RCAM (point 53 de l’ordonnance attaquée).

11      Néanmoins, le Tribunal de la fonction publique a estimé que les conclusions du requérant relatives à ces refus étaient manifestement non fondées. En effet, premièrement, il ressortait clairement tant des deux décomptes que de la décision de rejet de la réclamation que le droit du requérant aux sommes dont il sollicitait le versement avait bien été reconnu, celles-ci ayant toutefois été déduites du solde des avances qui lui avaient été consenties par le RCAM ; deuxièmement, la décision de rejet de la réclamation précisait que cette récupération avait été effectuée conformément à l’article 30 de réglementation commune ; troisièmement, le requérant n’invoquait aucun moyen susceptible de remettre en cause la légalité de cette récupération (points 55 à 57 de l’ordonnance attaquée).

12      Concernant le moyen du requérant tiré de la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, contrairement à ce que prétendait le requérant, celui-ci avait été informé de la manière dont ses demandes de remboursement avaient été traitées et des raisons de fait et de droit justifiant la récupération opérée par le RCAM. En effet, même à supposer que les décomptes nos 64 et 65 ne soient pas parvenus au requérant à l’époque de leur établissement, celui-ci avait admis que ces décomptes étaient joints à la décision de rejet de la réclamation. En outre, cette dernière contenait une motivation claire et précise en fait et en droit. L’intéressé avait ainsi été mis à même d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours. De même, le Tribunal de la fonction publique s’est considéré en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions contestées par le présent recours (point 58 de l’ordonnance attaquée).

13      En outre et en tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique a estimé que, même dans l’hypothèse où la décision de rejet de la réclamation serait insuffisamment motivée, elle devrait être analysée comme comportant à tout le moins un début de motivation, permettant à la Commission de fournir des informations complémentaires en cours d’instance et de s’acquitter de son obligation de motivation (point 59 de l’ordonnance attaquée).

14      Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a observé que, si le requérant faisait valoir qu’il n’avait jamais eu connaissance de l’existence des décomptes nos 64 et 65 avant de recevoir notification de la décision de rejet de la réclamation et que l’administration n’avait jamais répondu à sa lettre du 15 mai 2007, par laquelle il demandait le remboursement des frais concernant son hospitalisation du mois de juin 2006 (ci-après la « demande de remboursement des frais d’hospitalisation »), ces circonstances, même à les supposer établies, étaient sans incidence sur la légalité des décisions contestées en première instance (points 23 et 61 de l’ordonnance attaquée)

15      S’agissant de la demande de remboursement à 100 %, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le requérant ne l’avait assortie d’aucun élément médical nouveau par rapport aux certificats médicaux qui étaient annexés aux demandes de reconnaissance de maladie grave (points 9, 16 et 64 de l’ordonnance attaquée).

16      Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a estimé que, la demande de remboursement à 100 % ne contenant aucun élément nouveau de nature à justifier la prise en charge à 100 % des frais médicaux du requérant, la décision qu’avait prise la Commission pour rejeter cette demande n’avait pas modifié la situation juridique de ce dernier, résultant des décisions antérieures de rejet des demandes de reconnaissance de maladie grave, et ne constituait donc pas un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut (point 67 de l’ordonnance attaquée).

17      À titre surabondant, le Tribunal de la fonction publique a observé que, à supposer même que la décision rejetant la demande de remboursement à 100 % pût être considérée comme susceptible de faire grief, le recours dont il était saisi aurait dû être déclaré manifestement irrecevable pour cause de litispendance, le requérant ayant déjà attaqué la décision de rejet des demandes de reconnaissance de maladie grave (point 68 de l’ordonnance attaquée).

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

18      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 3 février 2010, le requérant a introduit le présent pourvoi.

19      La Commission a déposé son mémoire en réponse le 28 avril 2010.

20      La demande du requérant visant à être autorisé à présenter un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, n’ayant pas été déposée en bonne et due forme dans le délai prévu à cette fin, elle a été rejetée comme tardive par décision du président de la chambre des pourvois du Tribunal du 15 juin 2010, date à laquelle la procédure écrite a, par conséquent, été close.

21      Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        déclarer recevable le recours devant le Tribunal de la fonction publique ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée ;

–        faire droit aux conclusions présentées devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

 En droit

23      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée.

24      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer en application de cet article.

25      Le requérant soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’obligation de motivation et, le deuxième, d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion d’acte faisant grief.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’obligation de motivation

–       Arguments des parties

26      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a estimé à tort que les décisions relatives à la demande de remboursement au taux normal et à la demande de remboursement à 100 % pouvaient être considérées comme dûment motivées.

27      En premier lieu, selon le requérant, ces décisions ne lui ayant été notifiées qu’en annexe à la décision de rejet de la réclamation, il n’existe pas de preuve du fait qu’elles aient déjà été rédigées le 22 janvier 2008, date indiquée sur les décomptes, et non au moment de la réponse à la réclamation. Ainsi, ces décisions devraient être considérées comme dénuées de motivation.

28      En deuxième lieu, le requérant soutient que l’obligation de motivation imposée à l’administration ne peut être remplie au stade du rejet d’une réclamation, et ce pour éviter que les institutions bénéficient de l’avantage de pouvoir remédier a posteriori à l’absence de motivation de l’une de leurs décisions en faisant valoir des motifs adaptés au contenu de la réclamation.

29      En troisième lieu, la référence faite par le Tribunal de la fonction publique à la possibilité de compléter en cours d’instance une décision ne contenant qu’un début de motivation ne serait pas pertinente en l’espèce, les décisions de rejet de la demande de remboursement au taux normal et de la demande de remboursement à 100 % étant dépourvues de toute motivation.

30      En quatrième et dernier lieu, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas dû considérer que la prétendue absence de réponse par l’AIPN à la demande de remboursement des frais d’hospitalisation était sans incidence sur le cas d’espèce.

31      La Commission conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

32      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et, d’autre part, de permettre au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861 point 22, et arrêt du Tribunal du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Rec. p. II‑2841, point 108).

33      Par ailleurs, la motivation pertinente pour apprécier la légalité de la décision litigieuse est également celle qui figure dans la décision portant rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, non encore publié au Recueil, point 64, et ordonnance du Tribunal du 21 juin 2010, Meister/OHMI, T-284/09 P, non encore publiée au Recueil, point 21).

34      En l’espèce, il y a lieu d’observer que, comme l’a relevé à bon droit le Tribunal de la fonction publique au point 58 de l’ordonnance attaquée, le requérant a été informé, au plus tard lorsqu’il a reçu la décision de rejet de la réclamation, des raisons de fait et de droit justifiant l’issue donnée par l’AIPN à sa demande de remboursement au taux nomal et le rejet de sa demande de remboursement à 100 %.

35      Dès lors, le requérant ayant pu évaluer l’opportunité d’entreprendre une action contre la Commission et le Tribunal de la fonction publique ayant pu exercer son contrôle, celui-ci a conclu à juste titre que la Commission n’avait pas violé l’obligation de motivation.

36      En ce qui concerne l’argument du requérant relatif à la prétendue absence de réponse à sa demande de remboursement des frais d’hospitalisation, il convient de relever que la seule conséquence découlant de ce silence, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut, est que la Commission a implicitement rejeté sa demande. Or, la légalité de cette décision de rejet n’étant pas en cause en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique pouvait à bon droit considérer que l’absence de réponse à ladite demande n’avait aucune incidence sur l’affaire dont il était saisi.

37      S’agissant de l’argument du requérant relatif à l’observation du Tribunal de la fonction publique concernant la possibilité de compléter la motivation d’une décision en cours d’instance, force est de constater qu’il est inopérant. En effet, étant donné que, comme cela a été constaté ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en considérant les décisions litigieuses comme suffisamment motivées, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les arguments du requérant visant à contester le raisonnement additionnel suivi par le Tribunal de la fonction publique.

38      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent moyen de pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion d’acte faisant grief

–       Arguments des parties

39      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a déformé et dénaturé les pièces du dossier en affirmant que, par sa demande de remboursement à 100 %, il réitérait ses prétentions formulées dans ses demandes de reconnaissance de maladie grave. L’affirmation du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le requérant n’avait introduit aucun élément à caractère médical nouveau par rapport à ce qui avait déjà été porté à la connaissance de la Commission au moyen de ces dernières demandes, serait erroné, de nombreux documents à caractère médical se trouvant joints à la demande de remboursement à 100 %.

40      Ensuite, selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique aurait considéré à tort que la décision de rejet de la demande de remboursement à 100 % était un acte confirmatif du rejet des demandes de reconnaissance de maladie grave. En effet, entre ces demandes et la demande de remboursement à 100 %, il y aurait une diversité d’objet évidente, dans la mesure où cette dernière concernerait spécifiquement, à la différence des autres, des frais médicaux déjà exposés par le requérant.

41      Enfin, le requérant soutient que le rejet de sa demande de remboursement à 100 % contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal de la fonction publique, a sans aucun doute porté préjudice à ses droits, dans la mesure où, selon lui, c’est en raison de ce rejet qu’il n’a pas été remboursé des montants qui lui reviennent.

42      La Commission conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

43      Il convient de constater, d’une part, qu’à la demande de remboursement à 100 %, n’étaient jointes que les ordonnances médicales prescrivant au requérant certains médicaments et les preuves de l’achat de ceux-ci auprès de pharmacies et, d’autre part, que ladite demande contenait des références expresses aux demandes de reconnaissance de maladie grave.

44      Ainsi, cette demande ne contenait aucun élément nouveau de nature à justifier la prise en charge à 100 % des frais médicaux du requérant.

45      Or, il ressort des ordonnances du Tribunal du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission (T‑143/08, non encore publiée au Recueil, points 39 à 41), et Marcuccio/Commission (T‑144/08, non encore publiée au Recueil, points 32 à 34), citées par le Tribunal de la fonction publique au point 67 de l’ordonnance attaquée, par ailleurs entretemps confirmées par la Cour (ordonnances de la Cour du 9 décembre 2009, Marcuccio/Commission, C‑513/08 P, non encore publiée au Recueil, point 53, et Marcuccio/Commission, C‑528/08 P, non encore publiée au Recueil, point 44), que, en l’absence d’éléments nouveaux, le rejet d’une demande de remboursement de frais médicaux à 100 % présentée par un fonctionnaire à la suite du refus par l’AIPN de reconnaître qu’il est atteint d’une maladie grave donnant droit à un tel remboursement, conformément à l’article 72 du statut, n’est pas un acte faisant grief, dans la mesure où il ne modifie nullement la situation juridique de l’intéressé.

46      Ainsi, le Tribunal de la fonction publique pouvait considérer à bon droit que, sur le fondement de la jurisprudence du Tribunal rappelée au point qui précède, les conclusions du requérant visant à l’annulation de la décision rejetant la demande de remboursement à 100 % devaient être déclarées manifestement irrecevables.

47      Par ailleurs, pour autant qu’il puisse être considéré que, par ses arguments relatifs à la diversité d’objet entre ses demandes de reconnaissance de maladie grave et sa demande de remboursement à 100 %, le requérant conteste que le Tribunal de la fonction publique pouvait déclarer son recours irrecevable pour cause de litispendance, ces arguments sont inopérants. En effet, cette observation n’a été formulée qu’à titre subsidiaire et les arguments visant à contester le bien-fondé du raisonnement suivi par le Tribunal de la fonction publique à titre principal ont été écartés ci-dessus.

48      Dans ces circonstances, il y lieu de rejeter le deuxième moyen du requérant, à l’instar du premier, comme manifestement non fondé et, partant, le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

49      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

51      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 17 mars 2011.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.