Language of document : ECLI:EU:C:2018:244

Affaire C‑323/17

People Over Wind
et
Peter Sweetman

contre

Coillte Teoranta

[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Zones spéciales de conservation – Article 6, paragraphe 3 – Préévaluation en vue de déterminer la nécessité de procéder ou non à une évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur une zone spéciale de conservation – Mesures pouvant être prises en compte à cette fin »

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 avril 2018

Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Évaluation des incidences d’un projet sur un site – Préévaluation en vue de déterminer la nécessité de procéder ou non à une évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur une zone spéciale de conservation – Mesures pouvant être prises en compte à cette fin

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer s’il est nécessaire de procéder, ultérieurement, à une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site concerné, il n’y a pas lieu, lors de la phase de préévaluation, de prendre en compte les mesures visant à éviter ou à réduire les effets préjudiciables de ce plan ou de ce projet sur ce site.

Comme le font valoir les requérants au principal et la Commission, la circonstance que, ainsi que la juridiction de renvoi l’a relevé, des mesures visant à éviter ou à réduire les effets préjudiciables d’un plan ou d’un projet sur le site concerné soient prises en considération, lors de l’appréciation de la nécessité de réaliser une évaluation appropriée, présuppose qu’il est vraisemblable que le site est affecté de manière significative et que, par conséquent, il convient de procéder à une telle évaluation. Cette conclusion est corroborée par le fait qu’une analyse complète et précise des mesures de nature à éviter ou à réduire d’éventuels effets significatifs sur le site concerné doit être effectuée non pas au stade de la phase de préévaluation, mais précisément à celui de l’évaluation appropriée. La prise en compte de telles mesures dès la phase de préévaluation serait susceptible de porter atteinte à l’effet utile de la directive « habitats », en général, ainsi qu’à la phase d’évaluation, en particulier, dès lors que cette dernière phase perdrait son objet et qu’il existerait un risque de contournement de cette phase d’évaluation, qui constitue pourtant une garantie essentielle prévue par cette directive.

(voir points 35-37, 40 et disp.)