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Communication au journal officiel

 

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 avril 2003 dans l'affaire C-305/00 (demande de décision préjudicielle de l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main): Christian Schulin contre Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH 1

("Obtentions végétales ( Régime de protection ( Articles 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n( 2100/94 et 8 du règlement (CE) n( 1768/95 ( Utilisation par les agriculteurs du produit de la récolte ( Obligation de fournir des informations au titulaire de la protection communautaire")

    (Langue de procédure: l'allemand)

(Traduction provisoire; la traduction définitive sera publiée au "Recueil de la Jurisprudence de la Cour")

Dans l'affaire C-305/00, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Christian Schulin et Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) n( 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), et 8 du règlement (CE) n( 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement n( 2100/94 (JO L 173, p. 14),

la Cour (cinquième chambre), composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward, S. von Bahr (rapporteur) et A. Rosas, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

a rendu le 10 avril 2003 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) n( 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, et 8 du règlement (CE) n( 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement n( 2100/94, ne sauraient être interprétées en ce sens qu'elles prévoient la faculté pour le titulaire de la protection communautaire d'une obtention végétale de demander à un agriculteur l'information prévue par lesdites dispositions lorsqu'il ne dispose pas d'indice de ce que l'agriculteur a utilisé ou utilisera, à des fins de multiplication en plein air dans sa propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans sa propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant de cette protection, autre qu'une variété hybride ou synthétique, et appartenant à une des espèces de plantes agricoles énumérées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement n( 2100/94.

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1 - JO C 302 du 21.10.2000