Language of document : ECLI:EU:T:2012:77

Affaire T-33/11

Peeters Landbouwmachines BV

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale BIGAB — Motif absolu de refus — Absence de mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire de l’arrêt

Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque — Critères d’appréciation — Prise en compte de tous les facteurs pertinents existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 52, § 1, b)]

L’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/09 sur la marque communautaire, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment :

- le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;

- l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;

- le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

En outre, l’intention d’empêcher la commercialisation d’un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que ce dernier a fait enregistrer un signe en tant que marque communautaire sans avoir l’intention d’en faire usage, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché.

Cela étant, les trois facteurs énumérés ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande. En effet, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création ainsi que de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque communautaire.

La circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, depuis longtemps, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie la mauvaise foi du demandeur. Ainsi, il ne saurait être exclu que, lorsque plusieurs producteurs utilisent, sur le marché, des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, le demandeur poursuive, par l’enregistrement de ce signe, un objectif légitime. Tel peut notamment être le cas lorsque le demandeur sait, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, qu’une entreprise tierce fait usage de la marque soumise à l’enregistrement en créant auprès de sa clientèle l’illusion qu’elle distribue officiellement les produits vendus sous cette marque, alors même qu’elle n’en a pas reçu l’autorisation.

La bonne foi du demandeur de marque ne saurait être remise en cause du seul fait que ce même demandeur est titulaire d’autres marques et qu’il n’a pas pris l’initiative de solliciter l’enregistrement de ces dernières en tant que marques communautaires.

Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur de marque, peut être pris en considération le degré de notoriété dont jouit un signe au moment du dépôt de la demande présentée en vue de son enregistrement en tant que marque communautaire, un tel degré de notoriété pouvant précisément justifier l’intérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe.

(cf. points 18-21, 27, 28, 30)