Language of document : ECLI:EU:T:2014:795





Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 16 septembre 2014 –
Kyocera Mita Europe/Commission


(affaire T‑35/11)

« Recours en annulation – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature tarifaire et statistique – Classement dans la nomenclature combinée – Sous-positions tarifaires – Droits de douane applicables aux marchandises classées dans ces sous-positions tarifaires – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Irrecevabilité »

Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Règlement sur la nomenclature combinée – Inclusion – Acte comportant des mesures d’exécution au sens de ladite disposition du traité – Existence de voies de recours internes à l’encontre de ces mesures – Irrecevabilité du recours en annulation (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement de la Commission nº 861/2010, annexe) (cf. points 33-39, 47, 48, 50, 51, 55)

Objet

Demande d’annulation partielle de l’annexe du règlement (UE) nº 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 284, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH et Olivetti SpA.

3)

Kyocera Mita Europe BV est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.