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Recours introduit le 24 janvier 2011 - Verenigde Douaneagenten / Commission

(affaire T-32/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Verenigde Douaneagenten (Rotterdam, Pays-Bas) (représentant: J. van der Meché, avocat)

Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande qu'il plaise au Tribunal:

sur la base des moyens ci-après, annuler la décision.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission européenne du 1er octobre 2010 référencée REC 02/09.

La Commission a, en vertu de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2913/921 et de l'article 871 du règlement n° 2454/932, établi que la partie requérante a agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane, mais qu'il ne pouvait être question d'une erreur des autorités douanières et que dès lors il ne pouvait être renoncé au recouvrement a posteriori.

La partie requérante estime qu'il y a bien eu erreur dans le présent cas d'espèce, au sens de l'article 220, paragraphe 2, sous b), deuxième alinéa, du règlement n° 2913/92. Cet alinéa prévoit en effet que lorsque le statut préférentiel d'une marchandise est établi sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur. C'est ce dont il est question, selon la requérante.

La partie requérante estime en outre qu'en cas de recouvrement a posteriori de droits de douanes, les autorités douanières néerlandaises doivent apporter la preuve que la délivrance de certificats incorrects est imputable à une présentation inexacte des faits par l'exportateur.

La requérante estime qu'il convient dès lors de conclure que la délivrance de certificats incorrects par les autorités douanières de Curaçao constitue une erreur au sens de l'article 220, paragraphe 2, sous b), deuxième alinéa, du règlement n° 2913/92.

La Commission a par ailleurs établi par son enquête que la requérante doit être considérée comme n'ayant commis aucune manoeuvre et comme n'ayant pas fait preuve d'une négligence manifeste, mais qu'il ne peut être question d'une circonstance particulière et que dès lors il n'est pas justifié de renoncer au recouvrement.

La partie requérante fait valoir à cet égard que la décision prise dans la décision attaquée en matière de renonciation au recouvrement, conformément à l'article 239 du règlement n° 2913/92, n'a pas été adoptée dans le délai prévu par l'article 907 du règlement n° 2454/93. Dès lors, les autorités douanières néerlandaises doivent donner une suite favorable à la demande de non recouvrement.

Dans le cadre de son enquête, la Commission n'a en outre pas suivi la procédure correcte, en ce sens qu'elle n'a pas entendu la partie requérante et ne lui a pas offert la possibilité de faire dûment valoir son point de vue, ce qui, pour la partie requérante, est contraire au principe du droit à la défense de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La partie requérante fait de plus valoir que la circonstance en cause est une circonstance particulière, au motif que la requérante, pour pouvoir invoquer l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2913/92, a besoin de documents qu'elle ne possède pas elle-même et qu'elle ne devait pas non plus posséder.

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1 - Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).

2 - Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).