Language of document : ECLI:EU:T:2010:509





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 9 décembre 2010 – Earle Beauty/OHMI (NATURALLY ACTIVE)

(affaire T-307/09)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale NATURALLY ACTIVE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif intrinsèque – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage − Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Marque verbale NATURALLY ACTIVE (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)) (cf. points 24, 26-28, 32-37)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 mai 2009 (affaire R 27/2009‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal NATURALLY ACTIVE comme marque communautaire.

Données relatives à l’affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Liz Earle Beauty Co. Ltd

Marque communautaire concernée :

Marque verbale NATURALLY ACTIVE pour des biens et des services des classes 3, 5, 16, 18, 35 et 44 – demande n° 6531438

Décision de l'examinateur :

Refus de l’enregistrement

Décision de la chambre de recours :

Rejet du recours


Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 mai 2009 (affaire R 27/2009‑2) est annulée dans la mesure où y est refusé l’enregistrement comme marque communautaire du signe verbal NATURALLY ACTIVE pour les sacs de lavage, les sacs et coffrets à cosmétiques, les sacs de plage, les sacs à main, les sacs à porter à l’épaule, les sacs à cordon, les porte-monnaie, les portefeuilles, les « vanity cases », les sacs à maquillage, les sacs en toile et les pochettes pour miroirs, relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Liz Earle Beauty Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens de l’OHMI. Ce dernier supportera un tiers de ses dépens.