Language of document : ECLI:EU:C:2023:177

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

9 mars 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux consommateurs – Champ d’application – Droit de rétractation – Article 14, paragraphe 7 – Dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer – Règles procédurales nationales régissant le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation de telles dispositions – Article 23 – Sanctions effectives, proportionnées et dissuasives »

Dans l’affaire C‑50/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Paris (France), par décision du 16 décembre 2021, parvenue à la Cour le 25 janvier 2022, dans la procédure

Sogefinancement SAS

contre

RW,

UV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur), N. Piçarra, N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Sogefinancement SAS, par Me S. Mendès-Gil, avocat,

–        pour le gouvernement français, par Mmes A.-L. Desjonquères et N. Vincent, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Laine, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme G. Goddin et M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sogefinancement SAS à RW et à UV au sujet d’une demande de paiement du solde restant dû au titre d’un prêt personnel que Sogefinancement leur avait consenti.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 9 et 10 de la directive 2008/48 sont libellés comme suit :

« (9)      Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. [...]

(10)      Les définitions contenues dans la présente directive déterminent la portée de l’harmonisation. L’obligation qui incombe aux États membres de mettre en œuvre les dispositions de la présente directive devrait, dès lors, être limitée au champ d’application de la présente directive, tel qu’il résulte de ces définitions. [...] »

4        L’article 14 de cette directive, intitulé « Droit de rétractation », dispose :

« 1.      Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif.

[...]

7.      Le présent article est sans préjudice des dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer. »

5        L’article 22 de ladite directive, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive. »

6        L’article 23 de la même directive, intitulé « Sanctions », dispose :

« Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

 Le droit français

7        L’article L. 311-14 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016 (ci-après le « code de la consommation »), prévoyait :

« Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.

Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

8        Le 5 novembre 2011, Sogefinancement a conclu avec RW et UV un contrat de prêt à la consommation d’un montant de 15 362,90 euros, remboursable en 84 mensualités (ci-après le « contrat de crédit en cause »). Le 20 octobre 2015, les parties sont convenues d’un réaménagement de la dette.

9        Saisi par Sogefinancement d’une action tendant principalement à la condamnation de RW et de UV au paiement du solde restant dû, le tribunal d’instance du Raincy (France), par un jugement du 25 janvier 2018, a condamné ces derniers au remboursement du solde du seul capital perçu, en prononçant la nullité du contrat de crédit en cause. À cet effet, cette juridiction a soulevé d’office un moyen tiré de la violation de l’article L. 311-14 du code de la consommation, en constatant que, contrairement à ce que prévoit cette disposition relevant de l’ordre public national, les fonds faisant l’objet du contrat de crédit en cause avaient été mis à la disposition de RW et de UV moins de sept jours après l’acceptation de l’offre de prêt.

10      Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, à savoir la cour d’appel de Paris (France), en faisant valoir, d’une part, que la nullité du contrat de crédit en cause ne pouvait être soulevée d’office au-delà du délai de prescription quinquennale auquel seraient soumis les consommateurs eux-mêmes pour solliciter l’annulation d’un tel contrat. D’autre part, cette société estime que seule une partie peut se prévaloir de la nullité d’un contrat sur la base d’une disposition relevant de l’ordre public national.

11      Observant que l’article L. 311-14 du code de la consommation s’inscrit dans le cadre de la faculté laissée aux États membres par l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2008/48, la juridiction de renvoi rappelle notamment que, selon la jurisprudence de la Cour, la fixation de délais de prescription appropriés peut être admise en ce qu’elle vise à empêcher la possibilité de remettre en cause indéfiniment un contrat et tient compte ainsi du principe de sécurité juridique.

12      En outre, elle considère que l’annulation du contrat par le juge en l’absence de demande ou d’acquiescement à une telle annulation de la part du consommateur serait susceptible de porter atteinte au principe dispositif, qui s’opposerait à ce que le juge crée une demande reconventionnelle, ainsi qu’au principe de sécurité juridique individuelle et collective.

13      Dans ces conditions, la cour d’appel de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Le principe d’effectivité de la sanction ressortant de l’article 23 de la directive [2008/48] s’oppose-t-il, au regard des principes de sécurité juridique et d’autonomie procédurale des États, à ce que le juge ne puisse soulever d’office une disposition de droit interne issue de l’article 14 de la directive précitée et sanctionnée en droit interne par la nullité du contrat, au-delà du délai quinquennal de prescription ouvert au consommateur pour demander par voie d’action ou par voie d’exception la nullité du contrat de crédit ?

2)      Le principe d’effectivité de la sanction ressortant de l’article 23 de la directive [2008/48] s’oppose-t-il, au regard des principes de sécurité juridique et d’autonomie procédurale des États et du principe dispositif, à ce que le juge ne puisse prononcer la nullité du contrat de crédit, après avoir soulevé d’office une disposition de droit interne issue de l’article 14 de la directive précitée, sans que le consommateur ait demandé ou à tout le moins acquiescé à une telle annulation ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité

14      Tant le gouvernement français que la Commission européenne émettent des doutes sur la recevabilité des questions préjudicielles.

15      Tout d’abord, le gouvernement français considère que l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2008/48 ne prévoit aucune règle matérielle relative aux contrats de crédit aux consommateurs et que l’article L. 311-14 du code de la consommation ne saurait, par conséquent, être qualifié de disposition nationale « adoptée conformément » à la directive 2008/48, au sens de l’article 23 de celle-ci. Dans ces conditions, les questions préjudicielles ne viseraient qu’à trancher le conflit normatif qui opposerait les différentes règles de droit national relatives à la prescription et à l’office du juge national que la juridiction de renvoi doit appliquer dans l’affaire au principal.

16      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 14 juillet 2022, Volkswagen, C‑134/20, EU:C:2022:571, point 56 et jurisprudence citée).

17      Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 14 juillet 2022, Volkswagen, C‑134/20, EU:C:2022:571, point 57 et jurisprudence citée).

18      Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence.

19      En effet, les questions préjudicielles impliquent de préciser la portée de l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2008/48, afin de déterminer si des règles procédurales nationales régissant le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale adoptée ou maintenue dans l’exercice de la faculté que reconnait cette disposition aux États membres relèvent du champ d’application de ladite directive. Dans ce contexte, la question de la portée qu’il convient de reconnaître audit article 14, paragraphe 7, ne constitue pas une question hypothétique ou sans aucun rapport avec la solution du litige au principal.

20      Ensuite, le gouvernement français observe que les parties ne s’accordent pas sur la date exacte de la mise à disposition de la somme prêtée au titre du contrat de crédit en cause, de sorte qu’il existerait une incertitude relative au respect du délai imposé par l’article L. 311-14 du code de la consommation dans l’affaire au principal. En fonction de la date que retiendra finalement la juridiction de renvoi, l’interprétation sollicitée par cette dernière pourrait donc s’avérer hypothétique.

21      Or, bien que la juridiction de renvoi ne se soit pas prononcée sur la date de la mise à disposition de la somme prêtée au titre du contrat de crédit en cause, la présomption de pertinence dont bénéficient les questions préjudicielles, conformément à la jurisprudence rappelée au point 17 du présent arrêt, ne saurait être renversée par la simple circonstance que, en l’occurrence, l’une des parties au principal conteste ce fait qu’il appartient à la juridiction de renvoi et non à la Cour de vérifier [voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2020, A (Publicité et vente de médicaments en ligne), C‑649/18, EU:C:2020:764, point 44 et jurisprudence citée].

22      Enfin, la Commission estime que la seconde question paraît hypothétique, RW et UV ayant explicitement indiqué qu’ils acquiesçaient à l’annulation du contrat de crédit en cause.

23      À cet égard, il suffit de constater que cet éventuel acquiescement ne saurait rendre la seconde question hypothétique. En effet, la juridiction de renvoi est, conformément à la jurisprudence rappelée au point 16 du présent arrêt, la seule à même d’apprécier l’éventuelle incidence de cette circonstance tant sur la nécessité d’une décision préjudicielle que sur la pertinence de la question aux fins du contrôle qu’elle est appelée à exercer quant au jugement par lequel la juridiction inférieure a relevé d’office et sanctionné une violation de l’article L. 311-14 du code de la consommation.

24      Dans ces conditions, les questions préjudicielles sont recevables.

 Sur le fond

25      Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 7, et de l’article 23 de la directive 2008/48, lues à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétées en ce sens que la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer doit pouvoir être, d’une part, relevée d’office par le juge national indépendamment d’une règle nationale de prescription quinquennale et, d’autre part, sanctionnée par ce juge par voie d’annulation du contrat de crédit indépendamment d’une règle nationale soumettant une telle annulation à une demande ou du moins à l’acquiescement du consommateur en ce sens.

26      Afin de répondre à ces questions, il importe de vérifier au préalable si une disposition d’un État membre, telle que l’article L. 311-14 du code de la consommation, dont l’adoption ou le maintien sont permis par l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2008/48, relève du champ d’application de cette directive. En effet, ce n’est qu’à cette condition que les règles procédurales nationales régissant le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, par le prêteur, d’une telle disposition devraient répondre aux exigences découlant de ladite directive.

27      À cet égard, il ressort, d’une part, de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, interprété à la lumière des considérants 9 et 10 de celle-ci, que, en ce qui concerne les contrats de crédit qui relèvent du champ d’application de cette directive, celle-ci prévoit une harmonisation complète et, ainsi qu’il résulte de l’intitulé dudit article 22, revêt un caractère impératif. Il s’ensuit que, dans les matières spécifiquement visées par cette harmonisation, les États membres ne sont pas autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions nationales autres que celles qui sont prévues par la même directive (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, point 38).

28      D’autre part, l’article 14 de la directive 2008/48 prescrit les conditions et les modalités d’exercice du droit, pour le consommateur, de se rétracter après avoir conclu un contrat de crédit, tout en précisant, à son paragraphe 7, que les dispositions de cet article sont sans préjudice des dispositions nationales fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer.

29      Or, en laissant aux États membres la faculté d’adopter ou de maintenir des dispositions fixant un délai avant l’échéance duquel l’exécution du contrat ne peut commencer, l’utilisation des termes « sans préjudice », à l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2008/48, implique que l’harmonisation complète et impérative qu’opère cette directive dans le domaine du droit de rétractation du consommateur ne couvre pas les modalités du début d’exécution d’un contrat de crédit et, en particulier, de la mise à disposition des fonds à l’emprunteur.

30      Il s’ensuit que l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2008/48 se limite à reconnaître la faculté qu’ont les États membres de prévoir des dispositions fixant un délai pendant lequel l’exécution d’un contrat de crédit ne peut commencer, en dehors du cadre du régime établi par cette directive (voir, par analogie, arrêts du 20 novembre 2014, Novo Nordisk Pharma, C‑310/13, EU:C:2014:2385, points 25 et 29, ainsi que du 19 novembre 2019, TSN et AKT, C‑609/17 et C‑610/17, EU:C:2019:981, point 49).

31      En outre, l’adoption ou le maintien d’une disposition nationale au titre de l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2008/48 n’est susceptible ni d’affecter ou de limiter l’exercice effectif, par le consommateur, du droit de rétractation dont il dispose sur le fondement de cet article 14, ni de porter atteinte à d’autres dispositions de ladite directive, à sa cohérence ou aux objectifs qu’elle poursuit (voir, par analogie, arrêts du 20 novembre 2014, Novo Nordisk Pharma, C‑310/13, EU:C:2014:2385, points 28 et 31, ainsi que du 19 novembre 2019, TSN et AKT, C‑609/17 et C‑610/17, EU:C:2019:981, point 51). La seule circonstance que la violation, par le prêteur, d’une telle disposition nationale puisse priver le consommateur de la protection conférée par le droit national n’a pas d’incidence à cet égard.

32      Il résulte de ce qui précède que, lorsque les États membres prévoient, dans l’exercice de la faculté que leur reconnaît l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2008/48, des dispositions fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer, les règles procédurales nationales régissant le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, par le prêteur, de telles dispositions relèvent de la compétence retenue des États membres, sans être réglementées par cette directive ni relever du champ d’application de cette dernière [voir, par analogie, arrêts du 19 novembre 2019, TSN et AKT, C‑609/17 et C‑610/17, EU:C:2019:981, point 52, ainsi que du 10 juin 2021, Land Oberösterreich (Aide au logement), C‑94/20, EU:C:2021:477, point 47].

33      Dans ces conditions, d’une part, il n’y a pas lieu d’apprécier si le principe d’effectivité s’oppose à des règles procédurales nationales régissant le relevé d’office, par le juge national, de la violation, par le prêteur, d’une disposition de droit national relevant de la faculté laissée aux États membres par l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2008/48. D’autre part, une telle disposition de droit national ne saurait être regardée comme ayant été « adoptée conformément » à ladite directive, au sens de l’article 23 de celle-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’interpréter cet article afin de déterminer s’il s’oppose au régime de sanctions applicables en cas de violation de ladite disposition de droit national.

34      Eu égard à ces motifs, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 14, paragraphe 7, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que les règles procédurales nationales régissant le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer ne relèvent pas du champ d’application de cette directive.

 Sur les dépens

35      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 14, paragraphe 7, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil,

doit être interprété en ce sens que :

les règles procédurales nationales régissant le relevé d’office et la sanction, par le juge national, de la violation, par le prêteur, d’une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l’exécution du contrat de crédit ne peut commencer ne relèvent pas du champ d’application de cette directive.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.