Language of document : ECLI:EU:T:2001:219

Pourvoi formé le 20 février 2024 par Michael Heßler contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 20 décembre 2023 dans l’affaire T-369/22, Michael Heßler/Commission européenne

(Affaire C-137/24 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Michael Heßler (représentant : I. Steuer-Lutz, avocate)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 20 décembre 2023 dans l’affaire T-369/22,

annuler la décision sur réclamation adoptée par la Commission européenne le 25 mars 2022,

contraindre la Commission européenne à continuer à accorder le bénéfice de l’abattement fiscal prévu à l’article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE, EURATOM, CECA) no 260/68 1 , tel que défini dans les conclusions des chefs d’administration no 222/04 2 , avec effet rétroactif au 1er août 2021, aussi longtemps que les conditions sont remplies,

payer des intérêts sur les paiements non effectués, conformément au règlement financier,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le requérant fait valoir que :

Le Tribunal a fait une interprétation erronée de la notion d’« acte faisant grief » du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique 1 .

Le Tribunal a violé le droit du requérant à une bonne administration prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, en ce qu’il n’a pas constaté de violation par la Commission de l’obligation de motiver ses décisions ni de violation par la Commission du droit d’être entendu avant l’adoption d’un acte faisant grief.

Le Tribunal a violé le droit du requérant de percevoir la rémunération qui lui est due :

en établissant une corrélation, en réalité inexistante, entre le versement d’une allocation et un abattement fiscal pour enfant à charge,

en interprétant de manière erronée la notion d’« enfant à charge » visée à l’article 3, paragraphe 4, du règlement no 260/68, à savoir qu’il a fait dépendre la qualité d’enfant à charge de l’âge de l’enfant et non de ses besoins,

en n’accordant pas au requérant le droit à l’abattement fiscal demandé sur la base du droit coutumier et du principe de la confiance légitime,

en méconnaissant la nature juridique de l’abattement fiscal demandé, et

en méconnaissant le caractère contraignant pour la Commission des conclusions des chefs d’administration 222/04 et des directives internes de la Commission mettant en œuvre ces conclusions.

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1     Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO 1968, L 56, p. 8)

1     Conclusions des chefs d’administration no 222/04 [SEC(2004)411], du 7 avril 2004.

1     Règlement no 31/CEE, 11/CEEA, fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, L 45, p. 1385).