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Recours introduit le 3 octobre 2011 - Deutsche Bahn e.a./Commission

(Affaire T-521/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Deutsche Bahn AG (Berlin, Allemagne), Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH (Bodenheim, Allemagne), DB Netz AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne), DB Schenker Rail GmbH (Mayence, Allemagne), DB Schenker Rail Deutschland AG (Mayence, Allemagne) (représentants: W. Deselaers, J. Brückner et O. Mross, avocats).

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'inspection de la Commission du 14 juillet 2011, notifiée le 26 juillet 2011;

annuler toute mesure prise sur le fondement des inspections effectuées suite à cette décision illégale;

ordonner en particulier à la Commission de restituer l'ensemble des copies des documents réalisées lors des inspections, sous peine d'annulation de la future décision de la Commission par le Tribunal, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l'annulation de la décision C(2011)5230 du 14 juillet 2011 (affaires COMP/39.678 - DB I et COMP/39.731 - DB II), par laquelle la Commission a ordonné, conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003, que des inspections soient menées à l'égard de la Deutsche Bahn AG et de toutes les personnes morales directement ou indirectement contrôlées par cette dernière, au motif que l'utilisation stratégique de l'infrastructure gérée par les sociétés du groupe DB pourrait constituer un modèle anticoncurrentiel.

Les parties requérantes invoquent cinq moyens à l'appui de leur recours.

Premier moyen: le droit fondamental à l'inviolabilité du domicile a été violé, dans la mesure où aucune autorisation judiciaire n'a été préalablement demandée.

Deuxième moyen: le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif a été violé, dans la mesure où la décision d'inspection n'a pu faire l'objet d'aucun contrôle judiciaire préalable, tant en fait qu'en droit.

Troisième moyen: la décision d'inspection est illégale, en ce qu'elle se fonde sur des informations qui ont été obtenues par la Commission en violation des droits de la défense des requérantes.

Les requérantes font valoir que ces informations ont été obtenues via une recherche très large ("fishing expedition") lors de la mise en œuvre de la décision d'inspection du 14 mars 2011. Elles soutiennent en outre que les informations obtenues lors de la mise en œuvre de la deuxième décision d'inspection du 30 mars 2011 sont elles aussi illégales, étant donné que la décision à l'origine de cette inspection repose sur les renseignements recueillis préalablement de manière illégale et que lesdites informations ont été obtenues sur la base d'une décision d'inspection illégale.

Quatrième moyen: les droits de la défense ont été violés, dans la mesure où l'objet de l'inspection a été décrit de manière démesurément large sans aucune spécification.

Cinquième moyen: le principe de proportionnalité a été violé.

Selon les requérantes, la Commission n'était pas compétente pour mener l'inspection en cause et aurait pu en tout état de cause obtenir les informations pertinentes de la part des requérantes par l'intermédiaire de l'agence compétente (agence fédérale des réseaux - Bundesnetzagentur) ou au moyen d'une simple demande de renseignements.

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