Language of document : ECLI:EU:T:2014:100

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

28 février 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative GE – Marque nationale verbale antérieure GE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑520/11,

Genebre SA, établie à Hospitalet de Llobregat (Espagne), représentée par Me D. Pellisé Urquiza, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

General Electric Company, établie à Schenectady, New York (États-Unis), représentée initialement par M. S. Malynicz, barrister, puis par Me E. Armijo Chávarri, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 juillet 2011 (affaire R 20/2009-4), relative à une procédure d’opposition entre General Electric Company et Genebre SA,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 avril 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2012,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2012,

vu le mémoire en duplique de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 novembre 2012,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 novembre 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 mars 2006, la requérante, Genebre SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif en gris et bleu suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 7, 9, 11 et 17 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Valves métalliques, autres que celles faisant partie de machines, tuyauterie métallique ; manchons métalliques » ;

–        classe 7 : « Valves (parties de machines) pour appareils de conduite et d’élévation d’eau ; pompes, siphons, mélangeurs » ;

–        classe 9 : « Manomètres et instruments électroniques utilisés pour les systèmes de valves pour fluides ; mélangeurs thermostatiques, appareils doseurs de savon » ;

–        classe 11 : « Bouches d’arrosage, citernes, bondes, fontaines ; robinetterie, installations de distribution d’eau, lances d’arrosage, valves régulatrices de jet, valves régulatrices de niveau dans les dépôts, filtres d’eau potable, sèche-cheveux et appareils pour sécher les mains, composants sanitaires » ;

–        classe 17 : « Joints de canalisation, tuyaux d’arrosage, valves en caoutchouc, manchons de tuyaux non métalliques ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 43/2006, du 23 octobre 2006.

5        Le 22 janvier 2007, l’intervenante, General Electric Company, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque britannique verbale GE, enregistrée le 6 février 2002, sous le numéro 2271563, pour des produits relevant notamment des classes 6, 7, 9, 11 et 17 et correspondant, pour chacune de ces classes, dans la mesure pertinente à la présente affaire, à la description suivante :

–        classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres forts ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; minerais » ;

–        classe 7 : « Machines-outils ; moteurs (autres que pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; incubateurs à œufs ; machines » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils d’enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d’images ; supports d’enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs ; extincteurs ; appareils, instruments, accessoires et composants pour la transformation, la conversion, la transmission, la distribution, le contrôle et l’utilisation de l’électricité » ;

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires » ;

–        classe 17 : « Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques » ;

–        la marque communautaire verbale GE, enregistrée le 28 avril 2005, sous le numéro 3610573, pour des produits et des services relevant des classes 7, 9, 11, 37, 39, 40 et 42 ;

–        la marque communautaire figurative, enregistrée le 15 juin 2005, sous le numéro 3610565, pour des produits et des services relevant des classes 7, 9, 11, 37, 39, 40 et 42, représentée ci-après :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 28 octobre 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 28 décembre 2008, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 26 juillet 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition. Dans le cadre de son examen du risque de confusion, la chambre de recours a pris en considération la marque britannique verbale antérieure et, partant, la perception du public britannique. S’agissant de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits visés par la marque demandée étaient identiques aux produits relevant des classes 6, 7, 9, 11 et 17 couverts par la marque britannique verbale antérieure. S’agissant de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a estimé que la marque demandée et la marque britannique verbale antérieure étaient moyennement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et qu’aucune de ces marques n’avait de signification conceptuelle. Compte tenu de l’identité des produits en cause, de l’identité phonétique et de la similitude visuelle moyenne des marques en conflit, la chambre de recours a estimé que les différences visuelles entre les marques en conflit étaient insuffisantes pour exclure tout risque de confusion, même pour le public informé. Enfin, la chambre de recours a considéré que l’opposition devant être accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, l’examen du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’était pas nécessaire.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        décider que l’enregistrement de la marque demandée peut être autorisé pour tous les produits visés par la demande d’enregistrement.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions de la requérante

13      Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande, en substance, à ce que le Tribunal ordonne à l’OHMI d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés par la demande d’enregistrement.

14      Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 20, et la jurisprudence citée].

15      Partant, le troisième chef de conclusions de la requérante est irrecevable.

 Sur la recevabilité de l’annexe 3 à la requête

16      L’intervenante fait valoir que les documents fournis par la requérante en annexe 3 à la requête, à savoir des extraits du site Internet de la requérante, sont irrecevables, car ils ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal.

17      Il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas l’argument de l’intervenante et qu’il ne ressort pas du dossier de l’OHMI que la requérante avait fourni les documents figurant en annexe 3 à la requête dans le cadre de la procédure administrative.

18      Or, le recours devant le Tribunal visant au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. De tels documents doivent être écartés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].

19      Ainsi, l’annexe 3 de la requête est irrecevable.

 Sur la demande en annulation de la requérante

20      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ce moyen est divisé, en substance, en deux branches, tirées, respectivement, de l’absence d’usage des marques antérieures et de l’absence de risque de confusion.

 Sur la première branche, tirée de l’absence d’usage des marques antérieures

21      La requérante fait valoir que la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur la base de la supposition erronée selon laquelle les marques antérieures avaient été utilisées pour les produits couverts par ces marques. Selon la requérante, les marques antérieures n’ont jamais été utilisées pour ces produits.

22      L’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, qui, en vertu du paragraphe 3 de ce même article, est applicable aux marques nationales antérieures, ne prévoit l’obligation pour l’opposant de fournir, sur requête du demandeur, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure que « pour autant qu’à [la date de la publication de la demande d’enregistrement] la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins ». Par conséquent, lorsque la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est enregistrée depuis moins de cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la preuve de l’usage sérieux ne peut pas encore être exigée et la marque antérieure doit être réputée avoir été utilisée.

23      En l’espèce, les trois marques antérieures, enregistrées respectivement le 6 février 2002, le 28 avril et le 15 juin 2005, n’étaient pas enregistrées depuis cinq ans au moins à la date de la publication de la demande d’enregistrement, le 23 octobre 2006. Par conséquent, la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures ne pouvait pas encore être exigée et les marques antérieures devaient être réputées avoir été utilisées. L’appréciation du risque de confusion devait donc être effectuée en prenant en compte les marques antérieures telles qu’elles avaient été enregistrées.

24      Partant, la première branche doit être rejetée.

 Sur la seconde branche, tirée de l’absence de risque de confusion

25      Cette branche est divisée, en substance, en cinq griefs.

26      Par le premier grief, la requérante fait valoir que, bien que, selon l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fin de l’enregistrement des marques, les produits en cause semblent similaires, l’intervenante et elle-même interviennent dans des secteurs commerciaux différents et visent des publics différents.

27      À cet égard, il y a lieu de relever que ce qui importe, ce ne sont pas les conditions concrètes dans lesquelles les produits de la requérante ou de l’intervenante sont commercialisées, mais la description des produits visés par les marques antérieures et par les marques demandées [arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI – Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T‑305/06 à T‑307/06, non publié au Recueil, point 61]. Or, dans la description des produits visés par la marque demandée et dans celle des produits couverts par les marques antérieures, il n’y a aucune limitation quant aux secteurs ou aux publics auxquels sont destinés ces produits.

28      Partant, le premier grief doit être rejeté comme manifestement non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’argument de l’OHMI et de l’intervenante selon lequel ce grief est irrecevable.

29      Par le deuxième grief, la requérante conteste l’appréciation de la similitude des signes en conflit sur le plan visuel.

30      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de la jurisprudence, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [arrêt du Tribunal du 15 novembre 2007, Sunplus Technology/OHMI – Sun Microsystems (SUNPLUS), T‑38/04, non publié au Recueil, point 36].

31      En l’espèce, la marque demandée est une marque figurative composée, d’une part, de la lettre « g » majuscule, stylisée et de couleur grise, dont la partie supérieure se prolonge horizontalement, et, d’autre part, de deux lignes horizontales, de couleur bleue, parallèles à la ligne horizontale grise qui prolonge la lettre « g » et de même largeur que cette ligne. La marque antérieure est une marque verbale composée des lettres « g » et « e ».

32      Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée sera perçue comme une représentation des lettres « g » et « e » et non comme un signe fantaisiste. Les produits visés par la demande d’enregistrement appartenant au domaine de la plomberie, le public pertinent percevrait cette marque comme représentant une valve, représentée par la partie grise, de laquelle sort de l’eau, représentée par la partie bleue. Ce ne serait que si le public pertinent disposait d’informations sur le nom du titulaire de la marque demandée, à savoir la requérante, Genebre, qu’il associerait cette marque aux lettres « g » et « e », qui sont les deux premières lettres de son nom.

33      À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours a estimé, à juste titre, que le public pertinent percevra clairement la marque demandée, y compris lorsqu’il ne disposera pas d’informations sur le nom du titulaire de la marque demandée, comme une représentation stylisée des lettres « g » et « e » majuscules.

34      En effet, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, la lettre « g » de la marque demandée n’est que légèrement stylisée. Certes, la lettre « e » de la marque demandée est davantage stylisée que la lettre « g ». Toutefois, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, les lignes horizontales bleues de la marque demandée ayant la même largeur que les lignes dessinant la lettre « g », ces lignes bleues seront donc aisément perçues comme étant liées au « g » initial.

35      Il s’ensuit que, dans la marque demandée, ce qui suit la lettre « g » pourrait également être perçu comme une lettre. En toute hypothèse, même si certains consommateurs pourraient percevoir la marque demandée comme représentant une valve de laquelle sort de l’eau, il n’en demeure pas moins qu’une partie du public pertinent percevra la marque demandée comme une représentation des lettres « g » et « e ».

36      Partant, l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque demandée sera perçue comme un signe fantaisiste ne peut pas prospérer.

37      Deuxièmement, la requérante fait valoir, en substance, que même pour le public qui associe immédiatement la marque demandée aux lettres « g » et « e », la chambre de recours a considéré à tort que les signes en conflit présentaient une similitude moyenne sur le plan visuel, car ces marques sont très différentes d’un point de vue « graphique et visuel ».

38      À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours, pour conclure que les signes en conflit présentaient une similitude moyenne sur le plan visuel, a pris en considération que la marque demandée était composée des lettres « g » et « e », qui correspondaient, en lettres majuscules simples, aux lettres qui composaient la marque britannique verbale antérieure, que l’aspect figuratif de la marque demandée n’était pas tel qu’il occultait la représentation des lettres « g » et « e » et que l’aspect figuratif des lettres « g » et « e » de la marque demandée pouvait être perçu comme un élément de décoration et non comme une indication de l’origine.

39      Certes, la marque demandée et la marque britannique verbale antérieure présentent certaines différences graphiques, la marque demandée étant une représentation stylisée des lettres « g » et « e » en gris et en bleu et la marque britannique verbale antérieure étant une marque verbale représentant les lettres « g » et « e » sans aspect graphique particulier. Toutefois, au vu des éléments pris en considération par la chambre de recours, force est de constater qu’elle a conclu à juste titre que les signes en conflit présentaient une similitude moyenne sur le plan visuel. Les différences graphiques entre les signes en conflit ne permettent pas de nier l’existence d’une telle similitude entre deux signes représentant les mêmes lettres « g » et « e ».

40      En outre, ne peut prospérer l’argument de la requérante selon lequel, les deux signes en conflit étant seulement composés de deux lettres, les aspects « graphique et visuel » de ces signes ont une importance fondamentale. En effet, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre des signes composés d’une lettre ou d’une combinaison de lettres ne formant pas un mot suit, en principe, les mêmes règles que celles concernant des signes verbaux comprenant un mot, un nom ou un terme fantaisiste [arrêt du Tribunal du 10 mai 2011, Emram/OHMI – Guccio Gucci (G), T‑187/10, non publié au Recueil, point 49]. Partant, il n’y a pas lieu de considérer que l’aspect graphique de la marque demandée revêt une importance fondamentale.

41      Troisièmement, la requérante soutient que l’intervenante ne peut se voir accorder le monopole de la combinaison des lettres « g » et « e », car cela serait contraire à la jurisprudence, à la doctrine et aux règles principales du droit de la concurrence. Elle invoque à cet égard les directives de l’OHMI et de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques espagnol).

42      Cet argument doit être rejeté. En effet, d’une part, la requérante se limite à se référer à la jurisprudence, à la doctrine et aux règles fondamentales sans donner à cet égard aucune référence. D’autre part, la légalité de la décision attaquée ne saurait être appréciée au regard des directives de l’OHMI ou de l’Oficina Española de Patentes y Marcas. En effet, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009 [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 37].

43      Partant, le deuxième grief doit être rejeté.

44      Par le troisième grief, la requérante invoque des arguments relatifs à la similitude des signes en conflit sur le plan phonétique.

45      La chambre de recours a estimé que les consommateurs identifiant les lettres « g » et « e » de la marque demandée prononceront les marques en conflit de façon identique « ge-e ».

46      La requérante ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours. Toutefois, elle fait valoir que la combinaison des lettres « g » et « e » se prononcent pratiquement de la même manière que la lettre « g » et que, par conséquent, si on accordait à l’intervenante l’exclusivité du son « ge-e », cela reviendrait à lui accorder l’exclusivité du son « ge », ce qui serait contraire à l’arrêt G, point 40 supra. Elle soutient également que la chambre de recours, en concentrant son analyse de la similitude des signes en conflit sur leur similitude phonétique, fausse la réalité objective de la marque demandée dont l’aspect graphique est clairement prédominant.

47      À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante n’explique pas en quoi cet arrêt est pertinent en l’espèce. En toute hypothèse, il ne ressort pas de cet arrêt qu’il n’est pas possible d’accorder l’exclusivité du son « ge » au demandeur d’une marque. Au contraire, il est rappelé au point 49 de cet arrêt que, en vertu de l’article 4 du règlement n° 207/2009, les signes composés d’une lettre peuvent constituer une marque communautaire. Enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours a concentré son analyse de la similitude des signes sur leur similitude phonétique.

48      Partant, le troisième grief doit être rejeté.

49      Par le quatrième grief, la requérante soutient que l’intervenante n’a pas démontré que la marque britannique verbale antérieure avait un caractère distinctif accru.

50      Selon la jurisprudence, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion [arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61].

51      Comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I-6191, point 24, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20).

52      En l’espèce, la chambre de recours, prenant en compte le fait que les produits en cause étaient identiques et que les marques en conflit étaient similaires, a conclu qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne pouvait être exclu.

53      S’agissant du caractère distinctif de la marque britannique verbale antérieure, la chambre de recours a, certes, estimé que l’intervenante n’avait pas prouvé que cette marque avait un caractère distinctif accru. Toutefois, elle a estimé que, même s’il fallait considérer que la marque antérieure n’avait qu’un faible caractère distinctif, cela était suffisant pour constater l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

54      Cette considération de la chambre de recours doit être approuvée. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée].

55      Partant, le quatrième grief doit être rejeté.

56      Par le cinquième grief, la requérante fait valoir, en substance, que le public pertinent à l’égard duquel le risque de confusion doit être apprécié est composé de professionnels et de consommateurs informés qui ont un niveau d’attention élevé.

57      Il y a lieu de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé de professionnels et de consommateurs moyens et que le niveau d’attention des consommateurs variait de moyen à élevé.

58      Il y a lieu de relever que même si le niveau d’attention du public pertinent était considéré comme élevé, cela ne remettrait pas en cause son appréciation du risque de confusion.

59      En effet, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

60      En l’espèce, compte tenu de l’identité des produits en cause, de l’identité phonétique et de la similitude visuelle moyenne des signes en conflit, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré à juste titre qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, qui ne peut être exclu même pour le public informé, c’est-à-dire pour le public ayant un niveau d’attention élevé.

61      Partant, le cinquième grief doit être rejeté.

62      Il s’ensuit que la seconde branche du moyen unique doit être rejetée et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Genebre SA est condamnée aux dépens.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 février 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.