Language of document : ECLI:EU:T:2014:944

Affaire T‑524/11

Volvo Trademark Holding AB

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative LOVOL – Marques communautaires verbale et figurative et marques nationales figuratives antérieures VOLVO – Motif relatif de refus – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 12 novembre 2014

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Conditions

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 5)

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b), et 5]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée – Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires – Marque figurative LOVOL – Marques verbale et figuratives VOLVO

[Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b), et 5]

1.      Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas.

L’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 est soumise à trois conditions, à savoir, premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit, deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et, troisièmement, le risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition.

(cf. points 17, 18)

2.      Les critères à prendre en compte lors de l’appréciation de la similitude entre les marques en cause sont les mêmes dans le cas de figure du refus de l’enregistrement d’une marque demandée en raison d’un risque de confusion, en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 sur la marque communautaire, et du refus en raison d’une atteinte à la renommée d’une marque antérieure, aux termes de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement. En effet, dans ces deux cas de figure permettant de refuser l’enregistrement d’une marque demandée, la condition d’une similitude entre les signes suppose l’existence, en particulier, d’éléments de ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle, de sorte que, du point de vue du public pertinent, il existe entre les marques en cause une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants.

(cf. points 21, 22)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 55-58)