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Pourvoi formé le 15 janvier 2010 par Luigi Marcuccio contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique rendue le 29 octobre 2009 dans l'affaire F-94/08, Marcuccio/Commission

(Affaire T-12/10 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

en toute hypothèse: annuler, dans son ensemble et sans exception aucune, l'ordonnance attaquée;

constater que le recours en première instance, dans le cadre duquel l'ordonnance attaquée a été rendue, était parfaitement recevable, dans son ensemble et sans exception aucune;

à titre principal: faire droit en totalité et sans exception aucune aux conclusions du requérant figurant dans la requête de première instance;

condamner la partie défenderesse à rembourser au requérant l'ensemble des frais, droits et honoraires qu'il a exposés en ce qui concerne la présente affaire au titre des procédures engagées à ce jour;

à titre subsidiaire: renvoyer la présente affaire au Tribunal de la fonction publique, siégeant en formation différente, afin qu'il statue à nouveau.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 29 octobre 2009, rendue dans l'affaire F-94/08. Cette ordonnance a rejeté comme manifestement irrecevable un recours ayant pour objet l'annulation de la note du 28 mars 2008 par laquelle la Commission européenne a informé le requérant de son intention d'opérer une retenue sur son allocation d'invalidité afin d'obtenir le paiement des dépens exposés dans une instance antérieure.

Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir la déformation et la dénaturation des faits par l'ordonnance attaquée, un défaut absolu de motivation, ainsi que l'application et l'interprétation erronées du principe tempus regit actum et de la notion de décision faisant grief.

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