Language of document : ECLI:EU:T:2016:402

Affaire T‑43/16

1&1 Telecom GmbH

contre

Commission européenne

« Recours en annulation – Signature de la requête introductive d’instance – Articles 76 et 77 du règlement de procédure – Rejet de l’exception d’irrecevabilité »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 22 juin 2016

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Signature d’un avocat – Règle substantielle d’application stricte – Absence de signature – Irrecevabilité – Impossibilité de régularisation

[Statut de la Cour de justice, art. 19 ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 43, 51, § 4, et 78, § 5]

2.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Défaut de dépôt du mandat d’un avocat concomitamment à l’introduction de la requête introductive d’instance – Irrecevabilité – Absence – Régularisation – Admissibilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, b), et 78, § 5]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 22, 23)

2.      Le dépôt d’une requête introductive d’instance par le biais de l’application e-Curia au moyen de l’identifiant et du mot de passe de l’agent ou de l’avocat de la partie requérante vaut signature en vertu de l’article 3 de la décision e‑Curia.

La qualité de représentant de la partie requérante est attestée par le fait que ladite partie a produit un mandat accordant pouvoir de représentation à l’avocat ou l’agent concerné. Le fait que ce mandat n’ait pas été déposé concomitamment à la requête introductive d’instance n’est pas de nature à altérer ce constat ni à conduire à l’irrecevabilité de ladite requête, dans la mesure où une telle omission lors du dépôt de la requête est régularisable et été régularisée par la partie requérante dans le délai imparti en vertu de l’article 78, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal.

Par ailleurs, l’utilisation d’un compte e‑Curia non seulement vaut signature, mais, à la différence d’une simple signature manuscrite, renseigne également automatiquement sur l’identité, la qualité et l’adresse du signataire représentant la partie requérante.

En tout état de cause, le seul défaut de mention de l’adresse de l’avocat en question ou du fait qu’il est le représentant de la partie requérante dans le corps de la requête n’est pas, en soi, de nature à rendre irrecevable une requête valablement signée par un avocat de l’Union mandaté par la partie requérante, que cette signature soit manuscrite ou électronique au moyen d’e‑Curia, et déposée dans le respect du délai prévu à l’article 263, alinéa 6, TFUE.

(cf. points 25, 28-30)