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Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2018 – Rogesa/Commission

(Affaire T-643/13)1

[« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Demande d’accès aux informations relatives à la détermination des 10 % d’installations les plus efficaces de l’industrie de l’acier – Refus d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Intérêt public supérieur – Règlement (CE) no 1367/2006 – Notion d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement – Respect des délais»]

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Allemagne) (représentants : S. Altenschmidt et P.-A. Schütter, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement F. Clotuche-Duvieusart et B. Martenczuk, puis F. Clotuche-Duvieusart et H. Krämer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 25 septembre 2013 refusant d’accorder à la requérante l’accès à des documents comportant des informations relatives aux bases de calcul utilisées par la Commission pour déterminer les 10 % d’installations les plus efficaces qui ont servi comme point de départ pour définir les principes d’établissement des référentiels ex ante, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32).

Dispositif

Le recours est rejeté.

Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH est condamnée aux dépens.

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1     JO C 45 du 15.2.2014.