Language of document : ECLI:EU:T:2008:331

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

10 septembre 2008 (*)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Corrections financières – Fruits et légumes – Produits laitiers – Cultures arables – Développement rural – Non-respect des délais de paiement »

Dans l’affaire T‑181/06,

République italienne, représentée par M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et M. F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2006/334/CE de la Commission, du 28 avril 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 124, p. 21), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne dans les secteurs des fruits et légumes, du lait et des produits laitiers, des cultures arables, du développement rural ainsi qu’en matière de délais de paiement,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. O. Czúcz (rapporteur), président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), a établi les règles générales applicables au financement de la politique agricole commune (PAC). Le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la PAC (JO L 160, p. 103), a remplacé le règlement n° 729/70 et s’applique aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.

2        En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la section « Garantie » du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) finance, dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation de ces marchés, entreprises selon les règles communautaires.

3        Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, tel que modifié, ainsi qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire, lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Lors de l’évaluation des montants à écarter, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté européenne.

4        L’article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70 prévoit qu’« [u]n refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux [24] mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l’État membre concerné des résultats [des] vérifications [de la Commission] ». L’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999 contient une disposition similaire.

5        Les modalités de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA demeurent fixées par le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5).

6        L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 dispose :

« Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.

La communication fait référence au présent règlement. L’État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.

Après l’expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l’État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d’informations supplémentaires ou, si l’État membre n’accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l’échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l’État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, cette communication évaluera les dépenses qu’elle envisage d’exclure au titre de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement [...] n° 729/70.

L’État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en œuvre. La Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en application de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement [...] n° 729/70 pour exclure jusqu’à la date effective de mise en œuvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires. »

7        Le 23 décembre 1997, la Commission a adopté le document n° VI/5330/97, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie ». Selon l’annexe 1 du document VI/5330/97, lorsque des carences sont constatées dans le système de contrôle ou de gestion d’un État membre dans le cadre d’une enquête, l’adoption d’une correction financière est fondée sur le manquement de cet État membre au respect des règles communautaires, qui a une incidence financière sur les dépenses communautaires. Dans l’annexe 2 du document VI/5330/97, la Commission indique également que, lorsqu’il est impossible de déterminer le montant réel des paiements irréguliers et, de ce fait, le montant des pertes financières subies par la Communauté, ce sont des corrections forfaitaires qui sont appliquées en fonction de l’évaluation du risque de perte encouru par le budget communautaire du fait des contrôles déficients.

8        À cet égard, le document n° VI/5330/97 prévoit :

« Lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu’il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.

Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.

Lorsqu’un État membre effectue correctement les contrôles clés mais omet complètement d’effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de perte pour le FEOGA et de la gravité moindre de l’infraction.

[…]

Néanmoins, lorsque la mise en œuvre du système de contrôle est complètement absente ou gravement déficiente et qu’il existe des indices d’irrégularités très fréquentes et de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses, il convient d’appliquer une correction à hauteur de 25 %, dans la mesure où il peut être raisonnablement estimé que la liberté de soumettre impunément des demandes irrecevables occasionnera des pertes extrêmement élevées pour le FEOGA […] »

 Antécédents du litige

9        Par la décision 2006/334/CE, du 28 avril 2006, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie » (JO L 124, p. 21, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a écarté du financement communautaire, en ce qui concerne la République italienne, dans le secteur des fruits et légumes, du lait et des produits laitiers, des cultures arables, du développement rural et en matière de délais de paiement, la somme de 85 706 316,54 euros pour les exercices financiers respectivement de 1999 à 2003, de 2002 à 2004, de 2001 à 2003, de 2001 à 2002 et de 2003.

10      Les motifs des corrections financières effectuées par la Commission ont été résumés dans le rapport de synthèse AGRI-64359-2005, du 25 novembre 2005, relatif aux résultats des contrôles pour l’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 en ce qui concerne les fruits et légumes, les produits laitiers, le stockage public, les primes animales, les cultures arables, l’huile d’olive et les matières grasses, le développement rural, les retards dans les délais de paiement et autres corrections (ci-après le « rapport de synthèse »).

11      Le recours vise plusieurs types de corrections :

–        une correction forfaitaire de 10 % concernant les fruits et légumes en raison de la non-application des sanctions en cas d’inobservation par les organisations de producteurs de leur engagement, soit 3 741 513,90 euros pour les exercices 1999 à 2001 ;

–        une correction ponctuelle de 100 % concernant les fruits et légumes en raison de carences dans les contrôles des produits retirés aux fins du compostage et de la biodégradation, soit 26 279 546,42 euros pour les exercices 1999 à 2002 ;

–        une correction forfaitaire de 5 % concernant les fruits et légumes en raison du non-respect du nombre, de la fréquence ou de la rigueur des contrôles clés dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs, soit 7 708 059,40 euros pour les exercices 2000 à 2003 ;

–        une correction ponctuelle de 1,5 % concernant les produits laitiers en raison du non-respect de la réglementation communautaire, soit 48 810,88 euros pour les exercices 2002 à 2004 ;

–        une correction forfaitaire de 5 % concernant les produits laitiers en raison d’insuffisances de contrôle, soit 191 041,56 euros pour les exercices 2002 à 2004 ;

–        une correction forfaitaire de 3 % concernant les cultures arables en raison de la non-application des sanctions, soit 7 975 231 euros pour l’exercice 2002 ;

–        une correction forfaitaire de 5 % concernant les cultures arables en raison de la qualité insuffisante des inspections sur place dans la province de Nuoro, soit 566 863 euros pour les exercices 2001 à 2003 ;

–        une correction forfaitaire de 2 % concernant le développement rural en raison des défaillances du système de gestion, de contrôle et de sanctions, soit 3 748 761 euros pour les exercices 2001 et 2002 ;

–        une correction de 26 707 597,17 euros pour les retards dans les délais de paiement concernant la prime bovine pour l’exercice 2003.

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2006, la République italienne a introduit le présent recours.

13      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions aux parties. Elles ont déféré à cette demande.

14      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 avril 2008.

15      Lors de l’audience, dans le cadre d’une réponse à une question orale à la République italienne, le Tribunal lui a ordonné de produire certains documents. Un délai a également été accordé à la Commission pour déposer des observations sur la réponse de la République italienne. Les parties ont déféré à cette demande.

16      La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle exclut du financement communautaire certaines dépenses effectuées par elle au titre du FEOGA ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République italienne aux dépens.

 En droit

18      La République italienne conteste les corrections financières effectuées par la Commission dans la décision attaquée en ce qui concerne cinq secteurs ou domaines, à savoir, en premier lieu, le secteur des fruits et légumes, en deuxième lieu, le secteur des produits laitiers, en troisième lieu, le secteur des cultures arables, en quatrième lieu, le secteur du développement rural et, en cinquième lieu, des retards dans les délais de paiement concernant la prime bovine pour l’exercice 2003. C’est dans cet ordre que le Tribunal examinera successivement les griefs soulevés à l’encontre des corrections financières litigieuses.

1.     Sur les corrections dans le secteur des fruits et légumes

19      Les griefs de la République italienne concernent trois corrections spécifiques, premièrement, la correction relative à la non-application des sanctions en cas d’inobservation par les organisations de producteurs de leur plan d’action, deuxièmement, la correction relative aux carences des contrôles des produits retirés aux fins du compostage et de la biodégradation et, troisièmement, la correction liée à l’insuffisance des contrôles clés dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs.

 Sur la correction relative à la non-application des sanctions en cas d’inobservation par les organisations de producteurs de leur plan d’action


 Réglementation communautaire

20      Le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1), énonce les règles fondamentales relatives à l’organisation commune des marchés dans ce secteur.

21      L’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 2200/96 dispose notamment que les États membres décident de l’octroi de la reconnaissance en tant qu’organisations de producteurs dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, accompagnée de toutes les justifications, effectuent à intervalles réguliers des contrôles quant au respect par les organisations de producteurs des conditions de la reconnaissance, infligent en cas de non-respect les sanctions applicables à ces organisations et décident, si nécessaire, du retrait de leur reconnaissance.

22      L’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 2200/96 prévoit une période transitoire de deux ans pour les organisations de producteurs reconnues au sens de la réglementation précédemment en vigueur mais ne répondant pas aux nouveaux critères. Le paragraphe 2, sous c), de cet article porte ces deux années à cinq années pour les organisations de producteurs qui ont présenté un plan d’action pour se faire reconnaître en tant qu’organisations de producteurs conformément à l’article 11, paragraphe 2 dudit règlement et qui s’engagent, sous peine de sanctions à déterminer par l’État membre, à mener à bien le plan d’action avant l’échéance des cinq années. L’article 13, paragraphe 2, dudit règlement précise que l’organisation de producteurs qui ne répond plus, quels qu’en soient la raison et le moment, aux conditions énoncées au paragraphe 2, perd ce statut dans les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Rapport de synthèse

23      Du 21 au 25 février 2000, les services de la Commission ont procédé à une vérification des procédures d’agrément des organisations de producteurs ainsi que du système de contrôle concernant les retraits des produits agricoles du marché. Les audits ont été effectués au siège de l’organisme payeur national, l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (Agence d’État pour les interventions sur le marché agricole), devenue l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agence pour les versements agricoles, ci-après l’« AGEA ») à Rome (Italie) ainsi que dans les régions de Calabre et d’Émilie-Romagne.

24      Selon le point 2.1.1.1 du chapitre B du rapport de synthèse, les services de la Commission ont constaté que ni les autorités nationales ni les autorités régionales n’avaient fixé de sanctions adéquates à appliquer lorsqu’un plan d’action n’était pas achevé avant la fin de la période transitoire de cinq ans, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96.

25      Le rapport de synthèse mentionne également que le simple retrait de l’agrément, appliqué par les autorités italiennes à l’égard de douze organisations de producteurs, ainsi que cela ressort d’une liste fournie par celles-ci à la Commission, n’est pas une sanction adéquate au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96.

26      Selon le point 2.1.2.1 du chapitre B du rapport de synthèse, l’absence de fixation de sanctions à appliquer lorsqu’un plan d’action n’est pas achevé avant la fin de la période transitoire de cinq ans relève du même niveau de gravité que la non-application d’un contrôle clé et justifie une correction forfaitaire de 10 % conformément au document n° VI/5330/97.

27      Les services de la Commission ont constaté que, sur les douze organisations de producteurs ayant perdu leur agrément, cinq d’entre elles avaient bénéficié d’aides communautaires au cours de la période transitoire au titre des postes budgétaires portant sur les compensations financières pour opérations de retrait et dépenses d’achat, les fonds opérationnels des organisations de producteurs et de compensation financière pour favoriser la transformation d’agrumes et ont considéré que la correction devait s’appliquer uniquement aux dépenses payées à ces cinq organisations de producteurs pour les années 1999 à 2001.

 Arguments des parties

28      La République italienne fait valoir deux griefs à l’encontre de cette correction, tirés, d’une part, d’une violation de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96 et, d’autre part, d’un défaut de motivation de la décision attaquée.

29      Elle soutient, premièrement, que la Commission a violé l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96 en ce qu’elle aurait estimé à tort que les sanctions prévues par elle en cas d’inobservation de l’engagement pris par les organisations de producteurs de mettre en œuvre le plan d’action dans les délais se limitaient à la seule révocation de la reconnaissance des organisations de producteurs, même si celle-ci devait aussi être considérée comme une sanction adéquate au sens de ladite disposition. Elle se prévaut à cet égard de la circolare n. 6 del 18 aprile 1997 recante « Attuazione delle disposizioni comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli – Regolamento CE n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e successivi regolamenti di applicazione della Commissione » (circulaire n° 6, du 18 avril 1997, portant « mise en oeuvre des dispositions communautaires relatives à la nouvelle organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes », GURI n° 124, du 30 mai 1997, p. 49), en vigueur à l’époque, qui prévoyait une mesure d’interdiction, à savoir la suspension à titre conservatoire de la reconnaissance en tant qu’organisations de producteurs, en cas d’inobservation des engagements spécifiques que celles-ci devaient adopter, à la suite des contrôles administratifs et avant l’application éventuelle de la révocation qui s’imposerait au terme de la période transitoire. Cette sanction serait directement applicable. Elle allègue également qu’il y a d’autres sanctions spécifiques relevant des responsabilités pénale et civile, visées par la legge 23 dicembre 1986, n. 898 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo » (loi n° 898, du 23 décembre 1986, « Transposition en loi, avec des modifications, du décret-loi du 27 octobre 1986 portant mesures urgentes en matière de contrôles des aides communautaires à la production d’huile d’olive. Sanctions administratives et pénales en matière d’aides communautaires dans le secteur agricole », GURI n° 299, du 27 décembre 1986), ainsi que d’autres sanctions de nature clairement répressive, telle que le blocage de l’octroi des sommes attribuées aux intéressés en vertu de la réglementation en vigueur dans le secteur, visé par le Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 « Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 » (décret législatif n° 228, du 18 mai 2001, « Orientation et modernisation du secteur agricole conformément à l’article 7 de la loi n° 57, du 5 mars 2001). À cet égard, elle conteste la pertinence de la référence faite par la Commission aux articles 2 et 4 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), dans la mesure où les mesures visées à l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement concerneraient la répétition de l’indu et non les mesures de sanction à caractère d’interdiction dont la qualification et le régime juridique sont tout à fait différents.

30      La République italienne soutient, deuxièmement, que la décision attaquée présente un défaut de motivation dans la mesure où la Commission ne motive aucunement la prétendue inadéquation des sanctions prévues par la réglementation italienne au regard de l’article 13, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 2200/96.

31      La Commission conteste avoir violé l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96 dans la mesure où le système de sanctions mis en place par la République italienne ne saurait être considéré comme respectant ladite disposition ainsi que le défaut de motivation de la décision attaquée à cet égard.

 Appréciation du Tribunal

32      S’agissant d’abord du grief tiré du défaut de motivation, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, dans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (arrêt de la Cour du 1er octobre 1998, Pays-Bas/Commission, C‑27/94, Rec. p. I‑5581, point 36).

33      En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il ressort du point 2.1.3 du chapitre B du rapport de synthèse ainsi que des nombreuses lettres échangées entre la Commission et la République italienne, et notamment les lettres du 22 décembre 2000, du 5 juin 2002, reprenant le procès-verbal de la réunion bilatérale du 2 décembre 2001, du 26 novembre 2003, reprenant le procès-verbal de la réunion bilatérale du 16 octobre 2003, du 29 mars 2004, reprenant le procès-verbal de la réunion bilatérale du 1er mars 2004, du 14 décembre 2004 et du 8 juillet 2005, que, tout au long de la procédure administrative qui a précédé l’adoption de la décision attaquée, les autorités italiennes ont été dûment informées de la nature et de la portée des objections soulevées par la Commission quant à la non-application des sanctions en cas d’inobservation par les organisations de producteurs de leur plan d’action et ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments à cet égard.

34      Le grief tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit par conséquent être rejeté comme non fondé.

35      S’agissant ensuite du grief de la République italienne tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96, il convient de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 et à l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, sont financées les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires. Selon la jurisprudence, il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l’absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l’État membre concerné (voir arrêt de la Cour du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, Rec. p. I‑1341, point 33, et la jurisprudence citée).

36      Toutefois, la Commission est tenue non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C‑247/98, Rec. p. I‑1, point 8, et la jurisprudence citée).

37      L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt de la Cour du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C‑253/97, Rec. p. I‑7529, point 7, et la jurisprudence citée). Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêt de la Cour du 22 avril 1999, Pays‑Bas/Commission, C‑28/94, Rec. p. I‑1973, point 41, et la jurisprudence citée).

38      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les éléments de preuve fournis par la République italienne à l’encontre de la constatation de la Commission relative à la non-application des sanctions visées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96.

39      Il y a lieu de relever tout d’abord que, si l’article 13, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 2200/96 oblige clairement les États membres à déterminer des sanctions à infliger aux organisations de producteurs qui ne respectent pas leur plan d’action avant la fin de la période transitoire de cinq années, ladite disposition ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « sanctions ».

40      Toutefois, il ne saurait être nié que des mesures pouvant être qualifiées de « sanctions » doivent avoir pour effet de contraindre les organisations de producteurs à respecter leur engagement à mener à bien leur plan d’action et que, en l’absence d’un tel effet contraignant, ledit engagement serait réduit à une simple déclaration d’intention qui exposerait la Communauté au risque sérieux de subir un préjudice financier.

41      Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’article 13, paragraphe 3, du règlement n° 2200/96 prévoit la perte du statut d’organisation de producteurs lorsque celle-ci ne répond plus, quels qu’en soient la raison et le moment, aux conditions énoncées au paragraphe 2. Il peut raisonnablement en être déduit que, si la perte de la reconnaissance est déjà prévue par le règlement n° 2200/96 en cas de non-respect notamment du plan d’action pour se faire reconnaître en tant qu’organisation de producteurs, le législateur communautaire, en mentionnant le terme « sanction » au paragraphe 2, sous c), de ladite disposition, visait l’application d’autres sanctions.

42      Est également pertinente à cet égard la référence de la Commission au règlement n° 2988/95, dans la mesure où ce dernier définit des règles générales relatives aux sanctions administratives communautaires afin d’assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés européennes s’appliquant de façon complémentaire par rapport à la réglementation existante. L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95 dispose que les sanctions administratives sont instituées dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l’application correcte du droit communautaire et qu’elles doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d’assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés. Selon l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus. Le paragraphe 4 de cet article précise que les mesures prévues par l’article 4 ne sont pas considérées comme des sanctions. S’il ressort d’une lecture combinée de l’article 4, paragraphes 1 et 4, du règlement n° 2988/95 que le recouvrement des sommes indûment perçues n’est pas considéré par le législateur communautaire comme une sanction, il peut raisonnablement en être déduit que la simple révocation de la reconnaissance que cet avantage indu a permis d’obtenir ne peut pas être considérée comme une sanction adéquate en cas de violation d’une obligation du droit communautaire.

43      Par conséquent, la révocation de la reconnaissance en tant qu’organisations de producteurs ne peut pas être considérée comme une sanction au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96 et il y a donc lieu d’examiner les autres éléments de la législation italienne pour établir si la Commission a décidé à juste titre que celle-ci ne respectait pas la disposition en cause.

44      En ce qui concerne la suspension, à titre conservatoire, de la reconnaissance en tant qu’organisations de producteurs, telle qu’elle est prévue par la circulaire n° 6, du 18 avril 1997, force est de constater, ainsi que le soutient la Commission, qu’elle n’ajoute rien à la mesure de la révocation, puisqu’elle produit les mêmes effets en les limitant toutefois dans le temps. En outre, et en tout état de cause, il ressort du point 2.1.4 du chapitre B du rapport de synthèse reprenant l’avis de l’organe de conciliation qu’aucune des cinq organisations de producteurs concernées par la correction financière ne s’est vu suspendre son agrément au cours de la période transitoire.

45      S’agissant, ensuite, du système de sanctions instauré par la loi n° 898, du 23 décembre 1986, la République italienne affirme que ladite loi instaure des sanctions spécifiques relevant de la responsabilité civile ou pénale. En réponse à une question du Tribunal lui demandant d’expliciter en quoi lesdites sanctions seraient de nature à répondre à l’exigence de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96, la République italienne a invoqué l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de ladite loi qui prévoient, au-delà d’un certain montant de financement indu, une peine d’emprisonnement ainsi qu’une sanction pécuniaire administrative, constituée du remboursement de l’indu, et, au-dessus d’un certain montant de financement, une sanction pécuniaire administrative supplémentaire du même montant. Force est de constater toutefois que lesdites dispositions ne concernent que le cas spécifique de l’obtention d’un financement par le biais d’une déclaration de données ou d’informations fausses et que leur portée est donc limitée dans le contexte du respect d’un engagement de mener à bien un plan d’action. En tout état de cause, même si l’avis de l’organe de conciliation tel que repris au point 2.1.4 du chapitre B du rapport de synthèse fait état de l’engagement d’une action « de recouvrement (plus 20 %) » par des autorités régionales à l’encontre d’une des cinq organisations de producteurs, la République italienne n’apporte aucun élément de preuve quant à l’application concrète de la loi n° 898, du 23 décembre 1986. En outre, ainsi que la Commission le soutient à juste titre, les conditions préalables à l’engagement de la responsabilité civile ou pénale ne permettent pas de sanctionner toutes les situations de non-respect par les organisations de producteurs des engagements prévus par le droit communautaire.

46      S’agissant, enfin, du décret législatif n° 228, du 18 mai 2001, force est de constater, d’une part, ainsi que son numéro le laisse présager, qu’il n’est entré en vigueur qu’en 2001, soit au cours de la période faisant l’objet de la correction en cause, et, d’autre part, qu’il ne prévoit que la suspension de la procédure d’octroi par les organismes payeurs, laquelle ne peut être considérée comme une sanction adéquate, ainsi que cela a été explicité au point 44 ci-dessus.

47      Il résulte de ce qui précède que les arguments de la République italienne ne sont pas de nature à infirmer les constatations de la Commission concernant la non-application des sanctions visées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96 et que, dès lors, ce grief doit être rejeté comme non fondé.

 Sur la correction relative aux carences des contrôles des produits retirés aux fins du compostage et de la biodégradation

 Réglementation communautaire

48      L’article 30, paragraphe 1, du règlement n° 2200/96 énumère les destinations possibles des produits retirés du marché conformément à l’article 23 dudit règlement et prévoit, notamment, l’« utilisation à des fins non alimentaires ». Le paragraphe 2 du même article prévoit que, dans le cas où aucune des destinations visées au paragraphe 1 n’est possible, les produits retirés peuvent être destinés au compostage ou à des processus de biodégradation autorisés par l’État membre concerné.

49      Aux termes de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/97 de la Commission, du 16 avril 1997, portant modalités d’application du règlement n° 2200/96 en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes (JO L 100, p. 22), les États membres effectuent des contrôles physiques et documentaires des opérations de retrait de toutes les organisations de producteurs au moins une fois pendant la campagne, lesquels doivent porter pour chaque produit, au moins sur 20 % de la quantité totale retirée. Le troisième alinéa du même paragraphe précise que, en cas d’application de l’article 30, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96, les États membres contrôlent la totalité des quantités retirées.

 Rapport de synthèse

50      Selon le point 2.1.2.2 du chapitre B du rapport de synthèse, les services de la Commission ont identifié, lors d’une mission de contrôle allant du 21 au 25 février 2000, des risques importants pour le FEOGA liés au contrôle des fruits et légumes retirés du marché et destinés au compostage ou à la biodégradation. Ils ont en effet constaté que le contrôle de ces produits ne couvrait pas la totalité des quantités retirées, conformément à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 659/97. Cette appréciation a donné lieu à une correction financière de 100 % portant sur les dépenses pour les quantités de produits n’ayant pas fait l’objet de vérification et qui ont été retirées lors des exercices financiers de 1999 à 2002.

 Arguments des parties

51      La République italienne fait valoir deux griefs à l’encontre de cette correction, concernant, en substance, d’une part, l’ambiguïté de l’article 30, paragraphe 1, du règlement n° 2200/96 et, d’autre part, une violation du document n° VI/5330/97.

52      La République italienne allègue que son interprétation de l’expression « utilisation à des fins non alimentaires » au sens de l’article 30, paragraphe 1, du règlement n° 2200/96, selon laquelle ladite expression s’applique aussi à la destruction par compostage et/ou biodégradation des produits retirés du marché, résulte de l’ambiguïté de l’article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2200/96 et de l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 659/97. Elle se prévaut, en outre, du règlement (CE) n° 103/2004, de la Commission, du 21 janvier 2004, portant modalités d’application du règlement n° 2200/96 en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes (JO L 16, p. 3), dont la version définitive ne reprendrait pas une disposition explicative de l’expression « utilisation à des fins non alimentaires », incluant explicitement le compostage, et aurait été pourtant prévue dans les documents préparatoires, tel que la note du Conseil du 16 février 1996, enregistrée sous la référence SN/1466/96 et intitulée « Note à l’attention des délégations », seul texte qu’invoquerait la Commission à l’appui de sa position.

53      La République italienne soutient que, eu égard à l’absence de disposition communautaire explicite et précise quant à l’expression « utilisation à des fins non alimentaires », elle a agi de bonne foi pour se conformer immédiatement aux orientations des services de la Commission, dès qu’elle a eu connaissance de leur avis, en particulier dans la région d’Émilie-Romagne. Le taux de la correction financière comportant l’exclusion de toutes les quantités non contrôlées serait par conséquent disproportionné et en totale contradiction avec le document n° VI/5330/97, dans la mesure où il ne s’agirait pas en l’espèce d’un cas de non-respect de normes non équivoques, mais du cas où, en présence de doutes sur l’interprétation de la réglementation communautaire, des mesures efficaces auraient été adoptées par l’État membre.

54      La République italienne indique, enfin, que l’organe de conciliation lui-même a souligné que la décision d’exclure du financement communautaire les dépenses relatives à la totalité des retraits non soumis à un contrôle risquait d’entraîner une correction financière d’un montant supérieur à l’importance du risque potentiel pour le FEOGA.

55      La Commission nie qu’il existe une difficulté d’interprétation. Elle met en doute la bonne foi de la République italienne dès lors que, en décidant systématiquement de considérer les retraits à des fins de destruction comme des retraits à des fins non alimentaires, au lieu de les considérer comme des retraits destinés à la destruction par compostage et/ou biodégradation, les autorités italiennes effectueraient des contrôles dans une mesure très limitée, à savoir de 20 au lieu de 100  % des quantités de produits retirés destinés au compostage.

56      Elle conteste avoir violé le document n° VI/5330/97 au motif que celui-ci prévoit que le paiement de la totalité des dépenses peut être refusé dans le cas où les carences sont graves au point de déterminer la non-conformité absolue avec les normes communautaires, et donc l’irrégularité de tous les paiements. Elle estime que la correction de 100 % sur les dépenses déclarées est légitime et précise que cette correction concerne uniquement les dépenses relatives aux quantités non contrôlées.

 Appréciation du Tribunal

57      En ce qui concerne, en premier lieu, la question de l’interprétation de l’expression « utilisation à des fins non alimentaires » visée par l’article 30, paragraphe 1, du règlement n° 2200/96, il s’agit de déterminer si ladite expression recouvre la destruction par compostage et/ou biodégradation. En effet, si les produits retirés du marché sont destinés à la destruction par compostage ou biodégradation, la totalité de ceux-ci est soumise à un contrôle par les États membres, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 659/97 et à l’article 30, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96, tandis que si les produits retirés sont utilisés à des fins non alimentaires, un minimum de 20 % de la quantité de produits retirée doit être contrôlée, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 659/97 et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement n° 2200/96.

58      Il y a d’abord lieu de rappeler que l’article 30, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2200/96 prévoit que, dans le cas où il n’est pas possible d’utiliser les produits retirés du marché à des fins non alimentaires, les produits retirés peuvent être destinés au compostage ou à des processus de biodégradation autorisés par l’État membre concerné.

59      Force est de constater que, contrairement à ce qu’allègue la République italienne, la réglementation communautaire est claire dès lors qu’elle prévoit explicitement que, dans le cas où l’utilisation des produits retirés à des fins non alimentaires est impossible, les produits peuvent être destinés au compostage ou à des processus de biodégradation et donc détruits par ce moyen. Il s’ensuit que l’utilisation à des fins non alimentaires des produits retirés et la destruction de ceux-ci par compostage ou des processus de biodégradation sont des notions qui sont exclusives l’une de l’autre, c’est-à-dire soit les produits sont utilisés à des fins non alimentaires, soit ils sont détruits par compostage ou biodégradation.

60      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la République italienne tiré de la note du Conseil du 16 février 1996, enregistrée sous la référence SN/1466/96, concernant des suggestions de modifications du texte de la proposition de règlement n° 2200/96. En effet, ladite note adoptée en réponse aux demandes d’éclaircissements des États membres quant à la signification de l’expression « utilisation à des fins non alimentaires » proposait d’introduire dans ladite proposition une nouvelle disposition relative à l’« élimination par compostage ou autre processus approprié », distincte de celle visant l’« utilisation à des fins non alimentaires » afin de clarifier qu’il s’agissait de deux destinations différentes.

61      Force est de constater que, si la proposition précitée utilisait l’expression « élimination par compostage », le texte définitif de l’article 30, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96 utilise l’expression « destinés au compostage ». Contrairement à ce que fait valoir la République italienne, la version définitive de l’article 30, paragraphe 2, du règlement ne diffère pas de ladite proposition et n’est pas non plus ambiguë. En effet, ainsi que le souligne la Commission, l’idée de destruction est déjà contenue dans le terme « compostage », le compostage étant un processus naturel de destruction ou d’élimination des produits organiques.

62      Il y a lieu de relever ensuite que, dans le rapport final du 31 mai 2005, l’organe de conciliation fait état de son incompréhension quant aux raisons pour lesquelles la République italienne n’a pas introduit, à partir de 1996, des critères de contrôle pour les produits retirés destinés au compostage ou à la biodégradation, distincts de ceux appliqués aux produits retirés à des fins non alimentaires.

63      Par conséquent, l’argumentation de la République italienne tirée de l’ambiguïté de la réglementation communautaire en cause doit être rejetée.

64      Par ailleurs, la référence de la République italienne au règlement n° 103/2004 doit être rejetée comme dépourvue de pertinence dès lors que la correction appliquée en l’espèce porte sur les exercices 1999 à 2002. En tout état de cause, d’éventuelles modifications postérieures de la réglementation ne sauraient justifier des irrégularités commises par rapport à la réglementation en vigueur à l’époque des faits.

65      En ce qui concerne, en deuxième lieu, le taux de la correction financière, d’une part, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, en ce qui concerne le montant de la correction financière, la Commission peut aller jusqu’à refuser la prise en charge par le FEOGA de l’intégralité des dépenses exposées si elle constate qu’il n’existe pas de mécanismes de contrôle suffisants. De même, si, dans le cadre de sa mission d’apurement des comptes, la Commission s’efforce, au lieu de refuser le financement de la totalité des dépenses, d’établir des règles visant à différencier, selon le degré de risque qu’ils présentent pour le FEOGA, différents niveaux de carence de contrôle, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables (voir arrêt du Tribunal du 28 mars 2007, Espagne/Commission, T‑220/04, non publié au Recueil, point 102, et la jurisprudence citée).

66      D’autre part, il ressort de l’article 30, paragraphe 2, du règlement n° 2200/96 et de l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 659/97 que la vérification de toute quantité de produits retirés du marché destinés à la destruction par compostage est une condition d’éligibilité des dépenses dont le non-respect peut entraîner l’inéligibilité au titre de l’aide communautaire.

67      Il résulte de ce qui précède que la République italienne n’a pas respecté l’obligation lui incombant, en vertu de la réglementation communautaire, de vérifier toute quantité de produits retirés du marché et destinés à la destruction par compostage, de sorte que les quantités retirées n’ayant pas fait l’objet de contrôle doivent être considérées comme non éligibles au bénéfice de l’aide communautaire. En outre, il ressort d’une lettre de la Commission du 14 décembre 2004 que la correction financière appliquée aux dépenses a été déterminée sur la base des informations fournies par la République italienne dans ses lettres des 26 novembre 2003 et 27 septembre 2004. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir violé le document n° VI/5330/97 en appliquant dans la décision attaquée une correction de 100 % sur la totalité des dépenses correspondantes, dès lors que ledit document prévoit que, « [l]orsque la carence résulte de la non-adoption, par l’État membre, d’un système de contrôle approprié, la correction doit être appliquée à toutes les dépenses relevant de la mesure concernée ».

68      Enfin, l’argument de la République italienne tiré de l’avis de l’organe de conciliation selon lequel l’exclusion du financement communautaire des dépenses relatives à toutes les quantités retirées et non contrôlées risque d’entraîner une correction supérieure à l’importance du risque potentiel pour le FEOGA ne saurait être accueilli. En effet, la position prise par l’organe de conciliation ne préjuge pas de la décision définitive de la Commission et cette dernière demeure libre d’adopter une décision qui diffère de l’avis adopté par celui-ci (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, Allemagne/Commission, C‑377/99, Rec. p. I‑7421, point 66).

69      Eu égard aux considérations qui précèdent, les griefs tirés, d’une part, de l’ambiguïté de l’article 30, paragraphe 1, du règlement n° 2200/96 et, d’autre part, de la violation du document n° VI/5330/97 doivent être rejetés.

 Sur la correction financière liée à l’insuffisance des contrôles clés des organisations de producteurs

 Réglementation communautaire

70      L’article 11, paragraphe 1, sous c), point 4, du règlement n° 2200/96 prévoit que l’organisation de producteurs doit effectuer des contrôles auprès de ses membres concernant les renseignements qu’elle demande à des fins statistiques et qui peuvent concerner notamment les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes.

71      Selon l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2200/96, une aide financière communautaire est octroyée, dans les conditions définies par cet article, aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. Le même paragraphe précise que ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché et par ladite aide financière.

72      Aux termes de l’article 15, paragraphe 5, du règlement n° 2200/96, l’aide financière communautaire octroyée aux organisations de producteurs est égale au montant des contributions financières mentionnées au paragraphe 1, effectivement versées, et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées en application du paragraphe 2 dudit article.

73      Selon l’article 51 du règlement n° 2200/96, les dispositions législatives, réglementaires et administratives prises par les États membres ainsi que les modifications de ces dispositions sont communiquées à la Commission au plus tard un mois après leur adoption.

74      L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission, du 28 mars 2001, portant modalités d’application du règlement n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l’aide financière communautaire et abrogeant le règlement (CE) n° 411/97 (JO L 90, p. 4), dispose :

« Les contributions financières aux fonds opérationnels sont collectées conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement […] n° 2200/96. Les organisations de producteurs peuvent définir les contributions :

a)      sur la base du volume ou de la valeur de la production commercialisée, ou sur une combinaison des deux ;

b)      à des niveaux différents pour différents produits ou groupes d’associés, sur la base de critères objectifs fixés par l’organisation des producteurs, en tenant compte notamment des différents niveaux de participation de divers groupes d’associés à un programme opérationnel, à condition :

i)      qu’il ne soit pas porté atteinte au caractère collectif des programmes opérationnels ;

ii)      que la contribution de chaque membre individuel des groupes en cause soit calculée sur la base définie au paragraphe 2, [sous] a). »

75      L’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 609/2001, dispose :

« Les programmes opérationnels […] peuvent notamment couvrir :

[…]

c)      les frais généraux spécifiquement liés au fonds ou au programme opérationnel par le paiement d’une somme forfaitaire représentant 2 % du fonds opérationnel approuvé et plafonné à 180 000 euros ;

d)      les frais de personnel (y compris les coûts liés aux salaires et traitements si ceux-ci sont supportés par l’organisation de producteurs) résultant de mesures visant :

i)      à atteindre ou à maintenir un haut niveau de qualité ou de protection de l’environnement, et

ii)      à améliorer le niveau de commercialisation,

dont la mise en œuvre implique essentiellement le recours à un personnel qualifié. Si, dans de telles circonstances, l’organisation de producteurs fait appel à ses propres employés ou à ses associés, les temps de travail doivent être enregistrés ;

[…] »

76      Aux termes de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 609/2001, un projet de programme opérationnel n’est recevable que s’il est accompagné d’un engagement écrit de l’organisation de producteurs de respecter les règlements n° 2200/96 et n° 609/2001 et de ne bénéficier ni pour elle-même ni pour ses membres, ni directement ni indirectement, d’un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement n° 609/2001.

77      L’annexe I du règlement n° 609/2001 énumère les actions et les dépenses qui ne sont pas éligibles, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Parmi celles-ci, figurent les « coûts généraux » et la « promotion de marques commerciales individuelles ou comportant des mentions géographiques ».

78      Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 609/2001, « les États membres peuvent adopter des mesures complétant les dispositions du règlement […] n° 2200/96 et du présent règlement en ce qui concerne les actions ou dépenses éligibles à l’aide ».

79      L’article 3 du règlement (CE) n° 412/97 de la Commission, du 3 mars 1997, portant modalités d’application du règlement n° 2200/96 en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs (JO L 62, p. 16), dispose que « [l]es États membres prennent les mesures nécessaires afin d’éviter tout abus de pouvoir ou d’influence d’un ou de plusieurs producteurs concernant la gestion et le fonctionnement du groupement de producteurs ».

 Rapport de synthèse

80      Du 27 au 31 mai 2002 et du 16 au 20 septembre 2002, les services de la Commission ont procédé à une vérification du système des contrôles clés en matière d’aides communautaires aux programmes opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes dans les régions d’Émilie-Romagne, de Campanie, de Calabre ainsi que dans la province autonome de Trente.

81      Les services de la Commission ont constaté que, bien qu’il existât un système de contrôle, celui-ci présentait des insuffisances dans l’application des contrôles clés.

82      Le point 2.3.1.1 du chapitre B du rapport de synthèse indique que, dans plusieurs des organisations de producteurs visitées sur place, la contribution des membres au fonds opérationnel était divisée en deux parties, d’une part, une contribution pour actions communes en fonction de la valeur de la production commercialisée ou de la quantité produite et, d’autre part, une contribution pour actions individuelles à hauteur de 50 % de la valeur de l’action à laquelle participe le producteur. Le rapport de synthèse précise encore que les autorités italiennes ont reconnu que cette situation se présentait très probablement dans beaucoup d’organisations de producteurs, puisque telle était l’interprétation retenue dans les circulaires nationales. Il indique également que, « si la réglementation communautaire autorise que la contribution soit différenciée selon que le producteur fait ou non partie d’un groupe déterminé, le calcul de la contribution doit se faire sur la base (identique au sein du groupe) de la valeur ou du volume de la production commercialisée mais qu’elle ne peut en aucun cas être calculée sur une base individualisée (valeur des actions auxquelles le membre participe) ».

83      Selon le point 2.3.1.2 du chapitre B du rapport de synthèse, le programme opérationnel incluait des dépenses non conformes à la réglementation communautaire relatives notamment aux organisations de producteurs Apofruit, Melinda et Sant’Orsola.

84      Premièrement, lors de la visite de l’organisation de producteurs Apofruit, les services de la Commission ont constaté que la rémunération de Mme L. était intégralement imputée à l’action « 3 b – Régularisation des prix à la production et réduction des retraits ». La description du poste de cette employée comprenait le contrôle des données commerciales, l’élaboration des données et des estimations commerciales, la coordination de la programmation des retraits et des actions visant à assurer le respect des dispositions environnementales des retraits. Bien que les autorités régionales aient estimé que ces tâches pouvaient être imputées au programme opérationnel en vertu d’une directive nationale qui les y autorisait, il s’agissait, selon les services de la Commission, de frais d’administration et de gestion, relevant des frais généraux non éligibles à l’aide au sens des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, et de l’annexe I, point 2, du règlement n° 609/2001.

85      Deuxièmement, lors de la visite de l’organisation de producteurs Melinda, les services de la Commission ont relevé que les autorités italiennes avaient accepté des dépenses relatives à la location d’un emplacement dans des foires. Une photo du stand recueillie à l’occasion des inspections montre qu’il s’agissait d’une « publicité commerciale et non générique », de sorte que les dépenses correspondantes étaient inéligibles, conformément au point 14 de l’annexe I du règlement n° 609/2001.

86      Troisièmement, à l’occasion de la visite de l’organisation de producteurs Sant’Orsola, les services de la Commission ont constaté que l’administration italienne avait considéré comme éligibles à l’aide communautaire des dépenses destinées à améliorer la qualité de vie dans les bureaux. Or, selon les services de la Commission, il s’agissait de coûts généraux non éligibles.

87      Il ressort du point 2.3.1.3 du chapitre B du rapport de synthèse que les organisations de producteurs inspectées n’avaient pas enregistré les temps de travail au moyen de fiches horaires ou d’autres documents analogues, aux fins de l’imputation des prestations professionnelles de leur personnel salarié, conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 609/2001, reprenant le point 2 de l’annexe I de l’ancien règlement (CE) n° 411/97 de la Commission, du 3 mars 1997, portant modalités d’application du règlement n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l’aide financière communautaire (JO L 62, p. 9). Les autorités italiennes ont admis qu’elles n’exigeaient pas de fiches horaires au motif que celles-ci étaient trop lourdes et difficilement contrôlables par l’administration. Elles ont également affirmé avoir fixé des plafonds pour limiter le nombre d’heures de travail éligibles au financement. Les services de la Commission ont, d’une part, considéré ces plafonds comme assez généreux et, d’autre part, constaté à plusieurs reprises qu’ils étaient dépassés.

88      Le point 2.3.1.4 du chapitre B du rapport de synthèse indique par ailleurs que, dans les régions d’Émilie-Romagne, de Campanie et de Calabre, les autorités italiennes n’avaient pas élaboré de tableau récapitulatif permettant de vérifier, de manière automatique et fiable, le respect des nombreux critères déterminant le niveau de l’aide (par exemple, la comparaison succincte entre le programme approuvé et le programme réalisé, y compris les plafonds réglementaires). En particulier, l’examen du programme opérationnel de l’organisation de producteurs Apoc a révélé que le fonctionnaire responsable des contrôles dans la région de Calabre ignorait l’existence du deuxième plafond de l’aide communautaire lié à la contribution financière des producteurs, conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement n° 2200/96. L’AGEA avait octroyé l’aide sans remarquer le non-respect du règlement. Cette circonstance a démontré, selon la Commission, l’insuffisance de la formation de certains contrôleurs, la nécessité du tableau récapitulatif analytique ainsi que la supervision insuffisante exercée par l’AGEA sur les services délégués.

89      Il ressort du point 2.3.1.5 du chapitre B du rapport de synthèse que les inspecteurs communautaires ont constaté dans les régions d’Émilie-Romagne, de Calabre et de Campanie que le système de contrôle destiné à détecter les financements multiples (« fonds opérationnels » et « autres sources de financement ») ne présentait pas de garantie suffisante pour éviter le phénomène de double financement, communautaire ou national, pour les mesures et les actions éligibles au sens de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 609/2001. En effet, excepté l’émission d’une déclaration des organisations de producteurs certifiant qu’elles n’avaient bénéficié d’aucune autre aide financière pour la même action, ledit système de contrôle se fondait sur l’apposition par les organisations de producteurs d’un cachet portant la mention « Financé par l’UE – règlement (CE) n° 2200/96 » sur l’original de toutes les factures imputées au programme opérationnel, afin d’éviter leur double emploi.

90      Selon le point 2.3.1.6 du chapitre B du rapport de synthèse, les services de la Commission ont relevé que, étant donné que la grande majorité des organisations de producteurs étaient des sociétés coopératives pour lesquelles la réglementation sur le droit de vote est très précise, les autorités italiennes n’avaient pas jugé utile de prendre des mesures spécifiques à cet égard, contrairement à ce qu’exigeait l’article 3 du règlement n° 412/97.

91      Enfin, les services de la Commission ont reproché aux autorités italiennes l’absence de contrôle, conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous c), point 4, du règlement n° 2200/96, des membres d’une organisation de producteurs transnationale dont près de la moitié étaient domiciliés en Grèce. Ladite organisation de producteurs a reconnu ne pas avoir pu effectuer les contrôles prévus à ladite disposition sur ses membres au motif qu’ils étaient trop onéreux (point 2.3.1.7 du chapitre B du rapport de synthèse).

92      Les services de la Commission ont donc conclu, eu égard à l’ensemble des carences constatées dans le système des contrôles clés, que les autorités italiennes n’avaient pas exécuté ceux-ci avec la rigueur exigée par la réglementation communautaire et ont précisé que cette conclusion valait aussi pour la province de Trente, même si la situation dans cette province était meilleure. À la suite de la transmission d’informations par les autorités italiennes et de la saisine de l’organe de conciliation, la Commission a appliqué une correction forfaitaire de 5 % aux paiements effectués pendant la période allant de 2000 à 2003, y compris à ceux effectués par la province de Trente, s’élevant à un montant de 7 708 059,40 euros.

 Arguments des parties

93      Premièrement, s’agissant du grief de la Commission relatif au contrôle de la contribution des producteurs au fonds opérationnel, la République italienne fait valoir que les normes nationales permettaient de traiter le financement des programmes opérationnels d’une manière différenciée en respectant certains critères objectifs et que, à la suite de la visite des inspecteurs communautaires, elle avait commencé, conformément à l’article 3 du règlement n° 609/2001, à assurer la participation paritaire des associés à la constitution du fonds opérationnel.

94      Deuxièmement, s’agissant du grief relatif aux dépenses inéligibles imputées au programme opérationnel, la République italienne, d’une part, soutient, que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et, d’autre part, critique le fait que certaines dépenses aient été considérées comme inéligibles dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs ayant fait l’objet de contrôles.

95      Troisièmement, s’agissant du grief relatif à l’absence de fiches horaires et au niveau des forfaits salariaux, la République italienne soutient que la décision attaquée viole l’article 8, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 609/2001 au motif que celui-ci prévoirait le simple enregistrement des temps de travail effectifs des salariés et non l’établissement de fiches horaires, ainsi que le prévoyait le règlement antérieurement en vigueur. Le coût salarial aurait été comparé à des plafonds prévus par les dispositions ministérielles nationales.

96      Quatrièmement, s’agissant du grief relatif à l’absence de tableau récapitulatif des contrôles permettant de vérifier le respect de nombreux paramètres déterminant le montant de l’aide et à l’application d’un double plafonnement à l’aide communautaire, la République italienne allègue un défaut de motivation de la décision attaquée et l’existence d’une contradiction en ce que ne saurait être déduite de l’existence d’un tel tableau récapitulatif dans la province de Trente l’affirmation générale qu’il n’existait aucun document sur les contrôles effectués. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’organisation de producteurs Apoc, la République italienne reconnaît avoir constaté une erreur comptable quant à la répartition entre le fonds et les dépenses de gestion.

97      Cinquièmement, s’agissant du grief de la Commission relatif aux contrôles destinés à détecter les financements multiples (« fonds opérationnel » et « autres sources de financement »), la République italienne estime que l’apposition du cachet « Financé par l’UE – règlement (CE) n° 2200/96 » sur l’original des factures est suffisant pour éviter le double financement. Elle se prévaut également des mesures de correction adoptées à la suite de l’audit mené par les services de la Commission.

98      Sixièmement, s’agissant du grief relatif à la limitation du droit de vote et à l’abus de pouvoir, la République italienne invoque la violation de l’article 3 du règlement n° 412/97 et un défaut de motivation concernant la prétendue inadéquation de la législation nationale quant à la prévention des phénomènes d’abus de pouvoir ou d’influence d’un ou de plusieurs producteurs dans la gestion des organisations de producteurs.

99      Septièmement, s’agissant du grief relatif au contrôle d’une organisation transnationale de producteurs, la République italienne soutient que la décision attaquée viole l’article 11, paragraphe 1, sous c), point 4, du règlement n° 2200/96, aux termes duquel l’organisation de producteurs doit effectuer des contrôles auprès de ses adhérents concernant les renseignements qu’elle demande à des fins statistiques et qui peuvent concerner notamment les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes.

100    La Commission conteste les arguments de la République italienne.

 Appréciation du Tribunal

101    Premièrement, s’agissant du grief relatif au contrôle de la contribution des producteurs au fonds opérationnel, l’argument de la République italienne selon lequel le traitement du financement des programmes opérationnels se faisait en tenant compte de la valeur de la participation des associés au programme opérationnel sans porter atteinte à sa nature collective doit être rejeté. En effet, l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 609/2001, même s’il autorise que la contribution au fonds opérationnel soit différenciée selon que le producteur fait ou non partie d’un groupe déterminé, dispose clairement que le calcul de la contribution doit se faire sur une base identique, à savoir sur la base du volume ou de la valeur de la production commercialisée.

102    L’argument de la République italienne tiré de l’application des normes nationales qui permettaient cette contribution différenciée doit être rejeté dès lors qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations résultant des règles communautaires (arrêt de la Cour du 14 novembre 1989, Italie/Commission, 14/88, Rec. p. 3677, point 26).

103    En outre, la République italienne se prévaut des mesures de correction adoptées à la suite de la mission de contrôle des inspecteurs communautaires. Un tel argument ne saurait être retenu dans la mesure où, outre le fait qu’une telle attitude est révélatrice de la reconnaissance par la République italienne de la non-conformité du système national à la réglementation communautaire, le document n° VI/5330/97 prévoit clairement que « [l]e fait que des mesures de correction aient été prises immédiatement après que les carences constatées ont été signalées à l’État membre ne peut influencer le taux de correction ».

104    Deuxièmement, quant au grief relatif aux dépenses inéligibles imputées au programme opérationnel, la République italienne invoque d’abord un défaut de motivation de la décision attaquée. À cet égard, il convient de rappeler l’arrêt Pays-Bas/Commission, point 32 supra, selon lequel une décision adoptée en matière de FEOGA est suffisamment motivée dès lors que l’État membre a été étroitement associé à la procédure administrative et que l’État membre connaît les motifs pour lesquels la décision a été adoptée. Force est de constater qu’un important échange de courrier a eu lieu entre les parties et que la République italienne a été étroitement associée à la procédure de sorte qu’elle connaissait les raisons pour lesquelles les dépenses contestées ont été écartées du financement communautaire, ainsi que l’attestent la lettre de la Commission du 5 septembre 2002 envoyée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, le procès-verbal des réunions bilatérales des 5 et 16 juin 2003 et la lettre du 23 février 2005. Ce grief doit par conséquent être rejeté comme non fondé.

105    Ensuite, la République italienne allègue que la Commission a violé l’article 8, paragraphe 2, et l’annexe I du règlement n° 609/2001 au motif qu’elle aurait considéré certaines dépenses comme des coûts généraux et, par conséquent, comme inéligibles au titre des programmes opérationnels des organisations de producteurs contrôlées et soutient que lesdites dépenses satisfont à la réglementation nationale, laquelle appliquerait la réglementation communautaire.

106    À cet égard, il y a lieu de relever que la circonstance que la République italienne a informé la Commission, conformément à l’article 51 du règlement n° 2200/96 et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 609/2001, de l’adoption de dispositions réglementaires permettant aux organisations de producteurs d’imputer certaines dépenses au programme opérationnel en violation de la réglementation communautaire ne saurait constituer une justification valable pour obtenir indûment l’éligibilité de dépenses au FEOGA. Par conséquent, la référence faite par la République italienne à ces deux dispositions doit être rejetée.

107    Quant à la dépense relative à la rémunération de Mme L., employée dans l’organisation de producteurs Apofruit, qualifiée dans le rapport de synthèse de frais d’administration et de gestion, relevant des frais généraux non éligibles à l’aide au sens des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, et de l’annexe I, point 2, du règlement n° 609/2001, force est de constater que la République italienne, bien qu’ayant la charge de la preuve conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, n’apporte pas d’éléments détaillés ou circonstanciés afin de justifier une qualification différente de ladite dépense et de démontrer qu’elle pourrait être comptabilisée comme dépense éligible au sens de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Elle se borne, en effet, à affirmer que la tâche de Mme L. était qualifiée et non ordinaire, Mme L. étant chargée de l’élaboration de nouvelles stratégies utiles pour un placement différent des produits du secteur des fruits et légumes sur le marché, et constituait une ressource éligible en vertu des dispositions nationales.

108    Quant à la dépense relative à la location d’un stand dans une foire de l’organisation de producteurs Melinda, qualifiée dans le rapport de synthèse de « publicité commerciale et non générique », de sorte que les dépenses correspondantes ont été considérées comme inéligibles, conformément au point 14 de l’annexe I du règlement n° 609/2001, il convient d’abord de rappeler que, selon l’annexe I du règlement n° 609/2001, la promotion des marques commerciales est une dépense inéligible, contrairement à la promotion générique d’un produit. Il y a ensuite lieu de constater que la photo du stand sur la base de laquelle la Commission a fondé ses constatations montre clairement le nom de l’organisation de producteurs, de sorte qu’il s’agit d’une publicité commerciale, non éligible, et non de la promotion d’un produit générique, laquelle est éligible. En outre, il ressort du dossier de procédure ainsi que du point 2.3.2 du chapitre B du rapport de synthèse reprenant les arguments de la République italienne au cours de la procédure administrative que, bien qu’elle soutienne que la participation de l’organisation de producteurs Melinda ne peut pas être considérée comme exclusivement destinée à la promotion commerciale de la marque, elle reconnaît que la publicité du stand sur la photo en cause a un caractère commercial.

109    En outre, la référence de la République italienne au règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d’application du règlement n° 2200/96 en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l’aide financière (JO L 203, p. 25), selon lequel, aux dires de la République italienne, la promotion commerciale du produit est licite, est dépourvue de pertinence dès lors que celui-ci ne s’applique pas aux programmes opérationnels ayant fait l’objet de l’audit en cause dans le présent litige. Les arguments de la République italienne selon lesquels la dépense relative à la location d’un stand dans une foire serait une dépense éligible doivent donc également être rejetés.

110    En ce qui concerne, enfin, l’organisation de producteurs Sant’Orsola et notamment les dépenses destinées à améliorer la qualité de vie dans les bureaux considérées comme inéligibles par la Commission dans la mesure où, s’agissant de frais relatifs à la pose d’une fenêtre de toit de type Velux ou à l’installation de l’air conditionné, elles ne se rapportaient pas à des interventions sur la structure des bâtiments, force est de constater que la République italienne, bien qu’ayant la charge de la preuve conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, se borne à affirmer qu’il s’agissait de dépenses portant sur la structure des bâtiments sans apporter le moindre élément de preuve au soutien de cette allégation afin d’infirmer les constatations de la Commission à cet égard. Or, ainsi que la Commission le fait remarquer à juste titre, le fait d’effectuer une intervention relative à la pose d’une fenêtre de toit de type Velux ou à l’installation de l’air conditionné n’implique pas la réalisation d’améliorations de la structure commerciale dans son ensemble. La Commission pouvait donc raisonnablement conclure à l’inéligibilité des dépenses en cause.

111    En outre, la République italienne soutient que, à supposer qu’il faille retenir la thèse de la Commission et considérer ce type de dépenses comme générales et inéligibles, cette dernière aurait violé l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 609/2001, au motif que cette disposition permettait de financer dans la limite de 2  % les frais généraux spécifiquement liés au fonds ou au programme opérationnel. Cet argument ne saurait toutefois être retenu dans la mesure où les frais relatifs à la pose d’une fenêtre de toit de type Velux ou l’installation de l’air conditionné considérés comme inéligibles ne peuvent être considérés comme des frais spécifiquement liés au fonds ou au programme opérationnel.

112    Troisièmement, s’agissant du grief relatif à l’absence de fiches horaires et au niveau des forfaits salariaux, il y a d’abord lieu de rappeler que l’article 8, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 609/2001 dispose que, si l’organisation de producteurs fait appel à ses propres employés, les temps de travail doivent être enregistrés et que le règlement n° 411/97 antérieurement en vigueur prévoyait que l’emploi des salariés dans l’organisation de producteurs devait donner lieu à l’établissement de fiches horaires.

113    À cet égard, il ressort du procès-verbal de la réunion bilatérale des 5 et 16 juin 2003 ainsi que du rapport de synthèse que les services de la Commission ont constaté que l’évaluation de l’activité professionnelle des employés était faite de façon grossière et que le système n’offrait aucune garantie quant à la quantification exacte des coûts salariaux à imputer au programme opérationnel. En effet, il est indiqué dans ledit procès-verbal que le responsable hiérarchique des organisations de producteurs se contentait de délivrer une attestation dans laquelle il certifiait qu’un salarié déterminé avait travaillé un nombre déterminé de jours en 2001 pour le programme opérationnel et que la part des coûts salariaux était calculée sur la base de cette attestation.

114    Il s’ensuit que l’argument de la République italienne selon lequel elle estimait plus approprié d’évaluer globalement l’activité professionnelle des employés parce que l’enregistrement de fiches de travail, lequel n’était au demeurant plus exigé par le règlement n° 609/2001, était trop difficile à établir ne saurait être retenu. En effet, si la réglementation communautaire en vigueur à l’époque des faits n’exigeait plus l’établissement de fiches horaires, elle exigeait encore clairement l’enregistrement des temps de travail des salariés, de sorte qu’une évaluation globale et grossière du temps de travail ne saurait être considérée comme respectant cette exigence.

115    Par ailleurs, en ce qui concerne le niveau des forfaits salariaux, la République italienne se borne à affirmer que le coût salarial a été comparé à des plafonds prévus par les dispositions ministérielles nationales et n’avance aucun argument probant de nature à infirmer les constatations de la Commission selon lesquelles le système italien était défectueux à cet égard dans la mesure où les plafonds ont été considérés comme assez généreux et souvent dépassés.

116    Quatrièmement, s’agissant du grief relatif à l’absence de tableau récapitulatif des contrôles et à l’application du double plafonnement à l’aide communautaire, la République italienne allègue d’abord un défaut de motivation. Ce grief doit être rejeté comme non fondé, dans la mesure où, ainsi que cela a été établi au point 104 ci-dessus, la République italienne a été étroitement associée à la procédure administrative et il y a eu un important échange de correspondances entre les parties, ainsi que l’attestent notamment la lettre de la Commission du 5 septembre 2002 envoyée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, la lettre du 28 janvier 2003, le procès-verbal des réunions bilatérales des 5 et 16 juin 2003 et la lettre du 23 février 2005.

117    Ensuite, la République italienne invoque une contradiction dans la décision attaquée en ce que l’affirmation générale selon laquelle il n’existait aucun document permettant de corroborer les contrôles effectués ne saurait être déduite de l’existence d’un tableau récapitulatif des contrôles dans la province de Trente. À cet égard, il ressort du point 2.3.1.4 du chapitre B du rapport de synthèse que les autorités italiennes, à l’exception de la province de Trente, n’avaient pas élaboré de tableau récapitulatif des contrôles permettant de vérifier, de manière automatique et fiable, le respect des nombreux paramètres déterminant le niveau de l’aide tels que la comparaison succincte entre le programme approuvé et le programme réalisé, le lien entre le programme opérationnel et le fonds opérationnel ainsi que la composition du fonds opérationnel.

118    Force est de constater que, contrairement à l’allégation de la République italienne, les services de la Commission n’ont pas déduit de l’existence d’un tableau récapitulatif dans la province de Trente l’affirmation générale selon laquelle il n’existait aucune documentation détaillée mais ont constaté l’absence d’un tableau récapitulatif permettant de vérifier de manière automatique et fiable le respect des paramètres précités. En tout état de cause, la République italienne se contente d’affirmer qu’il existait de la documentation détaillée, sans apporter le moindre élément probant, ainsi que cela est exigé par la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, de nature à infirmer les constatations de la Commission à cet égard. Cet argument doit, par conséquent, être rejeté.

119    De même, l’argument de la République italienne selon lequel la décision attaquée serait contradictoire dans la mesure où, d’une part, la Commission constate que seule la province de Trente a élaboré un tableau récapitulatif et, d’autre part, elle dénonce des carences dans la même province, sans préciser lesquelles, doit être rejeté comme non fondé. En effet, il convient de relever que la constatation de l’existence d’un système opérationnel et fiable pour contrôler certaines dépenses n’implique pas nécessairement que ce système fonctionne avec la même fiabilité quant au contrôle d’autres dépenses. En outre, il ressort du point 2.3.5 du chapitre B du rapport de synthèse que, si la situation se présentait certes mieux dans la province de Trente que dans les autres régions visitées par les services de la Commission, des carences y ont aussi été constatées (enregistrement du temps de travail non conforme au droit communautaire, constatation de dépenses non éligibles, carences dans les contrôles permettant d’éviter le double paiement et absence de fixation de mesures afin d’éviter tout abus de pouvoir).

120    Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement le grief relatif à l’organisation de producteurs Apoc, il suffit de relever que la République italienne affirme avoir effectué, après la mission de contrôle des services de la Commission, un réexamen du rapport annuel du programme opérationnel de 2001 auprès de ladite organisation de producteurs et avoir constaté l’erreur comptable décelée par les services de la Commission. Cet argument doit donc également être rejeté.

121    Cinquièmement, s’agissant du grief de la Commission relatif aux contrôles destinés à relever les financements multiples (« fonds opérationnels » et « autres sources de financement »), la République italienne allègue la violation de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 609/2001 qui exige un engagement écrit, de la part de l’organisation de producteurs, de ne pas bénéficier d’un double financement pour qu’un projet de programme opérationnel soit recevable.

122    À cet égard, il ressort du point 2.3.1.5 du chapitre B du rapport de synthèse que le système destiné à éviter le double financement en Italie, fondé notamment sur l’apposition du cachet « Financé par l’UE – règlement (CE) n° 2200/96 » sur l’original des factures, n’offrait pas de garantie absolue, une facture pouvant être émise en double, la deuxième étant par la suite annulée (note de crédit), ou bien le cachet pouvant être apposé après qu’il a été fait une photocopie et non avant. Il a également été constaté, à plusieurs reprises, que le cachet n’était pas apposé et que les contrôleurs « Programme opérationnel » ne savaient pas si un cachet du même type était demandé par les contrôleurs « Développement rural ».

123    Il convient aussi de rappeler que, selon le document n° VI/5330/97, des corrections forfaitaires doivent être envisagées lorsque la Commission constate qu’une mesure de contrôle implicitement nécessaire pour respecter une règle explicite n’a pas été mise en œuvre de manière appropriée.

124    Force est de constater, en l’espèce, que l’apposition du cachet « Financé par l’UE – règlement (CE) n° 2200/96 » sur l’original des factures ne saurait être considérée comme respectant l’exigence d’un engagement écrit visé à l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 609/2001.

125    Par ailleurs, la République italienne n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause les conclusions de la Commission concernant les carences relevées dans l’exécution des contrôles clés destinés à éviter le double paiement. Au contraire, elle se borne à invoquer que l’apposition du cachet « Financé par l’UE – règlement (CE) n° 2200/96 » sur l’original des factures est suffisante et que, à la suite de la mission d’audit des services de la Commission, les régions compétentes ont commencé à créer une banque de données commune relative aux diverses actions financées et à réorganiser les bureaux pour améliorer les échanges d’informations.

126    Or, l’argument tiré de l’adoption de mesures correctives après la mission d’audit des services de la Commission doit être rejeté dès lors que, outre le fait que l’attitude de la République italienne révèle sa reconnaissance de la non-conformité du système national à la réglementation communautaire, l’adoption de mesures correctives immédiatement après la mission d’audit des services de la Commission ne peut influencer le taux de la correction appliqué, ainsi que cela a été rappelé au point 103 ci-dessus. Par ailleurs, la République italienne indique être seulement au stade de la programmation de l’adoption de telles mesures.

127    Ce grief doit par conséquent également être rejeté.

128    Sixièmement, s’agissant du grief relatif à la limitation du droit de vote et à l’abus de pouvoir, la République italienne fait d’abord valoir que la décision attaquée est dépourvue de motivation à cet égard. Ce grief doit être rejeté pour les mêmes considérations que celles exposées au point 104 ci-dessus.

129    Ensuite, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 3 du règlement n° 412/97, il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, les États membres prennent les mesures nécessaires afin d’éviter tout abus de pouvoir ou d’influence d’un ou de plusieurs producteurs concernant la gestion et le fonctionnement du groupement de producteurs.

130    Or, il ressort du point 2.3.1.6 du chapitre B du rapport de synthèse ainsi que de la requête que la République italienne n’a pas jugé utile d’adopter des mesures spécifiques à cet égard, étant donné que la plupart des organisations de producteurs italiennes étaient des sociétés coopératives dont la réglementation régit de façon précise la procédure sur le droit de vote. Le rapport de synthèse indique en outre que, à l’époque, les services de la Commission avaient envoyé des lettres de rappel aux autorités italiennes.

131    En outre, la République italienne ne conteste pas les éléments avancés par la Commission au sujet de l’organisation de producteurs Poma, tels que cette institution les a rappelés dans le mémoire en défense, notamment le fait que ladite organisation rassemblait 117 producteurs, 32 à titre individuel et 85 par le biais de deux coopératives, et que les services de la Commission ont constaté qu’il n’y avait que 34 droits de vote, ce qui, bien que cela soit conforme à la loi nationale sur les coopératives, n’était pas conforme à l’exigence de pleine représentativité visée par le règlement n° 412/97. En effet, trois quarts des membres ne pouvaient pas s’exprimer à l’occasion des délibérations dès lors qu’ils ne détenaient que 2 voix sur 34. Ainsi que le relève la Commission à juste titre, ces éléments sont révélateurs de la nécessité d’adopter des mesures spécifiques pour les organisations de producteurs, surtout lorsque leur composition est hétérogène, c’est-à-dire composée de producteurs individuels et de coopératives.

132    Il s’ensuit que la République italienne, bien qu’ayant la charge de la preuve conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, n’a pas apporté le moindre élément de nature à infirmer les constatations de la Commission quant au non-respect de l’article 3 du règlement n° 412/97.

133    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la République italienne selon lequel le nombre d’organisations de producteurs soumis aux contrôles des services de la Commission ne représenterait pas un échantillon significatif de l’ensemble des organisations de producteurs conformément au règlement n° 1433/2003 dès lors que ce dernier n’est pas applicable en l’espèce, ainsi que cela a déjà été établi ci-dessus.

134    De même, l’argument de la République italienne selon lequel elle aurait remédié aux griefs qui lui étaient adressés dans la décision attaquée, grâce à différentes modifications apportées à la réglementation en vigueur, ne saurait être que rejeté. Il suffit de relever que, outre que cette allégation n’est étayée par aucun argument de nature à préciser quelles seraient ces modifications ni en quoi celles-ci auraient remédié aux carences relevées par les services de la Commission, une modification ultérieure de la réglementation nationale ne saurait empêcher l’application d’une correction, ainsi que cela a été rappelé au point 103 ci-dessus.

135    Enfin, il y a encore lieu de rejeter l’argument tiré de l’absence de réaction de la Commission à la suite de la notification par la République italienne du système national dès lors que l’absence de réaction de la Commission ne saurait valoir approbation d’une mesure nationale contraire au droit communautaire.

136    Il s’ensuit que les arguments de la République italienne relatifs à la limitation du droit de vote et à l’abus de pouvoir doivent être rejetés.

137    Septièmement, s’agissant du grief relatif au contrôle d’une organisation transnationale de producteurs, il y a lieu de rappeler que, selon le point 2.3.1.7 du chapitre B du rapport de synthèse, les services de la Commission ont constaté des lacunes dans les contrôles que l’organisation transnationale de producteurs devait effectuer sur ses membres (connaissance des surfaces cultivées et de la production, etc.), conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous c), point 4, du règlement n° 2200/96. Il y est également indiqué que les représentants de l’organisation de producteurs, tout en étant convaincus du bon déroulement des opérations, avaient reconnu ne pas pouvoir s’assurer desdits contrôles, notamment pour des raisons de coûts.

138    La République italienne invoque à cet égard la violation de l’article 11, paragraphe 1, sous c), point 4, du règlement n° 2200/96 et se contente d’affirmer que l’organisation transnationale en cause n’est pas Aspor, ainsi que l’auraient identifiée à tort les services de la Commission, mais l’association d’organisations de producteurs Socrates, dont la reconnaissance aurait par ailleurs été révoquée par décret en 2004, à la suite des observations de la Commission.

139    Force est de constater que ce grief de la République italienne est très peu étayé dans la mesure où elle n’invoque aucun élément permettant de comprendre en quoi consisterait la violation de ladite disposition par la Commission. Dans de telles circonstances, ledit grief doit être déclaré irrecevable, car, conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68).

140    En tout état de cause, l’argumentation de la République italienne n’est pas de nature à infirmer les constatations de la Commission quant à l’insuffisance des contrôles d’une organisation transnationale de producteurs. Au contraire, elle est révélatrice des difficultés rencontrées par les autorités italiennes dans la gestion d’une telle organisation, en ce que la reconnaissance de l’organisation transnationale en cause a été révoquée à la suite des observations des services de la Commission. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

141    Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que les carences relevées concernent des contrôles clés dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs qui, en l’espèce, ont été effectués mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par la réglementation communautaire. Par conséquent, la correction de 5 % sur les dépenses relatives auxdits programmes opérationnels est justifiée, conformément au document n° VI/5330/97, et les griefs de la République italienne doivent être rejetés.

2.     Sur les corrections dans le secteur du lait et des produits laitiers

142    À titre liminaire, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la Commission a appliqué trois corrections financières dans le secteur des produits laitiers. La République italienne ne conteste que deux d’entre elles, à savoir, la correction ponctuelle de 1,5 % relative au non-respect de la réglementation communautaire en la matière et la correction de 5 % liée aux insuffisances de contrôle.

 Réglementation communautaire

143    Le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission, du 15 décembre 1997, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l’octroi d’une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (JO L 350, p. 3), a instauré un système de gestion et de contrôle du régime d’aide dans le secteur du lait et des produits laitiers.

144    L’article 16, paragraphe 3, sous d), du règlement n° 2571/97 dispose que, « [e]n ce qui concerne l’octroi de l’aide, l’offre indique le montant proposé de l’aide par 100 kilogrammes de crème ou de beurre ou de beurre concentré compte non tenu, le cas échéant, des traceurs, exprimés en écus ».

145    Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 2571/97 :

« Lors de la fabrication du beurre concentré […], l’organisme compétent assure des contrôles sur place en fonction du programme de fabrication de l’établissement, visé à l’article 10, paragraphe 2 [, sous d)], de sorte que chaque offre, telle que décrite à l’article 16, fasse l’objet d’un contrôle au moins. Toutefois, en vue d’effectuer le contrôle de la qualité, après accord de la Commission, les États membres peuvent établir, sous leur surveillance, un système d’autocontrôle pour certains établissements agréés.

Les contrôles comportent la prise d’échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre ou de la crème mis en œuvre. »

 Rapport de synthèse

146    Du 25 au 29 novembre 2002, les services de la Commission ont effectué une mission de contrôle en Italie visant à examiner l’application du système de gestion et de contrôle du régime d’aide instauré par le règlement n° 2571/97.

147    Selon le point 3.2.1 du chapitre B du rapport de synthèse, les services de la Commission ont constaté que les autorités italiennes avaient effectué des paiements pour les traceurs ajoutés dans le cas d’offres relatives à du beurre tracé, à du beurre concentré tracé et à de la crème tracée, en violation de l’article 16, paragraphe 3, sous d), du règlement n° 2571/97. Selon le point 3.2.3 du chapitre B du rapport de synthèse, cette constatation a donné lieu à une correction de 1,5 % de l’aide versée durant la période allant du 20 février 2002 au 30 avril 2004. Cette correction prend dûment en compte le traçage de l’acide énanthique, traceur chimique incorporé en quantité minime de 11 kg par tonne (soit 1,1 %), à laquelle s’ajoute habituellement une certaine marge de sécurité de l’ordre de 1,5 à 1,8 %, et est ponctuelle même si elle est calculée sur la base des quantités moyennes des traceurs ajoutés.

148    Au cours de la même mission, les services de la Commission ont constaté que les contrôles physiques des quantités de beurre concentré produites, visés à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 2571/97, présentaient des lacunes importantes. Le point 3.2.3 du chapitre B du rapport de synthèse indique que, même si des contrôles superficiels des quantités étaient effectués, puisque les produits faisaient l’objet d’un échantillonnage permettant uniquement d’en établir l’existence, la vérification des quantités se faisait uniquement sur la base des documents, voire seulement d’un contrôle visuel de la présence des produits concernés. Cette constatation a donné lieu à une correction forfaitaire de 5 %.

 Sur la première correction, liée au non-respect de la réglementation communautaire

 Arguments des parties

149    La République italienne fait valoir que la correction aurait dû porter sur une quantité de traceur dans la quantité de beurre bénéficiant de l’aide qui est inférieure à celle indiquée dans le rapport de synthèse. Elle allègue que, si un seul traceur est incorporé, il représente 1,1 % de la masse de beurre à transformer, tandis que, si un deuxième agent dénaturant est ajouté, la proportion maximale est de 1,13 %, de sorte que la correction aurait dû être au maximum de 1,13 %. En outre, la procédure nationale aurait déjà été modifiée et rendue conforme aux orientations communautaires. Elle demande, par conséquent, une réduction proportionnelle de la correction financière.

150    La Commission estime que la correction de 1,5 % est justifiée dans la mesure où ses services ont constaté, sur la base de la documentation fournie par les autorités italiennes, que le traceur en cause, l’acide énanthique, pris en compte dans le calcul de la quantité de beurre bénéficiant de l’aide, en violation de l’article 16, paragraphe 3, sous d), du règlement n° 2571/97, atteignait un poids de 18 kg par tonne, soit 1,8 %. Elle fait valoir qu’elle aurait pu appliquer une correction forfaitaire de 2 %, conformément au document n° VI/5330/97.

 Appréciation du Tribunal

151    La République italienne fait valoir, en substance, que le calcul de la correction financière se fonde sur une quantification erronée des agents dénaturants dans une proportion de 1,5 % par quantité de beurre transformée. Or, habituellement, si un seul traceur est incorporé, il ne représenterait que 1,1 % de la masse de beurre à transformer et lorsqu’un deuxième agent dénaturant est ajouté, sa proportion maximale serait de 1,13 %. Toutefois, force est de constater que la République italienne n’apporte pas le moindre élément de preuve au soutien de cette allégation et que, dans ces circonstances, cette dernière n’est pas de nature à remettre en cause les constatations de la Commission selon lesquelles, sur la base des informations fournies par les autorités italiennes, le seul traceur chimique incorporé, l’acide énanthique, atteignait un poids minimal de 11 kg par tonne, soit 1,1 %, mais présentait souvent des niveaux plus élevés, de l’ordre de 18 kg par tonne, soit 1,8 %. La correction ponctuelle de 1,5 % appliquée par la Commission sur la base des informations transmises et qui représentaient, selon elle, un échantillon représentatif, ce que la République italienne ne conteste d’ailleurs pas, est donc justifiée.

152    Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus, la Commission peut aller jusqu’à refuser la prise en charge par le FEOGA de l’intégralité des dépenses exposées, si elle constate qu’il n’existe pas de mécanismes de contrôle suffisants. Il s’ensuit que, en tout état de cause, eu égard à l’absence de contrôles secondaires effectués par les autorités nationales en ce qui concerne le traceur ajouté, la Commission aurait pu, conformément au document n° VI/5330/97, appliquer une correction forfaitaire correspondant à ce type de carence, soit de 2 %.

153    Enfin, en ce qui concerne l’argument de la République italienne tiré de la modification et de la mise en conformité de la procédure nationale avec les orientations communautaires, il ne saurait être retenu, ainsi que cela a déjà été établi au point 103 ci-dessus.

154    Il résulte de tout ce qui précède que ce grief doit être rejeté.

 Sur la seconde correction, relative à l’insuffisance des contrôles sur place

 Arguments des parties

155    La République italienne soutient, en substance, que les services de la Commission ont dénaturé les faits en raison d’une évaluation erronée des contrôles effectués et violé l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 2571/97, en ce qu’ils auraient expressément reconnu qu’« un contrôle physique, même incomplet, a[vait] été réalisé ». Elle considère, par conséquent, que la correction de 5 % appliquée est incohérente.

156    La Commission estime que le grief est dénué de fondement et que la correction de 5 % appliquée en raison du caractère lacunaire des contrôles sur place du beurre concentré produit est totalement justifiée sur la base du document n° VI/5330/97.

 Appréciation du Tribunal

157    Il convient d’abord de rappeler que, aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 2571/97, lors de la fabrication du beurre concentré, l’organisme compétent assure des contrôles sur place de sorte que chaque offre fasse l’objet d’un contrôle au moins. Ce même paragraphe précise que les contrôles comportent la prise d’échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre ou de la crème mis en œuvre.

158    En l’espèce, il ressort à cet égard du rapport de synthèse ainsi que de la lettre du 27 octobre 2005 que les contrôles n’étaient effectués que sur une base documentaire et que les rares contrôles physiques sur place étaient réalisés à vue. Ces deux documents mentionnent également que des contrôles superficiels des quantités étaient tout de même effectués, puisque les produits faisaient l’objet d’un échantillonnage permettant uniquement d’en établir l’existence.

159    Force est de constater que, si les services de la Commission ont relevé que les autorités italiennes procédaient à des contrôles, ceux-ci n’étaient cependant effectués que de façon incomplète, en violation de l’article 23 du règlement n° 2571/97. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir altéré les faits ni d’avoir violé ladite disposition en indiquant dans la lettre du 27 octobre 2005 qu’« un contrôle physique, même incomplet, a[vait] été réalisé ».

160    En outre, il convient de relever que la République italienne ne conteste pas le caractère lacunaire des contrôles sur place, puisqu’elle avance au soutien de son argumentation l’affirmation des services de la Commission selon laquelle « un contrôle physique, même incomplet a[vait] été réalisé ». Elle essaie, au contraire, de le justifier en soutenant, ainsi que cela ressort de la lettre du 27 octobre 2005, que le principal bénéficiaire des aides en cause agissait souvent pour le compte de tiers, ce qui rendait dès lors difficile le contrôle sur place, dans la mesure où la marchandise produite était immédiatement transportée ailleurs. Or, il ressort de la jurisprudence qu’un État membre ne saurait invoquer des difficultés pratiques pour justifier le défaut de mise œuvre de contrôles appropriés (voir arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Espagne/Commission, C‑468/02, non publié au Recueil, point 44, et la jurisprudence citée).

161    Il résulte de ce qui précède que la République italienne n’est pas parvenue à infirmer les constatations de la Commission quant à l’insuffisance des contrôles clés sur place de sorte que celles-ci constituent un doute sérieux et raisonnable de perte financière pour le FEOGA justifiant une correction financière conformément au document n° VI/5330/97.

162    En l’espèce, la Commission a appliqué une correction de 5 %, conformément au document n° VI/5330/97 aux termes duquel une telle correction est justifiée lorsque tous les contrôles clés sont effectués mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements.

163    Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

3.     Sur les corrections dans le secteur des cultures arables

164    Les griefs de la République italienne concernent deux corrections spécifiques, premièrement, la correction relative à la non-application des sanctions en cas de négligence grave et, deuxièmement, la correction liée à la qualité des contrôles dans la province de Nuoro.

 Réglementation communautaire

165    Le règlement (CEE) nº 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 391, p. 36), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1648/95 de la Commission, du 6 juillet 1995 (JO L 156, p. 27), énonce dans son septième considérant que le respect des dispositions en matière d’aides communautaires doit être contrôlé de façon efficace.

166    À cet effet, l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 prévoit que les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides et des primes.

167    L’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999 (JO L 340, p. 29), précise que, s’il s’agit d’une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l’exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d’aides concerné au titre de l’année civile en cause et, en cas de fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d’aides visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 355, p. 1), au titre de l’année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d’aides a été refusée.

168    Le 6 mars 2003, la Commission a adopté un document intitulé « Communication de la Commission sur le traitement par la Commission, dans le cadre de l’apurement des comptes de la section garantie du FEOGA, des cas de récurrence d’insuffisance de systèmes de contrôle » (ci-après les « lignes directrices »). Ce document vise à préciser les conditions dans lesquelles la Commission entend appliquer la règle de la majoration du taux de la correction précédemment appliquée en cas de récurrence des insuffisances des systèmes de contrôle, posée dans le document n° VI/5330/97, selon lequel le manquement devient plus sérieux si un État membre omet d’améliorer ses contrôles alors que le Commission lui a déjà notifié les améliorations nécessaires.

 Sur la correction relative à la non-application des sanctions en cas de négligence grave ou de fausses déclarations faites délibérément

 Rapport de synthèse

169    À la suite d’une mission de contrôle effectuée du 14 au 18 janvier 2001, les services de la Commission ont constaté, pour la campagne 2001, que les autorités italiennes n’appliquaient pas correctement les sanctions visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92, en cas de négligence grave ou de fausses déclarations faites délibérément, dans les demandes d’aides pour les cultures arables. Le point 7.1.1.1 du chapitre B du rapport de synthèse indique notamment que l’application desdites sanctions était limitée au seul cas des demandes d’aides relatives à des superficies cultivées qui étaient totalement inexistantes.

170    Le rapport de synthèse indique en outre qu’une correction financière forfaitaire de 2 % due à des déficiences semblables avait déjà été appliquée pour les campagnes 1999 et 2000 dans le cadre de la procédure antérieure d’apurement des comptes [décision 2003/364/CE de la Commission, du 15 mai 2003, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie » (JO L 124, p. 45)]. La Commission a proposé d’appliquer une correction de 3 % dans la mesure où, lorsque la même déficience a persisté au cours d’une période consécutive à la période ayant fait l’objet d’une correction, il est justifié d’augmenter la correction forfaitaire pour les années suivantes.

171    L’organe de conciliation a invité les services de la Commission à reconsidérer la période pour laquelle la correction de 3 % devait être appliquée. L’organe de conciliation a en effet suggéré que la majoration du taux de la correction, en raison du caractère répétitif de l’infraction des autorités italiennes, ne s’applique pas à l’ensemble de l’exercice financier 2002, mais seulement à partir du 10 août 2002, date à laquelle les conclusions des services de la Commission relatives à la précédente correction financière avaient été notifiées à la République italienne.

172    La Commission n’a pas suivi l’avis de l’organe de conciliation et a confirmé l’application de la correction financière de 3 % au titre de la non-application de sanctions en cas de négligence grave ou de fausses déclarations faites délibérément pour l’ensemble de l’exercice financier 2002, au motif que la règle de la majoration du taux de la correction précédemment appliquée en cas de récurrence des insuffisances des systèmes de contrôle figurait déjà dans le document n° VI/5330/97.

 Arguments des parties

173    La République italienne soutient, en substance, que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et viole l’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92 en ce que la réglementation communautaire ne fournissait, jusqu’en 2001, aucun critère d’interprétation permettant de distinguer la fausse déclaration faite délibérément de celle résultant d’une négligence grave. Ce ne serait que depuis l’adoption du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement n° 3508/92 (JO L 327, p. 11), que de tels critères auraient été arrêtés et immédiatement appliqués par les autorités italiennes. En outre, elle se prévaut de la stratégie dissuasive qu’elle aurait adoptée afin de lutter efficacement contre les tentatives de fraude, laquelle consisterait, d’une part, en la suspension de la procédure d’octroi de l’aide et, d’autre part, en l’adoption de la loi n° 300, du 29 septembre 2000, qui qualifierait de délit la « simple déclaration de données fausses ». Enfin, la République italienne conteste l’application de la correction de 3 % à l’ensemble de l’exercice 2002, car, au moment du contrôle, la réglementation communautaire ne prévoyait pas l’adoption d’une correction supérieure à 2 % en cas de réitération par l’État membre du comportement sanctionné.

174    La Commission fait valoir, en substance, que, même en l’absence de critères communautaires, les autorités italiennes avaient l’obligation d’appliquer l’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92 de manière adéquate, en recourant, le cas échéant, aux critères du droit national. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt de la Cour du 10 novembre 2005, Italie/Commission (C‑307/03, non publié au Recueil, points 60 et 61), qui aurait déjà examiné cette question dans le cadre du recours introduit par la République italienne à l’encontre de la décision 2003/364 en ce qui concerne les exercices 2000 et 2001. Elle réfute le caractère dissuasif de la stratégie adoptée par la République italienne. Enfin, elle souligne que la correction a été appliquée sur la base de la réglementation en vigueur au moment du contrôle, à savoir le règlement n° 729/70 et le document n° VI/5330/97.

 Appréciation du Tribunal

175    Premièrement, s’agissant du grief tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, il suffit de rappeler la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus et de constater, ainsi que cela ressort des lettres des 18 janvier 2001, 22 décembre 2003, 19 janvier 2005, 12 décembre 2005 et 11 janvier 2006, que la République italienne a été étroitement associée à la procédure administrative et qu’elle connaissait les motifs ayant conduit la Commission à écarter du financement communautaire les dépenses résultant de la non-application des sanctions en cas de négligence grave ou de fausses déclarations faites délibérément. Ce grief doit, par conséquent, être rejeté.

176    Deuxièmement, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92, l’argument de la République italienne tiré de l’absence de critère d’interprétation permettant de distinguer la fausse déclaration faite délibérément de celle résultant d’une négligence grave doit également être rejeté. En effet, il suffit de constater à cet égard, ainsi que le fait valoir la Commission, que la Cour a déjà tranché cette question par son arrêt du 10 novembre 2005, Italie/Commission, point 174 supra, dans lequel elle a jugé, aux points 60 et 61, que « [s’]il [était] admissible que les notions de ‘négligence grave’ et de ‘mauvaise foi’ puissent, en fonction des règles de droit national applicables, être appréciées au regard d’une diversité de critères objectifs et subjectifs, force [était] cependant de constater que, en limitant l’application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92 aux seuls cas dans lesquels la superficie ayant fait l’objet d’une demande d’aide était inexistante, les autorités italiennes [avaient] fait une application indûment restrictive de la réglementation communautaire ». La Cour a considéré qu’« [u]ne telle application abouti[ssait], au surplus, à supprimer, contrairement à l’intention du législateur communautaire, toute différence de traitement entre les fausses déclarations dues à une négligence grave et celles faites délibérément ». Elle en a conclu que « c’[était] à bon droit que la Commission a[vait] considéré que les autorités italiennes avaient fait une application inadéquate de l’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92 ».

177    Ensuite, pour ce qui est de la stratégie prétendument dissuasive adoptée par la République italienne, elle ne peut pas être considérée comme une application adéquate de l’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 3887/92 qui prévoit l’exclusion du financement communautaire des aides concernées en cas de fausses déclarations faites délibérément ou en cas de négligence grave. En effet, s’agissant, d’une part, de la suspension de la procédure d’octroi de l’aide, force est de constater que la suspension de ladite procédure ne saurait être assimilée à une exclusion ni considérée comme une sanction réelle et appropriée, ainsi que cela a été établi au point 44 ci-dessus, en ce qui concerne l’examen des corrections appliquées dans le secteur des fruits et légumes.

178    S’agissant, d’autre part, de la loi n° 300, du 29 septembre 2000, qui qualifierait de délit la « simple déclaration de données fausses » et introduirait des sanctions supplémentaires dans le cas d’un manquement intentionnel, il convient de relever que la République italienne n’a apporté aucun argument de nature à prouver le caractère effectif de cette réglementation et fait état, par ailleurs, dans ses mémoires, des difficultés inhérentes à l’établissement du caractère intentionnel de la fraude.

179    À cet égard, l’affirmation de la République italienne selon laquelle elle aurait appliqué les sanctions à d’autres cas que ceux des demandes portant sur une superficie inexistante ne saurait être retenue dans la mesure où il s’agit d’une affirmation générale non circonscrite à un cadre temporel précis ni étayée par le moindre élément de preuve.

180    De même, la référence de la République italienne à un tableau figurant dans la requête et indiquant le nombre de cas sanctionnés en termes d’exploitations et de superficie est dépourvue de pertinence et doit être rejetée dans la mesure où les informations contenues dans ledit tableau se rapportent aux campagnes 2002 et 2003 et où la correction en cause concerne l’exercice financier 2002, soit la campagne 2001. Or, il est constant qu’aucune sanction n’avait été prise en ce qui concerne la campagne 2001.

181    Enfin, s’agissant du grief tiré de l’application erronée de la correction de 3 % à l’ensemble de l’exercice 2002, il convient d’abord de rappeler qu’il ressort tant du rapport de synthèse que de l’arrêt du 10 novembre 2005, Italie/Commission, point 174 supra, que la Commission avait déjà appliqué une correction forfaitaire de 2 % en raison de déficiences semblables dans les contrôles des fausses déclarations constatées pour les exercices 2000 et 2001, ce qui révèle que la République italienne n’avait pas entièrement tenu compte des observations de celle-ci.

182    Ensuite, d’une part, il y a lieu de relever que la règle de la majoration du taux de la correction précédemment appliquée en cas de récurrence des insuffisances des systèmes de contrôle est posée dans le document n° VI/5330/97, aux termes duquel « [l]e manquement devient plus sérieux si un État membre omet d’améliorer ses contrôles alors que la Commission lui a déjà notifié les améliorations nécessaires ». D’autre part, les lignes directrices ont instauré un système de majoration du taux de la correction forfaitaire appliqué lors de la précédente correction, lorsque la Commission constate la récurrence des carences d’un système de contrôle ayant déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs décisions de corrections financières dans le cadre de l’apurement des comptes du FEOGA.

183    Il s’ensuit que, dès l’adoption du document n° VI/5330/97, la Commission disposait du pouvoir de majorer le taux des corrections financières précédemment appliquées en cas de récurrence des carences dans le cadre des contrôles effectués par les États membres et que les lignes directrices ont encadré ce pouvoir tant d’un point de vue temporel que d’un point de vue quantitatif (taux maximal de majoration de la correction en cas de récurrence des insuffisances des systèmes de contrôle). En l’absence des lignes directrices, la Commission aurait donc pu appliquer la règle de la majoration du taux de la correction précédemment appliquée en cas de récurrence des insuffisances des systèmes de contrôle et exercer ainsi de façon discrétionnaire son pouvoir de majoration du taux de la correction forfaitaire appliqué lors de la précédente correction.

184    Par conséquent, eu égard à la répétition durant l’exercice 2002 des insuffisances de contrôles effectués par la République italienne quant à la non-application des sanctions en cas de fausses déclarations, la Commission a appliqué à bon droit une majoration de la correction financière qui avait été appliquée dans le cadre de la procédure antérieure d’apurement des comptes pour les exercices 2000 et 2001.

185    Quant au montant de la majoration, il suffit de constater que, en l’espèce, la correction précédente était de 2 % et que le point 3 des lignes directrices indique que, dans le cas d’une correction précédente de 2 %, un taux d’au moins 3 % peut être appliqué sur la nouvelle période concernée, ce taux pouvant atteindre 5 % s’il peut être raisonnablement conclu que la persistance des carences des contrôles secondaires entraîne une diminution de l’efficacité des contrôles clés. Dès lors, la Commission a appliqué la majoration la plus basse au regard de la réitération par la République italienne des insuffisances constatées antérieurement.

186    S’agissant du moment à partir duquel cette majoration pouvait être appliquée, le point 4 des lignes directrices précise que la période à laquelle s’applique la correction majorée commence à courir en principe le jour qui suit la date de la précédente communication formelle de la Commission à l’État membre en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. Il y a lieu de comprendre l’expression la « précédente communication formelle de la Commission » comme se rapportant à la précédente procédure d’apurement des comptes au cours de laquelle la Commission avait déjà constaté les mêmes insuffisances de contrôle, sous peine de vider de sa substance la règle de la majoration du taux de la correction précédemment appliquée en cas de récurrence des insuffisances des systèmes de contrôle. En l’espèce, la précédente lettre envoyée à la République italienne conformément audit article est la lettre du 14 août 2001 qui contient les observations de la Commission à l’appui des corrections opérées pour les campagnes 1999 et 2000, et l’argument de la République italienne tiré de l’avis de l’organe de conciliation selon lequel la majoration devait s’appliquer seulement à partir du 10 août 2002 doit être rejeté comme non fondé dès lors que, par cette lettre, la Commission n’avait fait que notifier formellement à la République italienne les conclusions financières proposées pour l’apurement des comptes de l’exercice en cause.

187    Il résulte des considérations qui précèdent que la République italienne n’avance aucun argument remettant en cause les constatations de la Commission quant à la non-application des sanctions en cas de négligence grave ou de fausses déclarations faites délibérément et, partant, ces griefs doivent être rejetés.

 Sur la correction liée à la qualité des contrôles sur place dans la province de Nuoro

 Rapport de synthèse

188    Du 3 au 6 septembre 2002, les services de la Commission ont effectué une mission d’audit visant à vérifier la qualité des contrôles classiques sur place tant au niveau régional qu’au niveau des provinces. À cet effet, ils ont choisi la région de la Sardaigne et ont examiné les résultats des inspections dans les provinces de Cagliari, d’Oristano et de Nuoro.

189    Selon le point 7.2.1.1 du chapitre B du rapport de synthèse, la mission d’audit a établi que les contrôles étaient adéquats en ce qui concerne la région ainsi que les provinces de Cagliari et d’Oristano. Toutefois, les inspections effectuées dans la province de Nuoro n’avaient pas atteint une norme acceptable dans la mesure où, dans plusieurs cas, la qualité de l’exploitation déclarée par l’agriculteur avait été automatiquement jugée acceptable, même lorsqu’il ne restait absolument aucune trace de culture sur le terrain.

190    Le rapport de synthèse indique en outre que les visites rapides sur le terrain par les autorités italiennes, souvent effectuées tardivement dans la saison, ont constitué une source de risques pour le FEOGA.

191    Eu égard aux carences constatées dans la province de Nuoro, la Commission a proposé d’appliquer la correction forfaitaire de 5 % pour les dépenses exposées dans cette province durant les campagnes 2000 à 2002. Selon le point 7.2.4 du chapitre B du rapport de synthèse, à la suite de la saisine par les autorités italiennes de l’organe de conciliation et après mûre réflexion, les services de la Commission, après avoir pris en considération la période de 24 mois, conformément à l’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 1258/1999, ont estimé que la correction ne porterait que sur les paiements effectués à partir du 10 janvier 2001 en ce qui concerne la campagne 2000, les montants proposés pour la correction concernant les années 2001 et 2002 restant inchangés.

 Arguments des parties

192    La République italienne allègue un défaut de motivation de la décision attaquée et une violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 en ce que, dans ladite décision, la Commission constaterait à tort l’existence de carences et de lacunes graves dans le système des contrôles clés sur place dans la province de Nuoro. À cet égard, elle demande de réduire la correction forfaitaire imposée aux dépenses totales de ladite province pour les campagnes 2000 à 2002 (exercices financiers 2001 à 2003), en ne l’appliquant qu’à la campagne 2002 et aux seules parcelles (16,36 %) qui avaient été contrôlées par les inspecteurs M. et F., démis de leurs fonctions pour négligences avérées et répétées.

193    La Commission conteste le grief tiré du prétendu défaut de motivation et conclut au rejet de la demande de réduction de la correction forfaitaire qui consisterait à ne l’appliquer qu’aux dépenses de la campagne 2002 dès lors que la République italienne n’aurait pas présenté d’arguments à l’appui de son allégation selon laquelle le système de contrôle était adéquat au cours des campagnes 2000 et 2001.

 Appréciation du Tribunal

194    Premièrement, s’agissant du grief tiré du défaut de motivation, il suffit de constater une fois encore que, eu égard à la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus et à l’important échange de correspondance entre la République italienne et la Commission (lettres du 19 décembre 2002, du 19 janvier 2005, du 12 décembre 2005 et du 11 janvier 2006, la République italienne a été étroitement associée à la procédure administrative et connaît les motifs de l’adoption de la décision attaquée. Ce grief doit, dès lors, être rejeté.

195    Deuxièmement, s’agissant du grief tiré de la prétendue violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92, il convient de rappeler que, aux termes dudit article, les contrôles sur place doivent être effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides et des primes. La Cour a précisé, à cet égard, dans l’arrêt du 10 novembre 2005, Italie/Commission, point 174 supra (point 32), que cela impliquait que ces contrôles permettent de vérifier avec précision et exactitude la nature et la qualité des cultures faisant l’objet d’une demande d’aide.

196    En ce qui concerne la campagne 2002, la République italienne reconnaît que les contrôles sur place n’ont pas été effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides dans la province de Nuoro eu égard à la sécheresse qui a sévi durant ladite année et à l’exécution des contrôles par les inspecteurs F. et M., envoyés par une structure différente de celle qui a exécuté les contrôles pour les années 2000 et 2001 et, par ailleurs, démis de leurs fonctions pour négligences graves.

197    En revanche, en ce qui concerne les campagnes 2000 et 2001, dont la République italienne estime que le système de contrôle était adéquat et fiable, les arguments de celle-ci se résument à faire valoir que l’exécution des contrôles sur place a été confiée à une structure distincte de celle qui a effectué les contrôles durant la campagne 2002 et que les contrôles de qualité effectués sur le travail des inspecteurs nationaux ont mis en évidence une bonne qualité des contrôles sur place.

198    Or, l’allégation de la République italienne, au demeurant non corroborée par des éléments objectifs de comparaison, selon laquelle les contrôles sur place effectués en 2000 et en 2001 étaient adéquats, puisqu’ils n’avaient pas été effectués par les inspecteurs F. et M., ne saurait infirmer les constatations de la Commission relatives à l’existence de lacunes graves dans les contrôles sur place en 2000 et en 2001. En effet, ce n’est pas parce que les contrôles sur place ont été mal effectués en 2002 que lesdits contrôles ont été réalisés de façon adéquate en 2000 et en 2001.

199    De même, l’argument de la République italienne relatif à la bonne qualité des contrôles sur place n’est pas non plus de nature à infirmer les constatations de la Commission quant au défaut de fiabilité des contrôles sur place lorsqu’ils sont effectués longtemps après les récoltes dès lors que cet argument est formulé de façon générale et n’est pas circonstancié.

200    Il s’ensuit que la République italienne n’a avancé aucun argument de nature à démontrer que, lors des campagnes 2000 et 2001, le système de contrôle sur place dans la province de Nuoro était fiable et opérationnel et répondait aux exigences de précision et d’exactitude requises par la réglementation communautaire.

201    L’argumentation de la République italienne selon laquelle la correction forfaitaire devrait être limitée à la seule campagne 2002 et aux seules parcelles contrôlées par les inspecteurs F. et M. doit, par conséquent, être rejetée.

202    Eu égard aux considérations qui précèdent, les griefs concernant la correction liée à la qualité des contrôles sur place dans la province de Nuoro doivent être rejetés.

4.     Sur la correction dans le secteur du développement rural

203    Les griefs avancés par la République italienne à l’encontre de cette correction concernent, premièrement, un défaut de motivation, deuxièmement, les carences relevées au niveau national, troisièmement, les carences relevées dans la région d’Émilie-Romagne et, quatrièmement, les carences relevées dans la région du Piémont.

 Réglementation communautaire

204    Le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le FEOGA et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80), institue le cadre du soutien communautaire en faveur d’un développement rural durable et définit les modalités d’intervention du FEOGA dans le secteur du développement rural.

205    Les articles 5 et 8 dudit règlement disposent respectivement que l’octroi de l’aide aux investissements dans les exploitations agricoles et de l’aide en vue de faciliter l’installation des jeunes agriculteurs est soumis au respect de certaines conditions, dont, notamment, la preuve de la viabilité économique de l’exploitation, le respect des conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être animal et la démonstration des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes.

206    L’article 6, paragraphe 4, du règlement n° 3887/92 prévoit que les demandes faisant l’objet de contrôles sur place sont déterminées sur la base d’un élément de représentativité des demandes d’aides introduites ainsi que d’une analyse des risques tenant compte des montants d’aides, du nombre de parcelles, de la superficie ou du nombre d’animaux pour lequel l’aide est demandée, de l’évolution en comparaison avec l’année précédente, des constatations faites lors des contrôles pendant les années précédentes et d’autres paramètres à définir par l’État membre.

207    L’article 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission, du 26 février 2002, portant modalités d’application du règlement n° 1257/1999 (JO L 74, p. 1), reprenant l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission, du 23 juillet 1999 (JO L 214, p. 31), antérieurement en vigueur, dispose :

« Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

208    Le 23 juillet 2002, la Commission a adopté le document n° VI/10535/99, intitulé « Orientations pour la mise en œuvre des systèmes de gestion, contrôle et sanctions des mesures de développement rural instaurées par le règlement n° 1257/1999 (Mesures financées par le FEOGA-Garantie) ». Ce document indique aux États membres une série de moyens en vue de respecter les mesures de contrôle prévues par le règlement n° 445/2002 et les sanctions consécutives à l’inobservation d’obligations par le bénéficiaire.

 Rapport de synthèse

209    Les services de la Commission ont effectué des missions de contrôle, du 7 au 11 octobre 2002 au niveau national et dans la région d’Émilie-Romagne, du 24 au 28 mars 2003 dans les régions du Piémont et de Ligurie et du 5 au 9 mai 2003 au niveau national et dans la région des Abruzzes en vue de vérifier les investissements dans les exploitations agricoles [ci-après la « mesure a) »], ainsi que les aides relatives à l’installation des jeunes agriculteurs [ci-après la « mesure b) »] et aux régions les plus défavorisées.

210    Selon le point 9.3.1 du chapitre B du rapport de synthèse, les services de la Commission ont constaté, tant au niveau national qu’au niveau régional, excepté dans la région de Ligurie, des carences relatives au système de gestion, de contrôle et de sanctions des trois mesures de développement rural ayant fait l’objet de l’audit. De plus, les systèmes de contrôle et de sanctions afférents aux bonnes pratiques agricoles et aux normes minimales dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être animal ont été jugés insuffisants au niveau national en 2001 et en 2002.

211    À la suite de la réunion bilatérale et de la saisine de l’organe de conciliation par les autorités italiennes, les services de la Commission ont estimé, conformément au document n° VI/5330/97, que les insuffisances décelées concernaient généralement des contrôles secondaires justifiant une correction forfaitaire de 2 % des dépenses déclarées pour les exercices financiers 2001 et 2002. Toutefois, la Commission a exclu les dépenses de la région de Ligurie de la base de calcul de la correction financière eu égard aux résultats satisfaisants de la mission d’audit effectuée dans cette région.

 Sur le défaut de motivation

 Arguments des parties

212    La République italienne soutient que, dans la décision attaquée, la Commission ne motive pas les griefs que cette dernière a soulevés à la suite des missions de contrôles effectués dans les régions d’Émilie-Romagne, du Piémont, de Ligurie et des Abruzzes.

213    La Commission conteste que la décision attaquée soit entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne les griefs précités.

 Appréciation du Tribunal

214    Il suffit de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus et ainsi qu’en attestent les lettres du 4 février 2003 concernant les contrôles effectués dans la région d’Émilie-Romagne, du 7 octobre 2003 concernant les contrôles effectués dans les régions du Piémont et de Ligurie, du 8 octobre 2003 concernant les contrôles effectués dans la région des Abruzzes et, enfin, le procès-verbal de la réunion bilatérale du 26 mai 2004, la République italienne a été étroitement associée au processus d’adoption de la décision attaquée et connaît les motifs pour lesquels certaines dépenses n’ont pas été imputées au FEOGA. Ce grief doit donc être rejeté comme non fondé.

 Sur les carences relevées au niveau national

215    La République italienne conteste les constatations opérées à la suite de la mission de contrôle effectuée par les services de la Commission au siège de l’AGEA, concernant, premièrement, l’absence de délégation formelle de fonctions aux régions, deuxièmement, l’inexistence d’un système spécifique de sanctions en cas d’infraction aux obligations liées aux mesures de développement rural, troisièmement, l’absence de check-list pour l’exécution des contrôles relatifs aux prescriptions minimales et aux bonnes pratiques agricoles, l’absence d’orientations nationales en matière de contrôle des prescriptions minimales et, enfin, l’absence de système spécifique de sanctions en cas de violation des bonnes pratiques agricoles et des prescriptions minimales.

 Sur l’absence de délégation formelle aux régions

–       Arguments des parties

216    La République italienne soutient que, à la suite de la mission de contrôle effectuée par les services de la Commission, il a été procédé à la délégation formelle des fonctions aux régions et que celles-ci ont suivi les orientations de l’AGEA qui figuraient dans le guide des procédures et des contrôles concernant les fonctions déléguées.

217    La Commission conteste les arguments de la République italienne.

–       Appréciation du Tribunal

218    Il suffit de constater que la République italienne a admis, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion bilatérale du 26 mai 2004 et ainsi que le fait valoir la Commission, que ladite délégation était en cours de conclusion, excepté en ce qui concerne la région de Ligurie. En outre, la République italienne se borne à affirmer que, à la suite de la mission de contrôle des services de la Commission, la délégation des fonctions aux régions est devenue opérationnelle. Cet argument ne saurait être retenu dans la mesure où, outre le fait que cette argumentation révèle sa reconnaissance de la non-conformité du système national à la réglementation communautaire lors des campagnes en cause, les mesures adoptées ultérieurement ne peuvent influer sur la correction appliquée, conformément au document n° VI/5330/97.

219    Ce grief doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur l’inexistence d’un système spécifique de sanctions en cas d’infraction aux obligations liées aux mesures de développement rural

–       Arguments des parties

220    La République italienne fait valoir que, par l’adoption du décret du 4 décembre 2002, le ministre de la Politique agricole et forestière italien a mis en œuvre l’article 64 du règlement n° 445/2002, qui impose aux États membres de fixer un régime de sanctions en cas de violation du règlement n° 1257/1999 et de ses règles d’application. Ce décret laisserait à un décret législatif, dont la procédure d’adoption serait toujours en cours, le soin de mettre en place les sanctions spécifiques. Dans l’attente de l’adoption de ce décret législatif, les autorités italiennes utiliseraient la réglementation nationale en vigueur en matière de sanctions, à savoir la loi n° 898/86, selon laquelle, en substance, toute perception indue d’une prestation à charge du FEOGA doit être restituée et sanctionnée par le paiement d’une sanction pécuniaire administrative de même montant. Cette sanction serait infligée par le bureau de répression des fraudes territorialement compétent ou par un bureau régional spécial. Selon la République italienne, cette loi constitue un moyen efficace de dissuasion de toute tentative d’obtention de bénéfices indus.

221    La Commission conteste les arguments de la République italienne.

–       Appréciation du Tribunal

222    En ce qui concerne le décret ministériel mettant en œuvre l’article 64 du règlement n° 445/2002 dont se prévaut la République italienne et qui laisserait le soin à un décret législatif de mettre en place des sanctions spécifiques, il ne saurait remettre en cause la légalité de la correction imposée dans la mesure où la procédure d’adoption dudit décret législatif est, selon les dires de la République italienne, toujours en cours de sorte que celle-ci ne respecte pas la réglementation communautaire exigeant l’adoption de sanctions en cas de violation de ladite réglementation en matière de développement rural.

223    Ensuite, la République italienne allègue que, dans l’attente de l’adoption du décret législatif, elle applique la loi n° 898/86, selon laquelle, en substance, toute perception indue d’une prestation à charge du FEOGA doit être restituée et sanctionnée par le paiement d’une sanction pécuniaire administrative de même montant. Or, ainsi que cela a été établi au point 45 ci-dessus en ce qui concerne les corrections dans le secteur des fruits et légumes, les dispositions en cause de la loi n° 898/86 ne concernent que le cas spécifique de l’obtention de financement par le biais de la déclaration de données ou d’informations fausses. Sa portée étant donc limitée, elle ne peut pas être considérée comme mettant en œuvre l’article 64 du règlement n° 445/2002, lequel rend obligatoire l’adoption de sanctions spécifiques « effectives, proportionnées et dissuasives ».

224    Ce grief doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur l’absence de check-list pour l’exécution des contrôles relatifs aux prescriptions minimales et aux bonnes pratiques agricoles et sur l’absence d’orientations nationales en matière de contrôle des prescriptions minimales

–       Arguments des parties

225    La République italienne soutient que des orientations en matière de contrôle des prescriptions minimales ainsi que des check-lists concernant les prescriptions minimales et les bonnes pratiques agricoles ont été ajoutées au guide des procédures et des contrôles après les missions de contrôle afin de remédier aux manquements constatés par la Commission à cet égard. En tout état de cause, la Commission elle-même n’aurait envoyé aux États membres le document n° VI/10535/99 à ce sujet qu’en 2003.

226    La Commission conteste les arguments de la République italienne.

–       Appréciation du Tribunal

227    Il suffit de constater que, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2004, la République italienne a reconnu tant l’absence de check-list pour l’exécution des contrôles que l’absence d’orientations nationales en ce qui concerne les années 2001 et 2002 faisant l’objet du contrôle par les services de la Commission. En outre, elle se borne à affirmer que de telles orientations nationales et check-lists ont été ajoutées au guide des procédures et des contrôles après les missions de contrôle afin de remédier aux manquements constatés par la Commission à cet égard. Or, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, l’adoption de mesures correctives ultérieures ne peut influencer le taux de la correction appliquée, conformément au document n° VI/5330/97.

228    S’agissant de l’argument de la République italienne relatif à la transmission par la Commission des orientations communautaires reprises dans le document n° VI/10535/99 qui n’aurait eu lieu qu’en 2003, il y a d’abord lieu de relever que ce document a été adopté par la Commission le 23 juillet 2002 et que celle-ci affirme l’avoir communiqué aux États membres en juillet 2002 et l’avoir élaboré en étroite collaboration avec ceux-ci dès l’adoption du règlement n° 1257/1999, comme en attesterait d’ailleurs le numéro dudit document se terminant par le nombre « 99 ». Ainsi, le document n° VI/10535/99 serait un résumé du résultat de différentes discussions et réunions tenues avec les États membres depuis 1999. Force est de constater que la République italienne ne conteste pas ces affirmations mais se limite dans la réplique à réaffirmer que la Commission n’aurait émis un document d’orientation, qu’elle ne définit d’ailleurs pas, qu’en 2003. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir la Commission, il ressort du point 4, troisième aliéna, du rapport de l’organe de conciliation que, en décembre 2000, les services de la Commission avaient envoyé une série de recommandations visant à suggérer la manière d’exécuter le règlement n° 1257/1999 eu égard au caractère nouveau et sans précédent de la réglementation communautaire. Dans ces circonstances, l’argument de la République italienne tiré d’un prétendu envoi tardif d’un document d’orientation ne saurait prospérer.

229    Ce grief doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur l’absence de système spécifique de sanctions en cas de violation des bonnes pratiques agricoles et des prescriptions minimales

–       Arguments des parties

230    La République italienne indique que, grâce au guide des procédures et des contrôles prévoyant concrètement les sanctions à appliquer, elle s’assure de la mise en œuvre de moyens efficaces de contrôle ainsi que de la transposition immédiate des suggestions de la Commission. Elle souligne, par ailleurs, l’existence de situations exemplaires, comme celle qui fut constatée dans la région de Ligurie, pour laquelle aucune correction n’a été proposée. Elle insiste également sur l’effort fait durant des années pour adapter la réglementation nationale à la réglementation communautaire qui manquerait de clarté. Par ailleurs, il ressortirait du document n° VI/5330/97 que les objectifs de prévention et de correction de la procédure d’apurement des comptes ne doivent pas se traduire en sanctions et que les carences mises à jour par les organes de contrôle nationaux ne doivent pas entraîner de conséquences financières si des mesures correctives appropriées sont adoptées.

231    La Commission conteste les arguments de la République italienne.

–       Appréciation du Tribunal

232    En ce qui concerne d’abord l’argument tiré du guide des procédures et des contrôles, il convient de rappeler, ainsi que cela a été établi au point 222 ci-dessus, que la République italienne n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle avait effectivement adopté les sanctions spécifiques qui devaient être prises par elle conformément à l’article 64 du règlement n° 445/2002. De plus, il y a lieu de relever que le guide des procédures et des contrôles, outre son intitulé, qui semble davantage indiquer qu’il s’agit d’orientations ou de recommandations à suivre en matière de développement rural, constitue, selon la République italienne, un cadre général permettant aux autorités italiennes de mettre en oeuvre des moyens efficaces de contrôle ainsi que la transposition immédiate des suggestions de la Commission. Ce document ne saurait dès lors être considéré comme prévoyant des sanctions nationales spécifiques « effectives, proportionnées et dissuasives » ainsi que l’exige l’article 64 du règlement n° 445/2002.

233    Ensuite, l’argument de la République italienne relatif à la situation exemplaire constatée dans la région de Ligurie doit être rejeté comme inopérant dans la mesure où, ainsi que cela ressort du rapport de synthèse (points 9.3.3 et 9.3.5 de son chapitre B), les dépenses exposées par cette région ont été exclues de la base de calcul de la correction financière eu égard précisément aux résultats des contrôles jugés satisfaisants par les services de la Commission et aux preuves recueillies à cet égard.

234    Enfin, en ce qui concerne l’argument tiré du document n° VI/5330/97, duquel il ressortirait que les objectifs de prévention et de correction de la procédure d’apurement des comptes ne doivent pas se traduire en sanctions, il y a lieu de relever que l’application de corrections forfaitaires dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA est, ainsi qu’il est souligné dans le document n° VI/5330/97, un moyen légitime pour la Communauté de recouvrer les fonds auprès des États membres afin que le budget de celle-ci ne subisse pas de pertes à la suite de dépenses irrégulières ou inéligibles effectuées par les États membres. Les taux forfaitaires retenus dans le document n° VI/5330/97 permettent à la fois le respect du droit communautaire et la bonne gestion des ressources communautaires ainsi que d’éviter que la Commission n’exerce son pouvoir discrétionnaire en imposant aux États membres des corrections démesurées et disproportionnées.

235    En l’espèce, la correction contestée est de 2 % et a été appliquée au niveau national à la suite des carences constatées tant au niveau national qu’au niveau régional. Dès lors qu’il ressort des considérations qui précèdent que la République italienne n’a pas été en mesure d’infirmer les constatations de la Commission quant aux carences de contrôles, l’application d’une telle correction est conforme au document n° VI/5330/97, qui justifie une telle correction en cas d’insuffisance des contrôles quant aux opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes d’aides.

236    Ce grief doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur les carences relevées dans la région d’Émilie-Romagne

 Arguments des parties

237    Premièrement, s’agissant du grief de la Commission tiré de l’absence de mise à jour du barème de référence constatée pour les mesures a) et b), la République italienne allègue que le barème régional de 1997 est resté en vigueur jusqu’en 2002 et que le nouveau barème de 2002 applicable aux enquêtes sur les aides agricoles est entré en vigueur en février 2003. Elle considère que l’application d’un barème non mis à jour a tout de même permis de garantir une définition correcte des dépenses éligibles dans la mesure où les différences de prix étaient restées limitées, le contexte économique étant caractérisé par une faible inflation, d’une part, et les équipements agricoles ne faisant pas l’objet d’une évolution ou d’une obsolescence technique rapide contrairement aux appareils industriels ou informatiques, d’autre part. En tout état de cause, la dépense éligible pour la contribution aurait été exclusivement déterminée sur la base des factures acquittées.

238    Deuxièmement, s’agissant du grief de la Commission relatif à l’absence d’informations détaillées dans les procès-verbaux de contrôle sur place, la République italienne se prévaut des actions correctives entreprises par les autorités régionales dans la région d’Émilie-Romagne afin d’adapter les procédures aux orientations communautaires contenues dans la lettre du 4 février 2003 envoyée conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95. Elle indique à cet égard que l’organisme payeur dans cette région a commencé son activité en 2002, après avoir préparé une partie importante de la documentation nécessaire à l’établissement de la quantité et de la qualité des activités de contrôle ainsi que des modalités de comptabilisation. Elle précise, en outre, qu’il a été remédié au retard de certains contrôles, en procédant à des prélèvements supplémentaires et en effectuant des contrôles rétroactifs.

239    La Commission conteste les arguments de la République italienne.

 Appréciation du Tribunal

240    S’agissant, premièrement, de l’absence de mise à jour du barème en cause, force est de constater que la République italienne la reconnaît. Par ailleurs, elle ne conteste pas la constatation de la Commission figurant dans la lettre du 16 avril 2004 sur laquelle se fonde principalement son grief et selon laquelle des bénéficiaires pouvaient demander l’approbation d’un prix plus élevé que celui du devis en le justifiant par la technicité accrue des équipements. La République italienne se borne cependant à affirmer que l’absence de mise à jour du barème avait tout de même permis de garantir une définition correcte des dépenses éligibles. Or, l’absence de mise à jour dudit barème sur une période de cinq ans démontre une absence de précision dans l’établissement des contrôles qui ne saurait être compensée par un faible taux d’inflation et la nature des produits en cause, surtout en l’absence de preuves concrètes à cet égard. Quant au fait que les dépenses éligibles auraient exclusivement été déterminées sur la base de factures acquittées, la Commission relève à juste titre que de telles factures pouvaient également avoir pour objet des machines extrêmement sophistiquées non éligibles au financement. Dans ces circonstances, l’argument doit être rejeté.

241    S’agissant, deuxièmement, de l’absence d’informations détaillées dans les procès-verbaux de contrôle sur place, indépendamment de la question de savoir si l’organisme payeur dans la région d’Émilie-Romagne avait commencé son activité en 2002, comme l’affirme la République italienne, cette dernière se prévaut, en substance, des mesures correctives adoptées immédiatement par ledit organisme payeur après la notification des carences constatées par les services de la Commission. Or, cet argument doit également être rejeté dans la mesure où, conformément au document n° VI/5330/97, l’adoption desdites mesures ne peut influencer le taux de la correction, ainsi que l’organe de conciliation l’a souligné dans son rapport final.

242    Il résulte de ce qui précède que la République italienne n’est pas parvenue à infirmer les constatations de la Commission relatives à l’absence de mise à jour du barème en cause ni celles relatives à l’absence d’informations détaillées dans les procès-verbaux de contrôle sur place par des éléments de preuve établissant l’existence d’un contrôle fiable et opérationnel.

243    En ce qui concerne, enfin, l’argument de la République italienne tiré du caractère disproportionné du montant de la correction appliquée à la région d’Émilie-Romagne, il suffit de rappeler la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, selon laquelle si, dans le cadre de sa mission consistant à apurer les comptes, la Commission s’efforce, au lieu de refuser le financement de la totalité des dépenses, d’établir des règles visant à différencier, selon le degré de risque qu’ils présentent pour le FEOGA, différents niveaux de carence de contrôle, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables. La République italienne n’ayant manifestement pas apporté une telle preuve, l’argument doit être rejeté.

244    Par conséquent, le grief concernant les carences constatées dans la région d’Émilie-Romagne doit être rejeté.

 Sur les carences relevées dans la région du Piémont

 Arguments des parties

245    En premier lieu, s’agissant du grief relatif aux contrôles inadéquats des prescriptions minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être animal, la République italienne allègue que la région du Piémont n’a pas prévu d’autocertification explicite à soumettre au moment du dépôt de la demande d’aide, dans la mesure où il résulterait du plan de développement rural 2000-2006 de ladite région que l’introduction de la demande d’aide constituerait en elle-même l’autocertification du respect de la réglementation relative aux conditions minimales. La région du Piémont aurait approuvé en juillet 2002 des dispositions détaillées pour effectuer des contrôles sur place sur la base d’un échantillonnage ainsi qu’un formulaire à utiliser à cet effet. Jusqu’à cette date, le contrôle du respect des prescriptions minimales aurait été fait lors des vérifications finales habituelles et le procès-verbal de vérification finale qui attestait du respect des prescriptions pour l’octroi de l’aide aurait également servi d’attestation certifiant le respect des prescriptions minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être animal. La République italienne souligne également que, en 2000, la région du Piémont n’a pas effectué de paiements pour les mesures a) et b) et que, en 2002, les contrôles sur place ont été effectués dans une mesure supérieure au taux minimal prescrit et conformément aux procédures visées dans le document n° VI/10535/99.

246    En deuxième lieu, la République italienne affirme que la structure de la région du Piémont responsable de la mise en œuvre des mesures a) et b) a toujours collaboré avec les services vétérinaires. À la suite des observations de la Commission, un système formalisé de notifications croisées des données entre les bureaux compétents en matière d’agriculture et les bureaux compétents en matière d’environnement aurait été mis en place.

247    En troisième lieu, la République italienne conteste le grief de la Commission selon lequel il n’y aurait pas de procédure satisfaisante permettant de s’assurer que les bénéficiaires de la mesure a) et ceux de la mesure b) qui ne respectent pas encore les prescriptions minimales lors de l’installation les respectent dans un délai de trois ans après l’installation, conformément, respectivement, à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 445/2002. Elle relève d’abord que, dans la région du Piémont, il n’y a pas de bénéficiaires de la mesure a) visés à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 445/2002 dans la mesure où il n’y aurait eu des demandes d’aides que de la part d’exploitations respectant déjà les prescriptions minimales. Elle soutient, ensuite, en ce qui concerne l’installation des jeunes agriculteurs, que la région du Piémont a adopté des dispositions spécifiques prévoyant des contrôles sur place sur un échantillon d’au moins 5 % des jeunes agriculteurs qui avaient demandé l’octroi de la mesure b). En outre, tous les jeunes agriculteurs concernés par les mesures d’installation seraient soumis, avant l’approbation de la demande, à un contrôle préalable quant au respect des prescriptions minimales, ainsi que le démontrerait le rejet de 28,84 % des demandes. Enfin, un contrôle spécifique des conditions de compétence professionnelle serait prévu par la réglementation régionale dans tous les cas. Par ailleurs, à la suite des observations des inspecteurs communautaires, il aurait été prévu dans la décision administrative n° 64, du 19 mai 2004, d’adopter une procédure permettant de soumettre à un contrôle sur place, au terme des trois ans suivant leur installation, tous les jeunes agriculteurs qui, au moment de la présentation de la demande, ne respectaient pas les prescriptions minimales.

248    En quatrième lieu, la République italienne considère que la réglementation de la région du Piémont prévoit des contrôles suffisants quant à la condition relative à la rentabilité économique des exploitations, dans la mesure où elle impose la présentation d’un bilan autocertifié au moment du dépôt de la demande de mesures a) ou b). Bien que la législation fiscale nationale n’impose pas aux exploitations agricoles la tenue d’une comptabilité économique détaillée, les formulaires de demandes des mesures a) et b) prévoiraient la fourniture de nombreuses données de nature technique et agraire qui seraient vérifiées lors du contrôle sur place par les fonctionnaires des bureaux provinciaux et sur la base desquelles ceux-ci seraient capables d’évaluer la rentabilité économique de l’exploitation. Elle relève encore que, à la suite des observations des services de la Commission, il a été prévu dans la décision administrative n° 64, du 19 mai 2004, que les livres fiscaux tenus par l’exploitant soient pris en compte lors des contrôles sur place. La région du Piémont aurait également instauré, depuis 2004, des programmes de formation pour les fonctionnaires provinciaux chargés d’effectuer les contrôles de la rentabilité économique des exploitations agricoles afin d’améliorer l’efficacité des contrôles sur place.

249    En cinquième lieu, s’agissant du grief relatif à l’absence d’analyse des risques dans la sélection de l’échantillon de bénéficiaires à contrôler sur place durant les années 2001 et 2002, la République italienne soutient que le choix purement aléatoire des bénéficiaires à soumettre aux contrôles a été adopté en tant que première approche pour en déduire des éléments sur la base desquels il était possible de définir des critères utiles afin d’effectuer les contrôles ultérieurs, car ces critères étaient inexistants avant, étant donné que ce n’est que depuis 2000 que le fonds de garantie du FEOGA intervient dans la région du Piémont. À la suite des observations des services de la Commission, il aurait été prévu dans la décision administrative n° 64, du 19 mai 2004, de tenir compte, lors de la sélection des échantillons pour le contrôle sur place, des critères de risques appropriés.

250    En sixième lieu, s’agissant du grief tiré de l’absence d’information des bénéficiaires des mesures a) et b) quant aux prescriptions minimales d’éligibilité à respecter, la République italienne soutient que la région du Piémont a largement informé les bénéficiaires potentiels quant à la nécessité de respecter les prescriptions minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être animal pour être éligible à l’aide communautaire au soutien du développement rural. Outre la publication des prescriptions de la réglementation en la matière dans le bulletin officiel de la région du Piémont, la diffusion de l’information se serait produite par le biais de la publication d’articles dans la presse spécialisée et de nombreuses réunions publiques organisées en collaboration avec les organisations de producteurs. La région du Piémont n’aurait pas considéré opportun d’adopter des documents reprenant les obligations concrètes à remplir pour respecter les prescriptions minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être animal. À la suite des observations des inspecteurs communautaires et afin de s’y conformer au mieux, il aurait été prévu, dans la décision administrative n° 64, du 19 mai 2004, d’adopter un guide à transmettre aux bénéficiaires potentiels des mesures a) et b) contenant des indications pratiques sur les prescriptions minimales à respecter ainsi qu’une déclaration que les bénéficiaires doivent remettre lors de l’introduction de la demande d’aide selon laquelle ils attestent avoir pris connaissance desdites prescriptions ainsi que de leur engagement à les respecter.

251    En septième lieu, s’agissant du grief relatif aux factures non contresignées par les autorités de contrôle et à l’inexistence de contrôles supplémentaires pour éviter un double paiement, la République italienne fait observer que, à la suite des observations formulées par les services de la Commission, il a été prévu, dans la décision administrative n° 64, du 19 mai 2004, d’apposer sur les factures octroyant des aides un cachet spécial afin d’éviter un double paiement des financements relatifs aux mêmes dépenses.

252    La Commission conteste les arguments de la République italienne.

 Appréciation du Tribunal

253    À titre liminaire, il y a lieu de relever que les arguments de la République italienne relatifs à l’absence de système formalisé de notification croisée des données recueillies lors des contrôles (voir point 246 ci-dessus), à la vérification du respect des critères d’éligibilité dans les trois ans suivant l’installation (voir point 247 ci-dessus) et aux contrôles sur la rentabilité économique des exploitations (voir point 248 ci-dessus) se rapportent à des objections qui soit n’ont pas été soulevées par les services de la Commission, soit ont été écartées par la suite, ainsi que le fait observer à juste titre la Commission. En tout état de cause, ces objections ne figurent pas dans le rapport de synthèse ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée de sorte que les arguments s’y rapportant doivent être rejetés comme inopérants.

254    Ensuite, s’agissant de l’insuffisance de contrôle des prescriptions minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être animal, il suffit de constater, en ce qui concerne l’année 2001, qu’il ressort du procès-verbal de la réunion bilatérale du 26 mai 2004 que la République italienne a reconnu l’absence de tels contrôles pour ladite année. En outre, dans ses mémoires, la République italienne se contente d’affirmer que l’introduction de la demande d’aide constitue en elle-même une autocertification du respect des prescriptions minimales, sans étayer de façon circonstanciée cette affirmation générale. En ce qui concerne l’année 2002, la République italienne se borne à affirmer que les contrôles ont été effectués correctement en se référant à des informations qu’elle aurait fournies à la Commission et qui seraient reprises dans la lettre de cette dernière du 16 avril 2004. Or, il ressort tant de ladite lettre que du procès-verbal de la réunion bilatérale du 26 mai 2004 que les services de la Commission réservaient leur appréciation finale dans l’attente de la réception d’informations demandées auprès des autorités italiennes. La République italienne ayant la charge de la preuve conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, il lui incombait de soumettre ces informations à la Commission. Or, force est de constater que, par sa réponse à une question posée par le Tribunal à cet égard lors de l’audience, la République italienne n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle avait soumis des informations à la Commission de nature à démontrer que, en 2002, les contrôles des prescriptions minimales avaient été correctement effectués dans la région du Piémont. Quant à l’amélioration de la situation à la suite de l’adoption au niveau régional d’une décision en 2002 dont auraient fait état les autorités régionales, il ressort dudit procès-verbal que la Commission en avait pris acte tout en la jugeant insatisfaisante. En tout état de cause, il ressort du point 9.3.2 du chapitre B du rapport de synthèse que la République italienne ne met pas en doute le bien-fondé des résultats mis en évidence par les services de la Commission mais se borne à souligner les améliorations apportées au cours des dernières années. Enfin, toute référence à l’année 2000 par la République italienne est à rejeter comme étant dépourvue de pertinence dès lors que les contrôles des services de la Commission en cause concernent les années 2001 et 2002.

255    Par ailleurs, en ce qui concerne le grief relatif à l’absence d’analyse des risques dans la sélection de l’échantillon de bénéficiaires à contrôler sur place, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 4, du règlement n° 3887/92 précise que les demandes faisant l’objet de contrôles sur place sont déterminées sur la base d’une analyse des risques qui tient compte de critères précis énumérés audit article (montants des aides ; nombre de parcelles, superficie ou nombre d’animaux pour lequel l’aide est demandée ; évolution en comparaison avec l’année précédente ; constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes ; autres paramètres à définir par les États membres). Par conséquent, en choisissant les bénéficiaires des aides à soumettre au contrôle de façon aléatoire, la République italienne n’a pas respecté l’article 6, paragraphe 4, du règlement n° 3887/92. Par ailleurs, l’argument de la République italienne tiré de l’adoption de critères de risques appropriés dans la réglementation régionale afin de tenir compte des observations de la Commission ne saurait être retenu, ainsi que cela a déjà été établi ci-dessus.

256    Ensuite, en ce qui concerne l’argument concernant l’absence d’information des bénéficiaires des mesures a) et b) quant aux prescriptions minimales à respecter en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être animal, il y a lieu de relever que, tant dans le procès-verbal de la réunion du 26 mai 2004 que dans la requête, la République italienne a reconnu l’absence de documents reprenant les obligations concrètes que les bénéficiaires devaient remplir pour respecter les prescriptions minimales. Elle se prévaut une fois de plus de l’adoption de mesures de correction, à la suite des observations des inspecteurs communautaires, consistant en un guide reprenant des indications pratiques sur les prescriptions minimales à respecter et en une déclaration par laquelle les bénéficiaires de l’aide s’engagent à les respecter. Cet argument doit, de nouveau, être rejeté.

257    Enfin, s’agissant de l’argument concernant des factures non contresignées par les autorités de contrôle et de l’inexistence de contrôles supplémentaires pour éviter un double paiement, force est de constater que la République italienne se borne à se prévaloir des mesures de correction adoptées à la suite des orientations communautaires et que cet argument ne saurait être retenu. En outre, il ressort du procès-verbal de la réunion bilatérale du 26 mai 2004 que les autorités régionales ont reconnu cette carence pour les années 2001 et 2002.

258    Il résulte de ce qui précède que la République italienne n’est pas parvenue à infirmer les constatations de la Commission relatives aux insuffisances de contrôles dans la région du Piémont, par des éléments de preuve établissant l’existence d’un contrôle fiable et opérationnel permettant de conclure à l’absence des irrégularités reprochées.

259    Le grief relatif aux carences relevées dans la région du Piémont doit donc être rejeté.

5.     Sur la correction appliquée en raison des retards dans les délais de paiement concernant la prime bovine pour l’exercice 2003

 Réglementation communautaire

260    L’article 4 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section « Garantie » du FEOGA et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88 (JO L 39, p. 5), prévoit en son paragraphe 2 que toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fera l’objet d’une prise en compte réduite dans le cadre des avances suivant des règles qui y sont précisées. Ledit paragraphe dispose également que la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.

 Rapport de synthèse

261    Selon le point 1.1.1 du chapitre C du rapport de synthèse, la Commission a examiné les retards de paiement constatés au cours de la période allant du 16 octobre 2002 au 15 octobre 2003 conformément à l’article 4 du règlement n° 296/96. À la suite de ce contrôle, des discussions bilatérales et de la saisine par les autorités italiennes de l’organe de conciliation, la Commission a appliqué des corrections concernant plusieurs postes budgétaires et, notamment, la prime bovine.

 Arguments des parties

262    La République italienne conteste la correction financière de 26 707 597,17 euros, concernant la prime bovine pour les retards de paiement constatés au cours de la période allant du 16 octobre 2002 au 15 octobre 2003 liés aux disfonctionnements de la banque de données nationale pour l’identification des bovins, qui viendrait s’ajouter indûment aux précédentes corrections financières adoptées par la Commission pour les campagnes 2000 et 2001. Elle remet en cause à cet égard la lecture que fait la Commission de l’avis rendu par l’organe de conciliation ainsi que les conclusions auxquelles la Commission est parvenue. Étant donné que tant les corrections forfaitaires antérieures imposées au motif de l’inefficacité de la banque de données nationale que la présente correction ponctuelle déterminée par le retard dans le paiement des primes résulteraient de la même carence, le montant de la correction forfaitaire devrait, ainsi que l’aurait conseillé l’organe de conciliation, être déduit de celui de la correction ponctuelle, même si la correction forfaitaire est antérieure à la correction ponctuelle, comme en l’espèce. Elle estime, en outre, que, dans le cas de retards de paiements résultant de carences qui ont donné lieu à des corrections forfaitaires, la déduction doit se référer non aux exercices financiers, mais aux campagnes faisant l’objet de la correction.

263    La Commission conteste les arguments de la République italienne.

 Appréciation du Tribunal

264    Force est de constater que l’argumentation de la République italienne est fondée sur une prétendue double correction. Or, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission et ainsi que cela ressort clairement du rapport de synthèse, la correction contestée en l’espèce concerne l’exercice financier 2003, tandis que les corrections précédentes portaient sur d’autres exercices financiers. Il s’agit donc d’exercices financiers différents. Dans de telles circonstances, il ne saurait y avoir eu de double correction.

265    En tout état de cause, force est de constater que la République italienne ne conteste pas que la banque de données n’était pas opérationnelle au cours de la période en cause ni que les paiements avaient effectivement été réalisés tardivement, circonstances qui suffisent à justifier la correction appliquée.

266    Le grief de la République italienne à l’encontre de la correction opérée pour le non-respect des délais de paiement doit, par conséquent, être rejeté. Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

267    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République italienne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République italienne est condamnée aux dépens.

Czúcz

Cooke

Labucka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur les corrections dans le secteur des fruits et légumes

Sur la correction relative à la non-application des sanctions en cas d’inobservation par les organisations de producteurs de leur plan d’action

Réglementation communautaire

Rapport de synthèse

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la correction relative aux carences des contrôles des produits retirés aux fins du compostage et de la biodégradation

Réglementation communautaire

Rapport de synthèse

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la correction financière liée à l’insuffisance des contrôles clés des organisations de producteurs

Réglementation communautaire

Rapport de synthèse

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur les corrections dans le secteur du lait et des produits laitiers

Réglementation communautaire

Rapport de synthèse

Sur la première correction, liée au non-respect de la réglementation communautaire

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la seconde correction, relative à l’insuffisance des contrôles sur place

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur les corrections dans le secteur des cultures arables

Réglementation communautaire

Sur la correction relative à la non-application des sanctions en cas de négligence grave ou de fausses déclarations faites délibérément

Rapport de synthèse

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la correction liée à la qualité des contrôles sur place dans la province de Nuoro

Rapport de synthèse

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

4.  Sur la correction dans le secteur du développement rural

Réglementation communautaire

Rapport de synthèse

Sur le défaut de motivation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les carences relevées au niveau national

Sur l’absence de délégation formelle aux régions

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur l’inexistence d’un système spécifique de sanctions en cas d’infraction aux obligations liées aux mesures de développement rural

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur l’absence de check-list pour l’exécution des contrôles relatifs aux prescriptions minimales et aux bonnes pratiques agricoles et sur l’absence d’orientations nationales en matière de contrôle des prescriptions minimales

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur l’absence de système spécifique de sanctions en cas de violation des bonnes pratiques agricoles et des prescriptions minimales

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur les carences relevées dans la région d’Émilie-Romagne

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les carences relevées dans la région du Piémont

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

5.  Sur la correction appliquée en raison des retards dans les délais de paiement concernant la prime bovine pour l’exercice 2003

Réglementation communautaire

Rapport de synthèse

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.