Language of document : ECLI:EU:T:2008:329

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

10 septembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative astex TECHNOLOGY – Marque communautaire verbale antérieure ASTEX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Limitation des produits désignés dans la demande de marque – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑48/06,

Astex Therapeutics Ltd, établie à Cambridge (Royaume-Uni), représentée par MM. M. Edenborough, barrister, et R. Harrison, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Protec Health International Ltd, établie à Cirencester (Royaume‑Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 novembre 2005 (affaire R 651/2004‑2), relative à une procédure d’opposition entre Protec Health International Ltd et Astex Therapeutics Ltd,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. O. Czúcz, président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2006,

vu les lettres des parties du 15 janvier 2008 et du 16 janvier 2008 indiquant qu’elles ne participeront pas à l’audience,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 mars 2000, la requérante, Astex Therapeutics Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif astex TECHNOLOGY, tel que reproduit ci-après :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été initialement demandé relèvent des classes 5, 9 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques » ;

–        classe 9 : « Logiciels utilisés dans le domaine de la découverte de médicaments ; logiciels utilisés en rapport avec la recherche en biotechnologie » ;

–        classe 42 : « Services de découverte de médicaments ; recherche en biotechnologie ».

4        Le 27 novembre 2000, cette demande a été publiée dans le Bulletin des marques communautaires n° 94/00.

5        Le 27 février 2001, l’opposante, Protec Health International Ltd, a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition ne visait que les produits relevant de la classe 5 et était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94. L’opposante se fondait sur l’existence de la marque communautaire verbale antérieure ASTEX, enregistrée le 20 avril 2001 sous le n° 548693, pour ce qui concerne les produits relevant des classes 5 et 24 au sens de l’arrangement de Nice, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Insecticides pour éliminer les acariens détriticoles » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles ; linge de lit ; articles en matières textiles pour le ménage ; couvre-lits hypoallergéniques ; tous les produits précités étant imprégnés d’insecticides et utilisés en particulier comme un moyen de destruction et de contrôle des insectes se trouvant à proximité des êtres humains, à l’exception, en tant que tels, des fils et retors individuels en matières textiles ».

6        Par décision du 27 mai 2004, la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 et l’a accueillie en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, au motif qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause pour tous les produits concernés.

7        Le 27 juillet 2004, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition. Le 16 août 2004, la requérante, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, dudit règlement, a restreint sa demande de marque aux produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, à l’exception des produits pharmaceutiques à usage cardio-vasculaire ».

8        Par décision du 29 novembre 2005 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours et confirmé la décision de la division d’opposition.

9        La chambre de recours a considéré en substance que le faible degré de similitude entre les produits concernés était compensé par le degré élevé de similitude entre les marques en cause et que, compte tenu de la destination similaire desdits produits, de l’identité de leurs canaux de distribution, du degré élevé de similitude des marques en cause et de l’étendue de la protection de la marque antérieure, le public concerné était susceptible de croire que les produits revêtus des signes en conflit provenaient de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. La chambre de recours a par conséquent considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public au sein de la Communauté.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée ;

–        condamner l’opposante aux dépens exposés par la requérante à l’occasion de la procédure devant la chambre de recours et la division d’opposition de l’OHMI ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevable le chef de conclusion tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur la recevabilité du chef de conclusion de la requérante tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

 Arguments des parties

12      La requérante conclut, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de la décision attaquée dans l’hypothèse où le Tribunal confirmerait l’existence d’un degré de similitude entre les produits en conflit, en demandant que le bien-fondé du recours soit admis pour les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, à l’exception des produits pharmaceutiques cardiovasculaires, et à l’exception des produits pour la destruction des animaux nuisibles, des produits hygiéniques ou des produits pour éliminer les acariens détriticoles ».

13      Selon la requérante, une fois cette limitation apportée à la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, lesdits produits ne pourraient en aucun cas être considérés comme semblables à ceux de l’opposante. La division d’opposition n’ayant fondé son refus d’enregistrement que sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il y aurait lieu pour le Tribunal d’annuler partiellement la décision attaquée.

14      L’OHMI fait valoir que, ce faisant, la requérante ne demande pas une limitation de la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé au sens de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, mais modifie l’objet du litige, en violation de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.

15      Quand bien même le Tribunal interpréterait la demande de la requérante comme visant à obtenir une limitation de la liste des produits, celle-ci ne serait pas recevable parce qu’elle ne serait ni expresse ni inconditionnelle comme l’exige la jurisprudence du Tribunal. Ladite limitation serait en effet subordonnée à la constatation par le Tribunal d’une similitude entre les produits concernés.

16      Pour que la demande de la requérante soit recevable, il aurait fallu, selon l’OHMI, que celle-ci modifie la liste des produits visés, au plus tard avant la clôture de la procédure écrite devant la chambre de recours.

17      L’OHMI fait en conséquence valoir que le chef de conclusion de la requérante visant à l’annulation partielle de la décision attaquée est irrecevable.

 Appréciation du Tribunal

18      Il y a lieu de rappeler que le demandeur d’une marque communautaire peut, à tout moment, adresser à l’OHMI une demande visant à limiter la liste des produits et des services, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 et à la règle 13 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1). Il résulte de ces dispositions qu’une limitation de la liste des produits ou des services désignés dans une demande de marque communautaire doit être réalisée selon certaines modalités particulières.

19      Ainsi, la faculté de limiter la liste des produits et des services appartient uniquement au demandeur d’une marque communautaire, qui peut, à tout moment, adresser une demande en ce sens à l’OHMI. Dans ce contexte, le retrait, entier ou partiel, d’une demande de marque communautaire doit être réalisé de façon expresse et non conditionnelle [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 61].

20      La demande présentée dans la requête ne répond pas à ces modalités. En effet, elle n’a été formulée que devant le Tribunal, sans avoir été adressée au préalable à l’OHMI, et, en outre, elle présente un caractère conditionnel, en ce qu’elle est soumise à la condition préalable qu’il soit constaté qu’il existe une similitude entre les produits concernés. Elle ne saurait donc être considérée comme une requête en modification au sens des dispositions précitées.

21      En outre, admettre la modification d'une caractéristique des produits désignés par la demande de marque communautaire au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 135, paragraphe 4 du règlement de procédure. [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI–Wuppermann (TEK), T‑458/05, non encore publié au Recueil, point 25].

22      Il s’ensuit que le chef de conclusion de la requérante visant à l’annulation partielle de la décision attaquée doit être rejeté comme étant irrecevable.

2.     Sur le fond

23      La requérante invoque en substance un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle formule également deux allégations à titre liminaire.

 Observations liminaires

24      En premier lieu, la requérante fait valoir qu’il doit être fait droit à son recours en raison du transfert allégué de propriété de la marque antérieure, de la prétendue dissolution de l’opposante et de l’absence de preuve apportée par celle-ci en ce qui concerne l’affectation de la marque antérieure.

25      L’OHMI conteste cette allégation de la requérante.

26      Le Tribunal relève d’emblée que, si tant est que cette allégation soit invoquée au soutien du chef de conclusion de la requérante visant à l’annulation de la décision attaquée, elle a été avancée pour la première fois devant le Tribunal et, au demeurant, n’est étayée par aucune offre de preuve.

27      D’une part, il convient à cet égard d’observer qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 74, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 17].

28      D’autre part, il résulte de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure que les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

29      Par conséquent, l’allégation de la requérante ne saurait être prise en compte par le Tribunal.

30      En second lieu, la requérante se borne à constater que l’opposante n’a produit aucune preuve de l’usage de sa marque antérieure établissant une renommée accrue de celle-ci.

31      Le Tribunal relève que, si tant est que cette allégation soit invoquée au soutien du chef de conclusion de la requérante visant à l’annulation de la décision attaquée, elle a été avancée pour la première fois devant lui. Par conséquent, et eu égard aux observations formulées aux points 27 et 28 ci-dessus, cette allégation de la requérante ne saurait davantage être prise en compte par le Tribunal.

32      À titre surabondant le Tribunal relève que l’opposition formée par l’opposante n’était pas fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ni sur le caractère distinctif élevé de sa marque antérieure acquis par l’usage, mais uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94, de sorte que l’opposante n’était tenue de fournir aucune preuve de la renommé de la marque antérieure. En outre, seule l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 a été accueillie par la division d’opposition et par la chambre de recours.

 Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

33      En substance, la requérante soutient qu’aucun risque de confusion n’existe en l’espèce. Selon elle, les produits et les marques en cause ne sont pas similaires. La requérante fait donc grief à la décision attaquée d’être viciée par une appréciation erronée du risque de confusion entre les marques en conflit. En particulier, bien que la chambre de recours ait jugé que le niveau d’attention du consommateur concerné était relativement élevé et que les produits en question présentaient seulement un faible degré de similitude, elle aurait conclu à tort qu’il existait néanmoins un risque de confusion en raison du degré de similitude élevé entre les marques en cause.

 Comparaison des produits en cause

–       Arguments des parties

34      En premier lieu, la requérante soutient que les produits pharmaceutiques visés par la marque demandée et les insecticides désignés par la marque antérieure sont, par nature, différents. Les premiers viseraient à promouvoir et à favoriser le bien-être du consommateur, tandis que les seconds serviraient à éliminer des insectes. En conséquence, ce serait à tort que la chambre de recours aurait minimisé le caractère dissemblable des produits en question en considérant qu’un faible degré de similitude existait entre eux.

35      Dans le cadre de l’appréciation de la similitude des produits en cause, le facteur le plus pertinent aurait dû être leur nature. Le fait que les produits en cause présentent un intérêt pour le même groupe spécifique de personnes et peuvent se trouver dans la même pharmacie aurait dû revêtir une faible importance, voire être sans incidence sur l’appréciation de la similitude des produits en cause.

36      En second lieu, la requérante soutient que, même si les produits en cause ont une destination assez semblable, la chambre de recours aurait dû relever les différences quant à leur nature et à leur utilisation, qui constitueraient des caractéristiques fondamentales susceptibles de les différencier.

37      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

38      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêts du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI ­– Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 32, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 33]. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, non encore publié au Recueil, point 37].

39      À l’instar de la chambre de recours (point 17 de la décision attaquée) dont l’appréciation sur ce point n’est pas contestée par les parties, il convient de constater qu’il y a lieu de limiter l’appréciation de la similitude des produits, en ce qui concerne la marque antérieure, aux produits relevant de la classe 5, et plus précisément aux « insecticides pour éliminer les acariens détriticoles ». En effet, les autres produits couverts par la marque antérieure sont clairement différents des produits pharmaceutiques.

40      Le Tribunal considère, comme l’OHMI, que les produits concernés ont, au moins pour partie, une destination similaire, à savoir la prévention ou le traitement d’une maladie respiratoire. En effet, si les insecticides pour éliminer les acariens détriticoles ont d’autres fonctions que le traitement de problèmes respiratoires, comme le traitement d’allergies cutanées, ils sont également employés dans le cadre de traitements antiallergiques et constituent dès lors un traitement pour les problèmes respiratoires d’origine allergique. À ce titre, les produits en cause sont, au moins partiellement, concurrents.

41      Au-delà de cette destination similaire des produits en cause, il y a également lieu de constater qu’il existe une certaine complémentarité entre, d’une part, les insecticides pour éliminer les acariens détriticoles et, d’autre part, les produits pharmaceutiques consommés par les personnes souffrant de problèmes respiratoires dans la mesure où ces produits sont d’autant plus efficaces qu’ils sont utilisés de manière complémentaire. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (voir arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, précité, point 48).

42      Il y a lieu de relever que cette complémentarité entre les produits en cause est suffisamment prononcée pour que soit admise l’existence, dans l’esprit du consommateur, de leur similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et ce d’autant plus qu’ils sont utilisés, au moins en partie, à de mêmes fins.

43      S’agissant des canaux de distribution des produits en cause, il y a lieu de constater que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé dans la décision attaquée, les produits en cause peuvent être vendus dans des pharmacies. En rappelant, à bon droit, que la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par l’OHMI n’excluait pas que celui-ci prenne en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 29], la chambre de recours a pu considérer à juste titre que, même si les pharmacies ne se cantonnent plus à la vente des produits pharmaceutiques, leur offre est généralement limitée à divers produits de santé, de beauté et de soins de la personne.

44      En conclusion, il y a lieu de constater qu’il existe, en l’espèce, une faible similitude entre les produits en cause, reposant notamment sur une certaine complémentarité et une destination au moins partiellement similaire.

45      En conséquence, et dans la mesure où la requérante se borne à invoquer l’importance fondamentale d’une différence de nature et de mode d’utilisation entre les produits en cause, elle ne démontre pas à suffisance de droit que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un faible degré de similitude entre les produits en cause.

 Comparaison des signes en conflit

–       Arguments des parties

46      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours, d’une part, d’avoir omis de considérer les marques en conflit dans leur ensemble et de les avoir décomposées en leurs éléments constitutifs et, d’autre part, d’avoir privilégié un élément dominant au détriment des autres composants de la marque demandée lorsqu’elle a procédé aux comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit.

47      S’agissant de la comparaison visuelle, la requérante fait valoir que le caractère distinctif d’une marque résulte de la combinaison de tous ses éléments constitutifs, y compris des éléments qui ne sont pas distinctifs individuellement et dont le rôle est, dès lors, moins important. En l’espèce, la marque demandée comporterait au moins plusieurs éléments constitutifs perceptibles, à savoir l’expression « astex technology » et un élément figuratif. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque demandée découlerait de la combinaison de ces éléments qui formeraient un ensemble complexe. La chambre de recours aurait donc commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le terme « astex » était l’élément dominant de la marque demandée.

48      S’agissant de la comparaison phonétique, la requérante soutient que la chambre de recours a tronqué la marque demandée en considérant que le terme « technology » était susceptible d’être omis lors de la mention verbale du signe. Partant, la chambre de recours aurait ignoré ce composant en procédant à la comparaison phonétique. Or, les différences phonétiques entre les marques en cause seraient notables. La marque antérieure comporterait ainsi uniquement deux syllabes, la première étant accentuée, tandis que la marque demandée comporterait six syllabes, l’accent portant sur la troisième syllabe en raison de l’enchaînement distinctif des sons durs « tex » et « tech ».

49      S’agissant, enfin, de la comparaison conceptuelle, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération l’élément figuratif. Si la requérante admet qu’il peut être difficile d’exprimer par des mots un tel élément figuratif, cela ne signifierait pas qu’il n’a pas d’influence conceptuelle, comme en attesterait l’effet sur l’esprit et les sens de certaines formes d’art abstrait. La chambre de recours aurait ainsi réduit artificiellement la force conceptuelle de la marque demandée et aurait en conséquence procédé à une comparaison erronée avec la marque antérieure.

50      En conclusion, la requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a jugé que les marques en conflit présentaient un degré de similitude élevé.

51      L’OHMI considère que les arguments de la requérante ne sont pas fondés.

–       Appréciation du Tribunal

52      Il convient de préciser d’emblée que, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant.

53      En effet, une marque complexe ne peut être considérée comme étant semblable à une autre marque identique ou semblable à l’un des composants de la marque complexe que si celui-ci est l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 33].

54      Il ressort également de la jurisprudence que, s’agissant d’une marque composée de plusieurs éléments (marque complexe), il y a lieu, aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, de la considérer dans son ensemble [arrêt du Tribunal du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, Rec. p. II‑4881, point 22] et que, à cet égard, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, Rec. p. II‑5275, point 53].

55      Par ailleurs, même dans des circonstances où deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux similaires, ce fait ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence, dans un des signes en cause, d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente [arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, Rec. p. II‑4837, point 48].

56      En l’espèce, la marque demandée est une marque complexe composée d’éléments verbaux et figuratifs. L’un de ses éléments verbaux, à savoir le mot « astex », est identique à la marque verbale antérieure ASTEX.

57      D’un point de vue visuel, s’agissant de la question de savoir si le mot « astex » est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque demandée que le public pertinent gardera en mémoire et en constitue donc l’élément dominant, il y a lieu de relever qu’il occupe une place centrale dans la marque demandée et que les lettres le composant sont écrites en caractères sensiblement plus grands que ceux qui sont employés pour le mot « technology ». Il y a lieu également de souscrire à l’analyse de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « technology » de la marque demandée, écrit en caractères sensiblement plus petits, n’attirera pas l’attention du consommateur. S’agissant de l’élément figuratif représentant une lettre « a » stylisée, s’il est vrai qu’il est placé bien en évidence à la gauche du signe demandé, il ne semble toutefois pas susceptible de retenir particulièrement l’attention du consommateur au point qu’il le garde en mémoire. En effet, il est peu probable que le public concerné perçoive dans tous les cas que cet élément figuratif représente la lettre « a », puisque l’image est stylisée et pourrait être confondue avec un triangle ou une forme pyramidale, d’autant plus que la lettre « a » de l’élément verbal « astex » est présente elle aussi dans l’élément verbal de la marque demandée et semble ainsi redondante. En outre, la lettre « a » stylisée, de forme triangulaire, représentée au milieu d’un cercle, ne présente pas une configuration particulière ou originale qui pourrait conduire à ce que l’identité de l’élément verbal commun dominant les deux marques en cause soit atténuée au point d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe diffère. Par conséquent l’élément verbal « technology » et la lettre « a » doivent être considérés comme négligeables.

58      D’un point de vue phonétique, il est évident que la lettre « a » stylisée ne sera pas prononcée et ainsi ne pourra pas servir, dans les échanges commerciaux, à désigner et à identifier phonétiquement les produits sur lesquels figure la marque. En outre, le mot « technology » est utilisé très largement dans les marques enregistrées dans la Communauté européenne, et particulièrement dans les noms de sociétés, au même titre que des termes tels que « international » ou « global ». Par conséquent, il est probable qu’il ne sera pas non plus prononcé par le public pertinent. Ces deux éléments sont en conséquence négligeables. Il en résulte que l’élément verbal « astex » dominera également, sur le plan phonétique, l’image de la marque demandée que le public pertinent, c’est-à-dire le consommateur moyen dans la Communauté européenne, gardera en mémoire.

59      Enfin, s’agissant de l’appréciation de la similitude conceptuelle, il est vrai, comme le fait valoir la requérante, que la chambre de recours n’a pas pris en compte la valeur conceptuelle de l’élément stylisé présent dans la marque figurative demandée. La chambre de recours s’est limitée à nier une valeur sémantique au terme « astex » et à nier l’existence d’un caractère distinctif pour le mot « technology ».

60      L’analyse de la chambre de recours est néanmoins fondée. En effet, la notion de technologie, à laquelle renvoie l’élément verbal « technology », est communément définie de manière très large, comme se référant à l’élaboration et au perfectionnement des méthodes permettant l’utilisation efficace de techniques diverses en vue notamment d’assurer le fonctionnement des mécanismes de la production, de la consommation ou de l’information. Il est donc certain que, pour tous les produits visés par la demande de marque, la référence à la technologie n’est pas de nature à conférer à la marque demandée un caractère distinctif.

61      De même, comme l’affirme à juste titre la chambre de recours, le mot « astex » n’a de signification dans aucune langue de la Communauté européenne, ce que ne conteste d’ailleurs pas la requérante.

62      Seul l’élément stylisé pourrait remettre en question la similitude conceptuelle entre les signes en conflit. Il suffit de constater, à cet égard, que la signification que revêt cet élément est loin d’être évidente, dans la mesure où, s’il peut effectivement être perçu comme correspondant à la lettre « a » stylisée, il peut tout autant être considéré comme renvoyant à un triangle ou à une forme pyramidale. Au demeurant, la requérante ne se prononce pas sur la signification qu’il conviendrait de reconnaître à l’élément figuratif.

63      Par conséquent, les signes en conflit doivent être considérés comme étant globalement très similaires.

 Existence d’un risque de confusion

–       Arguments des parties

64      La requérante soutient que le risque de confusion est réduit en raison du fait que les produits visés par la marque demandée et par la marque antérieure peuvent être commercialisés dans le même lieu de vente, à savoir des pharmacies. La chambre de recours aurait ignoré le fait que cette circonstance réduit le risque que le consommateur conserve un souvenir imparfait des marques en question, soit parce que les produits en question pourraient être placés côte à côte, soit parce que le temps qui s’écoulerait entre la vue d’un produit et celle d’un autre serait sensiblement réduit.

65      Par ailleurs, la requérante souscrit à la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le niveau d’attention du consommateur est relativement élevé pour le type de produits concernés. Elle en tire cependant des conséquences différentes. Selon elle, en raison du niveau élevé d’attention que le consommateur accordera à un achat éventuel, les différences entre les marques en cause l’inciteront à réfléchir. Ainsi, des caractères d’imprimerie différents pourraient être suffisants pour éviter le risque de confusion, étant donné que les consommateurs sont conscients de la précision avec laquelle les opérateurs utilisent leur marque et de l’attention qu’ils portent à chaque aspect de celle-ci, y compris le style des lettres.

66      L’OHMI rejettte les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

67      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

68      Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T‑156/01, Rec. p. II‑2789, points 30 à 32, et la jurisprudence citée].

69      Il y a également lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit être effectuée objectivement et ne saurait être influencée par des considérations étrangères à l’origine commerciale du produit en cause, telles que les éventuelles conséquences dommageables liées à l’utilisation non conforme d’un produit pharmaceutique ou, en l’espèce, d’un insecticide. En effet, ces conséquences éventuelles résultent de la confusion possible, de la part du consommateur, quant à l’identité ou aux caractéristiques du produit en cause, et non à son origine commerciale au sens du motif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Madaus/OHMI – Optima Healthcare (ECHINAID), T‑202/04, Rec. p. II‑1115, points 31 et 32].

70      En l’espèce, compte tenu du caractère distinctif de la marque antérieure, résultant de l’utilisation d’un terme original qui n’a de signification précise dans aucune langue de la Communauté européenne, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que le degré élevé de similitude entre les signes en conflit était de nature à compenser le faible degré de similitude entre les produits en cause.

71      En particulier, la destination similaire des produits, qui pourront tous deux concerner des personnes souffrant de problèmes respiratoires liés à des réactions allergiques aux acariens détriticoles, ainsi que le degré élevé de similitude des marques en cause sont de nature à justifier l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public concerné est susceptible de croire que les produits revêtus des signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

72      Dès lors, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques en conflit.

73      S’agissant, à titre subsidiaire, de l’argument de la requérante établissant un lien entre, d’une part, la circonstance que les produits en cause empruntent les mêmes canaux de distribution, à savoir les pharmacies, et peuvent y être placés côte à côte et, d’autre part, une réduction du risque de confusion, il convient de conclure qu’il n’est pas fondé.

74      En effet, d’une part, ainsi que le soutient l’OHMI, les produits pharmaceutiques ne sont que très rarement visibles depuis le comptoir, contrairement aux produits non pharmaceutiques mais relevant du domaine de la santé, à l’instar des produits protégés par la marque antérieure, qui sont vendus sur des présentoirs et qui sont directement visibles et accessibles par les clients. D’autre part, dans la mesure où l’élément dominant des signes en conflit est l’élément verbal « astex », il est exclu que la vue de ces produits ne soit pas de nature à entretenir un risque de confusion auprès du consommateur quant à l’origine commerciale de ceux-ci. En effet, d’un point de vue visuel et surtout phonétique, l’identité de cet élément verbal entraînera un risque de confusion s’agissant de produits ayant une destination au moins partiellement similaire, comme indiqué au point 40 ci-dessus, et concernant en partie le même public pertinent.

75      S’agissant enfin de l’argument de la requérante selon lequel le degré d’attention élevé du consommateur de ces produits serait de nature à réduire le risque de confusion, il suffit de relever, comme l’a fait l’OHMI, que la requérante n’en déduit donc pas qu’il permettrait d’exclure tout risque de confusion.

76      En outre, si cet argument pouvait avoir quelques mérites s’agissant d’une marque antérieure connue au caractère distinctif très élevé, il ne pourrait en aller de même s’agissant de la marque antérieure, qui n’a pas atteint une notoriété telle qu’elle permettrait au consommateur, même doté d’un degré d’attention élevé, de la distinguer de la marque demandée en raison de la seule différence des caractères d’imprimerie.

77      Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le moyen unique soulevé par la requérante doit être rejeté.

78      Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Astex Therapeutics Ltd est condamnée aux dépens.

Czúcz

Cooke

Labucka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz


* Langue de procédure : l’anglais.