Language of document : ECLI:EU:T:2013:597

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

7 novembre 2013(1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-440/08,

1-2-3.TV GmbH, établie à Unterföhring (Allemagne), représentée initialement par Mes V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde et E. Nicolás Gómez, puis par Mes K. Kleinschmidt et U. Grübler, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), établie à Mainz (Allemagne) et Televersal Film- und Fernsehproduktion GmbH, établie à Hamburg (Allemagne), représentés initialement par Mes B. Krause et F. Cordt, puis par Me B. Krause, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 juin 2008 (affaire R 1076/2007‑1), relative à une procédure d’opposition entre 1-2-3.TV GmbH et Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) et Televersal Film- und Fernsehproduktion GmbH,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme  M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2013, la partie requérante a informé le Tribunal de l’accord qu’elle a conclu avec les intervenants et du retrait subséquent, par ces derniers, de leur opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chaque partie supporterait ses propres dépens. Enfin, la partie requérante a demandé au Tribunal de constater que le recours est devenu sans objet.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2013, les intervenants ont marqué leur accord sur la demande de non-lieu à statuer. Ils n’ont pas conclu sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 octobre 2013, la partie défenderesse a confirmé au Tribunal le retrait de l’opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a informé le Tribunal qu’elle considérait que l’affaire était désormais dépourvue d’objet. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et les intervenants supportent leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et les intervenants sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacun, la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 7 novembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. E. Martins Ribeiro


1 Langue de procédure : l’allemand.