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Recours introduit le 6 octobre 2008 - CDC Hydrogene Peroxide / Commission

(Affaire T-437/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: CDC Hydrogene Peroxide (représentante: Maître R. Wirtz, avocate)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler, conformément à l'article 231, paragraphe 1, CE, la décision nº SG.E3/MM/psi D(2008) 6658 de la Commission des Communautés européennes ;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

La requérante - qui recouvre les créances de dommages et intérêts pour des entreprises victimes du cartel européen du peroxyde d'hydrogène - conteste la décision nº SG.E3/MM/psi D(2008) 6658 de la Commission des Communautés européennes rejetant sa demande, fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/20011, d'un accès total à la table des matières du dossier de la procédure COMP/F/38.620 - peroxyde d'hydrogène et perborate.

Au soutien de son recours, la requérante invoque la violation de l'article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement n° 1049/2001, au motif que les exceptions instituées par ces dispositions auraient été interprétées ou appliquées de manière erronée.

À cet égard, la requérante invoque quatre moyens.

En premier lieu, la décision serait contraire au principe de l'interprétation stricte et de l'application restrictive des exceptions. Selon la requérante, la Commission n'aurait pas démontré l'existence d'une menace pour les intérêts protégés qui serait concrètement prévisible et non simplement hypothétique.

En second lieu, la décision attaquée serait incompatible avec les principes du droit à une indemnisation effective pour violation du droit communautaire de la concurrence, dans la mesure où, selon la requérante, l'intérêt des personnes lésées à des informations sur l'infraction devrait l'emporter sur l'intérêt de certaines entreprises à ce que ne soient pas révélés publiquement les détails concernant l'infraction que leur reproche la Commission ainsi que l'étendue de leur coopération avec la Commission dans le cadre de l'indulgence accordée aux témoins.

Troisièmement, selon la requérante, la décision attaquée ne serait pas justifiée par souci de la protection d'intérêts commerciaux au titre de l'exception de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001.

Quatrièmement, selon la requérante, la décision attaquée ne serait pas justifiée par souci de la protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit au titre de l'exception de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement nº 1049/2001.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43).