Language of document : ECLI:EU:T:2013:571

Affaire T‑512/09

Rusal Armenal ZAO

contre

Conseil de l’Union européenne

« Dumping – Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine – Accession de l’Arménie à l’OMC – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) nº 384/96 – Compatibilité avec l’accord antidumping – Article 277 TFUE »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 5 novembre 2013

1.      Accords internationaux – Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce – GATT de 1994 – Impossibilité d’invoquer les accords de l’OMC pour contester la légalité d’un acte de l’Union – Exceptions – Acte de l’Union visant à en assurer l’exécution ou s’y référant expressément et précisément

(Art. 263, al. 1, TFUE ; accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ; règlement du Conseil nº 384/96)

2.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Importations en provenance d’un autre membre de l’OMC – Obligation, pour le pays d’importation, d’appliquer des règles compatibles avec les articles 2.1 et 2.2 de l’accord antidumping – Exceptions – Article 2.7 de cet accord et paragraphe 1 de l’article VI du GATT de 1994 – Dispositions contenues dans les instruments d’accession à l’OMC du pays exportateur

(Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, art. VI.1 ; accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, art. 2.1, 2.2 et 2.7 ; règlement du Conseil nº 384/96, art. 2, § 7)

3.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché – Liste des pays considérés comme dépourvus d’une économie de marché figurant dans la note en bas de page de l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement nº 384/96 – Pays ayant accédé à l’OMC et figurant encore sur ladite liste – Non-application de la méthodologie du pays tiers à économie de marché

(Art. 277 TFUE ; accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, art. VI.1 ; accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, art. 2.1 et 2.2 ; règlement du Conseil nº 384/96, art. 2)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 36)

2.      Les règles établies aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord antidumping) concernant la valeur normale, qui mettent en œuvre les prévisions du paragraphe 1 de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT), sont applicables sauf si des exceptions à ces règles sont prévues dans l’accord antidumping lui-même, dans le GATT, telle la deuxième disposition additionnelle au paragraphe 1 de l’article VI du GATT, ou dans les instruments d’accession à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) d’un membre de cette organisation. Par conséquent, un membre de l’OMC n’est, au regard de l’article VI du GATT et de l’accord antidumping, en droit d’appliquer à l’égard des importations en provenance d’un autre membre de l’OMC une méthode pour le calcul de la valeur normale qui s’écarte des méthodes prévues aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord antidumping qu’en se fondant sur l’article 2.7 du même accord et, par conséquent, sur la deuxième disposition additionnelle au paragraphe 1 de l’article VI du GATT ou, le cas échéant, sur une prévision particulière à cet effet contenue dans les instruments d’accession de ce dernier membre à l’OMC.

Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 7, du règlement antidumping de base nº 384/96 ne permet pas aux institutions, sans contrevenir à l’accord antidumping, de ne pas appliquer des règles de calcul de la valeur normale compatibles avec les articles 2.1 et 2.2 de cet accord même lorsque la deuxième disposition additionnelle au paragraphe 1 de l’article VI du GATT n’est pas d’application et lorsque les instruments d’accession à l’OMC du pays exportateur ne prévoient pas une telle possibilité. L’obligation découlant de ces accords consiste en l’application, vis-à-vis d’autres membres de l’OMC, de règles compatibles avec les articles 2.1 et 2.2 de l’accord antidumping sous les réserves exposées ci-dessus. À cet égard, lesdits articles comportent un ensemble de règles claires, précises et détaillées établissant les modalités de calcul de la valeur normale du produit similaire sans les assortir de conditions laissant leur application à la discrétion des membres de l’OMC. Par ailleurs, la possibilité de déroger à ces règles sur le fondement de la deuxième disposition additionnelle au paragraphe 1 de l’article VI du GATT, à laquelle renvoie l’article 2.7 de l’accord antidumping, est circonscrite avec précision. En particulier, relèvent du champ d’application de cette disposition les pays dont le commerce fait l’objet d’un monopole complet ou presque complet et où tous les prix sont fixés par l’État. Partant, cette règle de droit est claire quant au périmètre des situations qu’elle vise, de sorte à permettre tant aux institutions d’apprécier si un membre de l’OMC satisfait à la description s’y rapportant qu’au juge de l’Union de contrôler cette appréciation et de tirer, le cas échéant, les conséquences qui s’imposent en vertu de la jurisprudence.

Dans ce contexte, lorsque le législateur de l’Union adopte des dispositions relatives à des pays dépourvus d’une économie de marché applicables à un membre de l’OMC figurant sur une liste de tels pays, telle la liste figurant dans la note en bas de page sous l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement antidumping de base, cet exercice se situe dans le champ de la deuxième disposition additionnelle au paragraphe 1 de l’article VI du GATT et appelle, dès lors, une appréciation portant sur la question de savoir si ce membre de l’OMC remplit les conditions posées par la disposition en question.

(cf. points 48-50, 52)

3.      Après l’accession de la République d’Arménie à l’Organisation mondiale du commerce, l’inclusion de ce pays dans la liste figurant dans la note en bas de page insérée à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement antidumping de base nº 384/96 n’est plus compatible avec le système de règles qu’établissent les articles 2.1 et 2.2 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord antidumping) et la deuxième disposition additionnelle à l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT), dans la mesure où pareille inclusion a pour effet de faire dépendre l’application de l’article 2, paragraphes 1 à 6, dudit règlement de l’acceptation préalable d’une demande d’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché introduite par l’entreprise concernée et, en cas de rejet de ladite demande, entraîne l’application de la méthodologie du pays tiers à économie de marché. Ainsi, en l’absence de tout élément justifiant de considérer que l’Arménie répond aux critères établis par la deuxième disposition additionnelle au paragraphe 1 de l’article VI du GATT et compte tenu du fait que l’Arménie ne remplit pas les conditions de cette disposition, la référence à l’Arménie dans la note en bas de page insérée à l’article 2, paragraphe 7, sous a), dudit règlement ne constitue pas un fondement valide pour l’application de la méthodologie du pays tiers à économie de marché en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous a) et b), du même règlement et doit, dans cette mesure, être déclarée inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE.

(cf. points 59, 60)