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Arrêt du Tribunal du 25 janvier 2017 – Rusal Armenal/Conseil

(Affaire T-512/09 RENV)1

[« Dumping – Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine – Droit antidumping définitif – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Article 2, paragraphe 7, sous b) et c), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 384/96 – Évaluation cumulative des importations faisant l’objet d’enquêtes antidumping – Article 3, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement n° 384/96 – Offre d’engagement – Article 8, paragraphe 3, du règlement n° 384/96 »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Rusal Armenal ZAO (Erevan, Arménie) (représentants : B. Evtimov, E. Borovikov, avocats, et D. O’Keeffe, solicitor)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : initialement S. Boelaert et J.-P. Hix, agents, puis J.-P. Hix, assisté de B. O’Connor, solicitor et S. Gubel, avocat)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse : Parlement européen (représentants : D. Warin et A. Auersperger Matić, agents) et Commission européenne (représentants : J.-F. Brakeland, M. França et A. Demeneix, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (CE) n° 925/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO 2009, L 262, p. 1).

Dispositif

Le recours est rejeté.

Rusal Armenal ZAO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans les procédures devant le Tribunal et la Cour.

Le Parlement européen et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.

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1     JO C 80 du 27.3.2010.