Language of document : ECLI:EU:T:2010:85

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

11 mars 2010 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑510/09 P‑AJ,

V, demeurant à Bruxelles (Belgique),

partie demanderesse,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Martin et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

et

Contrôleur européen de la protection des données, représenté par M. H. Hijmans et Mme M.V. Pérez Asinari, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2009, la requérante, Mme V, a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal et la désignation de Me Éric Boigelot comme son avocat en vue, d’une part, d’introduire un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 21 octobre 2009, V/Commission (F‑33/08, non encore publié au Recueil), et, d’autre part, d’obtenir la révision des ordonnances du président du Tribunal du [confidentiel]  (1) et du [confidentiel].

2        À l’appui de cette demande, Mme V fait valoir qu’elle perçoit une allocation de chômage d’un montant approximatif de 860 euros mensuels ainsi que des indemnités journalières pour maladie d’environ 32 euros. Elle indique, en outre, qu’elle ne possède aucun bien immobilier. À titre de preuve de sa situation économique, elle fournit, en annexe à sa demande d’aide judiciaire, une attestation de chômage et un relevé des allocations perçues pour l’année 2009, un extrait de rôle émanant de l’administration fiscale belge duquel il ressort qu’elle n’est redevable d’aucun impôt ainsi qu’un document mentionnant le solde de son compte bancaire.

3        Le 26 janvier 2010, la Commission a présenté ses observations sur la demande d’aide judiciaire, dans lesquelles elle s’en remet à la sagesse du Tribunal.

4        Le 28 janvier 2010, le Contrôleur européen de la protection des données a, quant à lui, formulé ses observations uniquement sur la demande d’aide judiciaire relative à la révision de l’ordonnance [confidentiel], dans lesquelles il demande au Tribunal de rejeter ladite demande, au motif que l’action pour laquelle elle est présentée est manifestement irrecevable.

5        Aux termes de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le requérant soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

6        En ce qui concerne, en premier lieu, l’objet de l’action envisagée par Mme V, il convient de rappeler que cette dernière entend, d’une part, obtenir la révision des ordonnances du président du Tribunal [confidentiel] et, d’autre part, introduire un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique V/Commission, précité.

7        Or, premièrement, aux termes de l’article 96, paragraphe 6, du règlement de procédure, les ordonnances rendues en matière d’aide judiciaire ne sont pas susceptibles de recours.

8        Deuxièmement, à supposer même que l’article 44, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et l’article 125 du règlement de procédure soient applicables aux ordonnances rendues en matière d’aide judiciaire, il y a lieu de constater qu’aucun des éléments invoqués par Mme V dans la présente demande d’aide judiciaire ne constitue un fait nouveau au sens desdits articles.

9        Troisièmement, il convient de souligner que les demandes d’aide judiciaire ayant donné lieu aux ordonnances du président du Tribunal [confidentiel]ont été rejetées au motif que les actions pour lesquelles elles étaient sollicitées apparaissaient manifestement non fondées. Or, dans le cadre de la présente demande, Mme V ne fait valoir aucun élément significatif qui serait de nature à infirmer ces conclusions.

10      Dès lors, pour autant qu’elle tend à obtenir la révision des ordonnances du président du Tribunal [confidentiel], l’action envisagée par Mme V apparaît manifestement irrecevable.

11      Pour autant, néanmoins, qu’elle vise à l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique V/Commission, précité, cette action ne paraît, en première analyse, ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée.

12      En ce qui concerne, en second lieu, la situation économique de la requérante, il ressort des éléments produits à l’appui de la présente demande d’aide judiciaire que Mme V se trouve dans l’incapacité, à tout le moins partielle, d’exposer utilement les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice par un avocat, aux fins du pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique V/Commission, précité.

13      En vertu de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle-ci devant être motivée en cas de refus.

14      Il ressort de l’article 96, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas du règlement de procédure que, si l’intéressé, dans sa demande d’aide judiciaire, a proposé lui-même un avocat, l’ordonnance statuant sur cette demande désigne cet avocat pour représenter l’intéressé, sauf s’il n’y a pas lieu d’entériner son choix.

15      En l’espèce, Mme V propose que Me Boigelot soit désigné pour la représenter. Le président du Tribunal considère que rien ne s’oppose à cette désignation.

16      Conformément à l’article 96, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, l’ordonnance accordant l’aide judicaire peut déterminer un montant qui sera versé à l’avocat chargé de représenter l’intéressée ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, dépasser.

17      En l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme V au bénéfice de l’aide judiciaire, pour les seuls frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique V/Commission, précité, sur la base de pièces justificatives, dans la limite d’un montant de 3 000 euros.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Mme V est admise au bénéfice de l’aide judiciaire pour les frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 21 octobre 2009, V/Commission (F‑33/08, non encore publié au Recueil).

2)      La demande est rejetée pour le surplus.

3)      Me Éric Boigelot est désigné comme avocat pour représenter Mme V dans l’affaire T‑510/09 P.

4)      Un montant correspondant aux frais d’assistance et de représentation de Mme V sera versé à Me Boigelot, sur la base de pièces justificatives, dans la limite de 3 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 11 mars 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.


1 ? Données confidentielles occultées.