Language of document : ECLI:EU:T:2014:103





Ordonnance du président du Tribunal du 13 février 2014 – Luxembourg Pamol (Cyprus) et Luxembourg Industries/Commission

(affaire T‑578/13 R)

« Référé – Procédure de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Publication de documents concernant l’inscription d’une substance active – Rejet de la demande visant à obtenir le traitement confidentiel de certaines informations – Demande de sursis à exécution – Recevabilité – Urgence – Fumus boni juris – Mise en balance des intérêts »

1.                     Référé – Conditions de recevabilité – Requête – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Inclusion d’un résumé avec les catégories de données prétendument confidentielles – Renvoi pour les données concrètes à la requête au principal annexée à la demande en référé – Recevabilité [Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 104, § 2 et 3] (cf. points 26-33)

2.                     Référé – Sursis à exécution – Conditions de recevabilité – Recevabilité prima facie du recours principal – Examen sommaire du recours principal par le juge des référés – Recours en annulation d’une décision de la Commission relative au traitement confidentiel d’informations figurant dans l’une de ses décisions (Art. 256, § 1, TFUE et 278 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2 et 3) (cf. points 35-42)

3.                     Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Ordre d’examen et mode de vérification – Pouvoir d’appréciation du juge des référés (Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 44, 45, 47)

4.                     Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause – Sursis à l’exécution d’une décision de la Commission relative au traitement confidentiel d’informations figurant dans l’une de ses décisions – Nécessité de maintenir l’effet utile de la décision du Tribunal dans le recours au principal (Art. 256, § 1, TFUE et 278 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 66-70)

5.                     Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve incombant à la partie sollicitant la mesure provisoire – Risque d’atteinte aux droits fondamentaux – Caractère insuffisant pour la constitution d’un préjudice grave – Appréciation selon les circonstances d’espèce – Préjudice lié à la divulgation d’informations relevant d’un secret professionnel – Critères d’appréciation – Importance des informations pour l’entreprise concernée et utilité de celles-ci pour d’autres entreprises (Art. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 80-94)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission, communiquée aux requérantes par lettre de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 8 octobre 2013, rejetant leur demande de traitement confidentiel de certaines informations contenues dans le rapport d’examen par les pairs et l’addendum final concernant l’inscription de la substance active phosphonates de potassium, introduite en application de l’article 14 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), et du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission, du 25 février 2011, portant modalités d’application de la directive 91/414 en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (JO L 53, p. 51).

Dispositif

1)

Il est sursis à l’exécution de la décision de la Commission, communiquée à Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd et à Luxembourg Industries Ltd par lettre de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 8 octobre 2013 et rejetant leur demande de traitement confidentiel de certaines informations contenues dans le rapport d’examen par les pairs et l’addendum final concernant l’inscription de la substance active phosphonates de potassium.

2)

Il est enjoint à la Commission européenne de ne pas permettre la publication, par l’EFSA, d’une version du rapport d’examen par les pairs et de l’addendum final concernant l’inscription de la substance active phosphonates de potassium, qui soit plus détaillée que celle revêtue des occultations apportées dans le courrier de Luxembourg Pamol (Cyprus) et de Luxembourg Industries du 25 février 2013, telles que reprises à l’annexe A 3 du recours principal.

3)

Les dépens sont réservés.