Language of document : ECLI:EU:T:2015:810

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

28 octobre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ‘Mirus’ – Marque nationale verbale antérieure ‘Mirus’ – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous a) et sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑576/13,

Verus Eood, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me C. Röhl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. Harrington, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI intervenant devant le Tribunal étant

Joie International Co., Limited, établie à Causeway Bay, Bay Hongkong (Hong Kong), représentée par Mes M. D. Garayalde Niño et B. Blanco La Roche, avocats,

ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 23 août 2013 (affaire R 715/2012-5), relative à une procédure d’opposition entre Verus Eood et Joie International Co., Limited,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 octobre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors été décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 décembre 2010, l’intervenante, Joie International Co., Limited a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MIRUS.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement communautaire a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « poussettes ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 4/2011, du 7 janvier 2011.

5        Le 6 avril 2011, Capella Eood, le prédécesseur en droit de la requérante, Verus Eood, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale allemande antérieure MIRUS, déposé le 27 septembre 2007 et enregistrée le 12 février 2008 sous le n° 30 763 422, pour les produits relevant notamment de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « véhicules et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 12 ; roues et véhicules ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009 et à l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

8        Par courrier du 14 octobre 2011, le mandataire agrée de Capella Eood a informé l’OHMI que celle-ci avait transféré à la requérante la marque antérieure sur laquelle était fondée l’opposition.

9        Par décision du 6 février 2012, la division d’opposition a fait droit à la demande d’opposition en ce qui concerne la demande d’enregistrement de la marque communautaire pour les produits visés au point 3 ci-dessus. Elle a considéré, à cet égard, que les signes en conflit étaient identiques et que les produits couverts par elles étaient identiques, de sorte qu’il existait un risque de confusion entre les marques.

10      Le 9 avril 2012, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Le 29 août 2012, Copernicus Trademarks Limited a été inscrite au registre des marques communautaires en tant que nouveau titulaire de cette marque.

12      Par décision du 23 août 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours contre la décision de la division d’opposition.

13      En particulier, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les signes en conflit étaient identiques. Elle a estimé, d’autre part, que les produits en cause étaient différents, compte tenu en particulier de la différence de nature, de finalité, de fabricants, de consommateurs et de circuits de distributions entre les produits en conflit, et a rejeté toute complémentarité entre les produits en cause. La chambre de recours a également considéré que la marque antérieure avait un caractère distinctif normal et qu’elle n’était pas descriptive. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 octobre 2013, Verus Eood, qui le 14 octobre 2011 a été inscrite au registre des marques communautaire comme nouveau titulaire de la marque de l’opposition formée par Capella Eood, a introduit le présent recours.

15      Dans son mémoire en réponse, l’OHMI a attiré l’attention du Tribunal sur le fait que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait été transférée par la requérante à Copernicus Trademarks Limited.

16      Par lettre du 10 avril 2015, le Tribunal a demandé à la requérante de répondre à une question dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, conformément à l’article 64 de son règlement de procédure. La requérante a déféré à cette demande dans le délai imparti.

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée de manière à intégralement maintenir l’opposition et rejeter l’enregistrement ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

18      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À titre liminaire, il y a lieu de considérer que, bien que le chef de conclusions de la requérante vise formellement à la réformation de la décision attaquée et au rejet de la demande de marque communautaire pour les produits en cause, il ressort clairement du contenu de la requête que, par le présent recours, la requérante tend, en substance, à obtenir l’annulation de la décision attaquée au motif que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’absence de risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T–133/05, Rec, EU:T:2006:247, point 15].

 Sur la recevabilité du recours

20      Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité, l’OHMI soutient que la requérante ne pouvait pas former un recours devant le Tribunal dès lors qu’elle n’était plus titulaire de la marque antérieure.

21      À ce titre, l’OHMI soulève que, la marque antérieure a été transférée par la requérante le 29 août 2012 à un nouveau titulaire, Copernicus-Trademarks Limited, sans informer l’OHMI dudit transfert de propriété. Du fait de ce transfert, l’OHMI considère que la requérante aurait perdu son droit de former un recours en tant que titulaire, n’ayant pas démontré son intérêt légal à l’introduction du présent recours et, partant, la requête devant le Tribunal doit être rejetée comme irrecevable.

22      La requérante soutient que, eu égard à l’autorisation signée par Copernicus-Trademark Limited, elle a toujours été en droit d’agir.

23      Il y a lieu de relever que la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée a été transférée à deux reprises. Dans un premier temps, Capella Eood a transféré ladite marque à la requérante pendant la procédure devant la division d’opposition. Ce transfert a été communiqué à l’OHMI par courrier du 14 octobre 2011 et n’a pas été contesté par les parties. Dans un second temps, la requérante a transféré la marque antérieure à Copernicus-Trademarks Limited. Ce second transfert qui a eu lieu le 29 août 2012 s’est produit plus de quatre mois après le dépôt par l’intervenante du recours contre la décision de la division d’opposition mais avant la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI. Par conséquent, la requérante n’est plus titulaire de la marque antérieure depuis le 29 août 2012.

24      Il y a lieu de constater qu’il ressort de l’autorisation signée par Copernicus-Trademarks Limited que la requérante bénéficiait du mandat de cette dernière pour agir devant le Tribunal. Dès lors, l’argument de l’OHMI selon lequel la requérante n’avait plus de qualité pour agir doit être rejeté.

25      Partant, le recours est recevable.

 Sur le fond

26      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens tirés respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, et à titre subsidiaire, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) dudit règlement.

27      Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner tout d’abord le second moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009

28      La requérante fait valoir que la chambre de recours a procédé à une application erronée de cette disposition, en considérant que les produits en cause étaient différents.

29      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

30      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33, et jurisprudence citée].

31      À titre liminaire, la marque sur laquelle est fondée l’opposition étant une marque allemande, le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de l’Allemagne, ainsi que la chambre de recours l’a relevé sans être contestée par les parties.

32      En ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a estimé à bon droit et sans être contestée par les parties que le public pertinent des « poussettes » est le consommateur moyen avec un degré d’attention très élevé et que le public pertinent des « véhicules et leurs pièces et accessoires » et les « roues pour véhicules » est le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Enfin, elle a estimé que le public pertinent des « véhicules spéciaux » correspond à un public de professionnels faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne.

–       Sur la comparaison des produits

33      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

34      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu erronément à l’absence de similitude entre les produits visés par les marques en cause. La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours et soutient, que les produits en conflit sont hautement similaires, étant donné que les « poussettes » et « véhicules » sont utilisés pour le transport de personnes. Elle soutient également, qu’il n’est pas rare que des constructeurs de véhicules produisent aussi des poussettes et que les poussettes sont parfois composées de pièces modulaires pouvant aussi être utilisées dans des véhicules. De même, la requérante considère que les deux types de produit ont des roues et peuvent être utilisés à des fins de locomotion. Enfin, elle considère que les produits en cause relèvent tous de la même classe, à savoir la classe 12.

35      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

36      En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la nature, la destination et de l’utilisation des produits en cause, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que ces dernières étaient distinctes.

37      En effet, les produits en cause différent par leur utilisation. À ce titre, les produits couverts par la marque demandée, les « poussettes » sont proches des couffins ou des lits d’enfants dans la finalité de transporter, sur des roues, des enfants, par l’énergie dérivée de la poussée d’un adulte et de façon non motorisée. Par ailleurs, dans le cas des « véhicules », il s’agit de moyens de locomotion, qui peuvent être ou non motorisés, manœuvrés par et pour des personnes, et destinés à faciliter leur déplacements. En outre, la finalité des « pièces et accessoires de véhicules et des roues de véhicules » est de servir de pièce de rechange dans l’éventualité où l’une des pièces originales serait cassée. Il s’agit de pièces destinées à la construction de véhicules et utilisés comme éléments de construction, tandis que les produits couverts par la marque demandée sont des produits finis destinés au transport des enfants. Les consommateurs achètent les produits en cause pour des raisons et des fins différentes, de sorte que les produits en cause sont dissemblables par leur nature et leur utilisation.

38      Par ailleurs, s’agissant de leur destination, même si la finalité des produits en cause est le transport de personnes, une similitude d’un degré aussi abstrait et générique aboutirait à la conclusion de que tout moyen de transport est similaire à un autre, et ne peut donc avoir de pertinence. Eu égard à la grande quantité de produits susceptibles de servir de moyen de transport, ce facteur ne suffit pas à lui seul pour établir un degré de similitude entre les produits en cause.

39      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient d’une nature, d’une destination et d’une utilisation différentes.

40      En deuxième lieu, en ce qui concerne la complémentarité des produits il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 57 et 58 et jurisprudence citée].

41      Il est évident que l’achat de l’un des produits en cause n’est pas conditionné par l’achat de l’autre et qu’il n’existe aucun élément qui permettrait de conclure que l’acheteur de l’un de ces produits serait amené à acheter l’autre. S’agissant d’une complémentarité éventuellement dérivée du fait que certaines fabricants de véhicules proposent aussi des poussettes à ses clients, et du fait que certaines poussettes sont composées de pièces modulaires pouvant être utilisées, par exemple, pour des sièges de sécurité pour des enfants dans les voitures, il ressort de la jurisprudence que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 57 et jurisprudence citée]. Il convient de relever que comme la chambre de recours l’a constaté, aucun des produits en cause n’est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre. Dès lors, il n’existe pas de rapport de complémentarité entre les produits en cause.

42      En troisième lieu, c’est à bon droit et sans que ce soit contesté par les parties, que la chambre de recours a constaté que les canaux de distribution diffèrent pour les produits en cause.

43      En quatrième lieu, s’agissant des fabricants, contrairement à ce qu’allègue la requérante, les « poussettes » ne font pas partie de la gamme de produits proposés habituellement par les constructeurs automobiles, même si certains constructeurs d’automobiles très renommés offrent à la vente un nombre limité de types de poussettes de haute gamme sous leurs marques dans leurs concessions automobiles. Or, en l’absence d’une pratique établie, la circonstance que certaines véhicules et certains types de poussettes sont fabriqués sporadiquement par les mêmes fabricants ne saurait avoir une influence déterminante. En outre, les produits en cause ont un degré différent de technicité. Compte tenu de ce degré différent de technicité, les deux types de produits seraient, en principe, fabriqués dans ces centres de productions différents [voir par analogie, arrêt du 16 mai 2007, Trek Bicycle / OHMI - Audi (ALLTREK), T-158/05, Rec, EU:T:2007:143, point 62].

44      En dernier lieu, en ce qui concerne, l’argument de la requérante selon lequel les produits en cause figurent tous dans la même classe, il convient de rappeler qu’il ressort notamment de la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 (JO L 303, p. 1), que la classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives et que, par conséquent, des produits et des services ne peuvent être considérés comme semblables au motif qu’ils figurent dans la même classe et ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes [arrêt du 21 novembre 2012, Atlas/OHMI – Couleurs de Tollens (ARTIS), T-558/15, Rec, EU:T:2012:615, point 36].

45      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les produits en cause étaient différents.

–       Sur la comparaison des signes

46      Les signes en conflit sont identiques ainsi que la chambre de recours l’a relevé sans être contestée par les parties.

–       Sur le risque de confusion

47      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

48      Les produits étant différents, l’une des conditions cumulatives fait défaut. Partant, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.

49      Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009

50      La requérante soutient que les signes en conflit et les produits couverts par la marque demandée et couverts visés par la marque antérieure sont identiques.

51      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.

52      En l’espèce, il n’est pas contesté que les signes en conflit sont identiques.

53      Ainsi qu’il a été démontré aux points 33 à 45 ci-dessus, les produits en cause étant différents, ils ne peuvent pas être considérés comme identiques.

54      Dès lors, il ressort des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009, que le refus de l’enregistrement de la marque demandée implique la réunion de deux conditions cumulatives : l’identité des produits en cause et l’identité des signes en conflit. Or, les produits étant différents, l’une des conditions fait défaut.

55      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

56      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Verus Eood est condamnée ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marque, dessins et modèles) (OHMI) et ceux de Joie International Co., Limited.

van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l'anglais.