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Recours introduit le 20 septembre 2013 – Stichting Sona et Nao/Commission

(affaire T-505/13)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stichting Sona (Curaçao, anciennes Antilles néerlandaises) et Nao NV (Curaçao) (mandataires ad litem: R. Martens, K. Beirnaert et A. Van Vaerenbergh, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 28 juin 2013, dont les requérantes n’ont eu connaissance qu’à la fin du mois de juillet 2011, par laquelle la Commission européenne a résolu de ne pas désigner la Stichting Sona comme entité déléguée à l’exécution du Document de Programmation pour les anciennes Antilles néerlandaises dans le cadre du dixième Fonds européen de Développement et

annuler la décision de la Commission de confier les missions de mise en œuvre de ce Document unique de Programmation à International Management Group («IMG»).

Moyens et principaux arguments

Les requérantes articulent sept moyens à l’appui de leur recours.

Premier moyen: violation du principe de la présomption d’innocence, des droits de la défense, du droit à la protection des données personnelles et du secret de l’instruction (moyen déduit des articles 8 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 6 et 8 CEDH et de l’article 16 TFUE)

Les requérantes font grief à la Commission d’avoir adressé au gouvernement néerlandais, à propos d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude («OLAF») qui n’est pas encore clôturée et dans laquelle celui-ci n’a encore rendu aucun rapport (définitif), des lettres dans lesquelles elle cite nommément les requérantes et indique, ou, du moins, suggère avec insistance, que les requérantes se seraient rendues coupables d’irrégularités dans le cadre de la gestion du neuvième Fonds européen de développement, raison pour laquelle elle a décidé de ne pas confier aux requérantes la gestion des projets prévus pour les anciennes Antilles néerlandaises dans le cadre du dixième Fonds européen de développement. Elle a adopté cette décision alors que les requérantes n’ont jamais été désignées comme «personne concernée» par l’OLAF et n’ont donc jamais su qu’elles auraient à répondre de leurs actes en cette qualité. Les requérantes n’ont donc jamais eu la possibilité de se défendre puisque, jusqu’à ce jour, elles n’ont toujours pas été avisées des accusations concrètes qui pèseraient sur elles et qu’elles devraient réfuter.

Deuxième moyen: violation du principe de la confiance légitime. La Commission aurait donné aux requérantes des assurances telles qu’elles pouvaient légitimement croire qu’elles seraient chargées de la mise en œuvre du dixième Fonds européen de développement pour les anciennes Antilles néerlandaises.

Troisième moyen: violation du principe de proportionnalité. La Commission a exclu les requérantes sur la seule base de «conclusions provisoires» de l’enquête de l’OLAF qui dénoteraient l’existence d’«éventuels problèmes».

Quatrième moyen: violation de l’obligation d’entendre les parties

Cinquième moyen: violation du principe de transparence énoncé à l’article 14 du règlement (CE) n° 215/2008 1 et violation de l’obligation de motivation

Sixième moyen: violation de l’article 18 du règlement (CE) n° 2304/2002 2 et non-respect du Document unique de Programmation pour le dixième Fonds européen de développement.

Septième moyen: violation de l’article 29 du règlement (CE) n° 215/2008. Les conditions permettant de confier à IMG la gestion du financement dans le cadre d’une gestion commune ne sont pas remplies. La deuxième décision entreprise serait donc également illégale.

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1     Règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au dixième Fonds européen de développement (JO L 78, p. 1).

2     Règlement (CE) n° 2304/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant application de la décision 2001/822/CE du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 348, p. 82).