Language of document : ECLI:EU:T:2014:166

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

19 mars 2014 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-505/13,

Stichting Sona, établie à Willemstad, Curaçao (Pays-Bas),

Nao NV, établie à Willemstad, Curaçao (Pays-Bas),

représentées par Mes R. Martens, K. Beirnaert et A. Van Vaerenbergh, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Wils et Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission, du 28 juin 2013, de ne pas désigner Stichting Sona en tant qu’organisme délégataire dans le cadre de la gestion centralisée indirecte des ressources pour l’exécution du document unique de programmation pour les anciennes Antilles néerlandaises au titre du dixième Fonds européen de développement (FED), ainsi que l’annulation de la décision de la Commission de désigner International Management Group (IMG) en tant qu’entité délégataire.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2014, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours et ont demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2014, la partie défenderesse a demandé que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. En l’espèce, les pièces du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties requérantes aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-505/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens et ceux de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 19 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. van der Woude


1 Langue de procédure : le néerlandais.