Language of document : ECLI:EU:T:2013:643





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 décembre 2013 –
ANKO/Commission


(affaire T‑117/12)

« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) – Contrats concernant les projets Perform et Oasis – Suspension des paiements – Irrégularités constatées dans le cadre d’audits relatifs à d’autres projets – Intérêts de retard »

Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Compétence du Tribunal définie par la clause compromissoire – Compétence dérogatoire au droit commun – Interprétation restrictive – Demande visant à vérifier le respect par une partie des conclusions d’un audit sans rapport avec le contrat litigieux – Demande échappant au champ d’application de la clause compromissoire – Incompétence du Tribunal (Art. 272 TFUE) (cf. points 59-61)

Objet

Demande formée sur le fondement de l’article 272 TFUE, visant à obtenir du Tribunal, premièrement, qu’il constate que la suspension du remboursement des coûts exposés par la requérante en exécution des contrats relatifs aux projets Perform et Oasis, conclus dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013), constitue une violation des obligations contractuelles de la Commission, deuxièmement, qu’il ordonne à cette dernière, d’une part, de lui verser la somme de 637 117,17 euros au titre du projet Perform, majorée des intérêts de retard, et, d’autre part, de constater que la requérante n’est pas tenue de rembourser la somme de 56 390 euros qui lui a été versée au titre du projet Oasis.

Dispositif

1)

La Commission européenne est condamnée à verser à ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias les sommes dont le paiement a été suspendu sur le fondement du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales annexées aux conventions de subvention relatives aux projets Oasis et Perform, conclus dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013), sans que ce versement préjuge du caractère éligible des dépenses déclarées par ANKO Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias et de la mise en œuvre des conclusions du rapport final d’audit 11‑INFS‑0035 par la Commission. Le montant des sommes à verser doit être compris dans les limites du solde de la contribution financière disponible au moment de la suspension des paiements et lesdites sommes doivent être majorées des intérêts de retard qui commencent à courir, pour chaque période, à l’expiration du délai de paiement de 105 jours suivant la réception des rapports correspondants par la Commission. Le taux de majoration applicable aux intérêts est celui en vigueur le premier jour du mois du délai de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

ANKO Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias supportera un tiers de ses dépens.

4)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens encourus par ANKO Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias.