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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Recours introduit le 4 mars 2004 par Theodoros Kallianos contre Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-93/04)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 4 mars 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Theodoros Kallianos, domicilié à Kraainem (Belgique), représenté par Me Guy Archambeau, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l'AIPN du 02.12.2003 portant réponse à la réclamation de M. Kallianos n° R/335/03 du 02.07.2003;

inviter la Commission à rembourser à M. Kallianos la totalité des paiements et prélèvements qu'elle a effectués sans titre ni droit sur le montant de la rémunération de M. Kallianos depuis la date du jugement de divorce n° 2179/1999 prononcé par le Tribunal de Première Instance d'Athènes le 08.03.1999, y compris l'indexation de la provision alimentaire indue décidée unilatéralement le 18.09.2002 par les services de la Commission (PMO) ou à tout le moins après l'arrêt de la Cour de Cassation de Grèce n° 203/2003 du 07.02.2003 dont elle avait connaissance.

condamner la Commission à payer au demandeur la somme de 20% du montant du remboursement mentionné ci-dessus à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral, pécuniaires et patrimonial, y compris les frais de défense;

condamner la Commission aux frais de la procédure de signification par huissier de justice y compris les frais de traduction des jugements grecs en langue française, documents déjà mis à sa disposition en temps utile, soit 1500 euros;

condamner la Commission aux frais de cette procédure et dépenses.

Moyens et principaux arguments :

Le requérant est fonctionnaire de la Commission. Suite à une ordonnance du Tribunal de Première Instance de Bruxelles fixant une pension alimentaire en faveur de l'épouse du requérant, les services compétents de la Commission ont procédé à des prélèvements sur le salaire de ce dernier. Par son recours, le requérant conteste ces prélèvements en invoquant une erreur de droit et de fait, l'absence d'un titre exécutoire pour justifier ces prélèvements ainsi qu'une violation du règlement 1347/20001.

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1 - Règlement (CE) nº 347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, Journal officiel n° L 60 du 30.06.2000 p. 9 - 36