Language of document : ECLI:EU:T:2005:425

Affaire T-94/04

European Environmental Bureau (EEB) e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation — Exception d’irrecevabilité — Directive 2003/112/CE — Qualité pour agir »

Sommaire de l’ordonnance

1.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Directive concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Recours d’associations ayant un statut de consultants auprès des institutions communautaires et/ou auprès des autorités nationales ou supranationales — Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE ; directive de la Commission 2003/112)

2.      Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Actes de portée générale — Nécessité pour les personnes physiques ou morales d’emprunter la voie de l’exception d’illégalité ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité

(Art. 230, al. 4, CE, 234 CE et 241 CE)

1.      Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des associations ayant pour objet de promouvoir la protection et la conservation de l’environnement et par une société ayant pour objet de promouvoir des solutions alternatives durables à l’utilisation des pesticides contre la directive 2003/112 modifiant la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, en vue d’y inscrire la substance active paraquat.

En effet, les effets négatifs de l’acte attaqué sur les intérêts défendus par les associations et sur les droits de propriété de l’une d’entre elles ne permettent pas d’établir qu’elles sont individuellement concernées par cet acte, dès lors que les dispositions de celui-ci les atteignent en leur qualité objective d’entités ayant vocation à protéger l’environnement et cela au même titre que toute autre personne se trouvant dans la même situation.

Par ailleurs, le fait que les requérants ont un statut spécial de consultants auprès des institutions communautaires et/ou auprès des autorités nationales ou supranationales ne permet pas, en lui-même, de considérer qu’ils sont individuellement concernés par l’acte attaqué. En effet, le fait pour une personne d’intervenir, d’une manière ou d’une autre, dans le processus menant à l’adoption d’un acte communautaire n’est de nature à individualiser cette personne par rapport à l’acte en question que lorsque certaines garanties de procédure ont été prévues pour cette personne par la réglementation communautaire applicable.

De même, le fait que la qualité pour agir est reconnue aux requérants dans certains des ordres juridiques des États membres est sans pertinence pour apprécier leur qualité pour agir en annulation d’un acte communautaire, conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE.

De plus, le fait que, dans l’exposé des motifs d’une proposition de règlement, la Commission indique que les requérants ont qualité pour agir ne les dispense pas de démontrer qu’ils sont individuellement concernés par l’acte attaqué. En effet, les principes régissant la hiérarchie des normes s’opposent à ce qu’un acte de droit dérivé confère qualité pour agir aux particuliers qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Il en va de même, a fortiori, pour l’exposé des motifs d’une proposition d’acte de droit dérivé.

(cf. points 53, 55-58, 66-68)

2.      Le traité, par ses articles 230 CE et 241 CE, d’une part, et par son article 234 CE, d’autre part, a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge communautaire. Dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité visées à l’article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires de portée générale ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l’invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l’article 241 CE, devant le juge communautaire, soit devant les juridictions nationales, et d’amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l’invalidité desdits actes, à interroger à cet égard la Cour par voie de questions préjudicielles.

(cf. point 62)